Terralaboris asbl

Demande d’autorisation de séjour sur pied de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 et droit à l’aide sociale

Commentaire de Cass., 13 mars 2017, n° S.15.0099.F

Mis en ligne le vendredi 28 juillet 2017


Cour de cassation, 13 mars 2017, n° S.15.0099.F

Terra Laboris

Par arrêt du 13 mars 2017, la Cour de cassation tranche la question de savoir si un ordre de quitter le territoire peut encore sortir ses effets une fois admise sur le plan de la recevabilité une demande introduite dans le cadre de l’article 9ter ; de cette question va dépendre le droit à l’aide sociale – qui serait limitée à l’aide médicale urgente si le séjour devait être considéré comme illégal, vu l’existence de l’OQT.

Rétroactes

La Cour de cassation est saisie d’un pourvoi contre un arrêt du 3 juin 2015 par la Cour du travail de Liège. Celui-ci a été rendu dans le cadre de l’article 57, § 2, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’action sociale.

Les demandeurs (d’origine russe) faisaient valoir que cette disposition ne leur était pas applicable, au motif qu’ils se trouveraient dans l’impossibilité de quitter la Belgique pour motif médical. La cour du travail avait fait grief à ceux-ci de ne pas établir ce fait par un dossier médical.

Ils avaient été autorisés au séjour sur pied de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980, et ce à partir de la décision qui avait déclaré leur demande recevable. Ils avaient à ce moment pu bénéficier d’une autorisation de séjour limité (via la délivrance d’une attestation d’immatriculation). Le séjour était ainsi autorisé jusqu’à la décision de fond.

Celle-ci fut négative et un recours fut introduit auprès du Conseil du Contentieux des Etrangers.

La cour du travail avait rappelé la question posée par la Cour du travail de Bruxelles à la Cour de Justice, question qui déboucha sur un arrêt du 18 décembre 2014 (C.J.U.E., 18 décembre 2014, ABDIDA, Aff. n° C-562/13). Pour la cour du travail, il en résultait qu’un effet suspensif doit être donné au recours contre l’ordre de quitter le territoire, dans la mesure où celui-ci est susceptible d’exposer la personne à un risque sérieux de détérioration grave et irréversible de son état de santé.

Ce risque sérieux n’était cependant nullement avéré en l’espèce et l’effet suspensif avait été dénié. La cour avait constaté que, par ailleurs, les intéressés bénéficiaient des soins médicaux d’urgence et du traitement indispensable des maladies dont ils étaient affectés. Pour la cour du travail, il y avait illégalité du séjour et, en application de l’article 57, § 2, de la loi du 8 juillet 1976, l’aide sociale (hors celle dont ils bénéficiaient) devait être arrêtée.

Le pourvoi

Le pourvoi rappelle le fondement de l’aide sociale, étant qu’en vertu des articles 23 de la Constitution et 1er de la loi du 8 juillet 1976, chacun a le droit de mener une vie conforme à la dignité humaine.

En ce qui concerne l’effectivité du recours qui est introduit devant le Conseil du Contentieux des Etrangers, deux garanties figurent dans la Convention de sauvegarde, puisqu’il s’agit, en vertu de l’article 6.1., d’assurer à toute personne le droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial.

Le droit à un recours effectif devant une instance nationale est expressément rappelé à l’article 13.

Le moyen invoque également les articles 10, 11 et 191 de la Constitution, qui interdisent de porter atteinte de manière disproportionnée aux droits fondamentaux à l’aide sociale et à l’exercice effectif d’un recours juridictionnel. Il est considéré que la privation de l’aide sociale (hors l’aide médicale urgente), dès lors que la demande est considérée non fondée et qu’un recours a malgré tout été introduit, est une atteinte disproportionnée à ces droits fondamentaux. Il y a incompatibilité de l’article 57, § 2, avec ces dispositions constitutionnelles, ainsi qu’avec celles de la C.E.D.H. visées ci-dessus.

La décision de la Cour

La Cour accueille le pourvoi, cassant, en conséquence, l’arrêt de la cour du travail. Elle considère en substance que la délivrance d’une attestation d’immatriculation indique que les demandeurs sont autorisés à séjourner, fût-ce de manière temporaire et précaire. Elle implique dès lors le retrait implicite de l’ordre de quitter le territoire antérieur, avec lequel elle est incompatible.

La cour du travail ne pouvait dès lors considérer que l’autorisation de séjour n’affectait en rien l’existence de l’ordre de quitter le territoire et n’entraînait pas son retrait.

Intérêt de la décision

Cet arrêt de la Cour de cassation est capital en la matière.

La problématique de l’effectivité du recours, étant son caractère suspensif, a été abordée à maintes reprises et, à l’initiative de la Cour du travail de Bruxelles, la Cour de Justice de l’Union européenne a statué dans l’arrêt ABDIDA, qui permet de trouver une voie dans la matière qui soit conforme avec les garanties de protection internationales contenues dans les textes.

L’apport de l’arrêt de la Cour de cassation est décisif, puisqu’il implique que, dès la délivrance de l’attestation d’immatriculation, l’autorisation – temporaire – de séjour qui l’accompagne implique le retrait implicite de l’ordre de quitter le territoire.

Il n’y a dès lors plus lieu de déterminer (pour la période temporaire de séjour, étant celle qui va séparer la décision de recevabilité de celle du fond) les difficultés médicales entraînant un risque sérieux pour le demandeur. L’ordre de quitter le territoire ne peut plus sortir ses effets, ayant été remplacé par une autorisation de séjourner sur celui-ci. Le droit à l’aide sociale est en conséquence (r)ouvert.

Signalons sur la même problématique un arrêt du 6 mars 2017 (Cass., 6 mars 2017, S.15.0008.N), qui a cassé une décision de la Cour du travail de Gand du 9 octobre 2014. Il s’agissait également du droit à l’aide sociale (équivalente au R.I.S.) pour la période entre la décision sur la recevabilité et celle sur le fond.


Accueil du site  |  Contact  |  © 2007-2010 Terra Laboris asbl  |  Webdesign : michelthome.com | isi.be