Terralaboris asbl

Notion de fonctionnaire / Personnel assimilé


Trib. trav.


Documents joints :

C.J.U.E.


  • Ce qu’il faut entendre par « fonctionnaires » et « personnel assimilé », au sens de l’article 13, paragraphe 2, sous d), du Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, tel que modifié par le règlement (CEE) n° 1390/81 du Conseil, du 12 mai 1981, est déterminé par les seules données du droit national de l’État membre dont relève l’administration employeur et une personne dans la situation du défendeur au principal, qui dans un État membre relève pour partie du régime de sécurité sociale des fonctionnaires et pour partie de celui des travailleurs salariés, peut se trouver ainsi soumise, conformément aux prescriptions de l’article 13, paragraphe 2, sous d), de ce règlement, à la seule législation de l’État membre dont relève l’administration qui l’occupe. (Dispositif)

Trib. trav.


  • (Décision commentée)
    En droit européen, lorsque le travailleur est occupé dans deux ou plusieurs États simultanément, les contractuels du service public sont inclus dans la notion de fonctionnaire et sont assimilés à ceux-ci au regard de la sécurité sociale dont relève l’administration qui les occupe. La différence entre agents statutaires et agents contractuels dans la fonction publique opérée par le droit du travail belge est indifférent, étant une question de droit privé alors que le rattachement d’un travailleur à la sécurité sociale est du droit public.


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