La jurisprudence selon laquelle seuls les étrangers à l’article de la mort peuvent trouver dans la Convention européenne des Droits de l’Homme une protection contre une mesure d’éloignement revient à priver du bénéfice de la Convention des étrangers qui, quoique ne se trouvant pas dans une situation extrême, n’en sont pas moins gravement malades et pourraient relever d’un « autre cas très exceptionnel ». Outre le cas de l’étranger en danger imminent de mort, peut relever d’un tel cas l’étranger gravement malade qui, en cas d’éloignement, ferait face, dans le pays de destination, à un risque réel d’être exposé à un déclin rapide, grave et irréversible de son état de santé, entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie, ceci en raison de l’absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d’accès à ceux-ci.
Le seuil de gravité doit être élevé et le travail d’évaluation incombe aux autorités nationales, qui doivent mettre en place des procédures adéquates afin d’apprécier les risques encourus en cas de renvoi dans le pays de destination (évaluation de la situation générale dans ce pays et du cas particulier de l’étranger, vérification de l’existence de traitements médicaux et de leur accessibilité concrète pour l’intéressé notamment).
Enfin, la circonstance que l’éloignement doit avoir lieu vers un Etat partie à la Convention européenne ne dispense pas l’Etat de séjour de son obligation procédurale d’évaluation de l’impact de l’éloignement de l’étranger sur sa santé.
L’article 20, § 4, de la Directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, doit être interprété en ce sens qu’il s’applique à un comportement particulièrement violent adopté à l’extérieur d’un centre d’hébergement.
L’article 20, §§ 4 et 5, de la Directive n° 2013/33 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à l’infliction, à un demandeur de protection internationale ayant adopté un comportement particulièrement violent à l’égard de fonctionnaires publics, d’une sanction consistant à retirer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, au sens de l’article 2, sous f) et g), de cette directive, ayant trait au logement, à la nourriture ou à l’habillement, dès lors qu’elle aurait pour effet de priver ce demandeur de la possibilité de faire face à ses besoins les plus élémentaires. L’infliction d’autres sanctions au titre dudit article 20, § 4, doit, en toutes circonstances, respecter les conditions énoncées au § 5 de cet article, notamment celles tenant au respect du principe de proportionnalité et de la dignité humaine. (Extraits du dispositif)
L’article 27, § 1er, du Règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, lu à la lumière du considérant 19 de celui-ci, et l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une législation nationale qui prévoit que la juridiction saisie d’un recours en annulation contre une décision de transfert ne peut pas, dans le cadre de l’examen de ce recours, tenir compte de circonstances postérieures à l’adoption de cette décision qui sont déterminantes pour la correcte application de ce règlement, à moins que cette législation ne prévoie une voie de recours spécifique comportant un examen ex nunc de la situation de la personne concernée, dont les résultats lient les autorités compétentes, qui puisse être exercée à la suite de la survenance de telles circonstances et qui, notamment, ne soit pas subordonnée à la privation de liberté de cette personne ni à la circonstance que l’exécution de ladite décision soit imminente. (Dispositif) (Réponse à une question posée par le Conseil d’Etat par décision du 12 février 2019)
Voir C.J.U.E., 26 mars 2021 (Ord.), Aff. n° C-92/21 (VW c/ AGENCE FÉDÉRALE POUR L’ACCUEIL DES DEMANDEURS D’ASILE - FEDASIL), EU:C:2021:258
L’article 27 du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce qu’un État membre adopte, à l’égard d’un demandeur ayant introduit un recours contre une décision de transfert vers un autre État membre au sens de l’article 26, paragraphe 1, de ce règlement, des mesures préparatoires à ce transfert, telles que l’attribution d’une place dans une structure d’accueil spécifique au sein de laquelle les personnes hébergées bénéficient d’un accompagnement pour préparer leur transfert.
L’article 20, §§ 4 et 5, de la Directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, lu à la lumière de l’article 1er de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être interprété en ce sens qu’un Etat membre ne peut pas prévoir, parmi les sanctions susceptibles d’être infligées à un demandeur en cas de manquement grave au règlement des centres d’hébergement ainsi que de comportement particulièrement violent, une sanction consistant à retirer, même de manière temporaire, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, au sens de l’article 2, sous f) et g), de cette directive, ayant trait au logement, à la nourriture ou à l’habillement, dès lors qu’elle aurait pour effet de priver ce demandeur de la possibilité de faire face à ses besoins les plus élémentaires. L’infliction d’autres sanctions au titre dudit article 20, § 4, doit, en toutes circonstances, respecter les conditions énoncées au § 5 de cet article, notamment, celles tenant au respect du principe de proportionnalité et de la dignité humaine. S’agissant d’un mineur non accompagné, ces sanctions doivent, eu égard, notamment, à l’article 24 de la charte des droits fondamentaux, être adoptées en prenant particulièrement en compte l’intérêt supérieur de l’enfant. (Dispositif) (Réponse à C. trav. Bruxelles, 22 mars 2018, R.G. 2017/AB/277)
L’article 29 de la Directive n° 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui prévoit que les réfugiés bénéficiant d’un droit de séjour temporaire dans un État membre se voient octroyer des prestations d’assistance sociale d’un montant inférieur à celui des prestations accordées aux ressortissants de cet État membre et aux réfugiés bénéficiant d’un droit de séjour permanent dans ledit État membre.
Un réfugié peut invoquer, devant les juridictions nationales, l’incompatibilité d’une réglementation telle que celle en cause au principal avec l’article 29, § 1er, de la Directive n° 2011/95, afin que la restriction de ses droits que comporte cette réglementation soit écartée.
(Même dispositif que dans l’arrêt C.J.U.E., 26 septembre 2018, Aff. n° C-180/17 (X, Y c/ STAATSSECRETARIS VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE) concernant l’article 39 de la Directive n° 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005, relative à des normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres, et l’article 13 de la Directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, lus à la lumière de l’article 18 et de l’article 19, § 2, ainsi que de l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne).
L’article 46 de la Directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale, et l’article 13 de la Directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, lus à la lumière de l’article 18 et de l’article 19, § 2, ainsi que de l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale qui, tout en prévoyant un appel contre un jugement de première instance confirmant une décision rejetant une demande de protection internationale et imposant une obligation de retour, n’assortit pas cette voie de recours d’un effet suspensif de plein droit alors même que l’intéressé invoque un risque sérieux de violation du principe de non-refoulement.
Une décision de retour au titre de l’article 6, § 1er, de la Directive n° 2008/115 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, peut être adoptée à l’encontre d’un ressortissant d’un pays tiers ayant introduit une demande de protection internationale, dès le rejet de cette demande par l’autorité responsable ou cumulativement avec celui-ci dans un même acte administratif et, partant, avant l’issue du recours juridictionnel contre ce rejet.
La validité de cette décision est soumise à la condition, notamment, que l’État membre concerné garantisse que l’ensemble des effets juridiques de la décision de retour soient suspendus dans l’attente de l’issue de ce recours, que ce demandeur puisse, pendant cette période, bénéficier des droits qui découlent de la Directive n° 2003/9/CE du Conseil, du 27 janvier 2003, relative à des normes minimales pour l’accueil des demandeurs d’asile dans les États membres, et qu’il puisse se prévaloir de tout changement de circonstances intervenu après l’adoption de la décision de retour, qui serait de nature à avoir une incidence significative sur l’appréciation sa situation au regard de la Directive n° 2008/115, notamment de l’article 5 de celle-ci, ce qu’il appartient à la juridiction nationale de vérifier.
Est éligible au statut conféré par la protection subsidiaire le ressortissant d’un pays tiers qui a été torturé, dans le passé, par les autorités de son pays d’origine et qui n’est plus exposé à un risque de torture en cas de renvoi dans ce pays mais dont l’état de santé physique et psychologique pourrait, en pareil cas, se détériorer gravement, avec le risque sérieux que ce ressortissant se suicide, en raison d’un traumatisme découlant des actes de torture dont il a été victime, s’il existe un risque réel de privation de soins adaptés à la prise en charge des séquelles physiques ou mentales de ces actes de torture, infligée intentionnellement audit ressortissant dans ledit pays, ce qu’il appartient à la juridiction nationale de vérifier. (Considérant 58)
Demandes d’asile successives : L’article 39 de la directive 2005/85/CE du Conseil, du 1er décembre 2005, relative à des normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres, lu à la lumière des articles 19, paragraphe 2, et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ne s’oppose pas à une législation nationale qui ne confère pas un effet suspensif à un recours exercé contre une décision de ne pas poursuivre l’examen d’une demande d’asile ultérieure.
Il s’agit en l’espèce de l’article 4 de la loi du 12 janvier 2007 sur l’accueil des demandeurs d’asile et de certaines autres catégories d’étrangers, qui renvoie aux conditions de l’article 6, par. 2, relatif au bénéfice de l’aide matérielle dont peut bénéficier tout demandeur d’asile dès l’introduction de sa demande d’asile et qui produit ses effets pendant toute la procédure d’asile.
(Décision commentée)
Régularisation sur pied de l’article 9ter – définition de la protection subsidiaire (Directive 2004/83/CE)
La Directive n° 2003/09/CE du Conseil du 27 janvier 2003, relative à des normes minimales pour l’accueil des demandeurs d’asile dans les Etats membres, doit être interprétée en ce sens qu’un Etat membre saisi d’une demande d’asile est tenu d’octroyer les conditions minimales d’accueil des demandeurs d’asile établies par la Directive n° 2003/09 même à un demandeur d’asile pour lequel il décide, en application du Règlement (CE) no 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des Etat membres par un ressortissant d’un pays tiers, de requérir un autre Etat membre aux fins de prendre en charge ou de reprendre en charge ce demandeur en tant qu’Etat membre responsable de l’examen de sa demande d’asile.
L’obligation pour l’Etat membre saisi d’une demande d’asile d’octroyer les conditions minimales établies par la Directive n° 2003/09 à un demandeur d’asile pour lequel il décide, en application du Règlement no 343/2003, de requérir un autre Etat membre aux fins de prendre en charge ou de reprendre en charge ce demandeur en tant qu’Etat membre responsable de l’examen de sa demande d’asile cesse lors du transfert effectif du même demandeur par l’Etat membre requérant et la charge financière de l’octroi de ces conditions minimales incombe à ce dernier Etat membre, sur lequel pèse ladite obligation. (Dispositif)
L’article 1er, § 1er, alinéa 1er, 1°, et § 2, alinéa 1er, de la loi du 19 juillet 1991 « relative aux registres de la population, aux cartes d’identité, aux cartes des étrangers et aux documents de séjour » ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu’il ne permet pas d’inscrire à l’adresse du CPAS de la commune où il est présent habituellement, à titre d’adresse de référence au sens de cette loi, l’étranger en séjour illégal qui est dans l’impossibilité absolue, pour des raisons médicales, de retourner dans son pays d’origine.
Dans l’interprétation selon laquelle l’intégralité des prestations de G.R.A.P.A. indues peuvent être récupérées par l’organisme payeur pour autant qu’il effectue la demande de répétition dans un délai de six mois ou de trois ans à compter de la notification qui lui est faite de la décision octroyant ou majorant l’avantage étranger, l’article 21, § 3, alinéas 2 et 3, de la loi du 13 juin 1966 relative à la pension de retraite et de survie des ouvriers, des employés, des marins naviguant sous pavillon belge, des ouvriers mineurs et des assurés libres viole les articles 10 et 11 de la Constitution.
Dans l’interprétation selon laquelle, quand l’organisme payeur effectue la demande de répétition dans les six mois ou dans les trois ans suivant la notification qui lui est faite de la décision octroyant ou majorant l’avantage étranger, l’organisme payeur ne peut pas réclamer les prestations de G.R.A.P.A. qui ont été indûment payées plus de six mois ou plus de trois ans avant cette notification, la même disposition ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution. (Dispositif)
La seule circonstance que le législateur n’a pas confié exclusivement au tribunal du travail les contestations relatives aux droits de personnes handicapées (article 582, 1°, du Code judiciaire) ou aux droits découlant de problèmes de santé causés par l’exposition à un produit (article 579, 6°, du même Code), mais que différents juges sont compétents à cet égard, ne porte pas une atteinte disproportionnée aux droits des personnes concernées. Au demeurant, il ne s’avère pas que le contexte procédural devant le tribunal de première instance (le mode d’introduction, la composition du tribunal et l’absence d’un auditorat ou d’un organe similaire), compte tenu du régime des frais (voy. les articles 1017 à 1024 du Code judiciaire) et des possibilités pour le tribunal de se faire assister par des experts, prive les intéressés d’un accès aisé à un juge. (B.8.4.)
Il résulte de ce qui précède que la non-attribution aux tribunaux du travail des actions concernant des contestations relatives aux droits de personnes handicapées qui découlent de la loi du 5 mai 2019 est raisonnablement justifiée et n’affecte pas le droit des justiciables de bénéficier, dans le respect des articles 10 et 11 de la Constitution, de l’accès à un juge compétent susceptible de connaître de manière éclairée des contestations liées à cette matière. (B.9.) (rendu à propos de la loi 5 mai 2019 relative à l’octroi d’une somme forfaitaire en faveur des personnes atteintes de malformations congénitales dues à l’ingestion par leur mère pendant la grossesse de médicaments contenant de la thalidomide)
Les articles 20, 2°, 22, 43 et 44 de la loi du 8 mai 2014 « modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 à la suite de l’introduction de la taxe additionnelle régionale sur l’impôt des personnes physiques visée au titre III/1 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, modifiant les règles en matière d’impôt des non-résidents et modifiant la loi du 6 janvier 2014 relative à la Sixième Réforme de l’Etat concernant les matières visées à l’article 78 de la Constitution » violent l’article 23, alinéa 3, 2°, de la Constitution, mais uniquement dans la mesure où ces dispositions ne s’accompagnent pas d’une modification simultanée de la législation ou réglementation relative aux allocations aux personnes handicapées qui évite une réduction aussi significative du degré de protection. (dispositif)
La Cour constitutionnelle a répondu à la question posée par le Tribunal du travail de Liège (division Namur) dans un jugement du 22 avril 2022 (s’agissant de savoir si l’article 57, § 2, de la loi du 8 juillet 1976 viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu’il traite de manière identique, d’une part, les étrangers en séjour illégal ne sollicitant aucun titre de séjour, d’autre part, les étrangers (en séjour illégal mais ayant introduit une demande de régularisation sur pied de l’article 9bis, la première et la seconde catégorie étant privée de toute aide sociale sans possibilité légale de subvenir à ses besoins) qu’il n’y a pas violation des articles 10 et 11 de la Constitution. Pour la Cour, c’est au législateur qu’il appartient de mener une politique concernant l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et de prévoir à cet égard, dans le respect du principe d’égalité et de non-discrimination, les mesures nécessaires qui peuvent notamment porter sur la fixation des conditions auxquelles le séjour d’un étranger en Belgique est légal ou non. Le fait qu’il en découle une différence de traitement entre étrangers est la conséquence logique de la mise en œuvre de ladite politique (B.8.2.).
Interrogée sur l’article 275 du Code wallon de l’action sociale et de la santé (questions posées par le Tribunal du travail de Liège, division de Liège), la Cour conclut à la violation par celui-ci des articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu’il exclut de l’aide individuelle à l’intégration pour l’achat de produits d’assistance, au sens des articles 784 et suivants du Code réglementaire wallon de l’action sociale et de la santé, une personne qui n’avait pas encore atteint l’âge de 65 ans au moment où elle a été frappée d’un handicap et qui n’avait pas introduit une première demande d’intervention avant cet âge, bien que l’existence du handicap ne soit pas contestée et que la nécessité des produits d’assistance découle directement de ce handicap.
La Cour rejette un recours en annulation de l’article 5 de la loi du 29 mars 2018 modifiant les articles 2 et 9ter de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d’action sociale, en tant qu’il remplace le paragraphe 5 de l’article 9ter de celle-ci. Les moyens portaient notamment sur ce que la disposition attaquée viole l’obligation de standstill attachée au droit à la protection de la santé et à l’aide sociale et médicale des bénéficiaires de l’aide médicale urgente, garanti par l’article 23 de la Constitution et qu’elle constitue une ingérence dans le droit au respect de la vie privée des bénéficiaires de l’aide médicale urgente, en ce qu’elle met en place un contrôle de la justification médicale des prestations de soins effectuées dans le cadre de cette aide dont le remboursement est effectué via l’application Mediprima.
