Terralaboris asbl

C.P.A.S. : renvoi vers les débiteurs d’aliments et tribunal compétent en cas de contestation

Commentaire de Trib. trav. Liège (div. Dinant), 7 mars 2017, R.G. 16/755/A

Mis en ligne le vendredi 13 octobre 2017


Tribunal du travail de Liège, division Dinant, 7 mars 2017, R.G. 16/755/A

Terra Laboris

Saisi d’un recours mû par un débiteur alimentaire contre une décision du comité spécial d’action sociale du C.P.A.S., demandant son intervention dans les frais d’hébergement de son père, le tribunal du travail de Liège reprend les règles de compétence matérielle de l’action subrogatoire du C.P.A.S., renvoyant à l’article 591, 14°, C.J., qui organise la question : c’est le juge de paix qui est compétent.

Objet de la demande

Le tribunal du travail est saisi d’un recours introduit par une personne, qui, en sa qualité de débiteur alimentaire, s’est vu demander par le comité spécial du service social du C.P.A.S. dont dépend son père d’intervenir à concurrence de 39 euros par mois dans les frais d’hébergement de celui-ci (en résidence).

Ce dernier a par ailleurs obtenu une aide sociale de 100 euros environ d’argent de poche. La demande faite à la fille a été évaluée sur la base des revenus nets imposables et, par ailleurs, son frère, également sollicité, n’a pas réagi à la demande du C.P.A.S., de telle sorte qu’à son égard, l’enquête est poursuivie.

Le C.P.A.S. agit, ainsi, conformément à l’article 4, § 3, de la loi du 26 mai 2002.

La fille introduit un recours devant le tribunal du travail.

La décision du tribunal

Celui-ci constate que le C.P.A.S. peut agir de plein droit, en vertu de cette disposition légale, au nom et en faveur de l’intéressé pour faire valoir les droits qu’il détient en vertu de la loi. Il s’agit d’une subrogation de plein droit (conformément à l’article 24, § 1er, 2°) d’agir envers les débiteurs d’aliments, la récupération étant limitée au montant des ressources qui auraient dû être prises en compte pour le calcul du revenu d’intégration. La possibilité de récupérer auprès des débiteurs d’aliments existe également dans le contexte de l’aide sociale octroyée conformément à la loi organique sur les C.P.A.S. du 8 juillet 1976.

Le tribunal s’interroge, avant d’examiner le fond, sur sa compétence matérielle. Il s’agit d’un recours de débiteurs alimentaires contre le C.P.A.S. et la question se pose de savoir si celui-ci est visé à l’article 580, 8°, c) ou d), C.J.

Le tribunal reprend cette disposition en ce qu’elle vise les contestations relatives à l’application de la loi du 26 mai 2002 ou de celle du 8 juillet 1976. Il renvoie à diverses décisions de jurisprudence ainsi qu’à la doctrine pour conclure qu’entrent dans le champ d’application des contestations visées à l’article 580, 8°, les recours concernant les bénéficiaires (demandeurs ou défendeurs).

Cependant, il s’agit ici d’un droit propre du C.P.A.S. et la compétence matérielle n’est pas celle des juridictions du travail, mais, en fonction du montant de la demande, celle du juge de paix ou du tribunal de première instance.

Des décisions minoritaires ont ici retenu la compétence des juridictions sociales (ainsi un jugement du Tribunal du travail de Namur du 27 janvier 2012, R.G. 10/2.652 et 11/1.290, ainsi qu’un arrêt de la Cour du travail de Mons du 1er février 2012, R.G. 2005/AM/19.894).

Le Tribunal du travail de Namur s’est fondé sur les travaux préparatoires de la loi du 26 mai 2002, qui visent à étendre la compétence des juridictions sociales à toutes les contestations en la matière, en ce compris les sanctions administratives, et se fonde également sur l’article 47, § 1er, de la loi, qui permet de comprendre que sont à la fois visés le bénéficiaire et le débiteur d’aliments.

Quant à la Cour du travail de Mons, elle estime que la matière rentre dans l’article 580, 8°, c), en son 2e alinéa, qui vise notamment les contestations relatives à la révision du droit à l’intégration sociale.

