L’article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une jurisprudence nationale en vertu de laquelle un travailleur illégalement licencié, puis réintégré dans son emploi, conformément au droit national, à la suite de l’annulation de son licenciement par une décision judiciaire, n’a pas droit à des congés annuels payés pour la période comprise entre la date du licenciement et la date de sa réintégration dans son emploi, au motif que, pendant cette période, ce travailleur n’a pas accompli un travail effectif au service de l’employeur, ni à une indemnité pécuniaire au titre des congés annuels payés non utilisés au cours de la période comprise entre la date du licenciement illégal et celle de sa réintégration dans son emploi.
L’article 7, § 1er, de la Directive n° 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une jurisprudence nationale en vertu de laquelle un travailleur illégalement licencié, puis réintégré dans son emploi, conformément au droit national, à la suite de l’annulation de son licenciement par une décision judiciaire, n’a pas droit à des congés annuels payés pour la période comprise entre la date du licenciement et la date de sa réintégration dans son emploi, au motif que, pendant cette période, ce travailleur n’a pas accompli un travail effectif au service de l’employeur. (Dispositif)
Il en va de même pour ce qui est de l’article 7, § 2, de la Directive n° 2003/88 si ce travailleur n’a pas droit à une indemnité pécuniaire au titre des congés annuels payés non utilisés au cours de la période comprise entre la date du licenciement illégal et celle de sa réintégration dans son emploi.
Les articles 5 (droit au repos hebdomadaire) et 7 (droit au congé annuel) de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’appliquent pas à une réglementation nationale qui ne permet pas aux travailleurs de faire valoir les congés spéciaux que prévoit cette réglementation lors de jours où ces travailleurs doivent travailler, dans la mesure où les besoins et obligations auxquels répondent ces congés spéciaux surviennent lors de périodes de repos hebdomadaire ou de congé annuel payé visées à ces articles. (Dispositif)
Les articles 5 et 7 de la Directive n° 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’appliquent pas à une réglementation nationale qui ne permet pas aux travailleurs de faire valoir les congés spéciaux que prévoit cette réglementation lors de jours où ces travailleurs doivent travailler, dans la mesure où les besoins et obligations auxquels répondent ces congés spéciaux surviennent lors de périodes de repos hebdomadaire ou de congé annuel payé visées à ces articles. (Dispositif)
La notion d’ « activités », visée à l’article 34, paragraphe 3, second alinéa, du Règlement n°165/2014, n’est pas définie par ce dernier. Par ailleurs, aucune disposition de ce règlement ne suggère qu’il conviendrait d’interpréter cette notion de manière restrictive. Il résulte de l’article 6, paragraphe 2, sous c), de celui-ci que « l’activité du conducteur », qui doit figurer dans les informations affichées dans le tachygraphe, correspond soit au temps de conduite et au temps de pause cumulé actuel « si l’activité en cours est la conduite », soit à la durée actuelle de l’activité concernée et au temps de pause cumulé actuel « si l’activité en cours est la disponibilité/une autre tâche/un repos ou une pause ».
Certaines activités particulières de la fonction publique présentent, même lorsqu’elles sont exercées dans des conditions normales, des caractéristiques à ce point spécifiques que leur nature s’oppose, de manière contraignante, à une planification du temps de travail respectueuse des prescriptions imposées par la Directive 2003/88/CE. La Cour relève cependant que les missions de surveillance aux frontières extérieures de l’espace Schengen, lorsqu’elles sont assurées dans des conditions normales, par la police d’intervention (hongroise en l’occurrence), ne présentent pas, à première vue, des caractéristiques à ce point spécifiques. En outre, si l’exigence de continuité des activités exercées dans les domaines de la santé publique, de la sécurité publique et de l’ordre public est, en principe, conciliable avec la directive lorsqu’elles sont exercées dans des conditions normales, ces activités peuvent néanmoins échapper aux règles de la directive dans des circonstances d’une gravité et d’une ampleur exceptionnelles (catastrophes naturelles ou technologiques, attentats ou accidents majeurs).
La Directive n° 2003/88/CE s’oppose à ce qu’une personne engagée sur le fondement d’un accord de services précisant qu’elle est entrepreneure indépendante soit qualifiée de « travailleur » au sens de cette directive, lorsqu’elle dispose des facultés (i) de recourir à des sous-traitants ou à des remplaçants pour effectuer le service qu’elle s’est engagée à fournir, (i) d’accepter ou de ne pas accepter les différentes tâches offertes par son employeur présumé ou d’en fixer unilatéralement un nombre maximal, (iii) de fournir ses services à tout tiers, y compris à des concurrents directs de l’employeur présumé, et (iii) de fixer ses propres heures de « travail » dans le cadre de certains paramètres, ainsi que d’organiser son temps pour s’adapter à sa convenance personnelle plutôt qu’aux seuls intérêts de l’employeur présumé, dès lors que, d’une part, l’indépendance de cette personne n’apparaît pas fictive et, d’autre part, il n’est pas permis d’établir l’existence d’un lien de subordination entre ladite personne et son employeur présumé.
Il appartient à la juridiction de renvoi de procéder, en tenant compte de l’ensemble des éléments pertinents relatifs à cette même personne, ainsi qu’à l’activité économique qu’elle exerce, à sa qualification au regard de la Directive n° 2003/88. (Extrait du dispositif)
L’article 7, § 1er, de la Directive n° 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail (qui dispose que les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d’un congé annuel payé d’au moins quatre semaines, conformément aux conditions d’obtention et d’octroi prévues par les législations et/ou pratiques nationales) ne s’oppose pas à des réglementations nationales et à des conventions collectives qui prévoient l’octroi de jours de congé annuel payé excédant la période minimale de quatre semaines prévue par ladite disposition, tout en excluant le report pour cause de maladie de ces jours de congé.
L’article 31, § 2, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (selon lequel tout travailleur a droit à une limitation de la durée maximale du travail et à des périodes de repos journalier et hebdomadaire, ainsi qu’à une période annuelle de congés payés), lu en combinaison avec l’article 51, § 1er, de celle-ci (qui concerne son champ d’application), doit être interprété en ce sens qu’il n’a pas vocation à s’appliquer en présence de telles réglementations nationales et conventions collectives.
Les articles 3, 5 et 6 de la Directive n° 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, lus à la lumière de l’article 31, § 2, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi que de l’article 4, § 1er, de l’article 11, § 3, et de l’article 16, § 3, de la Directive n° 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation d’un État membre qui, selon l’interprétation qui en est donnée par la jurisprudence nationale, n’impose pas aux employeurs l’obligation d’établir un système permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur. (Dispositif)
Selon la Directive n° 2003/88/CE du 4 novembre 2003, il y a une limite maximale à la durée moyenne hebdomadaire de travail, cette durée moyenne hebdomadaire pouvant être calculée sur une période de 7 jours ou sur une période de référence plus longue – qui peut aller jusqu’à 4 mois dans le cadre du régime commun et jusqu’à 6 mois dans celui de régimes dérogatoires. Aux fins de calculer la durée moyenne hebdomadaire de travail, une réglementation nationale peut prévoir des périodes de référence qui commencent et se terminent à des dates calendaires fixes, pourvu qu’elle comporte des mécanismes permettant d’assurer que la moyenne maximale hebdomadaire de travail de 48 heures est respectée au cours de chaque période de 6 mois à cheval sur deux périodes de référence fixes successives.
Aux termes du considérant 13 du Règlement n° 561/2006, « [l]a définition du terme “semaine” qui figure dans le présent règlement ne devrait pas empêcher le conducteur de commencer sa semaine de travail n’importe quel jour de la semaine ». Aucune disposition du règlement ne fait obstacle à une telle possibilité pour le conducteur. Conformément à l’article 8, § 6, second alinéa, du Règlement n° 561/2006, un temps de repos hebdomadaire commence au plus tard à la fin de six périodes de 24 heures à compter du temps de repos hebdomadaire précédent. Le début et la fin du repos hebdomadaire ne doivent donc pas nécessairement être compris entre le lundi 00h00 et le dimanche 24h00.
(Décision commentée)
La Directive n° 2003/88 n’exige pas que la rémunération ordinaire soit octroyée pour la totalité de la durée du congé annuel. L’employeur n’est requis d’octroyer cette rémunération que pour la durée du congé annuel minimum, celui-ci n’étant acquis par le salarié que pour les périodes de travail effectif. Par ailleurs, le droit communautaire ne s’oppose pas à ce que les partenaires sociaux adoptent dans le cadre national des règles visant à contribuer de manière générale à l’amélioration des conditions de travail des salariés, mais ils sont tenus, dans ceci, de respecter dans les modalités d’application des règles qu’ils élaborent les limites découlant de la Directive.
Dès lors qu’il y a augmentation des droits au congé annuel payé au-delà du minimum de l’article 7 ou la possibilité d’obtenir un droit au congé annuel payé d’un seul tenant (mesures favorables aux travailleurs allant au-delà des exigences minimales de la Directive), ces mesures ne sont pas régies par celle-ci. Elles ne peuvent cependant servir à compenser l’effet négatif pour le travailleur d’une réduction de la rémunération due au titre de ce congé, ce qui viendrait à remettre en cause le droit au congé annuel prévu à l’article 7, dont fait partie intégrante le droit pour celui-ci de jouir pendant cette période de conditions économiques comparables à celles qu’il connaît pendant les périodes de travail.
L’article 1er, § 3, de la Directive n° 2003/88/CE (qui dispose que celle-ci s’applique à tous les secteurs d’activités, privés ou publics, au sens de l’article 2 de la Directive n° 89/ 391/CEE - sans préjudice de ses articles 14, 17, 18 et 19) doit être interprété en ce sens que ne relève pas de son champ d’application l’activité d’assistant maternel consistant, dans le cadre d’une relation de travail avec une autorité publique, à accueillir et à intégrer un enfant dans son foyer et à veiller, de manière continue, au développement harmonieux et à l’éducation de celui-ci.