En ce qu’il ne permet pas que l’aide matérielle octroyée à un mineur séjournant avec ses parents illégalement sur le territoire, dont l’état de besoin a été constaté par un centre public d’action sociale et à l’égard duquel les parents ne sont pas en mesure d’assumer leur devoir d’entretien puisse être octroyée dans une structure d’accueil individuelle lorsque l’octroi de cette aide matérielle dans une structure d’accueil communautaire est absolument impossible pour des raisons médicales relatives au mineur ou à un membre de sa famille hébergé avec lui, l’article 60 de la loi du 12 janvier 2007 « sur l’accueil des demandeurs d’asile et de certaines autres catégories d’étrangers », tel qu’il a été modifié par l’article 71 de la loi du 21 novembre 2017 « modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et la loi du 12 janvier 2007 sur l’accueil des demandeurs d’asile et de certaines autres catégories d’étrangers », viole les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec les articles 2, § 2, 3, § 2, et 24 de la Convention relative aux droits de l’enfant. (Dispositif)
En ce qu’il ne permet pas que l’aide matérielle octroyée à un mineur séjournant avec ses parents illégalement sur le territoire, dont l’état de besoin a été constaté par un centre public d’action sociale et à l’égard duquel les parents ne sont pas en mesure d’assumer leur devoir d’entretien puisse être octroyée dans une structure d’accueil individuelle lorsque l’octroi de cette aide matérielle dans une structure d’accueil communautaire est absolument impossible pour des raisons médicales relatives au mineur ou à un membre de sa famille hébergé avec lui, l’article 60 de la loi du 12 janvier 2007 « sur l’accueil des demandeurs d’asile et de certaines autres catégories d’étrangers », tel qu’il a été modifié par l’article 71 de la loi du 21 novembre 2017 « modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et la loi du 12 janvier 2007 sur l’accueil des demandeurs d’asile et de certaines autres catégories d’étrangers », viole les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec les articles 2, § 2, 3, § 2, et 24 de la Convention relative aux droits de l’enfant. (Dispositif)
L’article 120bis, alinéa 3, de la loi générale du 19 décembre 1939 relative aux allocations familiales et l’article 30/2 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, respectivement modifié et inséré par les articles 49 et 55 de la loi-programme du 28 juin 1913, ne violent pas les articles 10 et 11 de la Constitution, lus isolément ou en combinaison avec son article 23.
Ces dispositions visent le point de départ du délai de prescription en matière de récupération d’allocations familiales indues, celui-ci étant la connaissance, par l’institution de sécurité sociale, de la fraude, du dol ou des manœuvres frauduleuses de l’assuré social. Le législateur a entendu lutter contre la fraude sociale, dans le respect d’un juste équilibre entre l’objectif de sécurité juridique que poursuit un délai de prescription, la protection des assurés sociaux et le souci d’assurer l’effectivité de la récupération de sommes frauduleusement obtenues.
L’article 2, §§ 1er et 2, de la loi du 27 février 1987 « relative aux allocations aux personnes handicapées » viole les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu’il fixe à 21 ans l’âge minimal pour l’octroi d’une allocation de remplacement de revenus et d’une allocation d’intégration aux personnes handicapées majeures. (Dispositif)
La condition de résidence en Belgique de 10 années dont au moins 5 années ininterrompues introduite par la loi du 26 mars 2018 constitue un recul significatif du degré de protection sociale, qui n’est pas justifié par des motifs d’intérêt général. Cette condition est par ailleurs contraire au Règlement 883/2004. L’article 4, § 1er, alinéa 2, de la loi du 27 février 1987 (tel que modifié par l’article 23 de la loi du 26 mars 2018) est dès lors annulé.
Il ressort de l’arrêt n° 118/2018 que, même si la répartition est concomitante à la révocation, elle est logiquement consécutive à celle-ci, ce qui justifie que les privilèges éventuels de tous les créanciers, que leur créance soit née avant ou après l’admissibilité au règlement collectif de dettes, renaissent et doivent être pris en compte par le juge qui procède à la répartition du solde de la médiation en cas de révocation.
L’article 35, 1°, du décret de la Région wallonne du 29 mars 2018 modifiant certaines dispositions de la loi organique des centres publics d’action sociale du 8 juillet 1976 en vue de renforcer la gouvernance et la transparence dans l’exécution des mandats publics (qui prévoit que « le personnel de l’association est soumis à un régime statutaire ou contractuel ») vise uniquement les membres du personnel d’une « association chapitre XII » et non les médecins hospitaliers appelés à effectuer des prestations médicales au sein d’un hôpital créé sous cette forme. En ce qui concerne ces prestations, les médecins hospitaliers ne sont pas visés par la disposition attaquée. Cette disposition permet donc à un hôpital constitué en « association chapitre XII » d’engager, pour exercer les prestations médicales qu’il entend offrir aux patients, des médecins qui pourront exercer leur art en étant liés par un statut, par un contrat ou sous le statut d’indépendant.
La personne dont la demande d’autorisation de séjour pour raisons médicales introduite sur la base de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 a été rejetée et dont la situation médicale a évolué depuis la prise de décision de l’autorité bénéficie d’un recours effectif au sens de l’article 13 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Compte tenu de ce qui précède, il n’y a pas lieu de comparer la situation de l’étranger qui introduit un recours en annulation contre une décision de refus d’autorisation de séjour pour raisons médicales prise sur la base de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 avec la situation du demandeur de protection internationale qui a introduit un recours de pleine juridiction contre une décision de refus d’autorisation de séjour, dans l’hypothèse où l’un et l’autre font valoir des risques pour leur vie, ainsi que des risques de traitements inhumains et dégradants (B.11 et B.12).
La personne dont la demande d’autorisation de séjour pour raisons médicales introduite sur la base de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 a été rejetée et dont la situation médicale a évolué depuis la prise de décision de l’autorité bénéficie d’un recours effectif au sens de l’article 13 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Compte tenu de ce qui précède, il n’y a pas lieu de comparer la situation de l’étranger qui introduit un recours en annulation contre une décision de refus d’autorisation de séjour pour raisons médicales prise sur la base de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 avec la situation du demandeur de protection internationale qui a introduit un recours de pleine juridiction contre une décision de refus d’autorisation de séjour, dans l’hypothèse où l’un et l’autre font valoir des risques pour leur vie, ainsi que des risques de traitements inhumains et dégradants (B.11 et B.12).
Tant dans le régime des prestations familiales garanties que dans le régime du droit à l’intégration sociale et dans celui de la garantie de revenus aux personnes âgées, le législateur charge le Roi de déterminer les revenus dont il n’est pas tenu compte dans l’évaluation ou dans le calcul des ressources. La circonstance que, dans le régime de la garantie de revenus aux personnes âgées, le législateur charge en outre le Roi de déterminer les modalités suivant lesquelles le capital mobilier, placé ou non, est porté en compte pour la détermination des ressources, alors que le régime des prestations familiales garanties ne prévoit pas une telle mission explicite, n’entraîne pas en soi une différence de traitement ou une restriction du droit de propriété. S’il devait exister un doute quant à la manière dont certains revenus sont portés en compte pour la détermination des ressources, ce doute ne résulterait pas de la disposition en cause, mais de sa mise en œuvre.
La Cour rappelle qu’elle n’est pas compétente pour connaître des modalités d’exécution. S’il en résulte une différence de traitement, le juge a quo doit lui-même examiner celle-ci au regard des articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l’article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme.
L’article 6, § 1er, de la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées, tel qu’il a été remplacé par l’article 4 de la loi du 8 décembre 2013 modifiant la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées, ne viole pas les articles 10, 11 et 23 de la Constitution, en ce qu’il institue une présomption selon laquelle dès lors que des personnes partagent la même résidence principale il y a ménage commun. Cette présomption n’a pas considérablement réduit le niveau de la protection sociale existant avant la modification du texte (entré en vigueur le 1er janvier 2014).
L’article 1675/19, § 3, troisième phrase, du Code judiciaire ne viole pas les articles 10, 11 et 23 de la Constitution en ce qu’il ne permet pas qu’un appel soit interjeté contre une décision relative aux honoraires, émoluments et frais prise sur la base de cette disposition.
Sur le fait que la possibilité de prolonger l’aide matérielle à un étudiant étranger demandeur d’asile (à l’issue de la procédure) ne vaut que pour l’année scolaire en cours et non pour les années ultérieures éventuellement nécessaires pour l’obtention d’un certificat ou d’un diplôme, la Cour rappelle que le droit à l’enseignement n’implique pas le droit à l’aide matérielle au sens de l’article 2, 6°, de la loi du 12 janvier 2007, et encore moins l’obligation pour les autorités, sur la base de ces dispositions, de procurer une aide matérielle à un étranger qui séjourne illégalement sur le territoire (avec renvoi à C. const., 27 juillet 2011, n° 135/2011).
L’article 57ter/1 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’action sociale, tel qu’il a été rétabli par l’article 25 de la loi du 8 mai 2013 (possibilité de sanctions financières à déterminer par le Roi si les C.P.A.S. ne créent pas d’I.L.A.), ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec ses articles 12 et 14 ainsi qu’avec le principe de légalité des peines.
L’article 7, § 2, de la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées, tel qu’il a été remplacé par l’article 5 de la loi du 8 décembre 2013 modifiant la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées, et l’article 9, alinéa 2, de cette loi du 8 décembre 2013 ne violent pas l’article 23 de la Constitution en ce qu’ils prévoient qu’il n’est plus tenu compte dans les ressources et pensions venant en déduction du montant annuel de la GRAPA des ressources et pensions dont bénéficient les personnes partageant la même résidence principale que le demandeur, mais uniquement de celles qui lui sont propres et celles du conjoint/cohabitant légal.
La Cour constitutionnelle annule l’article 46bis/1, § 3, du Code d’instruction criminelle, tel qu’inséré par l’article 2 de la loi du 17 mai 2017 modifiant celui-ci en vue de promouvoir la lutte contre le terrorisme (secret professionnel visant notamment certaines personnes travaillant au sein des institutions de sécurité sociale, dont les C.P.A.S.).
La Cour constitutionnelle annule dans l’article 4, alinéa 2, de la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées, tel qu’il a été inséré par l’article 3, 2°, de la loi du 27 janvier 2017, les mots « avoir eu sa résidence effective en Belgique pendant au moins dix ans, dont au moins cinq années ininterrompues » ainsi que l’article 4, alinéa 3, de la loi du 22 mars 2001 précitée, tel qu’il a été inséré par l’article 3, 2°, de la loi du 27 janvier 2017.
Les articles 1675/13, § 3, et 1675/13bis, § 2, du Code judiciaire ne violent pas les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu’ils n’excluent pas les créances des institutions de sécurité sociale victimes de fraude sociale de la possibilité d’être intégrées dans un plan de règlement judiciaire prévoyant une remise de dettes.
Dans l’interprétation selon laquelle le juge doit respecter le principe d’égalité des créanciers sans tenir compte des causes légales ou conventionnelles de préférence lorsqu’il procède à la répartition du solde de la médiation en cas de révocation de la décision d’admissibilité au règlement collectif de dettes, les articles 1675/7, § 1er, alinéa 3, et § 4, et 1675/15, §§ 2/1 et 3, du Code judiciaire violent les articles 10 et 11 de la Constitution. Dans l’interprétation selon laquelle le juge doit tenir compte des causes légales ou conventionnelles de préférence lorsqu’il procède à la répartition du solde de la médiation en cas de révocation de la décision d’admissibilité au règlement collectif de dettes, les articles 1675/7, § 1er, alinéa 3, et § 4, et 1675/15, §§ 2/1 et 3, du Code judiciaire ne violent pas les articles 10 et 11 de la Constitution. (Dispositif).
La loi du 8 décembre 2013 a fondamentalement modifié la prise en compte des ressources du tiers qui partage la résidence principale du bénéficiaire de la garantie de revenus. L’option prise par le législateur est que le droit à la garantie de revenus de l’intéressé ne dépend pas des ressources de la personne avec laquelle il cohabite en fait.
En établissant un montant annuel maximal différent selon que le bénéficiaire de la garantie de revenus cohabite ou non avec une autre personne, sous réserve des exclusions prévues par le législateur, la mesure est justifiée par le fait que le bénéficiaire qui cohabite avec une autre personne est présumé retirer un avantage économico-financier du partage de la résidence principale et ne supporte donc plus seul tous les coûts fixes.
Le service communautaire relève de la compétence attribuée aux régions par la loi spéciale du 6 janvier 2014 relative à la Sixième Réforme de l’Etat en matière de mise au travail des personnes qui bénéficient du droit à l’intégration sociale. Les dispositions attaquées (articles 3 et 6, 2°, de la loi du 21 juillet 2016 modifiant la loi du 26 mai 2002) en ce qu’elles permettent aux CPAS, d’une part, de proposer un service communautaire aux bénéficiaires du revenu d’intégration pour rencontrer leur disposition au travail et, d’autre part, d’intégrer ce service dans les projets individualisés d’intégration sociale avec les sanctions qui les accompagnent, violent l’article 6, § 1er, IX, 2°/1, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles (recours en annulation des articles 3 et 5 à 12 de la loi du 21 juillet 2016 modifiant la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale).
Les conditions à remplir pour pouvoir prétendre à une allocation en faveur d’un enfant placé diffèrent selon le régime d’allocations familiales applicable (loi générale relative aux allocations familiales ou loi relative aux prestations familiales garanties). Dans le premier, l’ayant-droit perçoit un tiers des allocations familiales pendant le placement de l’enfant alors que, dans le second, il fallait également bénéficier d’un droit aux prestations en faveur de l’enfant avant son placement. En fondant l’octroi de l’allocation forfaitaire spéciale (également) sur le statut de droit social antérieur au placement de l’enfant dans une institution, sans tenir compte de la situation sociale pendant ce placement, le législateur a instauré une condition dénuée de justification raisonnable, vu l’intention de tendre vers une plus grande égalité entre les enfants et l’objectif d’encourager les liens entre les enfants placés et leur famille d’origine. L’article 10 § 3, de la loi du 20 juillet 1971 viole dès lors les articles 10 et 11 de la Constitution.
Malgré la compétence générale du tribunal de la famille en matière de contentieux alimentaire, le juge de paix reste compétent pour de telles actions liées au revenu d’intégration sociale. Cette différence d’attribution ne porte pas une atteinte disproportionnée aux droits des personnes concernées.
Selon l’article 10 de la loi du 22 mars 2001, un revenu est porté en compte lorsque le demandeur ou les personnes avec lesquelles il partage la même résidence principale ont cédé à titre gratuit ou à titre onéreux des biens mobiliers ou immobiliers au cours des dix années qui précèdent la date à laquelle la demande produit ses effets. Il ne ressort pas de cette disposition qu’elle s’applique également en cas de révision d’office d’une allocation déjà accordée.
En l’espèce, la contestation devant le juge a quo ne portant pas sur la période précédant la demande, mais uniquement sur les modifications du patrimoine immobilier ou mobilier du bénéficiaire d’une garantie de revenus aux personnes âgées, qui sont intervenues après l’octroi de l’allocation et qui ont entraîné une révision d’office de cette allocation, la Cour conclut que la question préjudicielle (qui porte sur la compatibilité de l’article 10, alinéa 3, de la loi du 22 mars 2001 avec les articles 10 et 11 de la Constitution) n’appelle pas de réponse.
Par l’effet de l’article 1er de la loi du 20 juillet 1971, plus aucune prestation familiale garantie n’est versée en faveur d’un enfant lorsque celui-ci n’est plus exclusivement ou principalement à la charge d’une personne physique résidant en Belgique. Eu égard au caractère non contributif du régime résiduel, le législateur pouvait en subordonner le bénéfice à la condition de la résidence en Belgique d’une personne physique ayant l’enfant en question à sa charge.
Le législateur a pu dès lors imposer des conditions limitatives, fondées sur des raisons pertinentes, et exiger notamment que pour ouvrir le droit à des prestations familiales garanties l’enfant soit à la charge d’une personne physique qui contribue aux frais d’entretien et d’éducation de celui-ci.
Lorsqu’un enfant ne bénéficie plus de prestations familiales garanties, à la suite du décès de la personne physique à la charge de laquelle il se trouvait, il dispose du droit à l’aide sociale complète. Pour déterminer l’étendue de celle-ci, il faut en conséquence que soit pris en considération le fait que ne sont pas octroyées les prestations familiales garanties qui le seraient s’il était à la charge d’une personne physique.
