Terralaboris asbl

Récupération d’indu d’indemnités de mutuelle et application de la Charte de l’assuré social

Commentaire de C. trav. Bruxelles, 8 juillet 2014, R.G. 2012/AB/1.246

Mis en ligne le lundi 5 janvier 2015


C. trav. Bruxelles, 8 juillet 2014, R.G. n° 2012/AB/1.246

Terra Laboris asbl

Dans un arrêt du 8 juillet 2014, la Cour du travail de Bruxelles reprend les conditions d’application de l’article 17 de la Charte de l’assuré social dans l’hypothèse où des indemnités AMI manifestement trop élevées ont été payées. Elle examine également la question au regard de l’article 1er du premier Protocole additionnel de la Convention européenne de sauvegarde.

Les faits

Une employée tombe en incapacité de travail en 2009. Sur la feuille de renseignements, l’employeur commet une erreur, indiquant une rémunération supérieure à 8.000€, s’agissant d’une rémunération mensuelle. Il s’agit, cependant, d’une rémunération annuelle.

L’intéressée est indemnisée sur cette base pendant un an.

Son organisme assureur lui réclame ultérieurement le remboursement d’un indu, de l’ordre de 14.500€.

Le Tribunal du travail de Bruxelles considère, par jugement du 9 novembre 2012, que la somme doit être remboursée.

L’intéressée interjette appel.

Position des parties devant la cour

Thèse de l’employée

L’employée fait valoir en premier lei qu’il y eu erreur de l’institution, au sens de l’article 17 de la Charte de l’assuré social, erreur suite à laquelle la mutuelle ne peut demander le remboursement de l’indu. Elle fait valoir à cet égard qu’elle ne disposait pas d’une capacité de discernement suffisante qui lui aurait permis de se rendre compte du caractère anormal des montants lui versés et, subsidiairement sur cette question, demande la désignation d’un expert.

Elle plaide encore que la récupération ne peut intervenir, eu égard à l’article 1er du premier Protocole additionnel de la Convention européenne de sauvegarde.

Elle fait, enfin, valoir qu’il y a eu négligence de l’organisme assureur, entraînant sa responsabilité et qu’elle a subi un dommage, celui-ci étant équivalent aux indemnités indues.

Sur le montant de la récupération, elle considère que celle-ci ne peut intervenir sur le brut.

Thèse de l’organisme assureur

Celui-ci estime qu’il n’y a pas lieu d’appliquer l’article 17 de la Charte et que, pour ce qui est de la récupération, celle-ci doit porter sur le brut.

Décision de la cour du travail

La cour reprend, en premier lieu, le mécanisme instauré par la Charte, en son article 17, dans l’hypothèse où une décision est entachée d’une erreur de droit ou matérielle. Dans cette hypothèse, il n’y a pas lieu à rétroactivité, la décision ne pouvant, dans l’hypothèse où la prestation nouvelle est inférieure à celle qui a été perçue, trouver application qu’à partir du premier jour du mois qui suit sa notification. Un tempérament est cependant apporté à cette règle, étant qu’elle n’est pas applicable si l’assuré social sait ou devait savoir qu’il n’avait pas ou qu’il n’avait plus droit à l’intégralité de la prestation. La référence est ici faite aux critères de l’arrêté royal du 31 mai 1933 concernant les déclarations à faire en matière de subventions, indemnités et allocations.

Appliqué au cas d’espèce, ce mécanisme amène la cour à constater en premier lieu que pendant près d’un an l’intéressée a perçu, au titre d’indemnités AMI, près du double de sa rémunération mensuelle et qu’elle ne pouvait dès lors pas prétendre qu’elle ne s’était pas rendu compte de la situation, chose que n’excuse pas son état de santé, même s’il est admis qu’il est fragile. La cour renvoie à la notion de discernement (ou absence de discernement), question de droit civil appartenant au domaine de la capacité ou du consentement (article 1123 du Code civil). Pour la cour, même si les capacités de l’assurée sociale sont atténuées pour raisons de santé, la durée des versements ainsi que l’importance devaient attirer l’attention. Les éléments de la cause impliquent, selon l’arrêt, qu’il n’y a pas lieu à recourir à une expertise judiciaire.

