Commentaire de Trib. trav. Liège (div. Liège), 21 novembre 2025, R.G. 24/2.750/A
Mis en ligne le jeudi 14 mai 2026
Tribunal du travail de Liège (division Liège), 21 novembre 2025, R.G. 24/2.750/A
Terra Laboris
Résumé introductif
Pour le calcul du plafond autorisé, permettant au bénéficiaire d’indemnités AMI de conserver le taux de titulaire avec personne à charge, est pris en compte, pour les salariés un douzième des revenus perçus sur base annuelle.
Pour les non-salariés, est ajouté fictivement un douzième de 100/80es de la différence entre les bénéfices ou profits bruts et les charges professionnelles afférentes.
Dans l’hypothèse où les charges de l’indépendant sont supérieures aux revenus, il faut tenir compte d’un revenu d’indépendant nul.
En cas de perception d’autres revenus (travailleur salarié ou, comme en l’espèce, droit passerelle), la perte ne peut être reportée sur ceux-ci.
Dispositions légales
Analyse
Faits de la cause
Une assuré sociale, bénéficiant d’indemnités AMI depuis septembre 2019, fut conviée à un entretien en mars 2021, afin d’y donner notamment des explications sur sa situation familiale et ses revenus.
Elle déclara alors qu’elle cohabitait avec un partenaire.
Celui-ci percevait des revenus d’indépendant, ce qu’il confirma, joignant un avertissement-extrait de rôle (exercice 2020–revenus 2019).
L’année suivante, en février, l’intéressée déclara qu’elle cohabitait alors avec son conjoint et au moins un enfant de moins de 15 ans.
Le conjoint donna les détails de ses revenus.
Des explications complémentaires lui furent réclamées, qu’il transmit assez rapidement.
Il en découla, pour l’organisme assureur, qu’un indu devait être récupéré pour trois mois, étant janvier à mars 2022, et ce vu que les indemnités avaient été versées pour titulaire avec personne à charge alors que les revenus bruts du conjoint étaient supérieurs au plafond légal et qu’elle ne pouvait prétendre qu’aux taux cohabitant.
Malgré la contestation du conjoint quant au calcul de ses revenus, la décision fut maintenue.
Une requête fut finalement déposée devant le tribunal par la mutuelle, réclamant un montant de l’ordre de 2.300 € perçus indûment pour les trois mois en cause.
Position des parties devant le tribunal
Pour la mutuelle, le premier formulaire n’a pas été rempli correctement et toutes les informations n’ont pas été données. Le conjoint bénéficie en effet d’un droit passerelle et également de rémunération en tant que salarié, ce qui n’a été connu qu’en mai 2022.
Vu le dépassement du plafond légal, l’assurée aurait dû être indemnisée au taux minimum légal de 40 % (augmenté de sa qualité de travailleuse régulière).
Pour la défenderesse, il y a lieu de faire venir en déduction des rémunérations de salarié et du droit passerelle les pertes de l’activité d’indépendant de son conjoint, pertes très importantes.
Elle voit également dans la gestion du dossier une faute dans le chef de la mutuelle, qui doit priver sa décision d’effet rétroactif.
La décision du tribunal
Le tribunal fait le rappel des dispositions applicables, étant les articles 87 et 93 de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 et l’article 225 de son arrêté royal d’exécution.
Il suit de ces dispositions qu’est considéré comme travailleur avec une personne à charge le titulaire qui cohabite avec son conjoint pour autant que celui-ci n’exerce aucune activité professionnelle et ne perçoive effectivement ni une pension ni une rente ni encore une allocation ou indemnité en vertu d’une législation belge ou étrangère.
En outre, il doit être financièrement à charge du titulaire lui-même et non d’une autre personne du ménage.
La notion de revenus professionnels est explicitée à l’article 225 de l’arrêté royal, qui renvoie au Code des impôts sur les revenus 1992, la disposition prévoyant qu’il n’est tenu compte de ses revenus, ainsi que des pensions, rentes, allocations ou indemnités ci-dessus que si leur montant total est supérieur à 707,07 euros par mois (montant indexé), soit 1.050,64 € en janvier et février 2022 et 1.071,71 € en mars 2022.