L’article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale telle que celle en cause au principal, dans la mesure où celle-ci implique que, à défaut pour le travailleur d’avoir demandé à pouvoir exercer son droit au congé annuel payé avant la date de la cessation de la relation de travail, l’intéressé perd, automatiquement et sans vérification préalable du point de savoir si celui-ci a été effectivement mis en mesure par l’employeur, notamment par une information adéquate de la part de ce dernier, d’exercer son droit au congé avant ladite cessation, les jours de congé annuel payé auxquels il avait droit en vertu du droit de l’Union lors de cette cessation, ainsi que, corrélativement, son droit à une indemnité financière au titre de ces congés annuels payés non pris.
L’article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une disposition nationale, telle que celle en cause au principal, qui, aux fins de la détermination des droits au congé annuel payé garanti par cet article à un travailleur au titre d’une période de référence, ne considère pas la durée d’un congé parental pris par ce travailleur au cours de ladite période comme une période de travail effectif.
L’article 17, paragraphe 3, sous c), iii), de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, doit être interprété en ce sens que les États membres ne peuvent pas déroger, à l’égard de certaines catégories de sapeurs-pompiers recrutés par les services publics d’incendie, à l’ensemble des obligations découlant des dispositions de cette directive, y compris l’article 2 de celle-ci, définissant notamment les notions de « temps de travail » et de « période de repos ».
L’article 15 de la directive 2003/88 doit être interprété en ce sens qu’il ne permet pas que les États membres maintiennent ou adoptent une définition moins restrictive de la notion de « temps de travail » que celle énoncée à l’article 2 de cette directive.
L’article 2 de la directive 2003/88 doit être interprété en ce sens qu’il n’impose pas aux États membres de déterminer la rémunération de périodes de garde à domicile telles que celles en cause au principal en fonction de la qualification préalable de ces périodes en tant que « temps de travail » ou « période de repos ».
L’article 2 de la directive 2003/88 doit être interprété en ce sens que le temps de garde qu’un travailleur passe à domicile avec l’obligation de répondre aux appels de son employeur dans un délai de 8 minutes, restreignant très significativement les possibilités d’avoir d’autres activités, doit être considéré comme « temps de travail » (Dispositif)
L’article 8, paragraphes 6 et 8, du règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route doit être interprété en ce sens qu’un conducteur ne peut pas prendre, à bord de son véhicule, les temps de repos hebdomadaires normaux visés audit article 8, paragraphe 6.
Il ressort d’une jurisprudence constante que, lorsqu’un règlement de l’Union ne contient aucune disposition spécifique prévoyant une sanction en cas d’infraction à ce règlement ou renvoie, à cet égard, aux dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales, l’article 4, paragraphe 3, du traité UE impose aux États membres de prendre toutes mesures propres à garantir la portée et l’efficacité du droit de l’Union.
L’article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, ainsi que le droit à un recours effectif, consacré à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doivent être interprétés en ce sens que, dans l’hypothèse d’un litige entre un travailleur et son employeur quant au point de savoir si le travailleur a droit à un congé annuel payé conformément au premier de ces articles, ils s’opposent à ce que le travailleur doive d’abord prendre son congé avant de savoir s’il a droit à être rémunéré au titre de ce congé.
L’article 7 de la directive 2003/88 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à des dispositions ou à des pratiques nationales selon lesquelles un travailleur est empêché de reporter et, le cas échéant, de cumuler, jusqu’au moment où sa relation de travail prend fin, des droits au congé annuel payé non exercés au titre de plusieurs périodes de référence consécutives, en raison du refus de l’employeur de rémunérer ces congés (Dispositif).
L’article 5 de la directive 93/104/CE du Conseil, du 23 novembre 1993, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, telle que modifiée par la directive 2000/34/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 juin 2000, ainsi que l’article 5, premier alinéa, de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, doivent être interprétés en ce sens qu’ils n’exigent pas que la période minimale de repos hebdomadaire sans interruption de vingt-quatre heures, à laquelle un travailleur a droit, soit accordée au plus tard le jour qui suit une période de six jours de travail consécutifs, mais imposent que celle-ci soit accordée à l’intérieur de chaque période de sept jours (Dispositif).
L’Avocat général conclut que :
1) L’article 17, paragraphe 3, sous c), iii), de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, devrait être interprété en ce sens qu’il n’autorise les États membres à exclure certaines catégories de sapeurs-pompiers recrutés par les services publics d’incendie que du champ d’application des dispositions visées à l’article 17, paragraphe 3, de la directive. Il ne permet pas aux États membres d’excepter ces travailleurs du champ d’application de l’ensemble des dispositions transposant ladite directive et, en particulier, il ne permet pas d’exclure l’application des dispositions définissant les termes « temps de travail » et « période de repos » pour ce qui concerne ces travailleurs.
2) La directive 2003/88 doit être interprétée comme faisant obstacle à ce que le législateur national d’un État membre maintienne ou adopte une définition du « temps de travail » moins restrictive que celle prévue par la directive. Toutefois, le législateur de cet État membre peut accroître la protection accordée aux travailleurs à condition que, ce faisant, il ne s’écarte pas des termes de ladite définition.
3) La définition de « temps de travail » à l’article 2 de la directive 2003/88 ne s’applique pas automatiquement et sans plus de conditions en vue de réglementer la rémunération des travailleurs ayant le droit de bénéficier de la protection conférée par la directive en matière de sécurité et de santé. Toutefois, bien que la directive 2003/88 n’impose pas aux États membres d’appliquer la définition de « temps de travail » aux questions de rémunération, elle ne prévoit pas non plus qu’ils ne peuvent pas le faire. Il s’ensuit qu’un État membre est libre d’adopter une législation nationale prévoyant que les rémunérations d’une ou plusieurs catégories de travailleurs doivent être basées sur cette définition.
4) La définition du « temps de travail » figurant à l’article 2, paragraphe 1, de la directive 2003/88 ne devrait pas être interprétée comme s’étendant automatiquement aux travailleurs qui sont engagés pour un service d’astreinte et sont tenus de pouvoir répondre aux appels de leur employeur dans un délai court (sans être contraints, en même temps, d’être présents physiquement dans les locaux de l’employeur), et dont les possibilités d’entreprendre d’autres activités durant la période en question peuvent être limitées en conséquence. Il est plutôt nécessaire de prendre en considération la qualité du temps dont le travailleur peut bénéficier lorsqu’il est en service d’astreinte, en tenant compte, par exemple, de la possibilité qui lui est laissée de se consacrer à ses propres intérêts et à sa famille. C’est la qualité du temps qu’il passe, plutôt que le degré précis de proximité du lieu de travail qui est requis, qui revêt une importance décisive dans ce contexte. Le point de savoir si ce temps doit être qualifié de « temps de travail » dans un cas particulier relève de l’appréciation de la juridiction nationale au regard des faits.
L’article 17, § 1er, de la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, doit être interprété en ce sens qu’il ne peut s’appliquer à une activité salariée, telle que celle en cause au principal, consistant à prendre en charge des enfants dans les conditions d’un environnement familial, en remplacement de la personne chargée, à titre principal, de cette mission, lorsqu’il n’est pas établi que la durée du temps de travail, dans son intégralité, n’est pas mesurée ou prédéterminée ou qu’elle peut être déterminée par le travailleur lui-même, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier (dispositif) (en l’espèce « parents » remplaçants dans une maison d’enfants).
(Décision commentée)
L’article 7, § 1er, de la Directive 2003/88 relatif au congé annuel prévoit que les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour que chaque travailleur puisse bénéficier d’un congé annuel payé d’au moins quatre semaines, conformément aux conditions du droit national. Il dispose également que la période minimale de congé annuel payé ne peut être remplacée par une indemnité financière, sauf en cas de fin de relation de travail. Il n’est pas permis de déroger à cette règle, le droit au congé annuel payé devant être considéré comme un principe du droit social de l’Union qui revêt une importance particulière. Il doit être accordé à chaque travailleur quel que soit son état de santé. Dès lors que la relation de travail prend fin et que le travailleur n’a pas pu prendre son congé, il a droit à une indemnité financière dont le but est d’éviter de perdre toute jouissance du droit, même sous forme pécuniaire. Aucune autre condition n’est mise dans la Directive à l’ouverture du droit à cette indemnité.
La directive 2003/88 définit la notion de ‘temps de travail’ comme toute période durant laquelle le travailleur est au travail, à la disposition de l’employeur et dans l’exercice de son activité ou de ses fonctions conformément aux législations et/ou aux pratiques nationales. Cette notion doit être appréhendée par opposition à celle de ‘temps de repos’, celles-ci étant exclusives l’une de l’autre. Lorsqu’un travailleur (médecin en l’occurrence) est amené à effectuer après son temps de travail une garde active (considérée comme temps de travail au sens de la jurisprudence de la C.J.U.E.), il peut être prévu par le législateur national d’accorder des périodes équivalentes de repos compensateur. Celles-ci doivent cependant être constituées d’un nombre d’heures consécutives correspondant à la réduction de la durée de repos qui a été pratiquée. En outre, le travailleur doit en bénéficier avant la prestation de travail suivante. Le fait d’accorder de telles périodes de repos à un moment ne présentant plus de lien direct avec la période de travail qui a été prolongée ne respecte pas les principes généraux de la sécurité et de la santé des travailleurs qui constituent le fondement du régime de l’Union en matière d’aménagement du temps de travail.
La clause 4, point 2, de l’accord-cadre sur le temps partiel et l’article 7 de la directive 2003/88 doivent être interprétés en ce sens que le calcul des droits au congé annuel payé doit être effectué selon les mêmes principes, qu’il s’agisse de déterminer l’indemnité compensatrice pour congé annuel payé non pris due dans le cas où il est mis fin à la relation de travail ou le solde des droits au congé annuel payé en cas de maintien de celle-ci.
Si les travailleurs n’ont pas de lieu de travail fixe ou habituel, constitue du temps de travail, au sens de l’article 1, point 2 de la Directive 2008/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, le temps de déplacement que ces travailleurs consacrent aux déplacements quotidiens entre leur domicile et les sites du premier et du dernier clients désignés par l’employeur (en l’espèce, techniciens disposant d’un véhicule de fonction et s’occupant de maintenance de systèmes de sécurité chez des particuliers et dans des établissements industriels et commerciaux).