Enfin, la cour relève sur cette question que c’est l’employeur qui a commis une erreur, s’agissant donc d’une erreur d’un tiers. Couplée à la circonstance que l’intéressée pouvait se rendre compte du caractère manifestement indu des prestations, la cour exclut l’application de l’article 17.

L’intéressée renvoyant également à la Convention européenne de sauvegarde, dont l’article 1er du premier Protocole additionnel interdit de priver une personne physique de sa propriété (sauf exceptions autorisées), la cour rappelle que celle-ci a effectivement trouvé application en sécurité sociale et qu’elle peut être appliquée si l’assuré social s’oppose à une récupération d’allocations indues en cas d’erreur de l’administration. Pour la cour, il n’y a cependant que deux hypothèses admises par la Cour européenne, et ce, renvoyant à l’arrêt MOSKAL c. Pologne (MOSKAL c. Pologne, 15 septembre 2009, req. 10373/05), étant l’erreur de l’autorité sans faute d’un tiers ou le caractère excessif de la charge de remboursement dans le chef de l’assuré social. L’arrêt renvoie également à l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 24 mai 2012 (C. const., 24 mai 2012, arrêt n° 66/2012).

Ayant concouru, par sa négligence fautive, au caractère indu des paiements, l’intéressée ne peut bénéficier de cette disposition et, par ailleurs, il n’est pas établi que la charge du remboursement soit trop lourde.

Celle-ci fait encore valoir un argument tiré de l’article 1382 du Code civil et, à cet égard, la cour souligne encore que l’erreur est celle de l’employeur. L’organisme assureur aurait, selon l’arrêt, pu s’interroger sur l’importance de la rémunération, s’agissant d’une employée de l’enseignement libre, et ce d’autant plus que le montant correct figurait ailleurs dans le document. A supposer, pour la cour, qu’il y ait là une faute, l’intéressée doit également établir un dommage et celui-ci ne peut être assimilé à l’indu, renvoyant sur ce point à la doctrine de J.-F- NEVEN (J.-F. NEVEN, « La responsabilité des institutions de sécurité sociale », Regards croisés sur la sécurité sociale, Anthémis 2012). Ce dommage ne peut non plus consister dans des intérêts de retard – la cour constatant que ceux-ci ne sont pas réclamés par l’organisme assureur.

Enfin, sur la base de l’indu, la cour retient que la récupération doit porter sur le montant brut, précompte compris. Ce montant doit être remboursé par l’assurée sociale en attendant la régularisation fiscale.

Intérêt de la décision

En retenant qu’une prestation sociale équivalant à peu près au double de la rémunération de référence sur laquelle elle a été calculée, la cour du travail est amenée à appliquer une hypothèse assez classique de l’exception prévue à l’article 17, alinéa 2 de la Charte à l’absence de rétroactivité d’une décision d’indu en cas d’erreur d’une institution de sécurité sociale.

Cet arrêt renvoie également à un arrêt de la Cour constitutionnelle du 24 mai 2012, arrêt dans lequel la haute juridiction était saisie de la compatibilité de l’article 47 de la loi du 19 décembre 2008 (qui a modifié l’article 174 de la loi coordonnée le 14 juillet 1994) avec l’article 17, alinéa 2 de la Charte. La disposition contestée permettait aux organismes assureurs de récupérer pendant un an les prestations de l’assurance indemnités indument payées par suite d’une erreur qui leur est imputable et pour autant que la personne erronément créditée ne savait pas ou ne devait pas savoir qu’elle n’avait pas ou plus droit en tout ou en partie à la prestation visée, l’article 17, alinéa 2 de la Charte faisant cependant obstacle à toute récupération (à savoir lorsqu’il y a une erreur de l’institution de sécurité sociale à l’origine de la décision, que le droit reconnu après la revision est inférieur à celui initialement consenti et que l’assuré social ne savait pas ou qu’il ne devait pas savoir qu’il n’avait plus droit à l’intégralité des prestations).

Dans son arrêt, la Cour constitutionnelle a conclu à la violation des articles 10 et 11 de la Constitution par l’article 174, alinéa 3 de la loi du 14 juillet 1994.


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