En matière de revenu d’intégration, c’est la situation de fait du demandeur qui prime. Le CPAS octroie le revenu d’intégration sociale au taux cohabitant ou isolé sur la base de l’enquête sociale effectuée et du constat que le demandeur retire ou non un avantage économico-financier de la cohabitation. Il ne peut dès lors être reproché au législateur de ne pas avoir prévu une catégorie distincte pour les personnes bénéficiaires du RIS dont la situation de fait se situe entre celle d’un cohabitant et celle d’un isolé. Compte tenu de leur situation de fait concrète, elles seront considérées soit comme l’un ou l’autre (la Cour renvoyant pour ce à l’arrêt 176/2011).
L’article 20 de la loi-programme du 28 juin 2013 qui insère un article 57sexies dans la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’action sociale permet aux centres publics d’action sociale de refuser l’aide médicale urgente aux étrangers autorisés à un séjour limité sur la base de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement des étrangers en raison d’un permis de travail B ou d’une carte professionnelle.
Jusqu’à l’entrée en vigueur de l’article 57sexies de la loi du 8 juillet 1976, introduit par la loi-programme du 28 juin 2013, les seules catégories de personnes exclues du droit à l’aide sociale, sans préjudice de l’octroi de l’aide médicale urgente, étaient les étrangers qui séjournent illégalement dans le Royaume ainsi que, pour une période limitée, certains ressortissants européens et les membres de leur famille. Il ressort des travaux préparatoires de l’article 23 qu’en garantissant le droit à l’aide sociale, le Constituant avait en vue le droit garanti par la loi organique des CPAS.
En cette matière, l’article 23 contient une obligation de « standstill », qui interdit au législateur compétent de réduire significativement le niveau de protection sans qu’existent pour ce faire des motifs d’intérêt général. En excluant du droit à l’aide sociale une catégorie d’étrangers séjournant légalement sur le territoire, l’article 57sexies de la loi du 8 juillet 1976 réduit significativement le niveau de protection en cette matière pour les personnes appartenant à cette catégorie d’étrangers.
Le recul significatif occasionné par la disposition en cause dans le droit à l’aide sociale, garanti par l’article 23 de la Constitution, à l’égard des étrangers autorisés à séjourner légalement sur le territoire sur la base de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980, en raison d’un permis de travail B ou d’une carte professionnelle ne peut être justifié par aucun motif d’intérêt général.
(Pour les ressortissants européens, voir C. const., 30 juin 2014, n° 95/2014)
L’article 23 de la Constitution dispose que chacun a le droit de mener une vie conforme à la dignité humaine. Cette disposition ne précise pas le contenu des droits économiques, sociaux et culturels protégés, seul le principe étant exprimé. Les citoyens bénéficiaires de ces droits peuvent se voir imposer des obligations pour accéder à ceux-ci. Depuis la loi du 14 janvier 2013, en cas de non-respect des obligations dans le cadre d’un règlement collectif de dettes – obligations intrinsèquement liées à l’objectif qui est de permettre à l’intéressé de mener une vie conforme à la dignité humaine – le plan peut être révoqué et une nouvelle requête ne pourra être introduite avant un délai de 5 ans à dater du jugement de révocation. Cette impossibilité repose sur le choix du débiteur de ne pas collaborer à la réalisation objective des objectifs poursuivis par la loi. Se fondant sur des motifs liés à l’intérêt général, la disposition en cause n’est pas incompatible avec l’obligation de standstill contenue à l’article 23 de la Constitution.
En refusant les allocations aux personnes handicapées aux personnes autorisées à séjourner sur le territoire sur la base de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 (sans que soit en cause une privation de soins infligée intentionnellement à cette personne dans son pays d’origine ou dans le pays tiers où elle séjournait auparavant), l’article 4 de la loi du 27 février 1987 ne viole pas les articles 10, 11 et 191 de la Constitution, lus en combinaison avec l’article 28, par. 2 de la Directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 (décision après C.J.U.E. 18 décembre 2014, n° C-542/13).
Les articles 1675/13, § 3, et 1675/13bis, § 2, du Code judiciaire ne violent pas les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu’ils n’excluent pas les créances des institutions de sécurité sociale victimes de fraude sociale de la possibilité d’être intégrées dans un plan prévoyant une remise de dettes.
Réponse à C. trav. Bruxelles, 21 mai 2014 – absence de violation – notion de considérations très fortes : même portée, dans ce contexte, que dans le cadre du contrôle par rapport à l’article 14 de la Convention européenne des droits de l’homme, combiné avec l’article 1er du Premier Protocole additionnel à cette Convention – référence à l’arrêt n° 12/2013
Article 10 de la loi du 22 mars 2001 – ressources – immeuble vendu – prise en compte de la valeur vénale et du solde du produit de la vente – violation
(Décision commentée)
Problématique de l’octroi de l’aide sociale aux ressortissants européens : relecture nécessaire de l’article 57quinquies de la loi du 8 juillet 1976 à partir de l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 30 juin 2014.
Réponse à C. trav. Mons, 6 juin 2012 (la question posée n’appelle pas de réponse)
Protection contre les risques spécifiques aux indépendants - mesure dans le cadre de la lutte contre la pauvreté
Le régime transitoire applicable aux citoyens bulgares et roumains jusqu’au 31 décembre 2013 (exigence d’un permis de travail B) découle des exigences de l’AR du 9 juin 1999 (art. 3, 2°) portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l’occupation des travailleurs étrangers. La différence de traitement qui existe en ce qui concerne le droit au RIS est la conséquence du renvoi fait dans cette disposition à la condition de bénéficier d’un droit de séjour de plus de trois mois conformément aux dispositions de la loi du 15 décembre 1980. Elle résulte de la combinaison des articles 50 et 69sexies de l’AR du 8 octobre 1981. La question posée n’est dès lors pas de la compétence de la Cour.
L’article 3, 3°, deuxième tiret de la loi du 26 mai 2002 (qui vise les citoyens de l’Union européenne et leur famille) ne concerne pas les étrangers qui rejoignent un citoyen belge n’ayant pas exercé son droit à la libre circulation et dont la situation ne présente pas l’élément de rattachement au droit de l’Union requis par cette disposition. La différence de traitement ainsi créée entre les deux catégories d’étrangers est fondée sur un critère pertinent et n’emporte pas des effets disproportionnés. Elle n’est ainsi pas sans justification raisonnable.
L’article 6, § 2, de la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu’il entraîne qu’une personne perd son droit à la garantie de revenus aux personnes âgées au montant de base majoré lorsqu’elle partage sa résidence principale avec un étranger séjournant illégalement sur le territoire, qui ne dispose pas de ressources et ne peut pas contribuer aux frais du ménage.
Cependant, lorsque le bénéficiaire d’une garantie de revenus aux personnes âgées dispose de ressources, il ne peut pas être tenu compte de la présence de l’étranger en séjour illégal lors de la division, visée à l’article 7, § 2, de la loi du 22 mars 2001, du montant des ressources par le nombre de personnes qui partagent la même résidence principale. (Réponse à C. trav. Bruxelles, 15 novembre 2012, R.G. 2011/AB/512)
Réponse à la question posée par C. trav. Bruxelles, 22 décembre 2011 (R.G. 2010/AB/333) - réponse négative - pas de violation en cas de nationalité d’un Etat tiers
Interprété comme s’appliquant à l’auteur de l’infraction ou du fait qualifié infraction mais non à la personne civilement responsable du dommage causé par cet auteur et dont elle doit répondre conformément à l’article 1384 du Code civil, l’article 1675/13, § 3, deuxième tiret, du Code judiciaire ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution. (Dispositif)
Séjour illimité - nationalité albanaise - inscription au Registre des étrangers - pas de violation - droit à l’aide sociale
Séjour temporaire - réponse à C. trav. Bruxelles, 21 mai 2012
Cohabitation avec une titulaire (sœur) du revenu d’intégration sociale
Distinction entre étrangers (avant 1er septembre 2010)
Apatride - condition de séjour (art. 1er, al. 8 de la loi du 20 juillet 1971) - violation des articles 10 et 11 de la Constitution
Inscription au registre des étrangers - lien moins important avec la Belgique - pas de violation des articles 10 et 11 de la Constitution
Réponse à C. trav. Mons, 15 février 2011 - interprétation de l’article 1675/13bis C.J.
Voir C. trav. Bruxelles, 15 nov. 2012, R.G. 2011/AB/512
Personne sans revenus formant un ménage (sans être en couple) avec un tiers (non parent/allié au 1er, 2e ou 3e degré) disposant de revenus - différence de traitement autorisée (avec couple, famille) - référence au RIS
Cohabitation avec un étranger en séjour illégal - art. 14, § 1er, al. 2 de la loi du 26 mai 2002 - suppose que l’allocataire tire un avantage économico-financier de la situation
Accueillante d’enfants - revenu professionnel - calcul d’une rémunération horaire forfaitaire fictive
Sanction pénale - art. 61 CEDH
Art. 1675/12 et 1675/13 CJ – possibilité pour le médiateur de dettes d’interjeter appel contre une décision relative aux honoraires, émoluments et frais
Etrangers visés à l’art. 4, 6° de la loi du 22 mars 2001 - situation distincte des autres catégories d’étrangers - exigence d’une obligation internationale de réciprocité (renvoi à C.J.U.E., 16 mars 2010, CARSON et autres / ROYAUME-UNI) - extension progressive des catégories de bénéficiaires - exigence de considérations très fortes justifiant un lien suffisant avec la Belgique (pension) - non violation
Mère rwandaise n’ayant pas 5 années de résidence et fille espagnole (avant loi du 30.12.2009 - modification en vigueur à partir du 01.03.2009) - citoyenneté européenne de l’enfant - disposition contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution et 18 et 20 du Traité sur le fondement de l’Union européenne
Dans l’interprétation selon laquelle il ne prévoit pas une obligation de transmission ni une aide garantie lorsque le centre met fin à l’aide qu’il octroie au motif qu’il est devenu incompétent, l’article 18, § 4, de la loi du 26 mai 2002 « concernant le droit à l’intégration sociale » viole les articles 10 et 11 de la Constitution.
Dans l’interprétation selon laquelle il prévoit une obligation de transmission et une aide garantie même lorsque le centre met fin à l’aide qu’il octroie au motif qu’il est devenu incompétent, l’article 18, § 4, de la loi du 26 mai 2002 « concernant le droit à l’intégration sociale » ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution. (Dispositif)
Cantonnement - objectifs de l’art. 1404 C.J. - renvoi aux créances alimentaires
Enfant belge d’une mère marocaine n’ayant pas 5 années de résidence - condition de 5 ans disproportionnée
Condition d’état de besoin requise - application de l’article 1er de la loi du 8 juillet 1976 à l’aide médicale urgente
Etranger inscrit au registre de la population
Enfant belge d’une mère en séjour illégal - exigence d’un lien suffisant (ok) - contrôle de proportionnalité - recours à l’aide sociale
Recours judiciaire autorisé - étendue de la liberté d’appréciation de l’administration - recouvrement techniquement impossible, trop aléatoire ou trop onéreux - critère établi dans le seule intérêt de l’administration - par contre, recouvrement contre-indiqué pour raisons sociales : possibilité d’un contrôle de légalité
L’article 30 de la loi du 26 mai 2002 permet de suspendre le paiement du revenu d’intégration, notamment lorsque son bénéficiaire a fait des « déclarations inexactes ou incomplètes ayant une incidence sur le montant du revenu d’intégration » (article 30, § 1er).
Le législateur de 2002 n’a pas entendu écarter l’application éventuelle, à titre subsidiaire, de la loi du 8 juillet 1976 au bénéfice d’une personne qui ne pourrait pas, ou ne pourrait plus, bénéficier du droit à l’intégration sociale.
En considération des caractéristiques respectives du droit à l’intégration sociale et de l’aide sociale ainsi que de la fonction résiduaire susceptible d’être assumée par l’aide sociale, le législateur n’est pas tenu, sur la base des articles 10 et 11 de la Constitution, de sanctionner de manière identique dans les deux régimes une déclaration inexacte ou incomplète.
L’article 1675/9 du Code judiciaire impose à tout créancier de déclarer sa créance et, à défaut de le faire dans l’ultime délai de quinze jours prévu par l’article 1675/9, § 3, alinéa 1er, il est réputé y renoncer. Si l’existence des droits d’un créancier est déterminée au moment de la décision d’admissibilité, ce créancier est réputé, sans que la preuve contraire puisse être rapportée, renoncer à sa créance s’il ne satisfait pas à l’obligation de la déclarer. Les hypothèques s’éteignant, conformément à l’article 108 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, par l’extinction de l’obligation principale et la renonciation du créancier, lorsque le créancier est réputé renoncer à sa créance, il est de même réputé renoncer à l’hypothèque, qui en est l’accessoire, même si celle-ci a fait l’objet d’une inscription.
Il résulte de l’article 14, § 2, 5°, d), de la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées et de l’article 43, al. 1er, du Règlement Général en matière de garantie de revenus aux personnes âgées que la garantie de revenus n’est pas versée au bénéficiaire condamné à une peine privative de liberté pendant la durée de son incarcération. Il ne résulte pas de ces dispositions que le paiement de la garantie de revenus continue à être suspendu pendant une période où l’incarcération du bénéficiaire est interrompue jusqu’à ce qu’il ait entièrement purgé sa peine privative de liberté et qu’il ait été libéré sans condition.
(Décision commentée)
En vertu du Code réglementaire wallon de l’action sociale et de la santé (articles 784, 785 et 786, § 1er), la prise en charge de l’aide individuelle à l’intégration est accordée à la personne handicapée pour les frais qui, en raison de son handicap, sont nécessaires à ses activités et/ou à sa participation à la vie en société. Les frais visés constituent des frais supplémentaires à ce qu’une personne valide encourt dans des circonstances identiques. En l’espèce, sans l’aménagement d’un parking, l’intéressé est amené à prendre un risque disproportionné et/ou à rencontrer une difficulté excessive par rapport à une personne normale pour regagner son domicile après avoir garé son véhicule, et ce a fortiori lorsqu’il est chargé. La Cour rappelle les affections dont il est atteint, dont notamment une polynévrite diabétique occasionnant des douleurs au niveau des jambes et des épaules. L’intéressé ne court pas un risque identique à une personne valide dans de telles circonstances et il n’est pas confronté à des difficultés semblables à celles rencontrées par elle.
Conclusions de M. l’Avocat général H. MORMONT avant Cass., 25 mars 2024, S.23.0025.F
En vertu des articles 278 du Code wallon de l’action sociale et de la santé ainsi que 785 et 786, § 1er, alinéa 1er, du Code réglementaire wallon de l’action sociale et de la santé, les frais nécessaires en raison du handicap aux activités de la personne handicapée ou à sa participation à la vie en société ne sont pris en charge que s’ils excèdent ce que devrait, dans les mêmes circonstances, exposer une personne valide.
La Cour constate que la cour du travail a vérifié que les frais litigieux (aménagement d’un parking de l’autre côté de la route où se situe l’habitation) constituent des dépenses supplémentaires à celles qu’une personne valide encourrait dans les mêmes circonstances (importantes difficultés de déplacement en raison de différentes affections - reconnues par le SPF sécurité sociale comme entraînant une perte d’autonomie de deux points et impliquant le recours important à des équipements particuliers -, route très fréquentée où le stationnement doit se faire du côté opposé à celui de l’habitation ainsi que risque disproportionné ou difficulté excessive par rapport à une personne normale) et qu’elle a ainsi justifié légalement sa décision que l’intervention devait être accordée.
Conclusions de M. l’Avocat général H. MORMONT avant Cass., 12 juin 2023, n° S.22.0011.F
L’Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles exerce, par ses organes et suivant les procédures en vigueur, les compétences précédemment confiées à l’Agence wallonne pour l’intégration des personnes handicapées. Partant, c’est son administrateur général qui statue, par délégation du gouvernement wallon, en application de l’article 796/6 du Code réglementaire wallon, sur les demandes de prise en charge d’une aide individuelle à l’intégration qui répond aux conditions prescrites mais ne figure pas ou ne satisfait pas aux conditions d’octroi reprises dans l’annexe 82 (qui prévoit les exceptions, respectivement, à la prohibition du cumul de l’intervention avec d’autres prestations sociales, aux limites du montant de l’intervention pour certaines prestations et à l’exclusion d’autres prestations).
(Décision commentée)
Les articles 14, § 2, de la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées et 42, § 1er, alinéa 1er, 1°, de l’arrêté royal du 23 mai 2001 portant règlement général en matière de garantie de revenus aux personnes âgées n’excluent pas l’effet libératoire de la force majeure, en vertu duquel le délai prescrit par l’article 42, § 1er, alinéa 2, 1°, de cet arrêté royal (séjour à l’étranger) est, jusqu’à concurrence du temps nécessaire pour agir, prorogé en faveur du bénéficiaire victime d’un cas de force majeure.