Dans le cadre d’un recours en manquement relatif à la mise en œuvre d’une réglementation nationale, il appartient à la Commission européenne de faire une démonstration suffisamment détaillée et documentée de la pratique reprochée à l’administration nationale et imputable à l’Etat concerné. Dès lors qu’elle invoque qu’un système national serait contraire à la Directive 2003/88, ainsi pour du temps de formation de certains médecins (médecins hospitaliers non consultants) qui devrait être considéré comme du temps de travail au sens de la définition contenue en son article 3, elle est tenue de démontrer qu’il s’agit de périodes où le travailleur est physiquement au travail, à la disposition de son employeur et dans l’exercice de son activité ou de ses fonctions.
La notion de ‘travailleur’ en droit européen ne peut avoir une interprétation selon les droits nationaux. Elle revêt une portée autonome propre au droit de l’Union. Il faut garantir l’uniformité du champ d’application ratione personae de ce droit : la notion de ‘travailleur’ dans le cadre de la Directive 2003/88/CE doit être définie en matière de congés payés selon des critères objectifs qui caractérisent la relation de travail en considération des droits et des devoirs des personnes concernées. Une personne handicapée occupée dans un CAT (Centre d’aide par le travail) - même si elle n’est pas soumise à certaines dispositions du Code du travail (français) - peut être considérée comme travailleur au sens de la directive (art.7) et de la Charte des droits fondamentaux (art. 31, par 2).
(Décision commentée)
Transformation du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein sans l’accord du travailleur
L’article 7 de la directive concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail s’oppose à des législations ou à des pratiques nationales qui prévoient que le droit au congé annuel payé s’éteint sans donner droit à une indemnité financière au titre des congés non pris, lorsque la relation de travail prend fin en raison du décès du travailleur. Le bénéfice d’une telle indemnité ne saurait dépendre d’une demande préalable de l’intéressé.
L’article 7, paragraphe 1, de la directive concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail s’oppose à une interprétation de la réglementation nationale selon laquelle un travailleur qui est en congé de maladie durant la période de congés annuels fixée unilatéralement dans le calendrier des congés de l’entreprise où il est employé n’a pas le droit, au terme de son congé de maladie, de bénéficier de son congé annuel à une période autre que celle initialement fixée, le cas échéant en dehors de la période de référence correspondante, pour des raisons liées à la production ou à l’organisation de l’entreprise.
Ce même article s’oppose à une interprétation de la réglementation nationale qui permet que, pendant la durée du contrat de travail, la période de congé annuel dont le travailleur n’a pu bénéficier en raison d’une incapacité de travail soit remplacée par une indemnité financière.
L’article 7, paragraphe 1, de la directive concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail s’oppose à des dispositions nationales prévoyant qu’un travailleur, en incapacité de travail survenue durant la période de congé annuel payé, n’a pas le droit de bénéficier ultérieurement dudit congé annuel coïncidant avec la période d’incapacité de travail.
L’article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, doit être interprété en ce sens qu’il s’applique à un fonctionnaire exerçant des activités de pompier dans des conditions normales.
L’article 7, paragraphe 2, de la directive 2003/88 doit être interprété en ce sens qu’un fonctionnaire a droit, lors de son départ à la retraite, à une indemnité financière pour congé annuel payé non pris en raison du fait qu’il n’a pas exercé ses fonctions pour cause de maladie.
L’article 7 de la directive concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail est applicable à un fonctionnaire exerçant des activités de pompier dans des conditions normales. Il implique qu’un fonctionnaire a droit, lors de son départ à la retraite, à une indemnité financière pour congé annuel payé non pris du fait qu’il n’a pas exercé ses fonctions pour cause de maladie. Il
• ne s’oppose pas à des dispositions nationales accordant au fonctionnaire des droits à congé payé supplémentaires s’ajoutant au droit à congé annuel payé minimal de quatre semaines, sans que soit prévu le paiement d’une indemnité financière lorsque le fonctionnaire partant à la retraite n’a pas pu bénéficier de ces droits supplémentaires du fait qu’il n’a pu exercer ses fonctions pour cause de maladie.
• s’oppose à une disposition nationale limitant, par une période de report de neuf mois à l’expiration de laquelle le droit au congé annuel payé s’éteint, le droit d’un fonctionnaire partant à la retraite de cumuler les indemnités pour congés annuels payés non pris en raison d’une incapacité de travail.
L’article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à des dispositions ou à des pratiques nationales qui prévoient que le droit au congé annuel payé est subordonné à une période de travail effectif minimale de dix jours ou d’un mois pendant la période de référence. L’article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/88 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une disposition nationale prévoyant, selon l’origine de l’absence du travailleur en congé de maladie, une durée de congé payé annuel supérieure ou égale à la période minimale de quatre semaines garantie par cette directive.
La clause 4 de l’accord-cadre sur le travail à temps partiel annexé à la directive 97/81/CE du Conseil ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui met à la charge des employeurs des obligations de conservation et de publicité des contrats et des horaires des travailleurs à temps partiel s’il est établi que cette réglementation ne conduit pas à traiter ces derniers de manière moins favorable que les travailleurs à temps plein qui se trouvent dans une situation comparable ou, si une telle différence de traitement existe, s’il est établi qu’elle est justifiée par des raisons objectives et ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs ainsi poursuivis.
L’article 7, paragraphe 1, de la directive concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail ne s’oppose pas à des dispositions ou à des pratiques nationales, telles que des conventions collectives, limitant, par une période de report de quinze mois à l’expiration de laquelle le droit au congé annuel payé s’éteint, le cumul des droits à un tel congé d’un travailleur en incapacité de travail pendant plusieurs périodes de référence consécutives
L’article 7 de la directive concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, ainsi que la clause 3 de l’accord annexé à la directive 2000/79/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, concernant la mise en œuvre de l’accord européen relatif à l’aménagement du temps de travail du personnel mobile dans l’aviation civile impliquent qu’un pilote de ligne a droit, durant son congé annuel, non seulement au maintien de son salaire de base mais aussi, d’une part, à tous les éléments liés de manière intrinsèque à l’exécution des tâches qui lui incombent selon son contrat de travail et compensés par un montant pécuniaire entrant dans le calcul de sa rémunération globale et, d’autre part, à tous les éléments se rattachant au statut personnel et professionnel du pilote de ligne.
Conditions de compatibilité de la législation nationale (avant la loi du 27 décembre 2004) à l’accord-cadre sur le travail à temps partiel du 6 juin 1997 exécuté par la Directive 97/81
L’article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à des dispositions nationales ou à des conventions collectives prévoyant qu’un travailleur qui est en congé de maladie durant la période de congé annuel fixée dans le calendrier des congés de l’entreprise où il est employé n’a pas le droit, après son rétablissement, de bénéficier de son congé annuel à une autre période que celle initialement fixée, le cas échéant en dehors de la période de référence correspondante.
L’article 7, paragraphe 1, de la directive concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail
• ne s’oppose pas à des dispositions ou à des pratiques nationales selon lesquelles un travailleur en congé de maladie n’est pas en droit de prendre un congé annuel payé durant une période incluse dans un congé de maladie ;
• s’oppose à des dispositions ou à des pratiques nationales qui prévoient que le droit au congé annuel payé s’éteint à l’expiration de la période de référence et/ou d’une période de report fixée par le droit national même lorsque le travailleur a été en congé de maladie durant tout ou partie de la période de référence et que son incapacité de travail a perduré jusqu’à la fin de sa relation de travail, raison pour laquelle il n’a pas pu exercer son droit au congé annuel payé.
Son paragraphe 2 s’oppose à des dispositions ou à des pratiques nationales qui prévoient que, lors de la fin de la relation de travail, aucune indemnité financière de congé annuel payé non pris n’est payée au travailleur qui a été en congé de maladie durant tout ou partie de la période de référence et/ou d’une période de report, raison pour laquelle il n’a pas pu exercer son droit au congé annuel payé. Pour le calcul de ladite indemnité financière, la rémunération ordinaire du travailleur, qui est celle qui doit être maintenue pendant la période de repos correspondant au congé annuel payé, est également déterminante.
La directive 93/104/CE du Conseil, du 23 novembre 1993, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, telle que modifiée par la directive 2000/34/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 juin 2000, ainsi que la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, doivent être interprétées en ce sens que :
1. elles s’opposent à la réglementation d’un État membre en vertu de laquelle les services de garde qu’un médecin accomplit selon le régime de la présence physique sur le lieu même de travail, mais au cours desquels il n’exerce aucune activité réelle, ne sont pas considérés comme constituant dans leur intégralité du « temps de travail » au sens desdites directives ;
2. elles ne s’opposent pas à l’application par un État membre d’une réglementation qui, aux fins de la rémunération du travailleur et s’agissant du service de garde effectué par celui-ci sur son lieu de travail, prend en compte de manière différente les périodes au cours desquelles des prestations de travail sont réellement effectuées et celles durant lesquelles aucun travail effectif n’est accompli, pour autant qu’un tel régime assure intégralement l’effet utile des droits conférés aux travailleurs par lesdites directives en vue de la protection efficace de la santé et de la sécurité de ces derniers.
(Dispositif).
L’article 7 de la directive concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail s’oppose à ce qu’une disposition nationale permette, pendant la durée du contrat de travail, que les jours d’un congé annuel qui ne sont pas pris au cours d’une année donnée soient remplacés par une indemnité financière au cours d’une année ultérieure.
L’article 7, de la directive concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, s’oppose à ce que
• une partie du salaire versé au travailleur au titre du travail effectué soit affectée au paiement du congé annuel sans que le travailleur perçoive, à ce titre, un paiement en sus de celui versé au titre du travail effectué. Il ne saurait être dérogé à ce droit par un accord contractuel ;
• le paiement du congé annuel minimal fasse l’objet de versements partiels étalés sur la période annuelle de travail correspondante et payés ensemble avec la rémunération au titre du travail effectué, et non d’un versement au titre d’une période déterminée au cours de laquelle le travailleur prend effectivement congé.
