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Voici les 10 derniers articles mis en ligne sur terralaboris.be :


Discrimination à l’embauche : contrôle judiciaire d’un refus d’engagement

Mis en ligne le mercredi 4 septembre 2024

Des commentaires mis sur Facebook peuvent-ils être interprétés comme valant démission ?

Mis en ligne le mercredi 4 septembre 2024

Rupture pour force majeure médicale et non-respect du trajet de réintégration

Mis en ligne le mercredi 4 septembre 2024

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Mis en ligne le mercredi 4 septembre 2024

Prescription de l’action du Fonds de Fermeture en récupération d’indû

Mis en ligne le mercredi 4 septembre 2024

E-mails échangés entre deux employés : conditions de la régularité de leur usage en justice

Mis en ligne le mercredi 4 septembre 2024

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Mis en ligne le mercredi 4 septembre 2024

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Mis en ligne le mercredi 4 septembre 2024

Limites de la récupération des allocations familiales en cas de fraude

Mis en ligne le mercredi 4 septembre 2024



Voici les 10 dernières décisions mises en ligne sur terralaboris.be :


C.J.U.E., 11 juillet 2024, Aff. n° C-196/23 (CL et alii c/ FONDO DE GARANTÍA SALARIAL (FOGASA), EU:C:2024:596

Mis en ligne le mercredi 11 septembre 2024

L’article 1er, paragraphe 1, et l’article 2 de la Directive n° 98/59/CE du Conseil du 20 juillet 1998, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux licenciements collectifs, lus conjointement, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale en vertu de laquelle la cessation des contrats de travail d’un nombre de travailleurs supérieur à celui prévu à cet article 1er, paragraphe 1, en raison du départ à la retraite de l’employeur, n’est pas qualifiée de « licenciement collectif » et ne donne donc pas lieu à l’information et à la consultation des représentants des travailleurs prévues à cet article 2. (Extrait du dispositif)



C.J.U.E., 27 juin 2024, Aff. n° C-284/23 (TC c/ FIRMA HAUS JACOBUS ALTEN- UND ALTENPFLEGEHEIM GGMBH), EU:C:2024:558

Mis en ligne le mercredi 11 septembre 2024

Les articles 10 et 12 de la Directive n° 92/85/CEE du Conseil du 19 octobre 1992, concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail (dixième directive particulière au sens de l’article 16, paragraphe 1, de la Directive n° 89/391/CEE) doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale en vertu de laquelle une travailleuse enceinte qui n’a eu connaissance de sa grossesse qu’après l’expiration du délai prévu pour former un recours contre son licenciement est tenue, afin de pouvoir former un tel recours, d’introduire une demande d’admission du recours tardif dans un délai de deux semaines, pour autant que les modalités procédurales qui entourent cette demande d’admission, en ce qu’elles entraînent des inconvénients de nature à rendre excessivement difficile la mise en œuvre des droits que les travailleuses enceintes tirent de l’article 10 de cette directive, ne respectent pas les exigences du principe d’effectivité. (Dispositif)



C.J.U.E., 27 juin 2024, Aff. n° C-41/23 (AV, BT, CV, DW c/ MINISTERO ELLA GIUSTIZIA), EU:C:2024:554

Mis en ligne le mercredi 11 septembre 2024

La clause 5, point 1, de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation nationale en vertu de laquelle la relation de travail des magistrats honoraires peut faire l’objet de renouvellements successifs sans que soient prévues, en vue de limiter l’usage abusif de ces renouvellements, des sanctions effectives et dissuasives ou la transformation de la relation de travail de ces magistrats en une relation de travail à durée indéterminée. (Extrait du dispositif)



C.J.U.E., 27 juin 2024, Aff. n° C-41/23 (AV, BT, CV, DW c/ MINISTERO ELLA GIUSTIZIA), EU:C:2024:554

Mis en ligne le mercredi 11 septembre 2024

L’article 7 de la Directive n° 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, et la clause 4 de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale qui, à la différence de ce qu’elle prévoit pour les magistrats ordinaires, exclut, pour les magistrats honoraires se trouvant dans une situation comparable, tout droit au versement d’une indemnité pendant la période des congés durant laquelle les activités judiciaires sont suspendues ainsi qu’au bénéfice d’un régime de protection sociale et d’assurance obligatoire couvrant les accidents du travail et les maladies professionnelles. (Extrait du dispositif)



C.J.U.E., 20 juin 2024, Aff. n° C-367/23 (EA c/ ARTEMIS SECURITY SAS), EU:C:2024:529

