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Occupation dans des contrats de très courte durée : conditions de la non dégressivité des allocations de chômage

Commentaire de C. trav. Bruxelles, 25 novembre 2015, R.G. 2014/AB/29

Mis en ligne le jeudi 11 août 2016


Cour du travail de Bruxelles, 25 novembre 2015, R.G. 2014/AB/29

Terra Laboris

Dans un arrêt du 25 novembre 2015, la Cour du travail de Bruxelles rappelle les modifications successives intervenues concernant la dégressivité des allocations de chômage et examine la portée de l’exception que constitue l’occupation dans des contrats de très courte durée.

Rétroactes

La cour du travail est saisie d’une question (en réalité commune à de nombreuses demandes similaires) relative à la non-dégressivité des allocations de chômage sur la base de l’article 116, § 5, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991.

Il s’agit en l’espèce d’une maquilleuse étant amenée à travailler de manière intermittente. Etant au chômage depuis octobre 2007, elle sollicite le bénéfice de la non-dégressivité des allocations sur la base de cette disposition, qui prévoit cette possibilité d’octroi en cas d’occupation pendant la période de référence (12 mois) exclusivement dans le cadre de contrats de très courte durée.

L’ONEm refuse cette demande et une action est introduite devant le tribunal du travail, qui y fait droit.

L’ONEm a ainsi été amené à interjeter appel, demandant, en l’espèce, le maintien de l’article 116, § 5, pendant une certaine période mais non au-delà. L’intéressée sollicite quant à elle que cette règle lui soit appliquée pour l’ensemble de la période postulée, en l’espèce du 15 octobre 2010 au 14 octobre 2013 (un congé de maternité devant cependant être pris en compte dans cette période).

La décision de la cour

La cour est amenée à préciser la portée de la disposition réglementaire.

En vertu de l’article 114 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991, le montant de l’allocation de chômage est fixé en fonction d’un pourcentage de la rémunération journalière moyenne ainsi que d’autres critères, étant la catégorie familiale à laquelle le chômeur appartient, le montant limite applicable, la durée du chômage et, enfin, le passé professionnel.

C’est le critère de la durée du chômage qui est en discussion ici, et la cour rappelle que la réglementation a à cet égard été considérablement modifiée par l’arrêté royal du 23 juillet 2012 organisant un système de dégressivité dans le temps (entré en vigueur le 1er novembre 2012).

A ce principe de non-dégressivité correspond cependant une exception, qui est contenue à l’article 116, § 5 et qui vise les travailleurs occupés exclusivement dans les liens de contrats de très courte durée (secteur HORECA excepté). Cette disposition prévoyait à l’époque (c’est-à-dire avant sa modification par un nouvel arrêté royal du 27 février 2014) que le travailleur qui est occupé exclusivement dans les liens de contrats de très courte durée, a droit, à l’expiration de la troisième phase de la première période d’indemnisation, pour une période de douze mois, à l’allocation journalière prévue pour cette troisième phase, calculée toutefois en fonction du montant limite A visé à l’article 111, s’il prouve que, dans une période de référence de douze mois précédant l’expiration de cette troisième phase, il était toujours occupé exclusivement dans les liens de contrats de très courte durée. En vertu de l’alinéa 3, cet avantage est à nouveau octroyé pour douze mois, si le travailleur prouve qu’il était, dans une période de référence de douze mois qui précède l’expiration de l’avantage précédemment octroyé, toujours occupé exclusivement dans les liens de tels contrats.

Pour la cour, ce libellé rejoint le dispositif antérieur sur la question, étant qu’il faut examiner si le chômeur était occupé exclusivement dans des contrats de très courte durée. La modification du texte intervenue en 2012 est dès lors sans incidence : la période de référence à retenir est celle des douze mois précédant la première période d’indemnisation (expiration de la troisième phase de celle-ci)

En l’espèce, la cour détermine la date à laquelle la première période de 12 mois est venue à échéance (octobre 2008). La non-dégressivité a été accordée à partir de cette date pour deux fois douze mois.

Entre octobre 2009 et octobre 2010, l’intéressée a exclusivement été engagée dans le cadre de contrats de courte durée. Dès lors pour la cour, il fallait reconnaître une nouvelle période de non-dégressivité d’un an à l’issue des précédentes. Dans la mesure encore où, pendant cette dernière période, il y avait de nouveau du travail effectué dans des contrats de courte durée, il y avait encore lieu à renouvellement de la non-dégressivité pour une nouvelle période d’un an (aboutissant ainsi à octobre 2012) et, encore une fois, la même situation se reproduisant entre octobre 2012 et octobre 2013.

La cour constate ensuite que des éléments d’occupation ne lui ont pas été soumis pour cette dernière période et que, dès lors, il y a lieu sur la base des éléments au dossier, il faut mettre un terme à la période de non-dégressivité à ce moment.

Intérêt de la décision

Cet arrêt aborde les effets de la modification intervenue dans la réglementation depuis l’A.R. du 23 juillet 2012, qui a introduit des règles de dégressivité des allocations de chômage. L’arrêt résume la portée de cette modification, étant que ‘plus le chômage dure, moins l’allocation est élevée’. Des exceptions sont cependant maintenues et le cas tranché dans cet arrêt (le contentieux soumis concernant en réalité de nombreux dossiers) est l’occasion de rappeler deux choses, étant que sur la question de l’occupation dans le cadre de contrats de courte durée exclusivement, la règle n’a pas été changée par l’A.R. du 23 juillet 2012 mais que de l’autre de nouvelles modifications ont été introduites par un arrêté royal du 27 février 2014, pour viser expressément les activités artistiques. Le texte actuel contient également des règles spécifiques concernant le calcul de la période de référence.


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