Il ne s’oppose pas, en principe, à ce que des sommes qui ont été payées, de manière transparente et compréhensible, au titre du congé annuel minimal sous la forme de versements partiels étalés sur la période annuelle de travail correspondante et payés ensemble avec la rémunération au titre du travail effectué soient imputées sur le paiement d’un congé déterminé qui est effectivement pris par le travailleur.
La directive 93/104/CE du Conseil, du 23 novembre 1993, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à la réglementation d’un État membre qui, s’agissant des services de garde que les travailleurs de certains établissements sociaux et médico-sociaux accomplissent selon le régime de la présence physique sur le lieu même de travail, prévoit, pour les besoins du décompte du temps de travail effectif, un système d’équivalence tel que celui en cause au principal, lorsque le respect de l’intégralité des prescriptions minimales édictées par cette directive en vue de protéger de manière efficace la sécurité et la santé des travailleurs n’est pas assuré.
Dans l’hypothèse où le droit national fixe, notamment pour la durée maximale hebdomadaire de travail, un plafond plus favorable aux travailleurs, les seuils ou plafonds pertinents pour vérifier l’observation des règles protectrices prévues par ladite directive sont exclusivement ceux énoncés par cette dernière.
La directive 93/104/CE du Conseil, du 23 novembre 1993, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, doit être interprétée en ce sens qu’il convient de considérer un service de garde (« Bereitschaftsdienst ») qu’un médecin effectue selon le régime de la présence physique dans l’hôpital comme constituant dans son intégralité du temps de travail au sens de cette directive, alors même que l’intéressé est autorisé à se reposer sur son lieu de travail pendant les périodes où ses services ne sont pas sollicités, en sorte que celle-ci s’oppose à la réglementation d’un État membre qui qualifie de temps de repos les périodes d’inactivité du travailleur dans le cadre d’un tel service de garde. (Extrait du dispositif).
Le temps de garde qu’effectuent les médecins des équipes de premiers soins, selon le régime de la présence physique dans l’établissement de santé, doit être considéré dans sa totalité comme du temps de travail et, le cas échéant, comme des heures supplémentaires au sens de la directive 93/104. S’agissant des gardes selon le système qui veut que lesdits médecins soient accessibles en permanence, seul le temps lié à la prestation effective de services de premiers soins doit être considéré comme temps de travail. (Extrait du dispositif).
Personnel contractuel au service des communes : possibilité pour le Conseil communal d’opter pour l’octroi du pécule de vacances des agents de l’administration générale – violation, cependant, de la Constitution vu l’absence de disposition permettant de corriger la conséquence de cette application pour la prise en considération dans le calcul de ce pécule des jours non travaillés pour cause de maladie
Présomption réfragable - caractère général et absolu disproportionné de la présomption si elle était irréfragable
En vertu de l’article 2, I, 3, de l’arrêté royal du 10 février 1965 désignant les personnes investies d’un poste de direction ou de confiance dans les secteurs privés de l’économie nationale pour l’application de la loi sur la durée du travail, sont considérées comme des personnes investies d’un tel poste celles qui peuvent, sous leur responsabilité, engager l’entreprise vis-à-vis des tiers.
Il peut dès lors être considéré que, dans la mesure où les membres du personnel de différents établissements d’une société en Europe étaient tenus d’obtenir l’accord d’un travailleur pour pouvoir placer des commandes et, ainsi, procéder à des ventes de matériel, celui-ci pouvait, en tant que membre du « team de pointe », prendre les décisions finales. Celui-ci peut dès lors être considéré comme une personne qui, sous sa responsabilité, peut engager l’entreprise vis-à-vis des tiers au sens de la disposition ci-dessus. La circonstance que les commandes en elles-mêmes n’étaient pas placées par lui et qu’une liberté était encore laissée aux divers établissements sur cette question est indifférente.
(Décision commentée)
Au sens des articles 2 point 1 de la Directive 2003/88/CE et 19 al. 2 de la loi du 16 mars 1971, la durée du temps de travail s’identifie comme une période de présence du travailleur obligé de se tenir à la disposition de son employeur, d’être présent au lieu déterminé par lui pour pouvoir assurer immédiatement les prestations appropriées en cas de besoin. La durée du travail d’un travailleur, qui en vertu de son régime de travail, est tenu d’effectuer une partie de ses prestations au lieu déterminé par l’employeur et est autorisé à effectuer l’autre partie de ses prestations en un lieu de son choix, est déterminée par le total des heures où il est à la disposition de son employeur au lieu déterminé par celui-ci et de celles consacrées au travail effectué en dehors de ce lieu.
Sauf convention contraire, le travailleur n’est pas tenu d’effectuer les prestations autorisées hors de l’entreprise, aux heures d’ouverture de celle-ci. L’article 15, al. 1er du décret du 1er février 1993 ne déroge pas à ces principes (s’agissant en l’espèce de la rémunération des heures passées par un enseignant de l’enseignement libre subventionné à participer aux séances du conseil d’entreprise).
(Décision commentée)
La modification de l’article 171, al. 2, de la loi-programme du 22 décembre 1989 par la loi du 26 juillet 1996 a eu pour effet de retirer à la présomption le caractère irréfragable qui lui avait été donné par celle du 20 juillet 1991. Ni les textes ni les travaux préparatoires de la loi du 26 juillet 1996 ne permettent de conclure que le législateur aurait eu une autre intention.
L’on ne peut dès lors considérer que l’article 171 constitue une disposition dérogatoire à la règle que la rémunération est la contrepartie du travail fourni. Le travailleur ne peut se prévaloir de cette présomption pour réclamer la rémunération correspondant à un travail à temps plein.
(Décision commentée)
En cas de non-respect des obligations légales en matière de temps partiel, les travailleurs occupés selon ce régime de travail sont présumés – sauf preuve du contraire – avoir effectué leurs prestations dans le cadre d’un contrat de travail en qualité de travailleurs à temps plein. Il est contraire au mécanisme légal de mettre à charge de l’O.N.S.S. la preuve de l’exécution d’un temps plein. En vertu des dispositions correspondantes de la loi du 28 juin 1969, ainsi que de l’article 1352 du Code civil, la présomption légale dispense de toute preuve celui au profit duquel elle existe.
Pour que la présomption de travail à temps plein ne trouve pas à s’appliquer, l’employeur doit conserver les documents légalement exigés sur le lieu de travail dans un endroit facilement accessible pour les travailleurs, où le règlement de travail peut être consulté. Ceci ne signifie pas que lors d’un contrôle de l’inspection sociale ces documents doivent pouvoir être présentés immédiatement aux contrôleurs (art 22ter, al 2 de la loi du 27 juin 1969).
(Décision commentée)
Pompiers à domicile
Personnes chargées de missions de contrôle ou d’inspection qui doivent être exercées, en tout ou en partie, en dehors des heures normales de travail – notion d’heures normales de travail
Article 11 de la loi sur le travail et article 3 de l’A.R. du 9 mai 2007 – les dimanches visés concernent ceux où un employeur occupant un ou plusieurs travailleurs peut faire travailler et non ceux où un même travailleur peut être occupé
Temps pendant lequel le travailleur doit être joignable en permanence sans présence sur le lieu du travail – absence de temps de travail au sens de l’article 19 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail
Il suit des articles 39, 41 et 42 de l’arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d’exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés que, pour le calcul du pécule de vacances, l’assimilation des journées d’interruption de travail à des journées de travail effectif n’a de sens que si ces journées d’interruption de travail ne donnent pas lieu au paiement d’une rémunération soumise aux retenues sociales ; il suit de l’article 19, § 1er, de l’arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs que, bien que les jours de vacances constituent des journées d’interruption de travail et qu’en vertu de l’article 41 de l’arrêté royal du 30 mars 1967, ils ne soient pas assimilés à des journées de travail effectif, pour l’application de l’article 39 du même arrêté royal, il y a lieu de considérer le pécule de vacances simple afférent à ces jours comme une rémunération effective et non comme une rémunération fictive pour journées assimilées.
Rémunération des heures de garde inactive (obligation pour le travailleur de répondre aux appels de l’employeur sans obligation de se trouver dans un endroit précis ou d’accomplir les tâches habituelles) - rémunération non équivalente à celle des heures de travail effectif - absence d’interdiction légale
Caractère réfragable de la présomption - absence de précision contraire dans la loi du 27 décembre 2004 - non-applicabilité en cas d’impossibilité matérielle constatée par l’inspection sociale de prester à temps plein
Le simple pécule de vacances gagné au cours des 12 mois qui précèdent celui au cours duquel les vacances sont prises ne peut être exclu du calcul du simple et du double pécule de vacances de l’employé dont la rémunération est variable
Défaut de publicité des horaires - présomption applicable à toute la durée d’occupation
Il ne peut être déduit de l’exposé reproduit dans le préambule de l’arrêté royal du 28 avril 1999 modifiant l’arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d’exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés que les commissions ou les primes annuellement octroyées ne généraient pas de pécule de vacances avant le 1er décembre 1998, de sorte que, sous la réserve de certaines conditions, les primes et commissions payées annuellement avant le 1er décembre 1998 peuvent également être considérées comme des rémunérations variables au sens de l’article 39, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 30 juin 1967 déterminant les modalités générales d’exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés.
La rémunération doit être considérée comme variable lorsque son octroi est lié à des critères rendant son paiement incertain et variable ; la rémunération n’est pas variable lorsque l’octroi de l’avantage rémunératoire est acquis et que seul son montant est variable.
(Décision commentée)
L’employeur est tenu de mettre sur pied dans l’entreprise un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer le temps de travail de chaque travailleur. Cette obligation découle de la Directive n° 2003/88/CE et de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. A défaut, l’employeur est tenu d’établir les heures qui ont été effectivement prestées et, dès lors que le demandeur avance un nombre d’heures déterminé, de prouver que celles-ci n’ont pas été travaillées.
