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Maladie professionnelle hors liste : étendue de la charge de la preuve

Commentaire de C. trav. Liège, 20 novembre 2012, R.G. 2012/AL/131

Mis en ligne le lundi 7 janvier 2013


Cour du travail de Liège, 20 novembre 2012, R.G. n° 2012/AL/131

Terra Laboris asbl

Dans un arrêt du 20 novembre 2012, la Cour du travail de Liège rappelle l’étendue de l’obligation de preuve dans le cadre des maladies professionnelles hors liste : le demandeur doit établir que l’affection trouve sa cause déterminante et directe dans l’exercice de la profession.

Les faits

Un travailleur manuel, né en 1958, souffre de lésions lombo-discarthroses. Celles-ci sont apparues en 2000 et se sont intensifiées à partir de 2003. Dans le cadre de l’examen de son dossier, il est admis qu’il y a eu exposition au risque de la maladie professionnelle de 1998 à 2008. La demande a été introduite dans le cadre de l’article 30bis de la loi du 30 juin 1970, et ce en raison de lombalgies.

Il ressort des travaux d’expertise que les lésions vertébrales sont dégénératives et ne sont pas consécutives, de façon déterminante et directe, de l’exposition professionnelle.

Dans son rapport, l’expert constate que les lésions dégénératives constatées en 2003 l’ont été lorsque l’intéressé a atteint l’âge de 45 ans et que, sans exposition au risque, celles-ci ne sont pas exceptionnelles. L’expert relève le caractère modéré des lésions.

Entre 2003 et 2009, il y a, pour l’expert, une évolution naturelle, non significative.

Le rapport d’expertise est entériné par le Tribunal du travail de Liège.

Position des parties devant la cour

L’intéressé introduit un recours devant la cour du travail, faisant valoir qu’il a été exposé professionnellement au risque de la maladie et qu’il est victime d’une lombo-discarthrose pluri étagée. Il conteste l’expertise, soutenant notamment qu’il y a eu une mauvaise interprétation des examens du radiologue, et sollicite une nouvelle expertise, voire la désignation d’un collège d’experts.

Quant au Fonds des maladies Professionnelles, il fait valoir que les lésions sont banales et ont peu évolué depuis les premiers clichés. Le F.M.P. fait également valoir que, si les lésions constatées peuvent être causées par certains risques, tel n’est pas nécessairement le cas en l’espèce.

La décision de la cour

La cour rappelle le mécanisme légal, étant que l’article 30bis de la loi du 30 juin 1970 permet la réparation d’une maladie ne figurant pas sur la liste. La victime doit cependant établir, dans cette hypothèse, que celle-ci trouve sa cause déterminante et directe dans l’exercice de la profession. Il s’agit d’une obligation de preuve dans le chef de la victime. Cette preuve porte à la fois sur la maladie, l’exposition au risque professionnel de celle-ci et le lien de causalité.

La cour va conclure, au terme d’une courte motivation, à ce que la preuve n’est pas suffisamment rapportée par le demandeur. Elle précise qu’il est possible que l’affection dégénérative soit apparue et ait évolué en raison de l’exposition au risque professionnel. Cependant, dans la mesure où de telles affections sont multifactorielles, l’intéressé doit établir que la maladie trouve sa cause déterminante et directe dans l’exercice de la profession. Il s’agit d’une preuve certaine, qui ne peut se restreindre à une possibilité : il ne suffit dès lors pas de prouver qu’elle a peut-être pu apparaître et évoluer en raison de cette exposition.

La cour examine le rapport d’expertise et considère que celui-ci est circonstancié et motivé. Sa conclusion est qualifiée de cohérente et la cour entérine dès lors celui-ci, à défaut d’éléments médicaux nouveaux.

Elle confirme dès lors le jugement.

Intérêt de la décision

Cet arrêt de la Cour du travail de Liège rappelle que la charge de la preuve est plus importante dans le cadre de l’article 30bis. La preuve devant avoir un caractère certain, le demandeur ne peut en conséquence se fonder sur de simples probabilités ou éventualités.

Rappelons, dans le cadre de cette problématique, le très important arrêt rendu par la Cour de cassation le 2 février 1998 (Cass., 2 février 1998, Pas., 1998, I, p. 58), dans lequel elle a relevé qu’il ne ressort pas des travaux parlementaires que les termes « déterminante et directe » impliquent que le risque professionnel doit être la cause exclusive ou principale de la maladie.

La décision annotée est donc fidèle aux principes, sur le plan de la charge de la preuve. L’on notera également qu’aucun élément médical nouveau n’est produit devant la cour du travail et qu’en conséquence, la cour n’ordonne pas de nouvelles mesures d’instruction.

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