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Allocations aux personnes handicapées : caractère non discriminatoire des montants des abattements

Commentaire de C. trav. Liège, 11 février 2013, R.G. 2012/AL/119

Mis en ligne le mardi 16 avril 2013


Cour du travail de Liège, 11 février 2013, R.G. n° 2012/AL/119

Terra Laboris asbl

Dans un arrêt du 11 février 2013, la Cour du travail de Liège examine la justification de la différence du montant des abattements permettant de vérifier la condition de revenus, dans le chef de personnes présentant un handicap selon qu’elles perçoivent des revenus du travail ou des revenus de remplacement.

Les faits

Madame M. introduit une demande d’allocations (ARR et AI) en octobre 2010. Elle est dans les conditions médicales mais ses revenus font obstacle à l’octroi. Il s’agit d’une pension de survie. L’intéressée est par ailleurs en médiation de dettes. Elle introduit un recours devant le Tribunal du travail de Huy, qui, par jugement du 27 janvier 2012, la déboute. Son recours porte à la fois sur le nombre de points de perte d’autonomie (12 points reconnus et 13 (ou 14) réclamés). Elle estime par ailleurs discriminatoire le fait que le montant des abattements soit différent sur les revenus de remplacement et sur les revenus du travail.

Décision de la cour du travail

La cour reprend les termes de l’article 6, § 2 de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées, qui fixe le montant de l’allocation d’intégration, progressive selon les points de perte d’autonomie.

Elle constate cependant que ce montant restera inchangé, peu importe que l’on admette 12, 13 ou même 14 points. En conséquence, elle considère que l’intéressée n’a pas d’intérêt à l’heure actuelle pour contester le nombre de points reconnus. Il n’y a dès lors pas lieu à désignation d’expert.

Par ailleurs, en ce qui concerne la question des abattements et la discrimination dont se prévaut l’intéressée, la cour examine également les dispositions applicables, étant l’article 7, § 1er de la loi ainsi que les mesures d’exécution contenues dans l’arrêté royal du 6 juillet 1987.

Elle rappelle qu’une différence de traitement n’est pas en soi prohibée. Elle délimite, ensuite, les contours de la différence de traitement admissible, légalement et rappelle qu’a notamment été admise une différence de traitement entre bénéficiaires d’une allocation d’intégration et d’une allocation pour l’aide aux personnes âgées (la cour cite ici C. trav. Liège, sect. Namur, 15 octobre 2002, Chron. D.S., 2003, p. 290).

Par ailleurs, les abattements légaux admis en fonction des types de revenus ne sont pas identiques et la cour rappelle à cet égard qu’il s’agit d’une mesure qui peut être qualifiée de discrimination positive. L’abattement le plus important, appelé « prix du travail » a pour but d’encourager la mise à l’emploi des personnes handicapées. Il ne pénalise pas, ainsi, injustement les personnes qui travaillent malgré leur situation de handicap. En outre, le supprimer n’aboutirait pas à accorder un avantage supplémentaire aux personnes qui ne travaillent pas.

La cour considère également que si cette mesure devait être qualifiée de discriminatoire et qu’elle constituerait une lacune, il s’agirait d’une lacune extrinsèque et qu’elle devrait être écartée de la réglementation.

En l’espèce, elle va cependant conclure que cette distinction est objectivement et raisonnablement justifiée. Elle confirme, en conséquence, le jugement du tribunal.

Intérêt de la décision

Cet arrêt répond à une question précise, posée par un assuré social, sur la distinction légale dans les abattements pris en compte pour la condition de revenus permettant l’octroi d’allocations aux personnes handicapées. La cour y rappelle que l’octroi d’un abattement plus important aux personnes qui travaillent a été accordé en faveur de celles-ci aux fins de ne pas les pénaliser.

Il y a dès lors non une discrimination prohibée mais une distinction admissible vu son caractère de justification objective et raisonnable.


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