Il résulte de l’économie générale de la convention collective de travail du 7 juin 2006 relative au pécule de vacances du footballeur rémunéré que le simple pécule de vacances hors service n’est dû que dans l’hypothèse où le footballeur n’aurait pas perçu le simple pécule relatif à l’année de son départ à charge du club qu’il quitte. Dans ce cas, le club quitté reste redevable du simple pécule même si le footballeur est déjà sous contrat avec un autre club au mois de juin (qui correspond au mois de vacances principales des footballeurs). Ainsi, le footballeur qui a quitté son club après avoir perçu le pécule simple relatif à l’année 2014 ne peut pas réclamer à son ancien employeur un pécule hors service 2015 sur base de l’exercice 2014.
(Décision commentée)
Les périodes d’astreinte des pompiers volontaires (durant lesquelles la limitation de la possibilité d’avoir d’autres activités est significative) répondant à la définition du temps de travail au sens du droit européen, les repos obligatoires et les limites maximales de la durée du travail imposés par la directive doivent s’appliquer.
La directive ne règle pas la question de la rémunération, qui n’est pas de la compétence de l’Union. C’est au regard du droit interne que cette demande doit être examinée. C’est dès lors au travailleur à établir le fondement de sa demande.
La notion de temps de travail doit être examinée à la lumière du droit européen et du droit national. La directive 2003/88/CE a donné lieu à divers arrêts (DELLAS, VOREL et GRIGORE), qui ont posé le principe qu’il n’y a pas de catégorie intermédiaire entre les périodes de travail et celles de repos. Pour ce qui est des déplacements du travailleur de son domicile chez le client, le fait que l’employeur a la possibilité de faire appel au travailleur et que celui-ci ne peut pas se soustraire suffit pour qu’il s’agisse de temps de travail
La cour du travail renvoie à la jurisprudence de la Cour de Justice, qui a jugé (FEDERACIÓN DE SERVICIOS PRIVADOS DEL SINDICATO COMISIONES OBRERAS c/ TYCO) que, dans les circonstances qui lui étaient soumises, dans la mesure où les travailleurs n’avaient pas de lieu de travail fixe ou habituel, constitue du temps du travail au sens de l’article 2.1 de la directive le temps de déplacement qu’ils consacraient aux déplacements quotidiens entre leur domicile et les sites du premier et du dernier clients désignés par leur employeur.
Le principe d’exécution de bonne foi des conventions, s’il s’oppose à ce qu’un travailleur occupant une fonction de direction ou de confiance et payé comme tel réclame un sursalaire pour les prestations qui font partie de sa fonction, permet néanmoins à l’intéressé de réclamer une indemnisation sur la base de l’article 1135 C.civ. lorsque la rémunération convenue est sans commune mesure avec ce que justifie la fonction exercée, le caractère modeste du montant de la rémunération pouvant, à ce titre, indiquer que le contrat couvre uniquement une variabilité modérée des prestations, tandis qu’une rémunération suffisamment élevée peut indiquer qu’une plus grande variabilité des prestations a été convenue entre parties.
Dès lors qu’un pompier (volontaire) se voit imposer des règles de rappel très contraignantes (intervention dans un très bref délai, proximité géographique imposée, caractère obligatoire du respect de l’astreinte sous peine de sanction), les périodes d’astreinte doivent être considérées comme du temps de travail. Il s’agit d’une prestation qui doit être rémunérée à 100%.
Arrêt de renvoi après Cass., 25 janvier 2016, n° S.15.0070.N
La notion de temps de travail ne va pas nécessairement de pair avec le travail effectif et est plus large que celle de « durée du travail réelle ». Le seul fait que l’employeur a la possibilité de faire appel au travailleur et que celui-ci ne peut pas se soustraire est suffisant en lui-même pour qu’il s’agisse de temps de travail.
(Décision commentée)
La présomption d’exercice d’un travail à temps plein peut être renversée dans les cas d’impossibilité matérielle d’effectuer de telles prestations de travail (à savoir selon les travaux préparatoires pour l’étudiant employé durant le week-end et qui suit des cours en semaine et pour le travailleur effectuant plusieurs temps partiels chez des employeurs différents), les cas étant constatés par les services d’inspection. La présomption s’applique non seulement au moment où le défaut de publicité est constaté, mais aussi à toute la période de l’occupation irrégulière. L’employeur ne doit pas prouver l’étendue des prestations réellement effectuées dans le cadre du contrat à temps partiel, mais bien que le travailleur n’a pas effectué des prestations à temps plein dans le cadre d’un contrat à temps plein.
(Décision commentée)
Le droit à la rémunération pour les temps de garde à domicile doit être examiné en tenant compte de l’existence de contraintes très fortes pesant sur le personnel pendant celles-ci (arrêt rendu avant que la Cour de Justice, interrogée sur la question de l’application de la Directive n° 2003/88 du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, en ce que certaines catégories de sapeurs-pompiers sont exclues de celle-ci et des mesures qui l’ont transposée en droit national, n’ait répondu par arrêt du 21 février 2018).
Le fait que l’article 23 de la loi du 12 avril 1965 ne soit pas applicable aux pécules de vacances (exclus de son champ d’application par son article 2, 3°) n’implique pas que les montants payés à ce titre puissent donner lieu à compensation de dette sans tenir compte du cadre fixé par les articles 1289-1299 C. civ.
La circonstance que, pendant sa période d’incapacité temporaire totale de travail, le travailleur a perçu, à charge de l’assureur-loi, des indemnités fixées en fonction de la rémunération de base comprenant le pécule de vacances ne le prive pas du droit au pécule de vacances à charge de son employeur.
Pécules de vacances et indemnités dues à la suite d’un accident du travail constituent, en effet, des droits établis par des dispositions légales impératives distinctes dont l’une, la loi du 10 avril 1971, ne décharge pas l’employeur de son obligation de payer le pécule de vacances.
S’il est exact que l’arrêt DELLAS n’exclut pas qu’une rémunération différenciée puisse être payée pour des temps de travail durant lesquels les prestations effectives de travail sont réduites ou inexistantes, il appartient au législateur national de déterminer les périodes de temps de travail et les secteurs d’activité auxquels pourrait être appliqué un mode particulier de rémunération.
Le législateur national au sens large ayant retenu une rémunération identique des temps de déplacement dans le cas des entreprises qui occupent des travailleurs à des travaux essentiellement intermittents sans prévoir un mode distinct de rémunération de ceux-ci en dehors de cette hypothèse, force est de conclure que, si les temps de déplacement peuvent être distingués du temps de travail, ils doivent néanmoins être rémunérés au moins comme s’il s’agissait de temps de travail.
(Décision commentée)
En cas d’erreur imputable à la Caisse de vacances, le délai de prescription de deux ans de l’action en répétition a une justification valable, contrairement à la situation des allocations familiales ou des indemnités d’incapacité de travail, dont le paiement est mensuel. Le pécule n’est en effet versé qu’une fois par an et des erreurs en la matière apparaissent moins rapidement que dans le cas de prestations sociales mensuelles ou versées plus régulièrement, pour lesquelles le législateur a pu admettre un délai de six mois. Il y a un critère objectif adopté eu égard au but et aux effets de la mesure visée, étant que, vu le caractère annuel du paiement, les erreurs apparaissent moins rapidement et que, par ailleurs, la récupération a un impact moins important sur le budget de l’assuré social.
Il revient au travailleur qui conteste avoir été occupé à temps partiel comme prévu contractuellement d’établir que la durée du travail pour laquelle il a été rémunéré ne correspond pas à la réalité. Ne saurait être retenue comme preuve la simple affirmation que, pour « faire tourner » l’entreprise (i.e., un restaurant), il était nécessaire d’occuper des travailleurs à temps plein.
C’est à l’employeur de renverser la présomption établie par l’article 22ter, en prouvant que le travailleur qu’il prétend avoir occupé à temps partiel ne l’a pas été dans le cadre d’un contrat à temps plein. Il ne peut, pour ce faire, se contenter de produire le contrat de l’intéressé avec, annexé, l’horaire convenu, voire encore une copie des comptes individuels qui lui ont été délivrés ou une attestation médicale certifiant qu’il lui serait impossible de prester à temps plein, sans pour autant établir le motif de cette impossibilité.
Dans la mesure où c’est l’absence de caractère probant des contrats de travail à temps partiel à horaire variable qui a amené le législateur à prévoir des mesures particulières de publicité, permettre à l’employeur qui ne les a pas respectées d’établir le volume de travail sur la seule base de ces contrats ruinerait le mécanisme de contrôle que le législateur a mis en place et reviendrait à leur donner une force probante qu’ils n’ont pas.
(Décision commentée)
Le principe d’exécution de bonne foi des conventions s’oppose à ce qu’un travailleur, qui occupe une fonction de direction et est payé comme tel, puisse se plaindre et réclamer un sursalaire pour les prestations que sa fonction exige. Néanmoins, la bonne foi avec laquelle doivent être exécutées les obligations contractuelles est violée si la rémunération convenue est sans commune mesure avec ce que justifie la fonction en termes d’heures de travail, ce qui ouvre au travailleur le droit de réclamer une indemnisation sur la base de l’article 1135 du Code civil.
(Décision commentée)
Les personnes investies d’un poste de direction ou de confiance ne sont pas soumises à la législation en matière de durée du travail et, partant, d’heures supplémentaires. Il s’agit (i) des personnes qui exercent une autorité effective et qui ont la responsabilité de l’ensemble ou d’une division importante de l’entreprise et (ii) des personnes qui peuvent, sous leur responsabilité, engager l’entreprise vis-à-vis des tiers. Dans la mesure où un travailleur avait ces prérogatives (‘security supervisor’), il doit être considéré comme compris dans les exceptions autorisées par l’arrêté royal du 10 février 1965. Peu importe que l’énoncé exact de sa fonction ne figure pas dans ce texte.
Le concierge est la personne qui a la garde d’un hôtel particulier, d’un édifice public, d’un immeuble (la cour renvoyant au dictionnaire Larousse). Un concierge ou gardien d’immeuble est assigné à un immeuble et il a pour fonction de garder des bâtiments à vocation professionnelle, des locaux de dépôt ou des immeubles d’habitation (la cour renvoyant à Wikipédia). Il est donc attaché à l’immeuble dont il a la garde. N’est pas concierge le travailleur salarié chargé de servir la clientèle de l’entreprise et de nettoyer les locaux de celle-ci même s’il réside dans ces locaux.