(Décision commentée)
L’on ne peut apprécier si et dans quelle mesure ses études empêchent en équité le demandeur de R.I.S. d’être disposé à travailler sans prendre en considération la circonstance qu’un projet individualisé d’intégration sociale, qui doit obligatoirement formuler des exigences négociées et adaptées à sa situation personnelle et à ses capacités, n’a pas été établi.
Il y a violation de l’article 11, § 2, alinéa 1er, a), de la loi du 26 mai 2002, disposition qui prévoit qu’un projet individualisé d’intégration sociale est obligatoire lorsque l’assuré social est âgé de moins de vingt-cinq ans et que le C.P.A.S. accepte, sur la base de motif d’équité, qu’en vue d’une augmentation de ses possibilités d’insertion professionnelle, il entame, reprenne ou continue des études de plein exercice dans un établissement d’enseignement agréé, organisé ou subventionné par les Communautés.
(Décision commentée)
Le législateur a distingué trois catégories de bénéficiaires, selon qu’ils cohabitent avec une ou plusieurs personnes, sont isolés ou vivent avec une famille à charge. La notion de vie avec d’autres personnes suppose la présence régulière de celles-ci avec le demandeur mais n’exige pas leur présence ininterrompue. Il appartient au juge d’apprécier en fait si le demandeur vit avec d’autres personnes, la Cour vérifiant si, à partir des faits qu’il a constatés, le juge a pu légalement déduire cette vie en commun ou son absence.
Les énonciations de l’arrêt selon lesquelles la demanderesse vivrait seule avec ses deux enfants mineurs dont elle assume l’hébergement alterné avec le père sur la base d’un accord amiable mais selon lesquelles elle ne les héberge ni en permanence ni à titre principal mais la moitié du temps ne justifient pas légalement la décision de la cour du travail de fixer le revenu d’intégration sociale au taux famille à charge la moitié du temps et au taux isolé l’autre moitié du temps.
L’article 47, § 4, alinéa 1er, de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale dispose que, lorsqu’un centre public d’action sociale impliqué dans l’affaire conteste sa compétence territoriale, le tribunal du travail, le cas échéant en dérogation à l’article 811 du Code judiciaire, convoque d’office le centre présumé compétent par pli judiciaire afin que celui-ci comparaisse à la prochaine audience utile.
L’application de cette disposition et de l’article 18, § 4, alinéas 1er et 3, de la loi du 26 mai 2002, ainsi que de l’article 1er, 1°, de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d’action sociale suppose que le centre public d’action sociale qui reçoit la demande ou le tribunal qui statue dans une affaire impliquant un ou plusieurs centres dispose d’éléments permettant de présumer compétent un autre centre.
Il résulte de l’article 9ter, § 1er, al. 1er, et § 3 de la loi du 15 décembre 1980 ainsi que de l’article 7, alinéa 2, de l‘arrêté royal du 17 mai 2007 fixant des modalités d’exécution de la loi du 15 septembre 2006 (modifiant la loi du 15 décembre 1980) que la recevabilité d’une demande doit faire l’objet d’une décision du délégué du ministre et que la demande ne sera considérée recevable qu’après celle-ci. Il ne peut dès lors être soutenu qu’une demande qui ne remplit pas les conditions fixées à l‘article 9, § 3, est d’office recevable, et ce sans qu’une décision du délégué du ministre ne doive être prise.
(Décision commentée)
La Cour de cassation interroge la Cour de Justice sur la compatibilité avec la Directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 du Parlement européen et du Conseil relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier de la règle selon laquelle, en cas d’introduction ultérieure d’une demande de séjour pour raisons médicales déclarée recevable (ce qui a entraîné la délivrance d’une autorisation conférant le droit de séjour), il y a retrait implicite de la décision de retour.
Le C.P.A.S. doit accorder l’aide médicale urgente à l’étranger qui séjourne illégalement sur le territoire s’il apparaît que, sans son intervention, celui-ci ne peut pas mener une vie conforme à la dignité humaine. Lors de l’appréciation de ce critère, les moyens de subsistance de certains membres du ménage et de la famille avec qui il cohabite peuvent être pris en compte. Par « cohabitation », il faut, au sens de ces dispositions, comprendre le fait de vivre sous le même toit dans le chef de personnes qui règlent principalement en commun les tâches ménagères. La notion de cohabitation suppose une certaine durée. Cette condition (à savoir de vivre sous le même toit et régler principalement en commun les tâches ménagères pendant une certaine durée) doit être vérifiée par le juge du fond.
(Décision commentée)
En cas d’admission successive sans interruption dans plusieurs établissements, est compétent le C.P.A.S. de la commune dans le registre de la population de laquelle l’intéressée – qui n’était plus à ce moment-là inscrite dans un registre de la population – a été inscrite. Pour l’application de la règle de la continuité de compétence en cas d’admission successive sans interruption dans plusieurs établissements situés dans d’autres communes, il est sans incidence que cette inscription résulte de l’admission de la personne secourue dans le premier établissement de soins.
Il ne suit pas de l’article 1675/7, §§ 1er, 3 et 6, du Code judiciaire et de l’article 8 de la loi du 16 décembre 1851 (qui dispose que les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers, et que le prix s’en distribue entre eux par contribution, à moins qu’il n’y ait entre les créanciers des causes légitimes de préférence) que la décision d’admissibilité entraîne la résolution de plein droit d’un contrat de crédit conclu avec le débiteur.
Dès lors que FEDASIL a décidé qu’elle ne devait pas fournir d’aide matérielle et que, dans l’acte introductif de l’instance, les destinataires de cette décision la contestaient, il est né entre eux une contestation sur le droit à cette aide, soit l’aide matérielle aux enfants étrangers de moins de dix-huit ans séjournant avec leurs parents illégalement sur le territoire et se trouvant en état de besoin suite au fait que leurs parents ne sont pas en mesure d’assumer leur devoir d’entretien, prévue par les articles 57, § 2, alinéa 2, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’action sociale et 2, 6°, 14 à 54, composant le livre III, et 60 de la loi du 12 janvier 2007.
Pareille demande ressortit au tribunal du travail en vertu de l’article 580, 8°, d) et f), du Code judiciaire.
Seules les personnes visées à l’article 1er, § 1er, alinéa 1er, 1°, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d’identité, aux cartes d’étranger et aux documents de séjour (c’est-à-dire les Belges et les étrangers admis ou autorisés à séjourner plus de trois mois dans le Royaume, autorisés à s’y établir ou les étrangers inscrits pour une autre raison conformément aux dispositions de la loi du 15 décembre 1980) peuvent bénéficier de la dérogation prévue à cet article 1er, § 1er, alinéa 5, qui déroge à la règle qu’une personne dépourvue de résidence fixe ne peut désigner une adresse de référence qu’avec l’accord de la personne physique ou morale qui y a établi sa résidence principale ou son siège. Il y a dès lors lieu de vérifier si les conditions prévues (y compris la condition de séjour) sont remplies.
(cassation de C. trav. Bruxelles, 13 juin 2018, R.G. 2016/AB/1.154)
En cas de révocation de la décision d’admissibilité, l’indisponibilité du patrimoine du débiteur et la suspension de l’effet des sûretés réelles et des privilèges prennent fin et le partage des sommes disponibles sur le compte de la médiation doit être effectué entre tous les créanciers du débiteur, que leur créance soit née avant ou après l’admissibilité au règlement collectif de dettes, et en tenant compte des causes légales ou conventionnelles de préférence ainsi que du rang entre les créanciers privilégiés.
Ni l’article 1er ni l’article 57, § 2, de la loi organique des C.P.A.S. ne prévoient qu’un demandeur d’aide à qui est reconnu le droit à l‘aide sociale sous forme d’intervention financière peut prétendre aux intérêts sur celle-ci. Les mêmes dispositions ne prévoient pas davantage que l’aide sociale doit être accordée sur forme d’intervention financière. Dans la mesure où le demandeur d’aide n’a en règle pas de droit subjectif à percevoir cette aide sociale sous forme financière, l’obligation pour le C.P.A.S. d’accorder celle-ci n’est pas une obligation qui se borne au paiement d’une certaine somme, de sorte que l’article 1153 du Code civil n’est pas applicable.
(Décision commentée)
Les bénéficiaires de la protection subsidiaire doivent recevoir la même assistance sociale nécessaire que celle qui est prévue pour les Belges. En considérant que l’Etat belge n’a pas fait usage de la faculté prévue à l’article 29, § 2, et en décidant, sur la base de l’article 29, § 1er, de la Directive n° 2011/95/UE que le demandeur originaire peut prétendre aux allocations de remplacement de revenus et d’intégration prévues par la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées, l’arrêt attaqué ne viole ni l’article 288, alinéa 3, T.F.U.E.
Il ressort manifestement de l’interprétation des articles 5, 13 et 14, § 1er, b), de la Directive n° 2008/115/CE (Directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants des pays tiers en séjour irrégulier) faite par la Cour de Justice de l’Union européenne dans l’arrêt ABDIDA, que, afin de garantir que le grief de violation de l’article 5 soit examiné avant l’exécution de la décision de retour, la législation nationale doit conférer un caractère suspensif au recours du ressortissant de pays tiers atteint d’une grave maladie dès que l’exécution de la décision lui ordonnant de quitter le territoire est susceptible de l’exposer au risque sérieux de détérioration grave et irréversible de son état de santé et que ce caractère suspensif ne dépend pas de la démonstration que l’exécution de la décision exposerait effectivement l’étranger à ce risque.
Il s’ensuit que l’article 57, § 2, alinéas 1er, 1° et 2°, et 2, de la loi du 8 juillet 1976, interprété conformément aux articles 5, 13 et 14, § 1er, b), de la Directive n° 2008/115/CE, ne s’applique pas au ressortissant d’un pays tiers à l’Union européenne atteint d’une grave maladie qui exerce un recours contre une décision lui ordonnant de quitter le territoire, lorsque l’exécution de cette décision est susceptible de l’exposer à un risque sérieux de détérioration grave et irréversible de son état de santé.
(Décision commentée)
Il se déduit de l’article 34, § 2, de l’arrêté royal du 11 juillet 2002 portant règlement général en matière de droit à l’intégration sociale que, quelle que soit la méthode de calcul appliquée, les ressources de l’ascendant (ou du descendant) du demandeur qui ne dépassent pas le montant du revenu d’intégration sociale prévu pour un bénéficiaire cohabitant doivent être pris en compte pour l’octroi fictif de ce revenu à celui-ci. (Rejet d’un pourvoi contre un arrêt ayant ajouté aux ressources du père et au montant des allocations familiales non exonérées les revenus de la mère, ceux-ci étant inférieurs au revenu d’intégration sociale au taux cohabitant).
(Décision commentée)
L’application de l’article 47, § 4 de la loi du 26 mai 2002 (selon lequel lorsqu’un centre impliqué dans l’affaire conteste sa compétence territoriale, le tribunal du travail le cas échéant, en dérogation à l’article 811 du Code Judiciaire, convoque d’office le centre présumé compétent par pli judiciaire afin que celui-ci comparaisse à la prochaine audience utile) suppose que les éléments de la cause permettent de présumer compétent un autre centre public d’action sociale que celui qui est impliqué dans l’affaire.
Dès lors que sont constatées les absences du défendeur lors de sept visites rendues à son domicile de Seraing, absences que l’intéressé explique au motif qu’il se serait à ces moments trouvé en région bruxelloise, mais qu’aucun élément n’est relevé permettant de présumer quel centre public d’action sociale de cette région (qui compte dix-neuf communes) pourrait être compétent, il n’y avait pas lieu d’appliquer la disposition, la Cour de cassation relevant encore que le moyen ne précise pas les éléments qui auraient permis à la cour du travail de déterminer le centre public d’action sociale présumé compétent.
Les allocations que l’Etat belge accorde conformément à l’article 7, § 4, de la loi du 27 février 1987 en tant qu’avances sur les prestations et indemnités auxquelles une personne handicapée pourrait prétendre à l’égard d’un tiers responsable sont soumises aux mêmes conditions que l’allocation de remplacement de revenus ou l’allocation d’intégration elles-mêmes. Une avance qui est faite au titre d’allocation d’intégration doit dès lors être considérée comme l’allocation d’intégration visée à l’article 2 de l’arrêté ministériel du 30 mars 2007 (fixant les prix maximaux sociaux pour la fourniture de gaz aux clients résidentiels protégés à revenus modestes ou à situation précaire).
Aucune disposition légale ne soumet les créanciers de la masse au même régime que les créanciers dans la masse et ne limite leurs droits à l’égard de celle-ci. Il s’ensuit qu’en cas de réalisation d’un bien immeuble du débiteur, les créanciers de la masse peuvent faire valoir leurs droits sur le produit de cette réalisation. Partant, pour autant que cette inscription soit opposable aux autres créanciers, la répartition du prix doit être effectuée dans le respect de l’hypothèque qu’un tel créancier a fait inscrire.
(Décision commentée)
Les prestations familiales sont accordées dans les conditions fixées par ou en vertu de la loi du 20 juillet 1971 en faveur de l’enfant qui est exclusivement à la charge d’une personne physique résidant en Belgique. Celle-ci, si elle est étrangère, doit être admise ou autorisée au séjour ou à s’y établir. L’article 9ter permet à un étranger, dans les conditions qu’il prévoit, de demander l’autorisation de séjourner dans le Royaume, les cas où la demande doit être déclarée irrecevable étant prévus par la loi. La loi du 15 décembre 1980 ayant été modifiée par celle du 15 septembre 2006, un arrêté royal du 17 mai 2007 (fixant des modalités d’exécution de celle-ci) a prévu, en son article 7, alinéa 2, que le délégué du Ministre donne instruction à la Commune d’inscrire l’intéressé au registre des étrangers et de le mettre en possession d’une attestation d’immatriculation. Dès lors, il est autorisé à séjourner dans le Royaume, conformément aux dispositions de la loi du 15 décembre 1980, fût-ce de manière temporaire et précaire.
Il ressort de l’interprétation donnée par la Cour de Justice des articles 5, 13 et 14, § 1er, b), de la Directive n° 2008/115/CE (arrêt ABDIDA) que, afin de garantir que le grief de violation de l’article 5 soit examiné avant l’exécution de la décision de retour, la législation nationale doit conférer un caractère suspensif au recours du ressortissant de pays tiers atteint d’une grave maladie dès que l’exécution de la décision lui ordonnant de quitter le territoire est susceptible de l’exposer au risque sérieux de détérioration grave et irréversible de son état de santé et que ce caractère suspensif ne dépend pas de la démonstration que l’exécution de la décision exposerait effectivement l’étranger à ce risque. Il s’ensuit que l’article 57, § 2, alinéa 1er, 1°, de la loi du 8 juillet 1976, interprété conformément à ces dispositions, ne s’applique pas au ressortissant d’un pays tiers à l’Union européenne atteint d’une grave maladie qui exerce un recours contre une décision lui ordonnant de quitter le territoire, lorsque l’exécution de cette décision est susceptible de l’exposer à un risque sérieux de détérioration grave et irréversible de son état de santé.
(Décision commentée)
Lorsque sa rémunération est, via le mécanisme de la subvention-traitement, payée au travailleur handicapé par une autorité qui n’est pas son employeur, ce paiement ne constitue pas une intervention publique diminuant le coût salarial sur lequel doit être calculée la prime de compensation revenant à l’employeur qui prend des mesures pour permettre à ce travailleur d’assumer ses fonctions. (Rejet du pourvoi contre C. trav. Liège, division Namur, 20 mars 2018)
Il découle de l’article 57, § 2, 1°, de la loi organique des C.P.A.S. que la mission de ceux-ci se limite à l’octroi de l’aide médicale urgente à l’égard d’un étranger qui séjourne illégalement dans le Royaume s’il apparaît que celui-ci ne peut sans cette intervention mener une vie conforme à la dignité humaine. La seule circonstance qu’un tiers se soit porté caution pour cet étranger pour la prise en charge du coût d’un dispensateur de soins ou d’une institution de soins ne modifie pas le fait que l’étranger reste le débiteur principal de la dette et n’exonère pas le C.P.A.S. de son obligation d’intervention dans le paiement de ladite aide médicale urgente.
