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Assujettissement - Salariés - Liste des décisions publiées


C.J.U.E.


C. const.


  • Interrogée sur une possible différence de traitement entre le travailleur (qui dispose d’un délai de trois mois pour introduire un recours contre la décision de l’O.N.S.S. refusant son assujettissement) et l’employeur (qui dispose d’un délai de dix ans pour introduire un recours contre la même décision), la Cour juge que l’article 42, alinéa 5, de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution.
    Pareil recours tend en effet en premier lieu à reconnaître un droit subjectif au travailleur à l’égard de l’O.N.S.S. concernant l’assujettissement à la sécurité sociale des travailleurs, impliquant des droits pour celui-ci. Ce délai correspond par ailleurs à celui qui est prévu à l’article 23 de la Charte de l’assuré social, qui s’applique uniquement aux recours formés par l’assuré social et qui ne s’applique dès lors pas aux employeurs.
    Le délai de trois mois en cause n’entraîne pas non plus de conséquences disproportionnées pour les travailleurs, étant suffisant pour évaluer ou faire évaluer les conséquences de la décision refusant l’assujettissement et pour préparer un recours.

  • L’article 339, alinéa 3, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, tel que cet article a été remplacé par l’article 15 du décret de la Région wallonne du 2 février 2017 « relatif aux aides à l’emploi à destination des groupes-cibles » et avant son remplacement par l’article 261 du décret de la Région wallonne du 21 décembre 2022 « contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l’année budgétaire 2023 », ne viole pas les articles 10, 11 et 23 de la Constitution, lus en combinaison ou non avec les articles 1er, 12, point 1, et 23 de la Charte sociale européenne révisée. (Dispositif)
    La disposition en cause peut représenter un recul dans la protection du droit au travail pour les travailleurs qui entrent en ligne de compte pour la réduction des cotisations sociales et qui cherchent à être engagés ou souhaitent continuer à travailler après avoir atteint l’âge légal de la pension. La disparition de l’incitant à l’engagement et au maintien à l’emploi des travailleurs âgés pourrait pousser les employeurs à privilégier l’engagement de personnes faisant partie d’un groupe-cible bénéficiant d’un tel incitant. (…), la mesure en cause procède de la nécessité de maintenir la réforme des aides à l’emploi dans un périmètre budgétaire constant. Compte tenu de ce choix politique, le législateur a pu estimer devoir privilégier l’aide à l’emploi des travailleurs fragilisés appartenant à ce que l’on appelle usuellement la population active. À supposer même que la mesure soit susceptible d’entraîner un recul significatif du niveau de protection de la catégorie de personnes visée en B.11.1 (travailleurs âgés), elle n’en est pas moins raisonnablement justifiée. (considérants B.11.1 et 11.2).

  • Au regard de l’objectif du législateur, qui est d’éviter que des employeurs puissent bénéficier d’une réduction groupe-cible « premiers engagements » alors qu’ils ne créent pas réellement de nouveaux emplois, un « nouvel employeur » qui engage un travailleur qui remplace dans la même unité technique d’exploitation un travailleur qui, en raison d’une incapacité de travail, n’a fourni aucune prestation lors des quatre trimestres ayant précédé l’engagement se trouve dans une situation qui n’est pas essentiellement différente de celle d’un « nouvel employeur » qui engage un travailleur qui remplace au sein de la même unité technique d’exploitation un travailleur qui a fourni des prestations pendant les quatre trimestres ayant précédé l’engagement. En effet, ces deux « nouveaux employeurs » ne créent pas réellement de l’emploi, faute pour eux d’augmenter l’effectif du personnel au niveau de l’unité technique d’exploitation. La circonstance que le travailleur remplacé d’un de ces employeurs était « inactif » au cours des quatre trimestres qui ont précédé l’engagement ne modifie pas ce constat.

  • L’entrepreneur qui ne respecte pas l’obligation de déclaration de travaux peut demander à l’O.N.S.S. une exonération du paiement de la somme due en cas de force majeure ou de première infraction et il peut obtenir, en cas de non-respect exceptionnel de ladite obligation, une réduction de 50% de la somme due (article 29 de l’arrêté royal du 27 décembre 2007). La réglementation applicable a pu ainsi concrétiser le principe de proportionnalité d’une façon qui ne limite pas de manière trop stricte le pouvoir d’appréciation de l’administration pour, le cas échéant, réduire la somme infligée ou exonérer du paiement de celle-ci et qui est dès lors de nature à offrir à l’O.N.S.S. ou au tribunal du travail les instruments qui sont efficaces pour fixer, conformément au principe de la proportionnalité des sanctions, le montant de la somme en cause.
    Le contrôle de pleine juridiction au sens de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme qui revient en l’espèce aux juridictions implique que le juge peut vérifier si la décision de l’O.N.S.S. est justifiée en droit et en fait et si les dispositions légales et les principes généraux qu’il doit observer, parmi lesquels le principe de proportionnalité, sont respectés. Cela implique à tout le moins que ce qui relève du pouvoir d’appréciation de l’O.N.S.S. relève également du contrôle du juge.
    Il en découle que l’article 30bis, § 8, de la loi O.N.S.S. est compatible avec l’article 16 de la Constitution, lu en combinaison avec l’article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme et avec l’article 6 de cette Convention. (B.7.2., 8. et 9.).