Les montants versés au titre de simple pécule pour les jours de vacances extralégales non pris par le travailleur en cas de suspension du contrat ou de diminution des prestations constituent de la rémunération passible de cotisations de sécurité sociale, et ce en application de l’article 19, § 1er et 4 de l’A.R. du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.
(Décision commentée)
La nature des sommes versées par l’employeur au titre de la régularisation prévue par l’article 22ter de la loi du 27 juin 1969 n’est pas définie. S’il s’agit de pures cotisations de sécurité sociale, elles vont venir augmenter les prestations sociales dont le travailleur pourra bénéficier. S’il s’agit par contre d’un mécanisme de nature civile qui vise au financement de l’O.N.S.S. et de ses missions, elles ne vont pas bénéficier au travailleur concerné (réouverture des débats).
La preuve contraire de l’occupation à temps partiel, autorisée par l’article 22ter de la loi du 27 juin 1969, doit être apportée via un système d’enregistrement du temps de travail fiable ou par la preuve que le travailleur preste ailleurs ou qu’il suit des études. Il n’incombe pas à l’employeur cependant d’établir l’ampleur des prestations à temps partiel réellement effectuées.
À la lumière de la directive 2003/88 du 4 novembre 2003, il convient de considérer comme personnel dirigeant, susceptible d’échapper à la réglementation sur la durée du travail, celui qui dispose d’une compétence de décision autonome, exigence non requise dans le chef de qui occupe un poste de confiance. Reste que, même non investi de telle compétence, un travailleur occupant un poste de confiance « pur et simple » peut, lui aussi, être exclu du régime de la durée du travail dès lors qu’il occupe une des fonctions de l’article 2 de l’arrêté royal du 10 février 1965 dont la liste, limitative, est d’interprétation stricte.
En réclamant tardivement des heures supplémentaires, le travailleur, qui n’a postulé aucun paiement de celles-ci pendant plusieurs années, rend difficile l’apport de la preuve contraire. Pareille demande est donc à prendre avec circonspection. Il en est spécialement ainsi lorsque l’intéressé ne paraît pas avoir été animé d’une crainte particulière dans ses rapports avec son employeur.
(Décision commentée)
La présomption légale de temps plein n’est pas applicable lorsque les services de l’inspection sociale ont constaté l’impossibilité matérielle d’effectuer les prestations concernées dans ce régime. En conséquence, le texte n’indiquant pas que la présomption est irréfragable et la loi n’annulant aucun acte ou n’interdisant aucune action sur la base de celle-ci, il faut considérer qu’elle a un caractère réfragable. La preuve contraire qui doit être apportée par l’employeur consiste à prouver que les travailleurs à temps partiel n’ont pas effectué de prestations à temps plein dans le cadre d’un tel contrat. Il ne doit cependant pas prouver l’étendue des prestations réellement effectuées dans le cadre du contrat de travail à temps partiel. Le renversement de la présomption ne peut intervenir que par un mode fiable d’enregistrement de la durée du travail et par la preuve que le travailleur était occupé ailleurs ou encore qu’il a la qualité d’étudiant.
Le seul fait pour un technicien hautement qualifié – et rémunéré en conséquence de travailler régulièrement seul sur du matériel de haute technologie, alors qu’il ne rentre dans aucune des catégories visées par l’article 2 de l’A.R. du 10 février 1965, ne permet pas, de facto, de le considérer comme investi d’un poste de confiance. Celui qu’il n’avait aucun travailleur sous son autorité et ne bénéficiait d’aucune autonomie de gestion exclut qu’il puisse être considéré comme investi d’un poste de direction.
Il tombe dès lors sous l’application de la loi du 16 mars 1971 et peut prétendre légitimement au paiement de la rémunération relative aux heures supplémentaires qu’il a prestées.
Un employeur ne peut se prévaloir de stipulations contractuelles prévoyant que la rémunération mensuelle versée comprend la rémunération des heures supplémentaires pour prétendre être exonéré de l’obligation de payer ces majorations, celle-ci étant d’ordre public.
Le pécule de vacances d’un employé dont la rémunération est variable ne peut être compris dans la rémunération variable gagnée chaque mois. Les parties au contrat ne peuvent légalement prévoir, au moment de l’engagement, que ce sera le cas en mettant sur pied un régime dans lequel le montant de la rémunération annuelle intègre les primes et pécules légalement dus et, partant, ne mettre en paiements mensuels qu’une partie de la rémunération variable, dont le solde est ensuite payé au titre de pécules de vacances et de prime de fin d’année.
(Décision commentée)
Dans la jurisprudence de la Cour de Justice, le temps de travail est la période durant laquelle le travailleur est au travail, à la disposition de l’employeur et dans l’exercice de son activité ou de ses fonctions (étant les trois éléments constitutifs de la définition), et ce même s’il y a absence de prestations effectives de travail.
La durée du travail est définie dans la loi du 16 mars 1971 sur le travail (article 19, alinéa 1er, alinéa 2 et alinéa 3, 1°), étant qu’il faut entendre par là le temps pendant lequel le personnel est à la disposition de l’employeur. Dans le secteur des taxis, est du temps de travail celui pendant lequel le chauffeur ne transporte pas de clients mais est néanmoins disponible pour une prise en charge éventuelle (s’agissant de temps d’attente). N’est pas du temps de travail le temps de pause réel, étant celui où le taxi est fermé et où le chauffeur n’est pas dans le véhicule.
Il appartient au travailleur qui réclame le paiement de prestations supplémentaires de démontrer, avec précision suffisante, la durée totale de son horaire de travail au cours de la période concernée. Cette preuve peut être apportée par des écrits (généralement des fiches de prestation ou de pointage) ou des présomptions, fondées, par exemple, sur un relevé unilatéral fiable, lequel peut notamment être confirmé par les heures d’ouverture d’un magasin.
Il incombe à l’employeur d’établir régulièrement le décompte des heures prestées par son personnel et de lui remettre les documents y afférents. À défaut, celui-ci doit faire face à une preuve d’autant plus difficile à apporter que le temps passe. Devant l’impossibilité dans laquelle il se trouve de prouver alors, jour par jour et avec précision, le nombre d’heures prestées, une évaluation ex aequo et bono s’impose.
Si le travailleur ne peut imposer la prestation d’heures supplémentaires en fixant lui-même son propre horaire de travail ─ et, à le faire, est tenu d’en assumer les conséquences financières ─, le droit à la rémunération des prestations de travail supplémentaires n’est pas subordonné à l’accord exprès de l’employeur sur celles-ci. Il suffit qu’il ait pu raisonnablement être au courant de la durée des tâches accomplies par le travailleur, sur lesquelles, à défaut de volonté exprimée ou d’instructions précises, il est supposé avoir donné son accord tacite.
(Décision commentée, liée à Trib. trav. Bruxelles, 25 septembre 2012, R.G. 10/9.470/A ci-dessus)
En matière de temps de travail, les missions diplomatiques en Belgique sont soumises à la loi du 16 mars 1971 sur le travail – et non à celle du 14 décembre 2000 fixant certains aspects de l’aménagement du temps de travail dans le secteur public. Lorsqu’il est question, dans la législation, des pouvoirs publics, il s’agit des pouvoirs publics belges et la réglementation qui les concerne ne s’applique pas à une ambassade en Belgique d’un Etat étranger.
(Décision commentée)
Dans la mesure où la Directive 2003/88 du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail ne vise que les notions de temps de travail et temps de repos, sans aborder la question de la rémunération, notions pour lesquelles elle ne contient d’ailleurs que des prescriptions minimales, il y a lieu d’interroger la Cour de Justice sur la possibilité que coexistent deux définitions, l’une pour le temps de travail lui-même et l’autre pour la détermination des (sur)salaires. Se pose à cet égard la latitude dont dispose le législateur national dans les mesures de transposition de la directive, et ce plus particulièrement dans le cas des sapeurs-pompiers volontaires.
La mention, dans un contrat établi plus de six mois après le début des prestations, de l’horaire à temps partiel applicable au travailleur est tout à fait inopérante pour en déduire quelque information objective que ce soit sur la réalité de ses prestations au cours de la période visée.
En cas de contestation quant aux heures supplémentaires invoquées par le travailleur, il lui revient d’établir, avec suffisamment de précision, la preuve de ses prétentions. Si le caractère unilatéral des récapitulatifs établis par le travailleur leur enlève toute force probante, tout autre est le cas lorsque l’intéressé les a fait contresigner par son supérieur direct et a communiqué cet état de prestation au préposé des salaires.
Repos compensatoires non accordés - dommages et intérêts pouvant être équivalents à la rémunération
(Décision commentée)
Personnel académique des universités libres – exclusion de la loi du 28 juin 1971 (article 7, § 3 de l’arrêté royal du 28 novembre 1969) – droit à bénéficier d’un régime de vacances équivalent aux universités de l’Etat
Le pécule de vacances simple sur rémunération variable n’est rien d’autre que le paiement exigé par la loi de la rémunération moyenne variable pendant la période de vacances. S’il n’y a pas de rémunération variable, il n’y a pas de simple pécule dû sur une telle rémunération. Le paiement du simple pécule de vacances est donc incertain et peut varier, comme la rémunération variable elle-même. Il suit de l’arrêté royal d’exécution en matière de vacances annuelles et de l’arrêt de la Cour de cassation du 7 octobre 2013 que, pour le calcul de la moyenne journalière des rémunérations brutes variables proméritées pendant les 12 mois qui incluent le mois pendant lequel les vacances ont été prises conformément à l’article 39 de l’arrêté, il faut prendre en considération le pécule simple sur la rémunération variable.
Le travailleur doit apporter la preuve de ses allégations – il doit notamment démontrer l’accord de l’employeur sur l’accomplissement de celles-ci – le fait de s’être abstenu de les réclamer pendant l’exécution du contrat est sans incidence, la renonciation à un droit ne se présumant pas
(Décision commentée)
Régularité du chômage économique et droit au pécule de vacances
Eléments ne constituant pas la preuve requise : agenda personnel, feuilles de pointage incomplètes,...