Il ne peut dès lors être considéré que, si un fils s’est engagé à prendre en charge les frais médicaux relatifs au séjour de sa mère dans un hôpital, l’intéressée ne peut bénéficier d’une aide au motif que, l’aide médicale urgente étant une forme d’aide sociale résiduaire, le C.P.A.S. ne doit intervenir que lorsque personne d’autre n’assume ces frais.
Le fait que des fonds ou des ressources dont dispose le demandeur aient fait l’objet d’une saisie conservatoire en matière pénale ne fait pas obstacle à ce que ceux-ci soient considérés comme des ressources devant être prises en compte, dans la mesure où seules les ressources reprises aux articles 19 à 26 du Règlement général en matière de garantie de revenus aux personnes âgées (Arrêté royal du 23 mai 2001) constituent des revenus immunisés. Une saisie conservatoire qui rend ainsi temporairement indisponibles des revenus ne peut constituer un motif permettant, au sens de ces dispositions légales, la non-prise en compte. Les ressources faisant l’objet d’une saisie ne figurent pas parmi les cas d’exclusion.
(Décision commentée)
Il suit des articles 2, 3, 6, 10 et 11, § 2, alinéa 2, de la loi du 26 mai 2002 que, d’une part, le projet individualisé d’intégration sociale est une modalité du droit à l’intégration sociale qui peut ou doit accompagner les deux formes de ce droit que sont l’intégration sociale par l’emploi et le revenu d’intégration, d’autre part, qu’un tel projet ne peut être conclu, comme le revenu d’intégration sociale ne peut être accordé, que si les conditions du droit à l’intégration sociale visées aux articles 3 et 4 sont réunies.
Si le délai dans lequel le créancier doit faire sa déclaration de créance n’est pas prescrit à peine de déchéance, il résulte du § 3 de l’article 1675/9 du Code judiciaire qu’à défaut pour lui de faire cette déclaration dans le délai de 15 jours à compter de la réception de la lettre recommandée qui lui est adressée par le médiateur de dettes - délai prévu par cette disposition légale -, le créancier concerné est réputé renoncer à sa créance. Il perd le droit d’agir contre le débiteur et les personnes qui ont constitué pour lui une sûreté personnelle et il ne récupère ce droit qu’en cas de rejet ou de révocation du plan. La créance à laquelle le créancier est réputé renoncer à défaut d’avoir fait sa déclaration de créance dans le délai prescrit ne peut être reprise dans le plan de règlement judiciaire amiable.
Suite à la modification de l’article 1675/2, 3e alinéa, du Code judiciaire par la loi du 14 janvier 2013, le délai de 5 ans imposé au créancier avant de pouvoir introduire une nouvelle requête en cas de révocation est d’application aussi bien en cas de révocation d’une décision d’admissibilité que de révocation du plan de règlement.
En cas de révocation de la décision d’admissibilité, la suspension de l’effet des sûretés réelles et des privilèges prend fin et le partage des sommes disponibles sur le compte de la médiation entre les créanciers doit être effectué en tenant compte des causes légales ou conventionnelles de préférence. Dès lors que la décision d’admissibilité a été révoquée et que le médiateur a été invité à déposer un projet de répartition des fonds subsistant sur le compte de médiation entre les créanciers disposant d’une créance postérieure à la décision d’admissibilité, cette répartition ne peut se faire au prorata de l’importance des créances sans tenir compte des causes de préférence (violation des articles 1675/7, § 4, 1675/15, §§ 2/1 et 3, du Code judiciaire, 8 de la loi hypothécaire).
Le droit à l’aide sociale naît dès qu’une personne se trouve dans une situation qui ne lui permet pas de vivre conformément à la dignité humaine. Ce droit n’est pas affecté par la circonstance que la personne ne se trouve plus dans une telle situation au moment où le juge statue. L’on ne peut dès lors refuser l’aide sociale pour une période passée au motif que le demandeur ne remplissait plus les conditions pour en bénéficier au moment où le juge a statué.
L’article 8bis de l’A.R. du 6 juillet 1987 relatif à l’allocation de remplacement de revenus et à l’allocation d’intégration (qui détermine le mode de conversion en rente viagère de capitaux ou de valeurs de rachat) a un fondement légal (article 7, § 1er de la loi).
Dès lors que des études empêchent l’assuré social d’être disposé à travailler au sens de l’article 3, 5°, de la loi du 26 mai 2002, celles-ci sont susceptibles de constituer une raison d’équité au sens de cette disposition, et ce même si elles l’empêchent simultanément d’être disponible pour le marché de l’emploi au sens des articles 56 à 59decies de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, n’étant pas satisfait aux conditions prévues par l’article 93 du même arrêté pour obtenir la dispense de la condition de disponibilité dans le cadre du régime des allocations de chômage. Lorsque les études constituent également, dans ces circonstances, une raison d’équité, l’assuré social qui poursuit celles-ci n’a pas de droit aux allocations de chômage à faire valoir au sens de l’article 3, 6°, de la loi du 26 mai 2002 (qui vise l’obligation pour lui de faire valoir ses droits aux prestations dont il peut bénéficier en vertu de la législation sociale belge ou étrangère).
Un plan de règlement amiable qui prévoit une remise de dette totale ou partielle en faveur de l’un des codébiteurs solidaires entraîne la libération des autres débiteurs, à moins que le créancier n’ait expressément réservé ses droits contre ces derniers.
(Décision commentée)
Le recours introduit devant le Conseil du Contentieux des Etrangers doit, pour être effectif, bénéficier d’un caractère suspensif (avec renvoi aux articles 6.1. et 13 C.E.D.H.). Les articles 10, 11 et 191 de la Constitution interdisent de porter atteinte de manière disproportionnée aux droits fondamentaux à l’aide sociale et à l’exercice effectif d’un recours juridictionnel. La privation de l’aide sociale (hors l’aide médicale urgente), dès lors que la demande est considérée non fondée et qu’un recours a été introduit, est une atteinte disproportionnée à ces droits fondamentaux (pourvoi).
Pour la Cour, dès la délivrance de l’attestation d’immatriculation, le séjour n’est plus illégal et l’autorisation – temporaire – de séjour qui l’accompagne implique le retrait implicite de l’ordre de quitter le territoire.
L’étranger qui se trouve sur le territoire, qui reçoit une décision concluant à la recevabilité de sa demande de régularisation et est en conséquence inscrit dans les registres conformément à l’article 7, al. 2 de l’A.R. du 17 mai 2007, tant que sa demande n’aura pas fait l’objet d’une décision négative sur le fond, n’est pas en séjour illégal et doit bénéficier de l’aide sociale, celle-ci n’étant pas limitée à l’aide médicale urgente.
Il résulte des articles 1675/13 § 3 du Code judiciaire et 464/1 § 8 du Code pénal social que la remise de dettes ne peut porter sur une amende pénale. Le juge du règlement collectif de dettes ne peut dès lors accorder au débiteur une remise de dettes pour celles qui sont la conséquence d’une condamnation à une telle amende.
Pour pouvoir bénéficier du droit à l’intégration sociale, l’assuré social doit être disposé à travailler (article 3, 5°, de la loi du 26 mai 2002), à moins que des raisons de santé ou d’équité ne l’en empêchent. L’article 10, alinéa 1er, de la même loi prévoit que l’assuré social âgé de moins de 25 ans a droit à un revenu d’intégration aux conditions fixées par la loi s’il ne peut travailler pour des raisons de santé ou d’équité.
Ces dispositions ne limitent pas les études susceptibles de constituer des raisons d’équité empêchant l’assuré social de travailler, ou d’être disposé à le faire, à celles qui sont visées par l’article 11, § 2, a), de la loi ou auxquelles l’étudiant se consacre « à temps plein ».
La Cour se prononce à nouveau sur les conséquences du non-respect par le demandeur de R.I.S. de l’obligation imposée par l’article 19§2 de la loi du 26 mai 2002 – étant de fournir au CPAS tous les renseignements et autorisations utiles à l’examen de sa demande – en distinguant la phase administrative et la phase judiciaire.
Elle décide que l’exécution de cette obligation ne constitue pas une condition dont le défaut priverait l’assuré social du droit à l’intégration sociale. Mais ce défaut peut empêcher le C.P.A.S. de vérifier si les conditions du droit sont réunies pour une période déterminée. Conformément à l’article 11, al. 2, de la Charte de l’assuré social, le centre qui a accompli toute démarche utile à l’obtention desdits renseignements peut statuer en se basant sur ce dont il dispose et refuser le droit pour la période pour laquelle il ne dispose pas des renseignements nécessaires.
Lorsque l’assuré social conteste ce refus devant le tribunal du travail, ce ne sont plus les règles de la phase administrative de la procédure qui s’appliquent, les dispositions légales précitées ne dérogeant pas aux règles relatives à la production des preuves dans la procédure judiciaire. Il s’ensuit que l’arrêt attaqué, qui statue sur la contestation née entre l’assuré social et le centre et qui constate, sur la base des pièces utiles déposées devant les juridictions du travail, que les conditions du droit au R.I.S. sont réunies à partir de la date de la demande, justifie légalement sa décision de faire droit à celle-ci à partir de cette date.
L’article 1675/2, al. 1er, du Code judiciaire permet à la personne physique qui n’a pas la qualité de commerçant au sens de l’article 1er du Code de commerce d’introduire une requête en règlement collectif de dettes. Par commerçant, il faut entendre au sens du Code de commerce celui qui, pour son propre compte, soit en son nom, soit en qualité de mandataire ou de préposé, accomplit habituellement des actes réputés commerciaux. L’associé d’une société privée à responsabilité limitée n’a pas la qualité de commerçant. Le gérant d’une telle société agit au nom et pour compte de celle-ci et la circonstance qu’il accomplisse des actes de commerce ne lui confère pas la qualité de commerçant.
Dès lors que le bénéficiaire du revenu d’intégration a omis de déclarer un travail rémunéré et que la décision de révision produit ses effets rétroactivement en application de l’article 22, §§ 1er et 2, de la loi, il y a lieu non d’autoriser le C.P.A.S. à récupérer d’office la totalité du montant payé, mais de vérifier si et dans quelle mesure le revenu d’intégration initialement octroyé restait dû.
(Décision commentée)
Dès lors qu’est constatée l’existence de la maladie grave susceptible d’avoir des conséquences fatales dans le pays du retour si un traitement approprié n’est pas appliqué, le juge ne peut refuser d’examiner si les circonstances constatées empêchaient l’intéressé d’avoir effectivement accès auxdits soins.
Pour qu’il y ait impossibilité absolue, il faut que les soins soient totalement inexistants, qu’il s’agisse des structures ou de l’accès aux médicaments. Il ne peut dès lors être conclu que cette notion n’implique aucune considération relative au coût de ceux-ci, ainsi qu’à l’absence d’un régime de sécurité sociale comparable au nôtre, ou encore à la faiblesse des revenus. Ce faisant, il y a refus d’examiner si les circonstances constatées empêcheraient le demandeur d’avoir effectivement accès auxdits soins.
En cas de perception d’une indemnité de droit commun venant réparer le même dommage, et touchant le même handicap, le montant de celle-ci est converti en base annuelle pour couvrir les frais prévisibles pour les années à venir. L’Agence supplée la différence annuellement (art. 14 du Décret).
Lorsqu’il exerce la subrogation de l’article 99, § 2 de la loi du 8 juillet 1976 organique des CPAS, le centre n’exerce pas d’autre action que celle du bénéficiaire, mais il intente, par une action distincte, celle en paiement des indemnités du bénéficiaire lui-même, dans les droits duquel il est subrogé. Il s’ensuit que le tribunal compétent pour connaître de cette action est déterminé sur la base des règles de compétence relatives à l’objet de l’action du bénéficiaire.
(Décision commentée)
L’article 60 de la « loi accueil » prévoit que l’Agence FEDASIL doit accorder l’aide matérielle aux mineurs séjournant illégalement avec leurs parents sur le territoire et dont l’état de besoin a été constaté par le C.P.A.S., et ce dès lors que ces mêmes parents ne sont pas en mesure de remplir leur devoir d’entretien vis-à-vis d’eux. Cette aide est prise en charge dans le cadre des structures d’accueil de FEDASIL.
Si les conditions d’octroi de l’aide matérielle sont remplies, l’article 4 de l’arrêté royal du 24 juin 2004 fait obligation aux C.P.A.S. d’informer le demandeur qu’il peut obtenir cette aide dans un centre d’accueil et le demandeur doit s’engager par écrit sur son souhait ou non de bénéficier d’une telle aide. En cas d’acceptation de la proposition d’hébergement, le C.P.A.S. doit informer FEDASIL de la décision d’octroi de l’aide matérielle.
Si l’aide matérielle n’est pas demandée ou si le demandeur n’a pas pris l’engagement écrit ci-dessus sur le fait qu’il souhaite cette aide, la mission d’octroyer l’aide médicale urgente aux parents et aux enfants mineurs incombe au C.P.A.S. en vertu de l’article 57, § 2, alinéa 1er, de la loi du 8 juillet 1976.
(Décision commentée)
En matière de garantie de revenus aux personnes âgées, la division des ressources ne s’effectue que pour les personnes dont les ressources sont prises en considération. Il y est dérogé pour les enfants mineurs d’âge et les enfants majeurs à la condition que le bénéficiaire perçoive des allocations familiales.
(Décision commentée)
Si l’article 19, § 2, de la loi du 26 mai 2002 n’impose pas de délai pour fournir les renseignements demandés par le CPAS dans le cadre de l’examen de la demande et si l’exécution de cette obligation ne constitue pas une condition dont le défaut priverait l’intéressé du droit à l’intégration sociale, ce défaut peut néanmoins empêcher de vérifier que les conditions d’octroi sont réunies. Le juge peut considérer qu’il appartient au demandeur de R.I.S. de prouver qu’il se trouve dans les conditions d’octroi et que, en cas de collaboration tardive, l’intéressé ne peut récupérer un droit pour le passé, dans la mesure où, vu l’écoulement du temps, le C.P.A.S. ne pourrait plus être à-même de vérifier les informations fournies. Ce faisant, il apprécie si les conditions du droit à l’intégration peuvent encore être vérifiées pour la période litigieuse.
(Décision commentée)
Travaux d’aménagement du domicile – Code wallon (art. 278) et Arrêté du Gouvernement wallon (art. 14)
(Décision commentée)
Allocations familiales versées à la mère – prise en compte
(Décision commentée)
Tiers cohabitant percevant des allocations familiales – ressources de l’allocataire
En cas de révocation de la décision d’admissibilité, la suspension de l’effet des sûretés réelles et des privilèges prend fin. Le partage des sommes disponibles sur le compte de la médiation entre les créanciers doit être effectué en tenant compte des causes légales ou conventionnelles de préférence.
L’obligation de l’art. 1675/9 C.J. faite aux créanciers de faire leur déclaration de créance dans le mois de l’envoi de la décision d’admissibilité ne concerne que les créanciers du requérant. N’est pas visé le créancier qui bénéficie d’une hypothèque consentie par le requérant sur un de ses immeubles en garantie des engagements d’un tiers.
(Décision commentée)
Etendue de l’obligation de « stand still » - pratique administrative plus favorable
En présence d’un plan amiable ne contenant pas de disposition expresse au sujet de la possibilité d’appliquer la compensation visée à l’article 334 de la loi-programme du 27 décembre 2004, il appartient au juge de dire, par l’interprétation du plan amiable, si l’administration fiscale peut y recourir ou non.
Dès lors qu’il n’a pas été fait mention dans la proposition de plan de règlement amiable d’une application éventuelle du droit pour l’administration fiscale d’affecter sans formalités au paiement des sommes dues par un contribuable celles dont elle lui est redevable (dans les conditions de l’article 334 de la loi-programme du 27 décembre 2004), il appartient au juge, en cas de contestation à ce sujet, de décider, en interprétant le plan de règlement amiable, si l’administration dispose ou non de cette possibilité.
(Décision commentée)
Notion d’études de plein exercice et C.P.A.S. compétent
Il résulte des articles 14 et 46 de la loi du 26 mai 2002 ainsi que des dispositions de l’arrêté royal d’exécution du 11 juillet 2002 que les allocations familiales perçues par un parent du demandeur de revenu d’intégration ne constituent pas une ressource de ce demandeur au sens de l’article 16, § 1er, de la loi.
Le statut administratif des personnes inscrites au registre des étrangers suite à l’obtention d’une autorisation de séjour à durée illimitée montre que celles-ci présentent un lien avec la Belgique que le législateur a pu considérer moins important que pour les personnes inscrites dans le registre de la population et insuffisant pour justifier le droit aux allocations aux personnes handicapées prévues par la loi du 27 février 1987.
