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Adopte un comportement abusif, manifestement déraisonnable et préjudiciable tant envers le travailleur qu’envers le SPF Justice l’employeur qui contraint l’intéressé à supporter une procédure longue et pénible alors qu’il se limite à réclamer des sommes, pour la plupart, incontestablement dues, et pour lesquelles il refuse de s’exécuter et ne propose même pas un plan de paiement, à supposer que des difficultés financières subsistent.
Cette attitude justifie sa condamnation aux dommages et intérêts réclamés (la somme de 5 000 euros étant adéquate et proportionnée), ainsi qu’à l’amende civile prévue par l’article 780bis du Code judiciaire, que la cour fixera par souci de modération à 1 500 euros (et non au montant maximum de 2 500 euros).
En vertu de l’article 1675/2 du Code judiciaire, toute personne physique (...) qui n’a pas la qualité de commerçant au sens de l’article 1er du Code de commerce peut, si elle n’est pas en état, de manière durable, de payer ses dettes exigibles ou encore à échoir et dans la mesure où elle n’a pas manifestement organisé son insolvabilité, introduire devant le juge une requête visant à obtenir un règlement collectif de dettes.
Ne constituent pas la manifestation de l’organisation manifeste de l’insolvabilité le fait que le demandeur a été admis à deux reprises à la procédure en règlement et qu’une remise totale a été prononcée, que l’essentiel des dettes est constitué de frais de justice très élevés auxquels il a été condamné, suite au constat de procédures que n’aurait pas introduites une personne raisonnable et prudente ainsi que d’une attitude procédurale déloyale et qu’il se serait ainsi mis lui-même dans une situation financière inextricable.
Ces éléments ne signifient pas que le demandeur aurait intentionnellement provoqué son insolvabilité et ne peuvent fonder le rejet de la demande.
L’article 14 du décret de la Communauté flamande du 7 mai 2004 « portant création de l’agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les Personnes handicapées) » viole les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu’il écarte la prise en considération de l’indemnisation du dommage résultant de la perte d’une chance, telle qu’elle est visée dans les articles 1382, 1383 et 1384 de l’ancien Code civil. (Dispositif)
(Décision commentée)
Pour pouvoir prétendre aux prestations aux personnes handicapées, les étrangers doivent être inscrits au registre de la population et non au registre des étrangers.
Le traitement différent des personnes inscrites au registre de la population et de celles inscrites au registre des étrangers n’est pas contraire à l’article 14 de la Convention européenne des droits de l’homme, leur statut administratif indiquant en effet qu’elles présentent un lien avec la Belgique qui est moins important que celui des personnes inscrites au registre de la population.
La Cour annule l’article 3, § 5, alinéa 3, de la loi du 25 avril 2024 « portant la réforme des pensions » en ce que, pour l’application des paragraphes 1er et 2 du même article, il n’assimile pas aux jours équivalents temps plein effectivement prestés les jours d’obligation de milice dans l’armée belge, les jours de lock-out, les périodes d’exercice d’une fonction de juge social ou d’un mandat au sein des commissions instituées en vue de l’application de la législation sociale, les jours de détention préventive pour un fait pour lequel l’intéressé n’a pas encouru de condamnation et les périodes de mission syndicale. (Extrait du dispositif)
Lorsque le litige met en présence un assuré social et une institution de sécurité sociale qui dispose de services juridiques et médicaux spécialisés, il existe un risque de violation du principe de l’égalité des armes. Pour circonvenir ce risque, il importe que le juge ne rejette la demande d’expertise qu’avec prudence : il s’impose d’éviter de lire les certificats présentés par l’assuré social de manière tatillonne pour, au contraire, privilégier une approche réaliste qui, notamment, puisse tenir compte de ce que le conseiller technique de l’assuré social n’est généralement pas un spécialiste de l’évaluation du dommage corporel.
L’article 100 de la loi coordonnée établit la condition d’ouverture du droit en définissant juridiquement l’incapacité de travail comme une situation où la cessation d’activité résulte directement de lésions ou troubles fonctionnels entraînant une réduction de la capacité de gain à un tiers ou moins. Cette disposition est une norme d’évaluation médicale qui détermine si le bénéficiaire peut prétendre aux prestations. L’article 136, § 2, quant à lui, intervient au stade de la liquidation des droits : il ne remet pas en cause la reconnaissance de l’incapacité mais organise la coordination des régimes pour éviter une double indemnisation du même dommage. Ainsi, même si l’incapacité est constatée conformément à l’article 100, les prestations peuvent être réduites ou refusées si le préjudice est déjà réparé par un autre régime, sauf pour la différence. En d’autres termes, le premier article fonde le droit subjectif, le second en limite l’étendue financière en fonction des indemnités perçues ailleurs.
En vertu de la Charte de l’assuré social (article 20, alinéa 1er), les prestations portent intérêt de plein droit à partir de la date de leur exigibilité. Cette règle est également d’application lorsque l’assuré social a droit à des arriérés de prestations suite à une décision de justice qui annule une décision administrative.
Les allocations de chômage sont exigibles le premier jour du mois qui suit celui auxquelles elles se rapportent. Ainsi, les allocations dues pour un mois de septembre portent intérêt à partir du 1er octobre, etc.
Le taux est celui applicable en matière sociale (article 2, § 3, de la loi du 5 mai 1865).
(Décision commentée)
Les dispositions relatives à l’allocation de garantie de revenus concernent les travailleurs qui ont occupé un emploi à temps partiel. La période couverte par le paiement d’une indemnité compensatoire de préavis ne peut être assimilée à une occupation.
Le travailleur doit introduire sa demande de statut dans un délai déterminé mais peut néanmoins en bénéficier s’il introduit celle-ci ultérieurement et qu’il satisfait au moment de la demande aux conditions d’admissibilité requises dans le chef d’un travailleur à temps plein.