(Décision commentée)
Application à la relation employeur / travailleur
Chauffeur de car scolaire - tachygraphes
(Décision commentée)
Pécules sur avantages et sur indemnité forfaitaire de frais
Incidence de la description de fonction annexée au contrat
(Décision commentée)
Droit au régime des vacances annuelles belge (prestations à Dubaï) - conditions
Droit de revendiquer les arriérés de rémunération dus dans un délai de 5 ans à dater de la rupture du contrat de travail (art. 15 de la loi du 3 juillet 1978)
Objet de la preuve à rapporter par l’employeur dans le cadre du renversement de la présomption légale
Portée de la présomption - étendue de la charge de la preuve dans le chef de l’employeur
Arrêt de fond lié à Cass., 18 mai 2015, n° S.13.0024.F ci-dessus (et commenté). Le fait que les pompiers doivent se tenir prêts à se présenter à la caserne dans un délai très court, étant qu’il s’agit de gardes inactives, n’entraîne pas le paiement d’une rémunération, les pompiers ne se trouvant pas sur leur lieu de travail.
Notion de « travail pendant la nuit » - C.C.T. du 7 décembre 2000
(Décision commentée)
Personnes pouvant, sous leur responsabilité, engager l’entreprise vis-à-vis des tiers - notion
Interdiction d’inclure le pécule de vacances dans la rémunération variable
(Décision commentée)
Validité (non) d’une convention collective d’entreprise supprimant rétroactivement le pécule de vacances sur la rémunération variable
Notion distincte de celle de cadre - interdiction pour l’employeur de désigner lui-même la fonction considérée comme telle - ingénieur industriel chimiste
Secteur public - non-paiement du pécule de vacances avant la fin du contrat : droit, non à un pécule de sortie, mais à une indemnité compensatoire comportant le simple et le double pécule
(Décision commentée)
Compatibilité de la présomption d’occupation à temps plein avec l’accord-cadre sur le travail à temps partiel (Directive 97/81/CE du Conseil du 15 décembre 1997)
Preuve contraire - après Cass., 20 octobre 2008
Absence d’horaire - absence de contrat - portée de la présomption - toute la période d’occupation
Directive 93/104/CE - définition - arrêt SIMAP, 3 oct. 2000, C-103/98 - arrêt JAEGER, 9 sept. 2003, C-151/02 - arrêt DELLAS, 1er déc. 2005, C-14/04 - arrêt VOREL, 11 janv. 2007, C-437/05 - Cass., 6 juin 2011
(Décision commentée)
Horaire fixe avec dérogations – absence de registre - effets
(Décision commentée)
Rémunération variable - mode de calcul
(Décision commentée)
Chauffeur de direction - SNCB
Renversement de la présomption - rappel des principes
Période de référence - notion de trimestre
(Décision commentée)
Inclusion des pécules de vacances dans la base de calcul des cotisations sociales – réglementation – application à un organisme d’intérêt public – SNCV – différence de traitement
(Décision commentée)
Employé avec rémunération variable : prise en compte du simple pécule de vacances de l’année précédente pour le calcul du pécule de l’année suivante
Mise au travail les dimanches - conditions d’application : autorisation collective et limite individuelle
En matière d’octroi d’un pécule de vacances aux ayants droit d’un bénéficiaire décédé, l’article 24 de l’arrêté royal du 30 mars 1967 opère une distinction entre conjoint et enfants vivant avec le travailleur au moment du décès, dans le chef de qui l’octroi a lieu d’office, et autres ayants droit, pour qui l’octroi n’a lieu que sur demande.
Encore faut-il que ces derniers prouvent avoir acquitté, selon le cas, les frais d’hospitalisation ou les frais funéraires du travailleur décédé.
En intervenant dans le paiement de la facture des frais funéraires sous la forme d’un secours entièrement récupérable, le CPAS paie, en réalité, pour compte du débiteur qui, par ce paiement valable et libératoire, s’est donc acquitté de sa dette à l’égard de l’entreprise de pompes funèbres et répond à la condition mise au paiement du pécule.
Illiciéité de l’inclusion du pécule dans la rémunération mensuelle – renvoi aux arrêts de la Cour de cassation et à C.J.U.E., 16 mars 2006
Une personne investie d’un poste de direction ou de confiance, si elle n’a pas droit aux sursalaires, peut prétendre au paiement de ses heures complémentaires si elle fonde sa demande sur son contrat, l’usage, l’équité ou un accord précisément intervenu quant à ce
Absence de publicité des horaires - preuve contraire à apporter par l’employeur : absence de prestations à temps plein - doit concerner chaque travailleur
(Décision commentée)
Assimilation après l’entrée en vigueur de l’arrêté royal du 23 novembre 2004 – chômage structurel en raison de la persistance du chômage pendant plusieurs années et d’un déséquilibre entre les journées de chômage et les journées de travail (N.B. : cet arrêt réforme Trib. trav. Bruxelles, 14 juillet 2008)
Entreprise de pompes funèbres - délit continué
Directive sur le temps de travail - définition de personnel de direction
Sont dépourvues de base légale les conventions collectives sectorielles ou d’entreprise instaurant des primes de mobilité destinées à indemniser de manière forfaitaire les travailleurs pour les temps de trajet aller et retour entre l’entreprise et le chantier, qu’elles ne considèrent pas comme du temps de travail. En effet, la portée de la définition légale du temps de travail consacrée par l’article 19, alinéas 2 et 5, de la loi du 16 mars 1971 ne peut, conformément à l’article 19, alinéa 3, de ladite loi, être aménagée par le Roi que pour certaines entreprises ou travaux limitativement énumérés par cette loi, en sorte que les entreprises qui ne relèvent pas de ces catégories légales ne peuvent, sans violer l’article 19, alinéas 2 et 5, précité, restreindre, par le biais de primes de mobilité dont le principe et le montant sont déterminés par voie de convention collective d’entreprise, la notion légale du temps de travail en la limitant à la durée du travail effectivement accompli sur chantier. L’alinéa 5 de l’article 19 de la loi du 16 mars 1971 constitue une illustration de la définition du temps de travail consacrée par l’alinéa 2 de cette disposition légale.
À l’effet de déterminer si le temps de trajet effectué au départ de l’entreprise en tenue de travail vers et depuis le chantier constitue du temps de travail, il peut être fait application de la jurisprudence communautaire relative aux périodes de garde, la seule différence entre la situation d’un travailleur en période de garde et celle d’un travailleur contraint d’effectuer le déplacement sur chantier dans un véhicule de son employeur résidant exclusivement en ce que ce dernier a, à l’inverse du premier, la certitude de la prestation effective du travail qu’il va être ensuite amené à accomplir. Selon la jurisprudence communautaire, la qualification de temps de travail au sens de la directive 93/104 d’une période de présence sur le lieu de son travail ne saurait dépendre de l’intensité de l’activité du travailleur, mais est fonction uniquement de l’obligation pour ce dernier de se tenir à la disposition de son employeur.
Si la directive 2003/88/CE telle qu’interprétée par la jurisprudence communautaire n’exclut pas qu’une rémunération différenciée puisse être payée pour des temps de travail durant lesquels les prestations effectives de travail sont réduites ou inexistantes, il appartient au législateur national de déterminer les périodes de temps de travail et les secteurs d’activité auxquels pourrait être appliqué un mode particulier de rémunération.
Référence aux arrêts JAEGER, DELLAS et VOREL - obligation de payer la rémunération pour l’intégralité du temps de présence
La présomption de l’article 22ter profite exclusivement à l’ONSS (et non au travailleur)
Pécule dû sur un remboursement de frais forfaitaire considéré par le juge comme rémunératoire
Absence de critères généraux dans l’A.R. du 10 février 1965 - exigence d’une interprétation stricte - renvoi à la jurisprudence de la Cour de cassation - consultant
Fonction de consultant non reprise dans l’A.R. du 10 février 1965
Notion non définie en droit belge (secteur des soins de santé) - absence de mode de rémunération spécifique - renvoi aux arrêts DELLAS et VOREL
Un travailleur sans compétence décisionnelle autonome ne rentre pas dans la catégorie des « personnes pouvant, sous leur responsabilité, engager l’entreprise vis-à-vis des tiers »
Pour être considérée comme variable au sens de l’article 39 de l’arrêté royal du 30 mars 1967, il suffit que la contrepartie du travail fourni dépende de critères qui rendent son paiement aléatoire. Le fait que ces critères soient fixés pour l’ensemble des entreprises faisant partie du même groupe, en fonction des résultats de celui-ci, est, à cet égard, indifférent : il n’est, en effet, pas requis que cette contrepartie soit fonction des résultats de l’entreprise d’occupation ou de ceux du travailleur concerné.
(Décision commentée)
Rapport ONSS-employeur :
1. Renversement de la présomption.
2. Détermination de l’employeur (couple exploitant un commerce).
3. Période pendant laquelle s’applique la présomption (étendue de la régularisation)
Secteur des maisons de repos et de soins - notion de durée du travail - renvoi à la jurisprudence CJUE
Service de garde - soins de santé
Primauté des responsabilités assumées par rapport au titre donné à la fonction, au niveau de rémunération et au fait que le travailleur n’était pas repris comme cadre en vue des élections sociales
(décision commentée) Rapport ONSS-Employeur : L’ONSS ne peut invoquer que l’art. 22ter de la loi du 27.06.1969 (et non les présomptions de la loi-programme du 22.12.1989)
(Décision commentée)
Renversement de la présomption d’occupation de travailleur à temps plein - défaut de publicité des horaires - les déclarations de l’employeur ne suffisent pas
(Décision commentée)
Travail à temps partiel et non respect par l’employeur des formalités de publicité des horaires : la présomption de travail à temps plein est opposable au travailleur
(Décision commentée)
Assimilation avant arrêté royal du 10 novembre 2004 - absence de pouvoir de contrôle de la Caisse et non pertinence de la discussion sur le caractère structurel du chômage
Avantage en nature - quote-part patronale assurance de groupe
(décision commentée) 1. Rappel des principes et des normes applicables au travail à temps partiel 2. Rapport ONSS-Employeur : présomption art. 22ter loi 27.06.1969 avant sa modification par la loi-programme du 27.12.2004
Résidence pour personnes âgées
Avantages du statut (congés non pris suite à un accident du travail) - compatibilité du règlement de la Poste avec la Convention de Genève du 24 juin 1970 concernant les congés annuels payés et la directive sur le temps de travail (C.J.C.E., 6 avril 2006, Aff. C-124/05)
Le caractère modeste de la rémunération d’une personne investie d’un poste de direction ou de confiance permet d’ouvrir le droit au paiement des heures complémentaires en dehors des sursalaires
Ayant autorité sur le travailleur, l’employeur a, s’il considère que l’intéressé tarde à récupérer les heures supplémentaires non payées, la faculté d’exiger de lui qu’il prenne les congés de récupération convenus et lui impose ainsi des absences systématiques le jour déterminé lors de l’accord intervenu à ce sujet.