  • La Cour constitutionnelle a été interrogée par la Cour du travail de Mons (C. trav. Mons, 19 février 2020, R.G. 2016/AM/410) sur la rétroactivité du champ d’application de la loi du 30 juillet 2013, la cour du travail posant la question de savoir si cette cotisation présente ou non un caractère pénal. Elle a également saisi la Cour constitutionnelle à propos du mode de calcul (calcul progressif) ainsi que sur la possibilité pour les entreprises en difficulté d’obtenir la réduction de moitié de la cotisation.
    La Cour constitutionnelle a répondu en concluant à l’absence de violation des articles 10 et 11 de la Constitution lus en combinaison ou non avec le principe de non-rétroactivité des lois et avec celui de la sécurité juridique (article 38, § 3sexies – l’alinéa 5 de cette disposition ne violant pas l’article 16 de la Constitution lu en combinaison ou non avec l’article 1er du Premier Protocole additionnel à la C.E.D.H.).

  • L’article 30bis, §§ 3 et 4, alinéa 4, de la loi du 27 juin 1969 « révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs », tel qu’il est applicable dans l’affaire devant le juge a quo, ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce que l’entrepreneur qui voit ses dettes à l’égard d’un sous-traitant ayant des dettes sociales s’éteindre sous l’effet d’une compensation n’est pas libéré de sa responsabilité solidaire pour ces dettes sociales. (Dispositif) (avant modification de l’article 30bis par la loi du 20 juillet 2015)

  • La Cour constitutionnelle a été interrogée sur la conformité aux articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l’article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme des articles 60 à 73 de la loi du 28 décembre 1983 portant des dispositions fiscales et budgétaires, tels qu’ils étaient applicables pour les exercices d’imposition 1987 et 1988 (l’examen de la constitutionnalité de ces dispositions visant les hypothèses où un recours fiscal contre le revenu imposable était introduit et le délai de récupération de l’ONEm). Elle a répondu par la négative.

  • En ce qu’il s’applique indistinctement à des personnes de bonne foi et à des personnes auxquelles il n’y a pas lieu de reconnaître cette qualité, l’article 30bis, § 5, de la loi du 27 juin 1969 « révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs » ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution.
    En ce qu’elle ne permet pas à l’Office national de sécurité sociale ou au tribunal du travail de tenir compte de tous les éléments pertinents de la cause, notamment la bonne foi du « commettant », pour réduire le montant de la « majoration » qu’elle prévoit, la même disposition viole l’article 16 de la Constitution, lu en combinaison avec l’article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme et avec l’article 6 de cette Convention. (Dispositif) (Réponse à C. trav. Liège (div. Liège), 11 février 2019, R.G. 2017/AL/467)

  • Est annulé l’article 38, § 3septdecies, alinéas 2 et 3, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, tel qu’il a été complété par l’article 66 de la loi-programme du 25 décembre 2017, en ce que les exemptions de cotisation qui y sont prévues ne sont pas applicables aux travailleurs qui sont entrés dans un mécanisme de dispense complète de prestations en application d’une convention individuelle ou collective de travail conclue entre le 28 septembre 2017 et le 29 décembre 2017 (cette décision concerne les employeurs de travailleurs qui sont entrés dans un mécanisme de dispense complète de prestations après le 27 septembre 2017 mais avant la publication de ces dispositions au Moniteur belge, le 29 décembre 2017).

  • Ni l’emplacement de l’article 22ter de la loi du 27 juin 1969 dans le chapitre IV de la loi (consacré à la perception et au recouvrement des cotisations de sécurité sociale) ni les travaux préparatoires de la loi-programme qui en est à l’origine ainsi que ceux des diverses modifications intervenues à sa suite ne qualifient la mesure de sanction pénale.
    La régularisation d’office des cotisations dues n’a pas une fonction répressive mais constitue une mesure qui doit être qualifiée de sanction de nature essentiellement civile, dans l’intérêt du financement de la sécurité sociale, destinée à mettre fin à une situation contraire à la loi, de sorte qu’elle n’entre pas dans le champ d’application de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme. Dès lors que la disposition en cause instaure une mesure de nature essentiellement civile, dans l’intérêt du financement de la sécurité sociale, le principe non bis in idem ne peut s’y appliquer.