Le tribunal ne partage pas les conclusions du Tribunal du travail de Namur, qui s’était fondé sur le terme « intéressé » figurant à l’article 47, § 1er. Sur l’arrêt de la Cour du travail de Mons, il considère qu’il ne rencontre pas l’objectif de cohérence, dans la mesure où l’analyse faite diviserait le contentieux en fonction du demandeur.

Il conclut que, de lege lata, sa compétence ne semble pas pouvoir être retenue, mais que, de lege ferenda, les choses devront être précisées, étant soit de confier ce contentieux aux juridictions sociales, soit de le renvoyer vers les juridictions ordinaires, s’agissant d’obligations alimentaires.

Renvoyant par ailleurs à une question de récupération de R.I.S. à charge d’un débiteur alimentaire, il relève que le tribunal d’arrondissement a été saisi et que, dans une décision du 7 septembre 2015 (R.G. 15-16/E), ce dernier a conclu à la compétence du tribunal de première instance.

D’autres décisions ne vont cependant pas dans le même sens, un jugement du Tribunal d’arrondissement du Hainaut du 19 février 2016 (R.G. non précisé) concluant à la compétence du juge de paix sur la base de l’article 591, 14°, C.J., pour une action en recouvrement d’un R.I.S., le tribunal considérant que cette action se distingue de celle menée par un créancier d’aliments contre son débiteur. Le tribunal souligne que l’hypothèse de la récupération par le C.P.A.S. figure de manière expresse dans les travaux préparatoires à l’adoption du nouvel article 591, 14° (en vigueur depuis le 1er septembre 2014). Cette disposition prévoit en effet que le juge de paix connaît, quel que soit le montant de la demande, des obligations alimentaires liées au droit à l’intégration sociale.

Une question a également été posée à la Cour constitutionnelle, qui a répondu par arrêt du 17 novembre 2016 (n° 142/2016), considérant que l’attribution au juge de paix de ces demandes (demandes liées au droit au R.I.S.) est raisonnablement justifiée et qu’elle n’affecte en rien le droit des justiciables de bénéficier de l’accès à un juge compétent, susceptible de connaître de manière éclairée des différends relatifs à la matière.

En l’espèce, le tribunal considère ne pas devoir suivre la position de la partie demanderesse, qui retient la compétence du juge de paix uniquement en cas d’action du C.P.A.S. contre le débiteur, et ce au motif que cette solution aboutit à scinder un même contentieux en fonction de la partie qui introduit le recours. Ceci est contraire à l’article 591, 14°, C.J., lui-même.

Ne s’agissant pas d’une récupération mais d’une décision du C.P.A.S. fondée sur l’article 4, § 3, de la loi du 26 mai 2002, la compétence matérielle du juge de paix s’impose. L’affaire lui est donc renvoyée, conformément à l’article 639, alinéa 3, C.J.

Intérêt de la décision

Bien documenté, ce jugement synthétise les difficultés de la question : les divergences de position, tant en doctrine qu’en jurisprudence, ont amené la Cour constitutionnelle à intervenir et celle-ci s’est prononcée le 17 novembre 2016 sur les articles 572bis, 7°, et 591, 14°, C.J., considérant qu’il n’y avait pas violation des articles 10 et 11 de la Constitution.

Parmi les arguments avancés, figurait celui selon lequel la compétence générale en matière de revenu d’intégration sociale (et d’aide sociale) appartient aux juridictions du travail et qu’elles constituent en quelque sorte le « juge naturel » de la matière. L’arrêt s’est fondé sur les travaux préparatoires, dont la justification est reprise : il s’agit de permettre aux C.P.A.S. subrogés dans les droits du créancier d’aliments de citer le débiteur d’aliments devant le juge de paix de son domicile afin de récupérer les avances et/ou le revenu d’intégration sociale. Le droit commun de l’article 624 C.J. s’applique donc.

Pour la Cour constitutionnelle, les personnes concernées ne sont pas privées de leur droit d’accès au juge. La Cour précise cependant que ce droit ne comprend pas celui d’accéder à un juge de son choix (B.7).


Accueil du site  |  Contact  |  © 2007-2010 Terra Laboris asbl  |  Webdesign : michelthome.com | isi.be