Pour ce qui est des travailleurs salariés, est pris en compte le douzième des revenus sur base annuelle (avec primes, pécules, etc).
Pour les non-salariés est ajouté fictivement un douzième de 100/80es de la différence entre les bénéfices ou profits bruts et les charges professionnelles y afférentes.
Le tribunal en vient alors à l’article 17 de la Charte de l’assuré social et plus particulièrement à l’erreur de l’institution de sécurité sociale et rappelle, en ce qui concerne l’assuré social lui-même, visé à son alinéa 3, qu’il faut mais qu’il suffit, pour tenir en échec l’absence d’effet rétroactif de la décision de révision de l’institution de sécurité sociale, que celui-ci ait su ou du savoir qu’il n’avait plus droit aux prestations accordées par erreur.
Sur le plan de la preuve, l’assuré social, qui entend se prévaloir de l’article 17, alinéa 2, doit démontrer que l’erreur est due à l’institution de sécurité sociale et si celle-ci veut se prévaloir de l’alinéa 3, c’est à elle de démontrer que l’assuré social savait ou devait savoir que les prestations n’étaient pas dues.
En l’espèce, le tribunal résume le débat à la question de savoir s’il faut tenir compte des pertes enregistrées dans le cadre de l’activité d’indépendant, afin qu’elles viennent en déduction des salaires et du droit passerelle ou s’il faut considérer les revenus d’indépendant comme nuls, calcul qui, s’il est retenu, aboutit au dépassement du plafond.
Il relève qu’il n’existe pas de travaux préparatoires ou de rapport au Roi relatifs à l’article 225, § 3, ou de son prédécesseur (article 229, § 2, de l’arrêté royal du 4 novembre 1963 – qui était identique).
Une décision de jurisprudence (Trib. trav. Mons, section de Mons, 14 mai 2013, R.G. 11/2151/A – inédite) va dans le sens de la thèse de la mutuelle, en ce qu’elle retient que le montant des revenus professionnels à prendre en considération doit être considéré comme nul.
C’est plutôt cette solution qu’il faut privilégier, celle-ci étant d’ailleurs en conformité avec la règle du § 3, de la disposition, qui impose de prendre un montant fictif correspondant à 100/80es des bénéfices nets (étant la différence entre les bénéfices ou profits bruts et les frais professionnels).
Pour le tribunal, le calcul n’est applicable qu’en cas de bénéfice positif.
En cas de perte, il faut tenir compte d’un revenu d’indépendant nul.
Pour ce qui est la prise en compte du droit passerelle, le jugement rappelle avec la Cour du travail de Liège (C. trav. Liège (div. Namur), 21 février 2023, R.G. 2022/AN/42) que celui-ci n’est pas immunisé.
Il doit dès lors être pris en compte dans le calcul des revenus du conjoint cohabitant, s’agissant d’une intervention de sécurité sociale ou d’assistance sociale pouvant être qualifiée de pension, de rente, d’intervention ou d’indemnité au sens de cette disposition.
Le tribunal suit dès lors la position de l’organisme assureur selon laquelle les revenus d’indépendant sont nuls et les autres, cumulés, dépassent le plafond légal.
Il en vient enfin à la question de l’application du § 2 de l’article 17 de la Charte, étant la question de la rétroactivité de la décision, à savoir la récupération.
Examinant les pièces produites, les demandes faites par la mutuelle, les revenus déclarés dans l’avertissement-extrait de rôle, ayant entraîné une demande de justificatifs plus récents, le tribunal conclut d’abord à l’absence de retard dans la gestion du dossier ainsi qu’à l’absence d’erreur dans le chef de la mutuelle.
L’indu doit dès lors être remboursé.
Le décompte est fait au mois le mois, le tribunal se voyant cependant contraint d’ordonner une réouverture des débats pour ce qui est de certains éléments de calcul.