  • Ainsi qu’il ressort du texte de l’article 1erbis de la loi du 27 juin 1969, l’artiste peut renverser la présomption d’assujettissement des travailleurs salariés à la sécurité sociale s’il démontre qu’il ne fournit pas les prestations ou les productions dans des conditions socio-économiques similaires à celles dans lesquelles se trouve un travailleur salarié par rapport à son employeur. Il demeure possible de renverser la présomption, même depuis la modification apportée par l’article 21 de la loi-programme (I) du 26 décembre 2013. L’artiste est alors assujetti à la sécurité sociale des travailleurs indépendants. Dans ce cas, l’artiste ne bénéficie plus de la protection qui lui était destinée sous le statut de travailleur salarié, étant donné qu’il opte lui-même pour le statut social de travailleur indépendant. Compte tenu de la spécificité des régimes de sécurité sociale distincts qui sont applicables aux travailleurs salariés et aux travailleurs indépendants, en particulier en ce qui concerne le financement et la constitution de droits sociaux, et compte tenu du large pouvoir d’appréciation dont dispose le législateur en matière socio-économique, la liberté de choix offerte à l’artiste justifie objectivement et raisonnablement la différence de traitement entre l’employeur, qui est tenu de payer des cotisations de sécurité sociale sur l’indemnité qu’il verse à un travailleur pour la cession de droits patrimoniaux dans le cadre d’un contrat de travail, et la personne qui rétribue l’artiste ou donneur d’ordre, qui ne doit pas payer de cotisation de sécurité sociale sur la même indemnité qu’il verse à un artiste ayant le statut de travailleur indépendant (Considérants B.10. à B.12.).

  • L’instauration de la cotisation de responsabilisation pour les employeurs des autres secteurs que celui de la construction, dès l’année de référence 2012, n’est pas en soi rétroactive. L’article 38, § 3sexies, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, tel qu’il a été modifié par la loi du 28 décembre 2011 portant des dispositions diverses et par la loi du 30 juillet 2013 portant des dispositions diverses, ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec le principe de la non-rétroactivité des lois et avec le principe de la sécurité juridique, en ce qu’il permet à l’Office national de sécurité sociale de réclamer à un employeur une cotisation de responsabilisation afférente à l’année 2012 sur la base de critères et modalités d’application fixés, pour cette année 2012, par la loi du 30 juillet 2013.

  • Dans la mesure où les agents contractuels des CPAS ne sont pas assujettis à l’ensemble des régimes de sécurité sociale visés à l’article 21, § 1er, de la loi du 29 juin 1981 (n’étant notamment pas soumis au régime des accidents du travail et au régime des maladies professionnelles qui s’appliquent aux travailleurs salariés), les CPAS ne font pas partie des employeurs qui occupent des travailleurs relevant de la catégorie n° 2 d’occupation de travailleurs définie à l’article 330 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002.
    Dès lors par ailleurs que le législateur a pu estimer que la baisse du taux facial des cotisations patronales a un impact positif sur la compétitivité des entreprises et sur la lisibilité du système belge de cotisations sociales pour les investisseurs étrangers, il est pertinent de faire le choix d’une diminution du taux de base des cotisations patronales de sécurité sociale visant en premier lieu les employeurs du secteur privé et de considérer qu’une mesure identique ne s’impose pas concernant les employeurs du secteur public (rejet d’un recours en annulation des articles 17 à 27 de la loi du 26 décembre 2015 relative aux mesures concernant le renforcement de la création d’emplois et du pouvoir d’achat et des articles 10 à 17 de la loi du 16 mai 2016 portant des dispositions diverses en matière sociale et en annulation des articles 17 à 26 de la loi du 26 décembre 2015).

  • Interrogée sur la différence de traitement entre les entreprises qui ont été soumises à la réglementation dès son entrée en vigueur en 1976 et les entreprises publiques autonomes (assujetties à la cotisation de compensation à partir de l’année 2002), la Cour constitutionnelle conclut que la différence de traitement en cause trouve son origine dans les articles 5 et 6 de l’arrêté royal du 18 juin 1976 (qui organise un régime transitoire). Celle-ci n’est pas établie par l’article 46 de la loi du 30 mars 1976. La Cour n’est dès lors pas compétente pour se prononcer sur le caractère justifié ou non de la différence de traitement en cause.