En vue de résorber l’arriéré fiscal, la loi-programme du 27 décembre 2004 (art. 334) a entendu étendre la possibilité pour l’État d’opérer une compensation, après concours, entre des créances qu’il détermine, sans égard à l’existence ou non d’un lien de connexité. Cette disposition n’exige pas que les créances en cause existent l’une et l’autre avant la survenance du concours.
(Décision commentée)
Les allocations aux personnes handicapées ne peuvent être accordées aux étrangers inscrits au registre des étrangers (avec renvoi aux arrêts de la Cour constitutionnelle n°s 3/2012, 108/2012 et 114/2012).
(Décision commentée)
L’article 9, § 3, de l’arrêté royal du 6 juillet 1987 ne déroge pas aux règles énoncées aux articles 8, § 1er, et 9, § 1er, de cet arrêté en ce qui concerne la période de référence des revenus à prendre en considération mais impose d’appliquer au calcul de ces revenus les corrections justifiées par la nouvelle situation.
(Décision commentée)
Point de départ des allocations – cassation de C. trav. Bruxelles, 18 juin 2012, RG n° 2010/AB/297
(Décision commentée)
Abattements – date à prendre en considération
(Décision commentée)
Amende pénale
(Décision commentée)
Répartition de la charge de la preuve
(Décision commentée)
Action en remboursement – aide sociale – ordre public
Prise en charge de frais d’hospitalisation d’urgence - absence de condition de demande préalable, enquête ou décision
Pour que la remise de dettes soit autorisée, il faut (hors mesures visées à l’article 1675/12, § 1er C.J.), que tous les biens saisissables soient réalisés. Il ne peut être dérogé à cette condition que si le juge considère ceci nécessaire afin que le débiteur et sa famille puissent mener une vie conforme à la dignité humaine ou parce que la vente relèverait de l’abus de droit.
(Décision commentée)
Créances alimentaires
(Décision commentée)
Aucun arrêté royal n’est nécessaire pour fixer les circonstances particulières dans lesquelles FEDASIL peut procéder à la suppression du lieu obligatoire d’inscription prévue à l’article 13 de la loi du 12 janvier 2007.
Il suit des travaux préparatoires de la loi accueil que, qu’elle qu’en soit la cause, la saturation des places d’accueil et des structures d’accueil constitue une circonstance particulière au sens de l’article 11, §3, dernier alinéa, en vertu de laquelle FEDASIL peut déroger à l’obligation de désigner au demandeur d’asile un lieu obligatoire d’inscription.
En vertu de l’article 102, alinéa 1er, de la loi du 8 juillet 1976 organique des C.P.A.S., l’action tendant à la récupération, auprès des particuliers, des frais de l’aide sociale se prescrit conformément à l’article 2277 du Code civil, soit par cinq ans. Suivant l’article 26 de la loi du 17 avril 1878 contenant le Titre préliminaire du Code de procédure pénale, l’action civile résultant d’une infraction se prescrit selon les règles du Code civil ou des lois particulières qui sont applicables à l’action en dommages et intérêts, sans qu’elle puisse se prescrire avant l’action publique. Cette disposition, à laquelle l’article 102, alinéa 1er, de la loi du 8 juillet 1976 ne déroge pas, est, selon l’article 28 de la loi du 17 avril 1878, applicable dans toutes les matières prévues par les lois particulières, sauf celles qui régissent le recouvrement des droits fiscaux ou des amendes fiscales.
(Décision commentée)
Apatride involontaire – obligation de preuve – renvoi à C. const., 11 janvier 2012 (arrêt n° 1/2012)
En vertu de l’article 3 de l’arrêté royal du 24 juin 2004 visant à fixer les conditions et les modalités pour l’octroi d’une aide matérielle à un étranger mineur qui séjourne avec ses parents illégalement dans le royaume, avant sa modification par l’arrêté royal du 1er juillet 2006, le centre public d’action sociale vérifie, sur la base d’une enquête sociale, si toutes les conditions légales de l’obtention de l’aide matérielle visées à l’article 57, § 2, 2°, de la loi du 8 juillet 1976 sont remplies. L’article 4 du même arrêté royal dispose que, lorsque les conditions sont remplies, le centre public d’action sociale informe le demandeur qu’il peut se rendre dans un centre fédéral d’accueil déterminé.
Il se déduit des articles 3 et 4 précités que l’enquête sociale doit intervenir avant l’accord de principe du demandeur d’aide sociale sur l’hébergement en centre d’accueil.
(Décision commentée)
Aide sociale - refus du CPAS d’instruire la demande - recevabilité du recours introduit avant l’expiration du délai d’un mois depuis la demande
Cohabitation avec un étranger en séjour illégal - obligation de vérifier si le demandeur tire un avantage économico-financier de la situation
(Décision commentée)
Ressources du conjoint : allocations familiales majorées de l’épouse
Admissibilité - objectif du plan de règlement collectif de dettes : mener une vie conforme à la dignité humaine - actif immobilier
Lorsque l’intéressé néglige de répondre d’une manière claire, précise et complète à ses questions pertinentes, le CPAS peut refuser d’octroyer le revenu d’intégration, à tout le moins jusqu’au moment où les renseignements requis sont fournis.
(Décision commentée)
Le droit à l’aide sociale existe lorsque le demandeur remplit les conditions d’octroi, indépendamment de la date à laquelle il produit la preuve qu’il en réunit les conditions.
(Décision commentée)
Au sens de l’article 114 C.E.D.H., une distinction est discriminatoire si elle manque de justification objective et raisonnable, c’est-à-dire si elle ne poursuit pas un but légitime ou s’il n’y a pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.
Il ne peut être conclu à la non-violation de l’article 14 de la Convention sans mentionner la/les considération(s) très forte(s) susceptible(s) de justifier une différence de traitement fondée exclusivement sur l’origine nationale. Ne constitue pas une justification à cet égard le fait que l’étranger exclu, en raison de son origine nationale, des allocations aux handicapés peut obtenir d’autres prestations d’un montant équivalent et que la répartition de la charge de ces différentes prestations entre diverses autorités relève d’un choix de politique budgétaire dans lequel il n’appartient pas aux juges de s’immiscer (cassation de C. trav. Bruxelles, 10 septembre 2007, R.G. 48.340).
L’interdiction, consacrée par les articles 136, § 2, alinéa 1er, et 4 de la loi du 14 juillet 1994, de cumuler les prestations visées par la loi et les indemnités dues en vertu du droit commun ou d’une autre législation, belge ou étrangère, et la subrogation de l’organisme assureur dans les droits du bénéficiaire ne s’appliquent que pour autant que ces prestations et indemnités concernent le même dommage ou la même partie du dommage. Lorsqu’il a payé des indemnités d’incapacité de travail pour une période déterminée, l’organisme assureur n’est pas subrogé aux droits du bénéficiaire en ce qui concerne les montants dus en droit commun par le responsable pour une période subséquente, l’indemnité de droit commun ne couvrant pas, dans ce cas, la même partie du dommage que les indemnités d’incapacité de travail payées par l’organisme assureur.
Aux termes de l’article 1675/3, al. 3 C.J., le plan de règlement a pour objet de rétablir la situation financière du débiteur, en lui permettant notamment dans la mesure du possible de payer ses dettes et en lui garantissant simultanément ainsi qu’à sa famille qu’ils pourront mener une vie conforme à la dignité humaine. Le juge peut assortir la vente des biens de modalités qui permettent d’atteindre cet objectif.
Il suit de l’article 1er, alinéa 1er, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’action sociale que toute personne a droit à l’aide sociale, qui a pour but de mener une vie conforme à la dignité humaine. Le droit à l’aide sociale naît dès qu’une personne se trouve dans une situation qui ne lui permet pas de vivre conformément à la dignité humaine. Aucune disposition légale ne prévoit que l’aide sociale ne peut pas être rétroactivement accordée à la personne qui y a droit pour la période qui s’est écoulée entre sa demande et la décision judiciaire faisant droit à celle-ci.
Compétence des juridictions du travail (art. 580, 8°, b, CJ) pour connaître de la contestation du refus du Ministre d’accorder une dérogation à la condition de la résidence effective (cas digne d’intérêt)
La constatation par le juge de la nullité de la décision du CPAS pour non respect de la motivation formelle des actes administratifs est sans incidence sur sa compétence pour statuer sur les droits dont tout demandeur bénéficie en vertu de la législation en matière (d’intégration sociale) et d’aide sociale. Il ne peut reconnaître ce droit qu’à la condition de constater que le demandeur satisfait aux conditions légales.
Révocation de la décision d’admissibilité – appel du débiteur – médiateur intéressé à la procédure d’appel
La réparation d’un préjudice moral suite au décès d’un enfant est une somme en réparation d’un préjudice lié à la personne. Elle est exclue de la masse active et peut être conservée par le médié. Seule l’indemnisation en réparation du préjudice lié à la personne, entendu comme un préjudice extra patrimonial, non économique, synonyme de dommage moral au sens large, visant les atteintes à l’intégrité physique et/ou psychique qui n’ont pas de répercussions sur le patrimoine de la victime ne fait pas partie de la masse active. Il ne peut être fait de distinction à ce propos selon que ces créances concernent le préjudice subi avant ou après l’ouverture de la procédure de règlement collectif de dettes (avec renvoi à Cass., 2 février 2012, n° C.11.0093.N et C. const., 2 octobre 2008, n° 134/2008).
Suite de l’arrêt du 26 juin 2023 ci-dessous (commenté) – méthode de calcul
Dès lors que l’étranger est titulaire d’une annexe 26quinquies (document délivré lorsqu’une nouvelle demande de protection internationale est introduite après qu’une décision définitive a été prise dans le cadre de sa précédente demande et qui l’autorise à rester sur le territoire dans l’attente d’une décision du CGRA ou, en cas de recours, du CCE) et que l’Office des étrangers considère qu’un étranger qui bénéficie d’une annexe 26quinquies durant l’examen de son recours suspensif ‘bénéficie d’une tolérance’ pour séjourner dans le royaume (les effets d’un ordre de quitter le territoire étant mis entre parenthèses), l’intéressé doit être considéré comme n’étant plus en séjour illégal. Ce document fait dès lors obstacle à l’application de l’article 57, § 2, de la loi du 8 juillet 1976. Il peut avoir droit à l’aide sociale dès lors que les autres conditions légales sont remplies.
Conserver le bien immobilier constituant le logement est important, compte tenu de la situation familiale concrète avec plusieurs enfants, la famille devant pouvoir mener une vie digne, conformément à l’article 1675/3, alinéa 3, du Code judiciaire. Toute vente du bien immeuble entraînerait en outre des frais supplémentaires de déménagement, de dépôt de garantie de loyer, etc., ce qui aurait pour effet de réduire le montant à répartir entre les créanciers.
L’option de conserver le bien et de rembourser la dette hypothécaire est donc une proposition acceptable dans ces circonstances concrètes et en tenant compte de tous les intérêts en présence.
(Décision commentée)
Les avances versées par l’État belge en attente du règlement définitif du dommage causé par un accident mettant en cause la responsabilité d’un tiers sont des avances sur les indemnités à verser par l’assureur du tiers responsable ou sur les indemnités payées dans le secteur AMI, la subrogation de l’État belge étant limitée à ce dommage ainsi qu’à la période concernée.
(Décision commentée)
La détermination des priorités d’octroi prévues par l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 mai 2017 n’échappe pas au contrôle des cours et tribunaux. Ce n’est pas le principe du choix de gestion budgétaire de l’enveloppe fermée qui est mis en cause (celui-ci étant énoncé dans l’article 804 du Code réglementaire) mais la détermination de cette priorité et donc la mise en œuvre de la délégation par le pouvoir exécutif.
Après avoir retenu le caractère discriminatoire des dispositions adoptées, la cour conclut à l’inconstitutionnalité de cet arrêté du Gouvernement wallon du 4 mai 2017. En conséquence de ce constat, aucun critère de priorité n’est applicable et seules existent les conditions d’octroi établies par le Code réglementaire.
(Décision commentée)
L’attestation d’immatriculation de modèle A constitue une autorisation de séjour au sens de la réglementation en matière de prestations familiales garanties : il s’agit en effet d’un document qui atteste pour sa durée de validité de la légalité et de la régularité du séjour. Le titulaire d’une attestation d’immatriculation ouvre dès lors le droit aux prestations familiales garanties.
Le tribunal compétent pour connaître d’un litige en matière de responsabilité civile d’un médiateur de dettes est le tribunal du travail qui l’a désigné. Depuis que le contentieux du règlement collectif de dettes a été transféré du juge des saisies vers le tribunal du travail, c’est donc le tribunal du travail et, en degré d’appel, la cour du travail qui semblent matériellement compétents pour trancher les éventuelles difficultés émaillant la procédure de vente d’immeuble autorisée dans le cadre de la procédure de règlement collectif de dettes. Les juridictions du travail lieu sont dès lors en règle compétentes, après avoir autorisé une vente d’immeuble, pour connaître d’une demande tendant à ce qu’il soit statué sur des contredits formulés à l’encontre d’un procès-verbal d’ordre établi dans le cadre de ladite vente.
(Décision commentée)
Lorsque le demandeur de GRAPA perçoit une pension de retraite, l’article 12 de la loi du 22 mars 2001 contient une règle spécifique, explicitée par l’article 39 de son arrêté royal d’exécution, en vertu duquel la garantie de revenus pour personnes âgées est diminuée du montant de la pension (à concurrence d’un calcul donné), cette pension étant elle-même susceptible d’être diminuée des pensions alimentaires qui seraient payées, à la double condition que celles-ci soient fixées par une décision de justice et qu’elles aient effectivement été payées.
La cour pose ici la question de l’interprétation de cet article 39, pour ce qui est des montants à prendre en compte aux fins de calculer les abattements mensuels.
La personne qui affiche sur son compte en banque un solde créditeur dispose d’une créance à l’égard de la banque. Par le compte à vue, le client entend essentiellement confier au banquier la garde de ses fonds propres et profiter des services que la banque lui procure. Le contrat de compte à vue conclu entre les parties, sans être un contrat de dépôt au sens de l’article 1915 du Code civil, est un contrat de dépôt de fonds à vue, qui impose au banquier une obligation de restitution.
Il en découle que les sommes figurant sur un compte à vue à titre de solde créditeur sont censées appartenir au titulaire du compte.
(Décision commentée)
Un protocole de coopération entre organismes de sécurité sociale (en l’espèce Protocole du 27 janvier 2021 entre Iriscare et le SPF Sécurité sociale - non publié) en vue de régir leurs relations en matière d’allocations aux personnes âgées n’est pas en tant que tel opposable à l’ayant droit. Si le législateur admet que l’État, les Communautés et les Régions puissent conclure des accords de coopération (article 92 bis, § 1er, alinéa 1er, de la loi de réformes institutionnelles du 8 août 1980), ces accords n’ont en vertu du même texte (alinéa 2) d’effet qu’après avoir reçu l’assentiment législatif (avec renvoi notamment à C.E., 13 février 2008, n° 179. 544, selon lequel pour qu’un accord de coopération produise des effets, l’assentiment à celui-ci doit émaner de l’ensemble des assemblées législatives concernées), ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
La notion de cohabitation en matière sociale a été élaborée par la jurisprudence (avec renvoi à C. const., 4 février 2021, n° 17/2021). L’avantage économico-financier n’est plus seulement financier (économie d’échelle, partage de frais, avantages matériels) : il exige une vie domestique principalement commune via le partage des ressources financières et des tâches ménagères. La régularité du séjour est sans pertinence. Il s’agit d’une situation essentiellement factuelle à apprécier et démontrer.
Il y a lieu d’entendre par notification faisant courir le délai de recours au sens de l’article 47, § 1er, de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale non pas la remise du courrier recommandé à la poste mais le moment de la première présentation de ce courrier au domicile du destinataire et, si celui-ci est absent, du dépôt dans sa boîte aux lettres de l’avis de présentation du pli. La cour renvoie à C. const., 5 mai 2011, n° 59/2011 (rendu en matière fiscale mais transposable à une décision administrative émanant d’un C.P.A.S.) que le délai en cause prend cours au moment où le destinataire de la notification peut raisonnablement être réputé en avoir pris connaissance et que le législateur a raisonnablement pu estimer qu’il n’était pas indispensable de prévoir que le délai ne commencerait à courir que le troisième jour ouvrable suivant celui de l’envoi de la décision.
(Décision commentée)
Dans la mesure où le demandeur (étudiant) revient à la maison familiale pendant les week-ends et les congés et y conserve par conséquent sa résidence principale, il y a cohabitation avec les autres membres de la famille et le RIS ne peut être accordé qu’au taux cohabitant.
