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Indemnités AMI : interruption de la prescription de l’action subrogatoire de l’organisme assureur par l’accord – indemnité

Commentaire de C. trav. Mons, 9 juin 2009, R.G. 21.324

Mis en ligne le mercredi 14 avril 2010


Cour du travail de Mons, 9 juin 2009, R.G. 21.324

TERRA LABORIS ASBL – Sophie REMOUCHAMPS

Dans un arrêt du 9 juin 2009, la Cour du travail de Mons reconnaît, comme cause de prescription de l’action subrogatoire de l’organisme assureur, un accord - indemnité signé entre l’entreprise d’assurances et la victime d’un accident du travail.

Les faits

Une dame X est victime d’un accident sur le chemin du travail le 16 juillet 2000.

Son organisme assureur demande, en 2002, le remboursement de ses interventions au titre de soins de santé. Les montants réclamés sont remboursés par l’entreprise d’assurances.

Cinq ans après l’accident, celle-ci communique à l’organisme assureur une copie de l’accord - indemnité survenu entre-temps.

En février 2006, ce dernier réclame alors ses interventions au titre de soins de santé, pour un montant de l’ordre de 12.000 €. L’entreprise d’assurances lui demande d’adapter son état, au motif du délai de prescription.

L’organisme assureur considère que l’accord - indemnité est une reconnaissance de dettes et qu’en conséquence il interrompt la prescription de son action, en vertu de l’article 60 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail.

Dans un courrier en réponse, l’entreprise d’assurances considère ne jamais avoir contesté le droit aux indemnités mais oppose qu’il s’agit ici de frais médicaux et que, à ce titre, chaque prestation a son propre délai de prescription de trois ans. L’entreprise d’assurances considère dès lors que seuls peuvent être admis les frais relatifs à des prestations survenues pendant la période de trois ans précédant la demande faite par l’organisme assureur.

Une ventilation sera opérée par l’entreprise d’assurances en fonction des dates et les frais qu’elle considère comme prescrits ne seront pas remboursés.

Citation est alors lancée, l’organisme assureur demandant paiement du reliquat, de l’ordre de 7.000 €.

La décision du Tribunal du travail

Par jugement du 18 juin 2008, le Tribunal du travail de Charleroi déclare l’action prescrite.

Position des parties en appel

L’organisme assureur, appelant, considère que l’accord - indemnité a interrompu la prescription. Il s’agit, pour lui, de la reconnaissance du droit de la victime émanant du débiteur des indemnités.

L’entreprise assurances, par contre, fait valoir que, en vertu de l’article 41, alinéa 2 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, la mutuelle dispose d’un droit propre et non d’un droit par subrogation et que, en conséquence, elle ne peut invoquer à son bénéfice l’interruption de la prescription.

Position de la Cour du travail

La Cour du travail rappelle, d’abord, le prescrit des articles 69 et 70 de la loi du 10 avril 1971, relatifs à la prescription.

La Cour reprend la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass., 13 novembre 1995, Pas., 1995, I, 1041) selon laquelle l’article 70, qui prévoit les modalités d’interruption de la prescription, reprend, parmi celles-ci, la reconnaissance par le débiteur des indemnités du droit de la victime à obtenir la réparation de son dommage conformément à la loi. L’article 70 se réfère également aux règles de droit commun applicables, dont l’article 2248 du Code civil.

Pour la Cour, l’accord - indemnité implique la reconnaissance de l’accident du travail ainsi que de l’obligation pour l’entreprise d’assurances d’indemniser la victime.

Passant ensuite, à l’article 136, § 2, alinéa 4 de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 relative à l’assurance obligatoire en matière de soins de santé et indemnités, la Cour rappelle que l’organisme assureur est subrogé de plein droit au bénéficiaire en vertu de cette disposition légale. Cette subrogation vaut pour la totalité des sommes dues en vertu d’une législation belge, étrangère ou de droit commun réparant partiellement ou totalement le dommage couvert.

La Cour précise ensuite que la disposition en cause est commune à l’assurance soins de santé et à l’assurance indemnités. C’est un cas de quasi – subrogation légale. Il y a dès lors lieu d’appliquer les règles de la subrogation, alors que l’organisme assureur paie, pourtant, sa propre dette. Sous réserve de ce dernier point, toutes les conditions de fond et de forme de la subrogation, ainsi que les effets de celle-ci – à moins de dérogation légale – sont ceux de la subrogation. Or, celle-ci a pour effet de transmettre au subrogé la créance primitive. Dès lors, l’organisme assureur subrogé peut invoquer à son profit l’acte interruptif constitué par la reconnaissance du droit figurant dans l’accord indemnité.

Pour la Cour, ce principe n’est pas remis en cause par l’article 41, alinéa 2 de la loi du 10 avril 1971, sur lequel l’entreprise d’assurances fonde sa thèse et qui se borne à disposer que les indemnités pour frais médicaux, pharmaceutiques, chirurgicaux et d’hospitalisation sont payés à ceux qui en ont pris la charge.

Intérêt de la décision

Dans cette question, qui concerne les rapports entre l’entreprise d’assurances et l’organisme assureur, la Cour du travail de Mons rappelle deux principes importants, étant d’une part que la subrogation de l’article 136 est commune à l’assurance soins de santé et à l’assurance indemnités et d’autre part que lorsque l’organisme assureur tente de récupérer ses débours auprès de l’entreprise d’assurances, il s’agit d’un cas de quasi subrogation légale, dans lequel s’applique le mécanisme de la subrogation, et ce même si l’organisme assureur paie sa propre dette.


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