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Elle reprend diverses sources sélectionnées dans le domaine de la sécurité sociale et du droit du travail. Les données sont classées par thème (concept). Les thèmes couvrent en général plusieurs matières voisines.
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Les rubriques en jaune concernent le droit du travail, celles en bleu la sécurité sociale et celles en vert sont un mixte.
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Il existe une discrimination entre le chômeur dont le conjoint a des revenus professionnels inférieurs au seuil de l’article 60 de l’arrêté ministériel du 26 novembre 1991, qui est tenu de déclarer ses revenus sous peine d’être exclu des allocations de chômage et de subir une sanction, et le chômeur qui doit déclarer un autre événement modificatif sans impact sur ses allocations de chômage, qui ne sera pas sanctionné.
Une deuxième différence de traitement est constatée par le tribunal entre d’une part le chômeur qui cohabite avec un conjoint percevant des revenus professionnels et qui doit déclarer celle-ci au début de l’exercice de son activité et le chômeur qui cohabite avec un enfant percevant des revenus professionnels mais qui doit les déclarer comme n’importe quel événement modificatif c’est-à-dire au plus tard le dernier jour du mois qui suit celui au cours duquel s’est produit cet événement
Par ailleurs sont traités de manière identique le chômeur qui cohabite avec un conjoint percevant des revenus professionnels et qui n’a pas déclaré ceci au début de l’exercice de l’activité selon que les revenus considérés dépassent non le plafond de l’article 60.
Le tribunal constate qu’il n’y a pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé par l’identité de traitement. Il conclut à la violation par l’article 60 de l’arrêté ministériel des articles 10 et 11 de la Constitution.
La déclaration de son changement d’adresse par le chômeur qui, comme en l’espèce, déménage dans une commune relevant du ressort d’un autre bureau de chômage, demeure le principe en vertu des articles 133, § 1er, 6° et 134, § 3 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991. Le principe demeure donc l’obligation de déclaration, l’exception étant les cas où l’ONEM demande directement ces données au registre national des personnes physiques, auprès d’un organisme de sécurité sociale, auprès du SPF Finances ou auprès d’une autorité ou d’un organisme étranger, quod non en l’espèce.
La cour confirme par ailleurs se rallier à la jurisprudence selon laquelle l’article 11 de la loi du 15 janvier 1990 portant création et organisation d’une Banque carrefour de la sécurité sociale n’interdit pas à l’ONEM de demander à un chômeur d’effectuer des déclarations relatives à sa situation familiale et personnelle, dans la mesure où la situation réelle de la personne concernée ne correspond pas, nécessairement, aux données sociales figurant dans le réseau. Or, seule la situation “de fait”, réelle, du chômeur est à prendre en compte dans le cadre de la réglementation du chômage.
L’obligation de collecte indirecte des données à laquelle sont soumises les institutions de sécurité sociale ne dispense en tout état de cause pas les assurés sociaux d’effectuer des déclarations exactes au sujet de leur situation.
(Suite de C. trav. Liège (div. Namur) (chbre 6-B), 2 novembre 2023, R.G. 2022/AN/165). Décompte
(Décision commentée)
Pour vérifier l’effectivité du paiement de la pension alimentaire, des modalités particulières peuvent être admises. Ainsi, la cour retient en l’espèce le paiement par le père de 100% d’une facture de frais à l’école, comprenant donc la part de la mère et correspondant à la partie impayée de la pension alimentaire de ce mois. Pour la cour, si cette manière de procéder rend la vérification, pour l’ONEm puis les juridictions du travail, excessivement complexe, elle n’en reste pas moins une modalité d’exécution des décisions judiciaires ayant fixé la pension alimentaire.
La preuve du paiement effectif ne pèse sur le chômeur que si l’ONEm peut douter légitimement des déclarations de celui-ci, cet organisme ayant la charge de la preuve de cette légitimité.
(Décision commentée)
Le paiement fait au SECAL peut être considéré comme un paiement effectif au sens de l’article 110 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 à la double condition qu’il corresponde au terme échu de la pension et soit affecté à l’apurement de celui-ci.
Le chômeur ne peut se prévaloir des paiements faits à la mère tant que le SECAL, subrogé dans ses droits, n’a pas clôturé son intervention, ce qui implique, en vertu de l’article 11 de la loi du 21 février 2003 créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances, qu’il prouve avoir payé tous les termes échus de la pension alimentaire au moins pendant six mois consécutifs. Il convient en outre de tenir compte de l’article 23 de cette loi, qui règle l’imputation successive des paiements effectués par le débiteur.
(Décision commentée)
Le paiement d’une pension alimentaire permettant d’obtenir les allocations au taux famille à charge doit être prévu par un jugement ou des conventions de divorce et être effectif. Que ces paiements aient pour objet de régler des arriérés n’en modifie pas la qualification juridique de contribution alimentaire. Exiger qu’il y ait correspondance entre la période couverte et la perception des allocations au taux majoré revient à ajouter à la réglementation une condition qu’elle ne contient pas.
La créance alimentaire ne change pas de nature par le seul fait du paiement entre les mains du SECAL. La réglementation du chômage ne prévoit pas de paiement « personnel et direct » de la contribution alimentaire, à l’exclusion d’un tel mécanisme. Le seul fait que le paiement effectué entre les mains du SECAL ait eu pour objet de rembourser des avances consenties ou de régler des arriérés n’en modifie pas la qualification juridique de pension ou de contribution alimentaire.
Le paiement d’une pension alimentaire ne peut être pris en compte que s’il est fait sur la base d’un jugement ou d’un acte notarié et qu’il est effectif. La preuve du paiement effectif peut se faire par toutes voies de droit mais il convient, sauf circonstances particulières, d’examiner avec prudence le seul dépôt d’une attestation établie par l’ex-partenaire, d’autant qu’elle ne porte que sur une partie de la période litigieuse et qu’elle ne précise pas le mode de paiement.
Même jurisprudence que C. trav. Bruxelles, 24 janvier 2024, R.G. 2022/AB/171, ci-dessus