Le ménage étant composé de la mère, du demandeur - jeune adulte débutant des études universitaires – et de deux grands adolescents de 17 et 15 ans, outre un enfant, la mère ne percevant aucune part contributive de la part du père, lui-même étant également bénéficiaire du C.P.A.S., l’application de l’article 34, § 2, de l’arrêté royal risquerait, vu la prise en compte des ressources de la mère, et eu égard à la particularité de la composition familiale, d’entraîner que le demandeur soit privé de l’individualisation des droits des jeunes majeurs et ainsi – fût-ce partiellement – du revenu d’intégration sociale, de nature à assurer spécifiquement sa scolarité, son insertion sociale et un début d’autonomie de sa vie de jeune adulte.
Le règlement Dublin III a un effet direct dans l’ordre juridique interne (art. 228 TFUE). Par conséquent, l’effectivité du recours devant le CCE suppose que l’État belge conserve sa mission de garantir la dignité humaine des personnes ayant introduit un tel recours, tant qu’elles sont sur le territoire, non seulement jusqu’au transfert effectif mais également dans l’attente de la décision de celui-ci. L’effectivité du recours doit également permettre au demandeur de déposer son recours dans le délai imparti, tout en lui laissant le temps de développer ses moyens.
(Décision commentée)
La cour du travail interroge la Cour constitutionnelle sur le point de savoir si l’article 1er, § 2, alinéa 5 de la loi du 19 juillet 1991 viole les articles 10, 11, 23 et 191 de la Constitution lus isolément ou conjointement aux articles 18, 20, 21 et 45 du TFUE, 1 et 45 de la Charte des droits fondamentaux, 2 du TUE et 7, 8, 14 et 24 de la directive 2004/38/CE, dans la mesure où il prive le citoyen de l’Union européenne sans abri et sans titre de séjour du bénéfice d’une adresse de référence et par conséquent de la possibilité de faire valoir son droit à la libre circulation des chercheurs d’emploi européens tel que prévu par les articles 40 et 42 de la loi du 15 décembre 1980 sur les étrangers et où, ainsi, il empêche toute réinsertion sociale et administrative, au mépris de la dignité humaine. Une question similaire est adressée à la Cour de Justice, basée sur les mêmes dispositions du TFUE, de la Charte des droits fondamentaux, du TUE et de la directive européenne.
Deux ou personnes qui vivent ensemble, même si elles cohabitent c’est-à-dire mettent en commun principalement les questions ménagères, ne forment pas un ménage si elles ne vivent pas en couple (avec renvoi à C. trav. Liège (div. Liège), au 8 mars 2023, R.G. 2022/AL/209). La réglementation nouvelle adoptée en Région wallonne (livre IIII quater du code wallon de l’action sociale et de la santé) paraît confirmer la nécessité pour deux personnes de vivre en couple pour pouvoir être considérées comme formant un ménage. En l’espèce, le simple fait que la cohabitation légale entre deux personnes toutes deux officiellement inscrites à la même adresse ait pris fin ne constitue pas en soi un indice déterminant quant à l’existence ou non d’un ménage au sens de la réglementation.
Le C.P.A.S. peut être condamné à des dommages et intérêts dès lors qu’il n’a pas agi comme l’aurait fait une administration normalement prudente et diligente, dans les circonstances particulières de la cause (où la demande d’aide venait d’une personne dans une situation contraire à la dignité humaine et à laquelle l’intéressée n’avait pas la possibilité d’y remédier elle-même par ses propres efforts ou en faisant valoir les droits dont elle disposait). Le dommage moral est établi dès lors qu’elle a été maintenue dans une situation de vulnérabilité, sans pouvoir bénéficier avant l’écoulement d’un long délai – et ce nonobstant les interpellations spécifiques des intervenants juridiques agissant à ses côtés – de l’ensemble de l’accompagnement nécessaire à la récupération d’une situation assurant sa sécurité et sa stabilité.
Pour être déductibles du produit de la vente d’un immeuble, les dettes doivent (i) être personnelles à l’intéressé, (ii) avoir été contractées avant la cession et (iii) avoir été apurées en tout ou en partie à l’aide du produit de celle-ci. Peuvent ainsi être pris en compte des frais d’agence immobilière, dans la mesure où le contrat a été conclu antérieurement à la vente même si le montant effectif n’a pu être fixé qu’ultérieurement. Ceci au même titre qu’une dette de rénovation relative à l’immeuble qui n’aurait pas été payée antérieurement à la passation de l’acte. De même encore les documents nécessaires pour obtenir la vente de l’immeuble, dont les frais pour l’obtention de l’attestation relative à la situation du sol, les renseignements urbanistiques et les documents cadastraux.
(Décision commentée)
La loi du 26 mai 2002 ne contient aucune restriction à l’autonomie des demandeurs d’aide et elle ne prévoit aucune ingérence dans le droit de chacun au respect de sa vie privée et familiale ainsi que de son domicile. Une telle ingérence ne pourrait être prévue que par une loi et devrait respecter les critères fixés par la Cr.E.D.H. dans sa jurisprudence.
En l’espèce, la résidence effective du jeune n’est pas chez ses parents et celui-ci n’est pas tenu de démontrer une mésentente particulière avec ceux-ci. La cour lui reconnaît en conséquence le droit de bénéficier du revenu d’intégration au taux isolé, sous déduction des allocations familiales.
La condition de résidence effective implique (i) une volonté de s’établir à l’endroit défini, (ii) qu’il y ait une présence effective à l’endroit choisi et (iii) une permanence ou une durée certaine de présence à cet endroit. Le fait de ne pouvoir vérifier le caractère effectif de la résidence ne permet pas de déterminer si les conditions d’octroi sont remplies, non plus que la catégorie de bénéficiaire. Si le C.P.A.S. met en doute la résidence effective de celui-ci, il doit établir les éléments qui justifient ce doute. Dès lors que ceux-ci sont établis, il appartient au demandeur de revenu d’intégration sociale de prouver le caractère effectif de sa résidence là où il prétend habiter, ce qu’il peut faire par toutes voies de droit.
Un projet individualisé d’intégration sociale est obligatoire lorsque le C.P.A.S. accepte, sur la base de motifs d’équité, qu’en vue d’une augmentation de ses possibilités d’insertion professionnelle, la personne concernée entame, reprenne ou continue des études de plein exercice dans un établissement d’enseignement agréé, organisé ou subventionné par les communautés.
Un projet individualisé d’intégration sociale ayant en l’espèce été signé, encadrant le suivi d’un projet d’études et contenant des objectifs déterminés, il doit être respecté par le C.P.A.S., dès lors que celui-ci s’est engagé à fournir les aides complémentaires nécessaires à la réalisation des objectifs énoncés, dont relève incontestablement le financement du minerval. Le C.P.A.S. ne peut revenir unilatéralement sur ses engagements découlant de ce contrat, dès lors qu’il a validé le projet d’études en question, et ce nonobstant l’absence de reconnaissance de l’établissement par une communauté et le montant élevé dudit minerval.
Dès lors que le CPAS avait de justes motifs pour entamer une procédure de révision de sa décision octroyant un revenu d’intégration sociale au taux personne ayant une famille à charge (eu égard au contenu du dossier répressif que lui avait transmis l’auditorat du travail), celui-ci établit le motif de révision.
Il appartient à l’intéressée, qui se prévaut d’un droit, à savoir un revenu d’intégration sociale, au taux personne ayant une famille à charge, d’apporter les éléments de fait qui établissent l’existence de celui-ci. En effet, contestant une décision de révision, celle-ci reste la demanderesse tant au plan procédural qu’au regard du droit subjectif. En raison tant du caractère déclaratif de droits de la décision litigieuse que du caractère d’ordre public de la sécurité sociale, elle n’a pas un droit acquis au maintien d’une prestation ou d’une appréciation du CPAS. Il lui appartient donc de prouver qu’elle pouvait bénéficier d’un revenu d’intégration sociale au taux personne ayant une famille à charge, et donc qu’elle vivait avec sa fille mineure et ne cohabitait pas avec un tiers, bénéficiaire de revenus.
En application du principe selon lequel la charge et le risque de la preuve de la réunion des conditions d’octroi d’une prestation sociale reposent sur l’assuré social (ceci couvrant également l’octroi d’un taux préférentiel ou d’un supplément), il appartient au demandeur de démontrer qu’il remplissait les conditions pour bénéficier d’un revenu d’intégration au taux isolé. En cas de révision, la cour considère que l’obligation qui incombe au C.P.A.S. est de démontrer qu’il a un motif raisonnable, au regard des dispositions légales applicables, de revenir sur sa décision passée. À supposer cette preuve apportée, c’est à l’assuré social, conformément au droit commun, qu’il revient de démontrer qu’il remplit les conditions de la prestation qu’il revendique.
Le CPAS peut refuser le droit à l’intégration sociale pour la période pendant laquelle il ne dispose pas des éléments nécessaires à l’examen de la demande en raison du défaut de collaboration. Néanmoins il appartient d’abord au Centre d’indiquer clairement les informations qu’il souhaite obtenir et le délai dans lequel ces dernières doivent lui être fournies. À défaut d’une demande précise, le demandeur ne pourra pas se voir reprocher un manque de collaboration.
L’article 23, § 5, de la loi du 26 mai 2002 énonce un quadruple dispositif : (i) une obligation d’information préalable de tout séjour à l’étranger d’une semaine ou plus, (ii) la garantie du maintien du paiement du revenu d’intégration lors des séjours à l’étranger, pour autant que ceux-ci, éventuellement cumulés, ne dépassent pas quatre semaines par année civile, (iii) la suspension du paiement du revenu d’intégration en cas de dépassement de cette limite de quatre semaines par année civile et (iv) le maintien du paiement du revenu d’intégration au-delà des quatre semaines lorsque des circonstances exceptionnelles justifient ce séjour.
Le choix des études appartient à l’étudiant, en concertation avec le CPAS, qui refusera, sous réserve d’un recours, un choix qui ne permet pas d’augmenter les possibilités d’insertion professionnelle ou qui ne correspond manifestement pas aux aptitudes de l’étudiant.
En l’espèce la cour limite le droit au revenu d’intégration sociale à une période allant jusqu’à la date où les résultats de la première session de janvier ont été connus, la condition de l’aptitude à la poursuite des études entamées ne pouvant plus être évaluée favorablement.
(Décision commentée)
Une institution hospitalière, en possession d’un mandat ad agendum, peut agir contre le C.P.A.S. en vue d’obtenir l’aide médicale urgente permettant la couverture des frais d’hospitalisation. Elle est cependant tenue d’établir l’état de besoin.
Le législateur lui-même envisage le droit à l’aide sociale comme un droit qui peut être dissocié du titulaire du droit subjectif et qui peut être sollicité par un tiers. Il y a cependant obligation pour celui-ci de détenir un mandat écrit donné par le titulaire du droit subjectif. (réforme Tribunal du travail de Liège (division Liège), 13 octobre 2022, R.G. 21/1.790/A – ci-dessous)
Le fait que le législateur régional n’ait pas adapté lors de la prise de son ordonnance du 28 janvier 2021 le taux de 6 % qui existait dans l’arrêté royal du 5 mars 1990 ne permet pas de considérer qu’il y a eu méconnaissance du principe de standstill. Le régime des allocations aux personnes handicapées est un régime non contributif (c’est-à-dire alloué aux bénéficiaires sans qu’il soit exigé qu’ils aient cotisé pour ce faire) qui tient compte de ce fait de leurs ressources. Si le taux de 6 % retenu par le législateur semble peu en phase avec le taux d’intérêt réel qu’une personne normalement conseillée est en mesure d’obtenir aujourd’hui en plaçant des capitaux sans risque, il s’agit d’un choix du législateur que la cour ne peut remettre en cause sans qu’il soit démontré que les conditions d’application de l’article 159 de la Constitution sont réunies.
Une femme enceinte est une personne vulnérable au sens de l’article 36 de la loi accueil, d’autant que, en l’espèce, elle fait en outre l’objet d’un suivi médical pour suspicion d’une tuberculose. Vu l’insuffisance de motivation individualisée de la décision prise par Fedasil, la cour se déclare dans l’incapacité de vérifier si le centre d’accueil d’Arendonk constitue un lieu obligatoire d’inscription adéquat pour elle eu égard à sa situation personnelle (grossesse, suivi gynécologique et suivi médical coordonnés en cours). La vérification de cette adéquation relève de la protection des droits fondamentaux de l’intéressée compte tenu de sa situation de vulnérabilité.
Fedasil a la faculté, d’initiative ou à la requête du demandeur d’asile, de modifier le lieu obligatoire d’inscription. L’accord du demandeur d’asile n’est requis que lorsque cette modification est envisagée pour des motifs d’unité familiale. Les critères à prendre en compte de manière générale pour la détermination du lieu obligatoire d’inscription sont la composition familiale, l’état de santé, la connaissance d’une langue nationale ou de la langue de la procédure et la situation de vulnérabilité du bénéficiaire de l’accueil. Il appartient notamment à Fedasil de veiller à ce que ce lieu lui soit adapté. En l’espèce même si ce changement entraîne un changement d’école, celui-ci n’est, pour la cour, pas une mesure compromettant le bien-être ou l’éducation des enfants, d’autant que l’on est en début d’année. Les enfants continueront de résider avec leurs parents dans le nouveau centre désigné, où ils auront accès à une scolarité dans le centre ou en dehors de celui-ci.
La cohabitation suppose un avantage économico-financier pour l’allocataire social. Il n’y a pas de cohabitation lorsque la personne avec qui cohabite l’assuré social n’est pas, au vu de sa situation particulière, en mesure de contribuer aux charges du ménage.
Il est par ailleurs admis que l’on puisse vivre sous deux toits différents. Pour pouvoir considérer qu’une personne vit sous le même toit qu’une autre, il faut établir une certaine pérennité. Une présence occasionnelle ou relevant du simple dépannage temporaire ne peut suffire.
Toutes les ventes intervenues au cours des 10 années précédant la date à laquelle la demande de GRAPA est introduite doivent être prises en compte. Le montant à retenir pour déterminer le « revenu forfaitaire » à prendre en compte au titre de moyen de subsistance suite à ces ventes est la valeur vénale des biens au moment de leur cession. Le fait que la personne puisse ne pas avoir un accès immédiat aux fonds perçus est indifférent. En effet, la valeur vénale du bien doit également être prise en compte celui-ci a été cédé à titre gratuit. Le texte vise la valeur vénale et non le produit effectif de la cession. Si le bien en question a été cédé à titre onéreux, la valeur vénale doit en règle être fixée au prix effectif de celle-ci.
Les bénéficiaires de la protection internationale peuvent, ainsi que l’enseigne la Cour de cassation dans son arrêt du 22 juin 2020 (S.18.0086.F), revendiquer auprès de l’État belge l’application directe de l’article 29.1 de la Directive 2011/95/EU, dans la mesure où il n’a pas limité avant la date butoir du 21 décembre 2013 aux prestations essentielles l’assistance sociale accordée à ceux-ci. Lesdites prestations doivent dès lors être servies au même niveau et dans les mêmes conditions d’accès que ceux applicables à ses propres ressortissants. En conséquence, l’intéressé a en l’espèce le droit de percevoir l’allocation de remplacement de revenus et l’allocation d’intégration prévues par la loi.
(suite de l’arrêt du 17 janvier 2023). L’intéressé doit démontrer, à défaut de l’existence d’une force majeure médicale entrainant l’impossibilité pour raisons médicales de retourner dans son pays d’origine, un ‘grief défendable’ au sens où l’entend la Cour de cassation (Cass., 4 mai 2020, S.18.0036.F – jurisprudence ABDIDA).
(Décision commentée)
Conformément à l’article 2277 du Code civil, le délai de prescription de récupération d’un indu de revenu d’intégration sociale est de cinq ans. Ce délai doit être calculé à partir de la décision litigieuse. Une décision notifiée par courrier recommandé doit être considérée comme une sommation au sens de l’article 29, § 4, de la loi du 26 mai 2002 dans la mesure où elle invite la bénéficiaire à faire part d’une proposition de remboursement, lui rappelle le délai de prescription de cinq ans et l’informe de la possibilité pour le CPAS de renoncer partiellement ou totalement à la récupération des montants payés indûment. Ce courrier fait clairement état de la volonté du C.P.A.S. de se voir rembourser un indu – dont il indique par ailleurs le montant.