  • La question de la différence de situation entre la personne qui est citée devant le tribunal du travail et celle qui est poursuivie devant le tribunal correctionnel pour les mêmes faits, à savoir l’absence du versement exigé par l’article 30bis, § 4, alinéas 1er et 2, de la loi ONSS ne se pose plus. Depuis l’entrée en vigueur le 1er juillet 2011 de la loi du 6 juin 2010 introduisant le Code pénal social, l’article 35 de la loi ONSS est en effet abrogé (article 109, 21°, b)). A la suite de cette abrogation, les personnes ne peuvent plus être poursuivies devant le tribunal correctionnel pour l’absence du versement ci-dessus.

  • Il n’est pas discriminatoire en soi qu’en adoptant l’article 2, § 1er, 1°, de la loi O.N.S.S., le législateur ait habilité le Roi à étendre, par un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres et après avis du Conseil national du Travail, le champ d’application du régime de la sécurité sociale des travailleurs salariés à certaines catégories de personnes qui ne sont pas liées par un contrat de travail mais qui, socialement et économiquement, sont considérés comme exécutant « un travail selon des modalités similaires à celles d’un contrat de louage de travail », même si elles ne le font pas sous l’autorité d’une autre personne (B9).

  • Etant donné essentiellement le caractère indemnitaire de la responsabilité solidaire en cause, l’impossibilité pour l’Office national de sécurité sociale, et donc pour le juge, de modérer le montant de la responsabilité solidaire prévue par l’article 30bis, § 3, de la loi ONSS, est compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l’article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme et avec le principe général du droit à un contrôle de pleine juridiction.
    L’article 30bis, § 3, de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, avant sa modification par la loi-programme du 23 décembre 2009, ne viole dès lors pas les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec ces dispositions et avec le principe général du droit à un contrôle de pleine juridiction.

  • Mise à disposition d’un véhicule à un usage autre que strictement professionnel – nature de l’indemnité forfaitaire – article 38, § 3 quater, 10°, al 4 de la loi du 29 juin 1981 - réponse à C. trav. Bruxelles, 15 juillet 2013, R.G. 2011/AB/945

  • Les articles 60 à 73 de la loi du 28 décembre 1983 portant des dispositions fiscales et budgétaires tels qu’ils étaient en vigueur au moment des faits soumis au juge a quo (2002) violent les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu’ils ne prévoient pas un délai de prescription raisonnable à compter de la date exécutoire du rôle fiscal de l’année en cause.

  • Etant donné que la décision de l’organisme percepteur d’accorder ou non une exonération ou une réduction de l’indemnité forfaitaire produit des effets de droit à l’égard de l’employeur concerné, le juge, sans pouvoir se substituer à l’organisme percepteur, doit pouvoir exercer un contrôle de légalité interne et externe sur la décision attaquée - en réduisant l’indemnité, dans la mesure où elle est contraire au principe de proportionnalité, le tribunal du travail ne porte pas atteinte aux principes qui régissent les rapports entre l’administration et les juridictions

  • Non déclaration de travailleur - cotisation de solidarité - article 22quater de la loi du 27 juin 1969 - sanction civile (financement de la sécurité sociale) - non application du principe non bis in idem

  • Le législateur a voulu éviter qu’à la suite de la modification de l’article 29, § 1er, de la loi du 26 juillet 1996 par l’article 26 de la loi du 13 février 1998, une distinction apparaisse, en ce qui concerne les conditions d’octroi de la réduction des cotisations sociales, entre, d’une part, les quatre trimestres de 1997 et le premier trimestre de 1998 et, d’autre part, les deuxième, troisième et quatrième trimestres de 1998 (B.3.2.).
    En faisant coïncider le champ d’application temporel de la condition supplémentaire d’octroi de la réduction avec le champ d’application temporel de l’ensemble de la réglementation relative à la réduction des cotisations sociales dans le cadre des accords en faveur de l’emploi 1997-1998, le législateur a pris une mesure qui est justifiée pour éviter cette différence de traitement (B.4.1.).

  • L’article 30bis, § 3, alinéa 3 de la loi du 27 juin 1969 (avant son remplacement par l’article 1er de l’arrêté royal du 26 décembre 1998) viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu’il ne permet pas au tribunal du travail de modérer, s’il existe des circonstances atténuantes, la « majoration » qu’elle prévoit. Il viole également les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu’il ne permet pas au tribunal du travail d’ordonner un sursis à l’exécution du paiement de la « majoration » qu’elle prévoit.

Cass.


C. trav.


Trib. trav.



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