Des plannings de production établis quotidiennement pour le lendemain, communiqués aux travailleurs afin de les informer de la répartition journalière de leurs tâches et, au besoin, adaptés en fonction des absences constatées, ne constituent pas leur horaire de travail. Ils ne peuvent servir de preuve d’éventuels dépassements de celui-ci.
Le fait d’être investi d’un poste de confiance ne signifie nullement que le travailleur, qui ne bénéficie pas de la protection prévue par la loi du 16 mars 1971 en matière de durée du travail, dispose, même si son employeur fait preuve de souplesse, d’une totale liberté quant à l’organisation de son travail et quant à ses horaires, tenu qu’il est, sur ces questions, de respecter ses engagements contractuels.
La Caisse de vacances peut décider pour chaque travailleur de l’assimilation des journées de chômage économique pour le calcul du pécule de vacances, et ce sous le contrôle ultérieur du tribunal du travail, qui, dans le cadre de son pouvoir de pleine juridiction, vérifiera le bien-fondé de la décision.
L’assimilation peut être refusée dans diverses hypothèses, notamment si cette situation est la conséquence d’une organisation déficiente ou d’une mauvaise gestion et si elle a un caractère structurel. Par ‘nature structurelle’ l’on peut notamment entendre le manque de travail propre à la nature de l’activité de l’entreprise ou du secteur ou qui vise à devenir permanent, par le fait qu’il persiste de manière presque ininterrompue durant plusieurs exercices ou présente un déséquilibre par rapport aux prestations de travail des mêmes travailleurs.
(Décision commentée)
Il faut distinguer les trajets du domicile au travail (qui ne sont pas compris dans le temps de travail, le travailleur n’étant – sauf exception – pas encore à la disposition de l’employeur) et ceux effectués à la demande de celui-ci, considérés en règle comme temps de travail.
Pendant ceux-ci, le travailleur est en effet à disposition de son employeur, et ce dès lors que des instructions peuvent lui être données et qu’il se déplace sur son ordre.
Les travaux préparatoires de la loi-programme du 27 décembre 2005 ne révélant aucune motivation particulière du législateur quant à l’article 46bis des lois coordonnées relatives aux vacances annuelles, particulièrement au regard de l’article 17 de la Charte de l’assuré social, il en résulte que les deux textes ont vocation à coexister dans l’ordre juridique, à raison de leurs ratio legis respectives, étant, pour l’un, de poser un cadre général à la récupération de prestations indues et, pour l’autre, d’introduire un délai spécifique de prescription dans une matière particulière.
Du reste, s’il était interprété comme excluant l’application dudit article 17, l’article 46bis précité poserait sérieusement question au regard du principe de standstill consacré par l’article 23 de la Constitution en raison du recul significatif qu’il constituerait alors.
(Décision commentée)
En vertu de l’article 14, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 4 janvier 1974 relative aux jours fériés, le travailleur a droit à une rémunération pour chaque jour férié ou chaque jour de remplacement au cours duquel il n’a pas été occupé au travail ainsi que pour chaque jour de repos compensatoire.
Il ne découle d’aucune disposition de la loi que l’employeur est tenu de payer la rémunération des jours fériés pour les jours de remplacement des jours fériés ou les jours de repos compensatoire dont le travailleur n’a pas bénéficié, même si ce fait est imputable à l’employeur. Dans une telle hypothèse, le travailleur, qui ne peut demander le paiement de la rémunération des jours fériés pour les jours de remplacement et/ou les jours de repos compensatoire que l’employeur a illégalement refusé d’accorder, peut demander des dommages-intérêts pour le dommage résultant de cette faute (renvoi à Cass., 17 septembre 2007, S.06.0103.N).
La loi du 16 mars 1971 étant d’ordre public, un document par lequel le travailleur marque son accord sur le maintien du système des gardes dormantes ne constitue, en aucun cas, une renonciation à réclamer, pour ces heures de prestation, une rémunération équivalente à un temps de prestation effective.
Les pompiers volontaires doivent être considérés comme des travailleurs à temps partiel : la durée normale de leur travail est inférieure à celle des pompiers professionnels. Même si les pompiers volontaires se trouvent dans une relation statutaire « sui generis », il n’en demeure pas moins qu’elle constitue un même type de relation de travail statutaire que celle dans le cadre de laquelle prestent les pompiers professionnels.
La Belgique a mal transposé la Directive n° 97/81/CE, les travailleurs prestant dans le cadre d’une relation statutaire n’étant pas visés par la loi de transposition du 5 mars 2002 alors qu’ils entrent dans le champ d’application de la Directive.
Dès lors qu’une Directive est mal transposée, les particuliers peuvent invoquer l’effet direct vertical des dispositions suffisamment claires, précises et inconditionnelles de celle-ci.
Dès lors que le législateur a reconnu aux caisses de vacances un pouvoir autonome de décision, il est indifférent que l’ONEm ait admis comme périodes de chômage économique des périodes dont la caisse refuse, pour sa part, l’assimilation au motif que tant leur durée que leur fréquence prouvent l’existence, au sein de l’entreprise, d’un manque de travail récurrent, qui ne peut être qualifié de temporaire ou d’exceptionnel.
Les journées de chômage temporaire pour raisons économiques peuvent être assimilées à des journées de travail à condition que l’employeur en ait fait la déclaration en mentionnant cette raison d’absence de travail à côté du nombre de jours assimilés.
La caisse de vacances, qui doit être en possession de cette déclaration au plus tard pour la date à laquelle est prévu le paiement du pécule, apprécie et vérifie ensuite de manière autonome si ces journées peuvent être assimilées ou si leur assimilation peut être refusée pour un des motifs énoncés à l’article 16, 14°, de l’A.R. du 30 mars 1967.
En cas de déclaration tardive ou incomplète par défaut de transmission des attestations électroniques couvrant la période de chômage économique déclarée, il appartient au travailleur de se retourner contre son employeur, sans possible mise en cause de la caisse.
(Décision commentée)
La question de savoir si des travailleurs à temps plein peuvent être amenés à prester sur la base d’horaires variables et flexibles est débattue, puisque seule la législation relative au travail à temps partiel fait allusion au système d’horaire variable (visé à l’article 11bis L.C.T.) et qu’il n’y a pas d’encadrement pour les travailleurs à temps plein. Le tribunal pose la question de la préservation des droits des travailleurs, le risque de fraude étant élevé et aucune mesure contraignante n’étant prévue pour en limiter l’impact.
(Décision commentée)
Dans le secteur de la construction, le temps de travail rémunéré débute sur le chantier. Le temps de déplacement est indemnisé en tant qu’heures de mobilité. Les trajets visés sont ceux vers le domicile, mais non les trajets effectués en cours de journée pour se rendre au siège d’exploitation de la société. Se pose la question de la conformité de cette réglementation avec la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne, le renvoi étant fait à l’arrêt du 10 septembre 2015 ((Federación de Servicios Privados del sindicato Comisiones obreras (CC.OO.), n° C-266/14), qui a précisé la portée de l’article 2.1 de la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, étant que, si les travailleurs n’ont pas de lieu de travail fixe ou habituel, constitue du temps de travail au sens de la disposition le temps de déplacement consacré aux trajets quotidiens entre le domicile et les sites du premier et du dernier client désigné par leur employeur.
Si un travailleur est considéré comme investi d’un poste de direction ou de confiance, il est soustrait aux dispositions légales relatives à la durée du travail, et ce indépendamment de toute disposition contraire, contenues dans une source de droit (inférieure), telle qu’une convention collective de travail, le contrat de travail ou l’usage. Si le texte de l’arrêté royal du 10 février 1965, qui prévoit que les personnes qu’il décrit sont exclues de la législation sur la durée du travail, doit faire l’objet d’une interprétation restrictive, il est toutefois admis que cette interprétation doit nécessairement tenir compte de l’évolution technologique de certaines professions qu’il invoque. D’une manière générale, sont concernées les personnes qui exercent une autorité effective et qui ont la responsabilité de l’ensemble ou d’une subdivision importante de l’entreprise, ainsi que celles qui peuvent, sous leur responsabilité, engager l’entreprise vis-à-vis des tiers. Ainsi, toute personne investie d’un poste de direction rentre dans l’exception sans que le titre précis qui est le sien doive être mentionné dans la liste.
Application de la loi du 16 mars 1971 (appel en cours) - décision liée à C. trav. Bruxelles, 7 octobre 2015, R.G. 2013/AB/1.051 (arrêt commenté)
(Décision commentée)
Rapport travailleur/employeur : possibilité pour le travailleur de se prévaloir de la présomption
(Décision commentée)
ONSS et régularisation de cotisations de sécurité sociale en cas de non respect des règles de publicité du travail à temps partiel
(Décision commentée)
Ordre public - pas de renonciation - intérêt général - jurisprudence communautaire
(Décision commentée)
Assimilation après arrêté royal du 10 novembre 2004 - preuve à charge de la Caisse, non rapportée (N.B. cette décision a été réformée par C. trav. Brux., 21 janvier 2010, R.G. 2008/AB/51297, qui retient la preuve d’un chômage structurel)
(Décision commentée)
Notions de temps de travail, de temps de liaison et de temps de repos : rappel
(Décision commentée)
Compensation du pécule de sortie avec d’autres sommes (non)