Dans l’appréciation des difficultés de déplacement, le recours à une voiturette n’est pas neutre. La cour constate en l’espèce, en plus de la limitation du périmètre de marche et la nécessité de recourir à une voiturette, que l’intéressé connaît des difficultés importantes ou la nécessité d’un usage important de moyens auxiliaires spéciaux et alloue pour ce critère une cotation de deux points.
En cas de cession à titre onéreux d’un bien immeuble, un montant forfaitaire est pris en considération dans les ressources du demandeur, censé représenter le produit de la vente qui ne se trouve plus dans son patrimoine. Il s’agit d’un revenu fictif. Le produit de la vente qui se trouve dans le patrimoine est, quant à lui, pris en compte suivant les règles classiques (sous forme de biens immeubles, de biens meubles ou de capitaux). L’article 34 de l’arrêté royal du 23 mai 2001 vise à faire disparaître progressivement la prise en compte de ce revenu fictif. Il s’applique uniquement en cas de cession à titre onéreux d’un bien immeuble. Sans cette disposition, le demandeur serait indéfiniment grevé par un montant calculé, à la base, de manière forfaitaire.
Il n’y a pas de raison d’appliquer une règle similaire lorsque le produit de la vente se trouve dans le patrimoine du demandeur sous forme de capitaux, puisque la prise en compte de ceux-ci dépend de leur présence dans le patrimoine. Si les capitaux ont diminué ou disparu, sans fraude dans le chef du bénéficiaire, le droit à la GRAPA sera revu.
Pour bénéficier de l’article 23 de l’arrêté royal du 23 mai 2001, il faut et il suffit que le demandeur ait cédé le seul immeuble (soit sa maison d’habitation, soit un bien immeuble non bâti) qu’il possède ou que son conjoint ou cohabitant légal possède au moment de la cession à titre onéreux, peu importe qu’il ait possédé d’autres biens immeubles par le passé.
Par ailleurs, considérer que l’article 23 ne s’applique qu’à défaut de remploi ajoute à celui-ci une condition qu’il ne prévoit pas, à savoir l’absence de remploi du produit de la vente.
L’abattement prévu par l’article 23 atténue le caractère injuste qui peut résulter de la prise en compte d’un revenu fictif dans le chef du demandeur, puisqu’il s’applique au produit de la vente qui ne se trouve plus dans son patrimoine. A cet égard, le demandeur ayant réinvesti le produit de la vente et celui qui ne l’a pas réinvesti se trouvent dans la même situation.
Il n’y a donc pas de raison de refuser d’appliquer l’abattement prévu par l’article 23 en cas de remploi d’une partie du produit de la vente dans un nouvel immeuble.
Par voie de conséquence, il n’y a pas non plus de raison de refuser d’appliquer l’article 34 (déduction de la valeur vénale d’un montant annuel forfaitaire).
Même si les médicaments et le suivi médical existent dans le pays de retour, l’accessibilité aux soins doit également être vérifiée. Ainsi, en cas de maladie grave (en l’espèce maladie sanguine héréditaire), il faut vérifier si cette accessibilité est réaliste. En l’espèce, compte tenu de l’âge et de l’état de santé de l’intéressée, l’accessibilité aux soins par le travail ne peut être sérieusement invoquée. La cour examine, sur la base des documents déposés, le prix moyen des médicaments, dont elle retient qu’il est en l’espèce supérieur au pouvoir d’achat de la majorité des patients qui en ont besoin, ceci étant confirmé par des études réalisées dans le pays en cause (RDC).
Tout manquement par le débiteur n’entraîne pas la révocation du plan, le juge appréciant souverainement si le manquement est suffisamment grave pour entraîner celle-ci. Le manquement doit être important et inexcusable. En l’espèce, l’intéressée a manifestement sciemment entendu dissimuler un élément important de son patrimoine, au détriment de ses créanciers. Le défaut de collaboration à la procédure est jugé fautif et présente un degré de gravité qui justifie la révocation.
Si l’article 1675/10, § 5 du Code judiciaire dispose que le plan de règlement amiable prend cours à la date de la décision d’admissibilité (le juge pouvant déroger à cette règle par décision motivée), aucune disposition similaire n’existe s’agissant des plans judiciaires. La cour pose dès lors la question de la possibilité de le faire rétroagir, soulignant que à tout le moins jusqu’à la loi du 26 mars 2012 la tendance de la jurisprudence était d’admettre la rétroactivité du plan de règlement judiciaire comme une exception.
La directive Accueil révisée exige que les décisions de limitation ou de retrait de l’aide matérielle répondent à des exigences de forme (processus de décision objectif et impartial, motivation), et de fond (individualisation, proportionnalité) et qu’elles respectent certaines conditions minimales auxquelles il ne peut être dérogé (accompagnement médical et niveau de vie digne). S’agissant des décisions de retrait, celles-ci ne sont plus possibles que dans des cas exceptionnels dûment justifiés. Les autorités compétentes des États membres sont tenus d’examiner si le demandeur d’asile dispose de moyens alternatifs pour satisfaire ses besoins de base avant de pouvoir lui retirer le bénéfice de l’aide matérielle (avec renvoi à C.J.U.E., 12 novembre 2019, Aff. C–233/18).
(Décision commentée)
Constituent une impossibilité absolue de retour le besoin de stabilité des enfants (ayant vécu dans un contexte de violences et étant dans une situation d’extrême vulnérabilité) et la nécessité absolue pour eux de suivre les programmes d’aide et de prise en charge prévus, ce qui implique leur maintien sur le territoire.
Pour la cour, l’application de l’article 57, § 2, constituerait dès lors une atteinte disproportionnée à l’intérêt supérieur des enfants ainsi qu’à leur droit fondamental au respect de leur vie familiale.
Il y a séjour illégal lorsque la demande d’asile a été rejetée et qu’un ordre de quitter le territoire a été notifié à l’étranger concerné. Ce n’est que lorsque ces 2 conditions sont cumulativement réunies que le demandeur d’asile est en séjour illégal et perd le droit à l’aide sociale. À l’inverse, si l’une d’entre elle n’est pas remplie, soit que la demande d’asile n’est pas encore rejetée, soit qu’elle l’a été mais qu’aucun ordre de quitter le territoire n’a été notifié, la personne conserve en principe le droit à l’aide sociale, sans préjudice cependant des dispositions de l’article 57ter de la loi du 8 juillet 1976.
Le demandeur d’asile, soit celui qui a présenté une demande d’asile ayant pour objectif la reconnaissance du statut de réfugié ou l’octroi du statut de protection subsidiaire, peut bénéficier du droit à l’aide matérielle sous la forme d’un accueil au sein d’une structure chargée d’assurer l’aide nécessaire pour mener une vie conforme à la dignité humaine, la structure communautaire ou individuelle d’accueil étant désignée par FEDASIL. Ce lieu obligatoire d’inscription est repris au registre national sous le code 207. Un code 207 ‘no show’ et délivré par FEDASIL lorsque l’Agence est consciente que le demandeur ne se présentera pas dans le centre désigné, son enjeu pratique étant d’une part qu’elle reste compétente pour les soins médicaux et d’autre part que la compétence des CPAS est exclue.
(Décision commentée)
Si le fait que deux personnes sont domiciliées à la même adresse présume la cohabitation, celle-ci implique en soi une certaine durée, un hébergement temporaire apparaissant difficilement conciliable avec la notion de ménage. (Avec envoi à Cass., 18 mars. 2002, n° S.01.0136.N)
La qualité de parent(s) d’un enfant belge ou en séjour légal fait en principe obstacle à l’application de l’article 57, § 2, de la loi du 8 juillet 1976 organique des C.P.A.S., dans la mesure où l’enfant a besoin, pour son bien-être, son équilibre et son développement, de la présence à ses côtés de ses parents. Par ailleurs, tout enfant a le droit d’entretenir des relations familiales, et ce avec ses deux parents (quels que soient les mérites de ceux-ci sous la seule réserve de ce que les contacts avec ses parents ou l’un d’eux soient contraires aux intérêts de l’enfant). L’enfant de la demanderesse ayant en l’espèce fait l’objet d’une reconnaissance de paternité d’un auteur belge, celle-ci a un effet déclaratif. En conséquence, l’application de l’article 57, § 2, doit être écartée. L’état de besoin étant établi, la cour octroie une aide sociale financière équivalente au revenu d’intégration sociale au taux ‘ayant une famille à charge’ depuis la naissance de l’enfant.
Constituent une impossibilité médicale de retour (Djibouti) des pathologies graves tant physiques que psychiatriques, dûment établies par diverses attestations médicales et qui ont rendu nécessaire une hospitalisation sans discontinuité pendant plusieurs mois. L’absence de suivi spécialisé et strict exigé sur le plan médical pourrait avoir des conséquences fatales, d’autant que les soins requis ne sont manifestement pas disponibles dans le pays et que l’intéressée est sans la moindre ressource.
(Décision commentée)
En cas de révision d’une garantie de revenus déjà accordée, la loi dispose, en son article 5, § 6, 2°, que le Roi détermine dans quels cas et à partir de quand la garantie de revenus octroyée est revue. Il ne ressort pas de l’article 10 de la loi (relatif à la prise en compte au titre de ressources du produit de cessions de meubles ou immeubles) qu’il s’applique également en cas de révision d’office d’une allocation déjà accordée. (avec renvoi à C. Const., 20 octobre 2016, n° 133/2016).
La mise sous surveillance électronique constituant comme telle une peine privative de liberté et l’intéressée étant restée inscrite au rôle de la prison durant toute la période pendant laquelle elle fut placée en surveillance, le revenu d’intégration sociale a été suspendu (article 39 de l’arrêté royal du 11 juillet 2002). Dans la mesure où la demanderesse a bénéficié des allocations d’entretien durant son placement, il lui appartient de démontrer que cette diminution de ses ressources durant la période litigieuse l’aurait placée dans un état de besoin tel qu’elle pourrait prétendre au bénéfice d’une aide sociale financière équivalente au revenu d’intégration, dont à déduire lesdites allocations.
Afin de définir la catégorie familiale (catégorie C), l’article 1er, 6°, de l’arrêté royal du 6 juillet 1987 relatif à l’allocation de remplacement de revenus et à l’allocation d’intégration définit la notion d’enfant à charge. N’entre pas dans cette définition l’enfant pour lequel une contribution alimentaire a été payée. Le texte vise uniquement la pension alimentaire fixée par jugement ou par une convention signée dans le cadre d’une procédure de divorce par consentement mutuel.
L’article 14 de l’arrêté royal du 1er février 2021 modifiant celui du 22 mai 2003 relatif à la procédure concernant le traitement des dossiers en matière d’allocations aux personnes handicapées, fixant au 1er août 2020 la date de limite à la rétroactivité de la modification légale portant le point de départ du droit aux prestations pour personnes handicapées à dix-huit ans au lieu de vingt-et-un, doit être écarté, le demandeur, qui, en l’occurrence, a eu dix-huit ans le 12 juin 2017 et a introduit sa demande le 30 janvier 2020 ne pouvant être privé des effets de l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 9 juillet 2020.
L’impossibilité médicale absolue de retour suppose 3 conditions, toutes à charge du demandeur. Celui-ci doit établir (i) la gravité de la maladie (celle-ci devant être à ce point sérieuse qu’un éloignement risque de mettre gravement en péril son intégrité physique et/ou psychique, (ii) la disponibilité d’un traitement adéquat dans le pays d’origine (des conditions étant elles-mêmes précisées en ce qui concerne l’équipement médical, l’existence d’institutions spécialisées, de médicaments, de la continuité des soins, et (iii) l’accessibilité effective de ce traitement. La Cour admet dans ce contexte l’existence de l’impossibilité médicale absolue de retour dès lors que la fille du demandeur est trisomique et que les soins adéquats ne peuvent être assurés au Kosovo.
Dès lors que l’étranger est titulaire d’une annexe 26quinquies (document délivré lorsqu’une nouvelle demande de protection internationale est introduite après qu’une décision définitive a été prise dans le cadre de sa précédente demande et qui l’autorise à rester sur le territoire dans l’attente d’une décision du CGRA ou, en cas de recours, du CCE) et que l’Office des étrangers considère qu’un étranger qui bénéficie d’une annexe 26quinquies durant l’examen de son recours suspensif ‘bénéficie d’une tolérance’ pour séjourner dans le royaume (les effets d’un ordre de quitter le territoire étant mis entre parenthèses), l’intéressé doit être considéré comme n’étant plus en séjour illégal. Ce document fait dès lors obstacle à l’application de l’article 57, § 2, de la loi du 8 juillet 1976. Il peut avoir droit à l’aide sociale dès lors que les autres conditions légales sont remplies.
Il est de jurisprudence constante que l’aide sociale ne peut, ni directement, ni indirectement servir au remboursement de dettes sauf si le non-paiement de certaines de celles-ci est de nature à empêcher la personne de mener une vie conforme à la dignité humaine. Il incombe dès lors au C.P.A.S. de prendre en charge les dettes du demandeur, fussent-elles nées avant la demande d’aide sociale, mais ceci uniquement si ces dettes font actuellement obstacle à ce que l’intéressé puisse mener une vie conforme à la dignité humaine.
L’hypothèse d’un retrait ou d’une limitation de l’aide matérielle exige un niveau de motivation plus élevé que dans l’hypothèse d’un simple changement de centre (donné par la cour à titre d’exemple). Dès lors que la décision mentionne effectivement la base légale appliquée, les circonstances justifiant le refus (décision négative du CCE et une nouvelle demande de protection internationale), elle n’indique cependant pas ce qui justifie que l’aide matérielle, à l’exception de l’accompagnement médical, soit retirée. Les éléments pris en considération pour garantir à l’intéressé un niveau minimal de dignité humaine ne sont notamment pas précisés. La décision est stéréotypée et doit dès lors être annulée. Les juridictions bénéficient d’un pouvoir de substitution, la décision quant au droit à l’aide matérielle ne relevant pas d’un pouvoir discrétionnaire de Fedasil.
C’est à l’État belge qu’il incombe de garantir aux détenus des conditions d’incarcération leur permettant de rencontrer leurs besoins vitaux. Lorsque l’État belge ne remplit pas entièrement sa mission ou si d’autres besoins que l’hébergement et l’entretien, nécessaires pour vivre dignement, ne sont pas rencontrés, le détenu est en droit de faire appel au C.P.A.S. L’aide sociale reste cependant résiduaire. Les frais nécessaires de réinsertion doivent être considérés indispensables pour le détenu qui peut prétendre à une sortie à brève échéance. Par conséquent ils doivent être couverts par le C.P.A.S.
C’est à l’État belge qu’il incombe de garantir aux détenus des conditions d’incarcération leur permettant de rencontrer leurs besoins vitaux. Lorsque l’État belge ne remplit pas entièrement sa mission ou si d’autres besoins que l’hébergement et l’entretien, nécessaires pour vivre dignement, ne sont pas rencontrés, le détenu est en droit de faire appel au C.P.A.S. L’aide sociale reste cependant résiduaire. En principe, le paiement d’une pension alimentaire et les frais exceptionnels pour un enfant doivent être considérés comme des dépenses indispensables pour vivre dignement pour autant que le montant de la pension alimentaire ait été revu en tenant compte de la situation de détention et que l’intéressé démontre son intérêt pour son enfant et une réelle volonté de pourvoir à son entretien. On peut difficilement concevoir que le CPAS prenne en charge une obligation alimentaire à laquelle le parent ne s’est jamais astreint quand il était en mesure de le faire.
S’agissant du facteur « possibilité d’absorber ou de préparer sa nourriture », il y a lieu d’évaluer notamment la capacité de manger et de boire seul, la possibilité de porter les aliments à la bouche, la capacité de mâcher, d’avaler,…, de coordonner ses mouvements, de voir sa nourriture ainsi que les difficultés causées par des mouvements involontaires. En outre, on prendra en considération tous les aspects de la préparation de la nourriture en ce compris l’achat des aliments ainsi que le temps et l’effort requis, l’installation ménagère et de même les éventuelles précautions spéciales à prendre.
En cas de radiation d’office actée au registre national, si une demande d’adresse de référence a été introduite ultérieurement et que le C.P.A.S. a effectivement utilisé celle-ci, sans nouvelle radiation, cette adresse est en vigueur. En conséquence, la procédure introduit est régulière dès lors que l’adresse de référence a été utilisée pour les notifications (avec renvoi à Cass., 12 octobre 2020, S.18.0065.F).
La volonté de Fedasil d’inciter les demandeurs de protection à accepter leur transfert vers le pays compétent n’est pas, en soi, déraisonnable ni disproportionnée. Manifestement le séjour en centre ