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Licenciement d’un employé : quelques questions récurrentes en ce qui concerne les indemnités dues à la sortie

Commentaire de C. trav. bruxelles, 14 septembre 2011, R.G. 2008/AB/51.177

Mis en ligne le mercredi 21 décembre 2011


Cour du travail de Bruxelles, 14 septembre 2011, R.G. 2008/AB/51.177

Terra Laboris

Dans un arrêt du 14 septembre 2011, la Cour du travail de Bruxelles reprend quelques questions fréquemment débattues en cas de rupture : rémunération de base, pécules de vacances, etc. Elle est également saisie d’une demande de capitalisation des intérêts.

Les faits

Un délégué médical est licencié par une société pharmaceutique et postule le paiement de diverses sommes, suite à la rupture. Se pose essentiellement la question de bonus, primes et avantages, de même que la prise en compte d’avantages rémunératoires et d’une indemnité forfaitaire de frais dans la rémunération de base servant au calcul de l’indemnité compensatoire.

Est également débattue la question du pécule de vacances sur les avantages.

Décision de la cour du travail

La cour règle, en premier lieu, la question du droit du délégué médical à des bonus, primes et avantages, étant entendu que le contrat de travail contient un article selon lequel l’employeur dispose souverainement de l’octroi d’éventuels gratifications, primes ou autres avantages, en plus de la rémunération. Il est également précisé qu’il peut en fixer le montant de façon discrétionnaire et qu’il n’est jamais tenu au paiement de tels primes ou avantages, leur paiement – même répété – ne pouvant créer un usage constant entraînant une obligation pour l’employeur.

La cour retient, à partir des éléments du dossier, que les primes qui ont été payées l’ont été en contrepartie du travail presté en vertu d’un plan fixant des conditions d’octroi (critères d’encodage précis, aux fins d’atteindre des standards déterminés).

La cour retient que, malgré les mentions du contrat, lesdites primes l’ont été en application d’une « police » interne, destinée à stimuler les performances des délégués médicaux, et que cet octroi a un caractère rémunératoire. Il y a dès lors lieu à régularisation du paiement des primes dues et à inclusion de celles-ci dans l’assiette devant fixer la rémunération de base pour l’évaluation du préavis.

La cour doit, par ailleurs, déterminer l’évaluation d’autres avantages rémunératoires et, en ce qui concerne l’usage privé d’un véhicule de société, elle admet une évaluation à 8.000 € annuels.

Plus délicate est certes l’indemnité forfaitaire de frais, dont la cour rappelle cependant qu’elle constitue de la rémunération s’il apparaît qu’elle ne sert pas à rembourser des frais incombant à l’employeur. En l’occurrence, la possibilité existait d’obtenir le remboursement de frais déterminés, selon une procédure interne précise. La société considère que, malgré ceci, un type de remboursement forfaitaire intervenait pour des frais déterminés (repas, garage et car-wash), chose que la cour rejette, dans la mesure où ces frais se retrouvent par ailleurs repris dans la procédure de remboursement avec justificatifs. Dès lors, le montant figurant sur la fiche de paie doit être intégré dans la rémunération de base.

Reste, encore, à déterminer le droit à un pécule de vacances sur l’ensemble des éléments rémunératoires. Il y a en effet lieu de déterminer la base de calcul de ceux-ci, question à propos de laquelle l’employeur considère qu’il faut entendre par « rémunération à prendre en compte » celle habituellement comprise en droit du travail, étant qu’il faut exclure les avantages à caractère rémunératoire qui ne sont pas soumis aux cotisations de sécurité sociale. La cour admet cet argument, mais relève qu’il n’y a pas lieu d’exclure de la rémunération l’indemnité forfaitaire de frais, puisque celle-ci constitue en l’espèce de la rémunération. Les autres avantages ne peuvent, cependant, être pris en compte.

Enfin, la cour est saisie d’une demande d’anatocisme et elle rappelle ici que l’article 1154 du Code civil peut être appliqué pour ce qui est des intérêts légaux calculés sur une indemnité due suite à l’irrégularité d’un congé (la cour renvoie ici à l’arrêt de la Cour de cassation du 13 avril 1987, J.T.T., 1987, p. 330).

En l’occurrence, l’employeur conteste l’irrégularité du congé, contrairement à la cour, qui considère sa contestation non justifiée dès lors que le préavis notifié est insuffisant. L’irrégularité du congé découle du fait qu’il a été rompu avant que le délai de préavis devant être pris en considération ne soit écoulé.

Enfin, la cour n’accueille pas la demande de la société selon laquelle une demande de capitalisation aurait dû être introduite dans la citation introductive d’instance et rejette également le fait que cette demande serait prescrite sur la base de l’article 15 de la loi sur les contrats de travail. En effet, la capitalisation prévue à l’article 1154 du Code civil ne peut porter que sur les intérêts dus au moins pour une année entière et une sommation portant sur la capitalisation des intérêts ne peut être faite qu’un an après que ces intérêts dont la capitalisation est demandée sont dus. La règle de prescription de l’article 15 ne s’applique pas, comme le rappelle la cour, aux intérêts réclamés sur les sommes dues à partir de la rupture du contrat de travail.

Intérêt de la décision

Cet arrêt de la Cour du travail de Bruxelles reprend quelques points précis, dont le règlement est récurrent : droit du travailleur aux primes et bonus contractuels, évaluation des avantages devant intervenir dans la fixation de la rémunération de base (usage privé du véhicule de société, remboursement de frais forfaitaires) et l’assiette de base des pécules de vacances.

L’arrêt livre également quelques développements utiles en ce qui concerne la capitalisation des intérêts.


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