Terralaboris asbl

Heures prestées au-delà de l’horaire contractuel inférieur au temps plein : rémunération

Commentaire de C. trav. Bruxelles, 25 mai 2012, R.G. 2011/AB/244

Mis en ligne le jeudi 13 septembre 2012


Cour du travail de Bruxelles, 25 mai 2012, R.G. n° 2011/AB/244

Terra Laboris asbl

Dans un arrêt du 25 mai 2012, la Cour du travail de Bruxelles rappelle d’une part la notion de personne de confiance, au sens de la réglementation en matière de temps de travail et d’autre part l’obligation pour l’employeur de payer des heures complémentaires en cas de travail effectué au-delà du temps partiel contractuellement convenu.

Les faits

Une société fiduciaire engage un comptable à raison de 32 heures / semaine à prester en régime de 4 jours. Il s’agit de prestations au siège de la société et chez les clients.

Cinq ans plus tard, l’employé démissionne. Il réclame, alors, des heures supplémentaires pour toute la période d’occupation.

Il introduit une action devant le Tribunal du travail de Nivelles, qui le déboute vu l’absence de preuves suffisantes.

Appel est interjeté devant la Cour du travail de Bruxelles.

Décision de la cour du travail

La cour du travail statue, dans l’arrêt du 25 mai 2012, sur deux questions précises, ordonnant, pour le surplus, une réouverture des débats et une production de pièces.

La question à trancher en premier lieu est le fait de savoir si l’intéressé a occupé un poste de confiance, au sens de l’arrêté royal du 10 février 1965, l’employeur considérant que tel est bien le cas et que, en conséquence, les limites de la durée du travail ne s’appliquent pas à lui.

La cour examine dès lors les dispositions réglementaires en cause désignant les personnes investies d’un poste de direction ou de confiance. L’intéressé ne relève cependant d’aucune catégorie et certainement pas de celle visant les personnes pouvant sous leur responsabilité engager l’entreprise vis-à-vis des tiers. La cour rappelle qu’il faut entendre par là les catégories de personnes investies de pouvoirs importants pouvant engager l’entreprise. Tel n’est certes pas le cas d’un employé comptable au service des clients, et ce même si l’entreprise doit assumer la responsabilité relative à ces prestations, vu sa qualité de commettant.

Les heures prestées au-delà de la durée contractuellement convenue sont dès lors dues, les limites de la durée du travail étant applicables. En l’espèce, les heures prestées en sus se situent en-deçà du temps plein et la cour rappelle qu’il s’agit d’heures complémentaires et non supplémentaires, au sens de la loi du 16 mars 1971. En conséquence, aucun sursalaire n’est dû sur celles-ci mais bien le salaire normal. Le travailleur à temps partiel peut cependant réclamer un sursalaire dans la mesure où il se trouve dans les limites fixées par l’arrêté royal du 25 juin 1990 assimilant à du travail supplémentaire certaines prestations des travailleurs à temps partiel.

Va pouvoir s’appliquer au cas examiné la disposition relative à l’horaire fixe (article 3), qui prévoit que toutes les prestations complémentaires prestées dans le courant d’un mois à l’exception des 12 premières heures donnent lieu au paiement du sursalaire.

Il s’agit, dès lors, d’appliquer ces dispositions aux conditions de travail de l’intéressé et, notamment, de vérifier l’incidence des pauses de midi et des temps de déplacement entre le domicile et le siège de la société d’exploitation du client où il prestait.

Sur la première question, une demi-heure de pause, censée correspondre au repas de midi est prise en compte par l’employeur. La cour relève cependant que l’employé déclare n’avoir eu aucune pause. Or, la loi sur le travail interdit l’occupation d’un travailleur pendant plus de six heures (article 38quater) et la cour considère ne pas pouvoir suivre les explications de l’employé, d’autant que des attestations sont produites, émanant d’autres collègues établissant le contraire. Elle considère dès lors que trente minutes constituent une durée de pause raisonnable, à décompter des heures pour lesquelles une rémunération est due.

Sur la question du temps de déplacements entre le domicile et le siège de la société cliente, il est admis que la durée de ceux-ci constitue du temps de travail. S’ensuit une longue discussion sur les journées effectivement prestées chez le client et la durée du temps du temps de déplacement. La cour va considérer que cette question doit être examinée à partir de documents concrets, étant les conventions conclues, les factures, ainsi que tout autre élément de nature à établir l’historique des prestations en cause.

La cour demande la production de ces pièces en application des articles 877 et suivants du Code judiciaire et prend soin de préciser que cet ordre est donné à la société elle-même et non au client, afin de ne pas nuire à ses relations commerciales et à sa réputation. Afin de rendre cependant cet ordre effectif, la cour précise que, si les documents ne devaient être suffisants, elle pourrait ordonner directement la production de ceux-ci par le client en cause.

Intérêt de la décision

Cet arrêt, qui ne tranche pas définitivement les montants dus à l’employé, règle cependant les questions essentielles sur le plan des principes, par le rappel de certains critères de l’arrêté royal du 10 février 1965 sur la notion de personne de confiance et des règles applicables aux travailleurs à temps partiel en cas de dépassement de l’horaire contractuel convenu.


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