Mis en ligne le mercredi 11 septembre 2024

L’article 9, paragraphe 1, sous a), de la Directive n° 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale en vertu de laquelle, en cas de violation par l’employeur des dispositions nationales mettant en œuvre cette disposition du droit de l’Union et prévoyant que les travailleurs de nuit bénéficient d’une évaluation gratuite de leur santé préalablement à leur affectation, puis à intervalles réguliers, le droit du travailleur de nuit à obtenir une réparation en raison de cette violation est subordonné à la condition que celui-ci apporte la preuve du préjudice en ayant résulté dans son chef. (Dispositif)



C. const., 11 mars 2021, n° 44/2021

Mis en ligne le mercredi 11 septembre 2024

Les 2244, 2246 et 2247 de l’ancien Code civil, interprétés en ce sens que le commandement irrégulier ou l’acte qui y est assimilé, telle la contrainte irrégulière, interrompt le délai de prescription, ne violent pas les articles 10 et 11 de la Constitution. (Extrait du dispositif)



C.J.U.E., 22 février 2024, Aff. n° C-125/23 (ASSOCIATION UNEDIC DÉLÉGATION AGS DE MARSEILLE c/ V, W, X, Y, Z, MANDATAIRE LIQUIDATEUR DE LA SOCIÉTÉ K), EU:C:2024:163

Mis en ligne le mercredi 11 septembre 2024

La Directive n° 2008/94/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008, relative à la protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation nationale qui prévoit la couverture des créances impayées des travailleurs salariés résultant de contrats de travail ou de relations de travail par le régime national assurant le paiement des créances des travailleurs salariés par une institution de garantie, établi conformément à l’article 3 de cette directive, lorsque la rupture du contrat de travail est à l’initiative de l’administrateur judiciaire, du mandataire liquidateur ou de l’employeur concerné, mais exclut la couverture de telles créances par cette institution de garantie lorsque le travailleur en cause a pris acte de la rupture de son contrat de travail en raison de manquements suffisamment graves de son employeur empêchant la poursuite dudit contrat et une juridiction nationale a jugé cette prise d’acte comme étant justifiée. (Dispositif)



C.J.U.E., 22 février 2024, Aff. n° C-589/22 (J.L.O.G., J.J.O.P. c/ RESORTS MALLORCA HOTELS INTERNATIONAL SL), EU:C:2024:155

Mis en ligne le mercredi 11 septembre 2024

L’article 2, paragraphe 1, de la Directive n° 98/59/CE du Conseil du 20 juillet 1998, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux licenciements collectifs doit être interprété en ce sens que l’obligation de consultation qu’il prévoit naît dès le moment où l’employeur, dans le cadre d’un plan de restructuration, envisage ou projette une diminution des postes de travail dont le nombre peut dépasser les seuils de suppression de postes fixés à l’article 1er, paragraphe 1, sous a), de ladite directive et non au moment où, après avoir adopté des mesures consistant à réduire ce nombre, l’employeur acquiert la certitude de devoir effectivement procéder au licenciement d’un nombre de travailleurs supérieur à ces seuils. (Dispositif)



C.J.U.E., 22 février 2024, Aff. jointes C 59/22, C 110/22 et C 159/22 (MP c/ CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR DE LA COMUNIDAD DE MADRID, IP c/ UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED) et IK c/ AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID), EU:C:2024:149

Mis en ligne le mercredi 11 septembre 2024

La clause 5 de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée doit être interprétée en ce sens que faute d’existence de mesures adéquates dans le droit national pour prévenir et, le cas échéant, sanctionner, en application de cette clause 5, les abus résultant de l’utilisation de contrats à durée déterminée successifs, y compris de contrats à durée indéterminée non permanents prorogés de manière successive, la transformation de ces contrats à durée déterminée en contrats à durée indéterminée est susceptible de constituer une telle mesure. Il appartient, le cas échéant, à la juridiction nationale de modifier la jurisprudence nationale établie si celle-ci repose sur une interprétation des dispositions nationales, y compris constitutionnelles, incompatible avec les objectifs de la directive 1999/70, et, notamment, de ladite clause 5. (Extrait du dispositif)



C.J.U.E. (Gde Ch.), 20 février 2024, Aff. n° C-715/20 (KL c/ X), EU:C:2024:139

Mis en ligne le mercredi 11 septembre 2024

La clause 4 de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée s’oppose à une réglementation nationale selon laquelle un employeur n’est pas tenu de motiver par écrit la résiliation avec préavis d’un contrat de travail à durée déterminée alors qu’il est tenu à une telle obligation en cas de résiliation d’un contrat de travail à durée indéterminée. La juridiction nationale, saisie d’un litige opposant des particuliers, est tenue, lorsqu’il ne lui est pas possible d’interpréter le droit national applicable de manière conforme à cette clause, d’assurer, dans le cadre de ses compétences, la protection juridictionnelle découlant pour les justiciables de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de garantir le plein effet de cet article en laissant, dans la mesure nécessaire, inappliquée toute disposition nationale contraire. (Extrait du dispositif)




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