Terralaboris asbl

L’existence d’un contrat de travail implique la preuve d’un accord sur la rémunération

Commentaire de Cass., 17 décembre 2012, n° S.12.0072.F

Mis en ligne le jeudi 21 mars 2013


Cour de cassation, 17 décembre 2012, R.G. n° S.12.0072.F

Terra Laboris asbl

Dans un arrêt du 17 décembre 2012, la Cour de cassation a cassé un arrêt de la cour du travail de Mons du 14 février 2012 ayant conclu (pour admettre un accident du travail) à l’existence d’un contrat de travail sans que ne soit constaté l’accord des parties sur une rémunération.

Les faits

M. E. a, le 29 mars 2004, été victime d’un accident alors qu’il était présent au sein de la s.p.r.l. P.P. En 2000, il avait été engagé dans les liens d’un contrat d’apprentissage avec cette entreprise, contrat ayant été annulé et ayant pris fin en 2001.

M. E. et ses parents ont déposé plainte auprès de l’auditorat du travail et des poursuites ont été entamées contre le gérant de la firme, celle-ci étant citée comme civilement responsable.

Par jugement du 5 mai 2008, le tribunal correctionnel de Charleroi a, en application de l’article 74, alinéa 2, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, posé au tribunal du travail de Charleroi la question préjudicielle si les coups et blessures subis par M. E. constituaient dans son chef un accident du travail au sens de la loi du 10 avril 1971. Ce jugement a été confirmé en appel par un arrêt prononcé le 28 janvier 2009 par la cour d’appel de Mons.

Par jugement du 17 juin 2010, le tribunal du travail a répondu affirmativement à la question préjudicielle. Sur l’appel du gérant et de la civilement responsable, ce jugement a été confirmé par un arrêt de la cour du travail de Mons du 14 février 2012.

L’existence de l’événement soudain et de lésions n’étaient pas en débat. Par contre, l’existence de prestations de travail au cours de l’accident ainsi que d’un accord sur une rémunération étaient contestés.

La cour du travail décide qu’il est établi que M. E. travaillait dans l’entreprise au jour de l’accident. Sur la rémunération, il constate que M. E. a remis au service d’inspection des tableaux reprenant les sommes perçues au titre de salaire et celles dépensées durant les mois de juillet à décembre 2003 et durant le mois de février 2004 et relève également que la s.p.r.l. « tirait largement profit de la situation (maigre salaire libre de toute charge sociale) ».

Le gérant et la s.p.r.l. se sont pourvus en cassation.

La décision de la Cour de cassation

Le moyen unique de cassation portait sur la décision relative à la rémunération. Les demandeurs faisaient valoir, dans une première branche, que par aucun de ses motifs, l’arrêt ne constatait que les parties s’étaient accordées sur une rémunération, en violation des articles 2 et 3 de la loi du 3 juillet 1978, 1er de la loi du 27 juin 1969, 1er et 7 de la loi du 10 avril 1971. La seconde branche soutenait que la preuve de l’existence d’une rémunération ne pouvait être apportée par des documents établis unilatéralement.

La Cour de cassation casse l’arrêt sur la première branche. Elle rappelle que l’existence d’un contrat requiert l’accord des parties sur les éléments essentiels et que la détermination de la rémunération à payer par l’employeur constitue un tel élément. Des motifs de l’arrêt prérappelé, il ne ressort pas l’existence d’un accord des parties sur le montant de la rémunération ou sur les éléments permettant de le déterminer.

Intérêt de la décision

La Cour de cassation rappelle sa jurisprudence constante : l’existence d’un contrat de travail requiert l’accord des parties sur une rémunération et le juge doit constater cet accord (cfr not. Cass., 6 mars 2000, Pas., n°154).

Sans doute, ainsi que le relève l’arrêt de la Cour de cassation du 22 novembre 2004 (Pas., n°561), l’accord sur le paiement d’une rémunération ne requiert-il pas une indication expresse du montant de la rémunération. Il suffit qu’il soit convenu qu’une rémunération sera payée et que la rémunération à payer soit déterminable.

Mais aucun des éléments de fait relevés par l’arrêt attaqué ne constatait l’existence d’un accord sur le montant de la rémunération ou sur les éléments permettant de le déterminer.


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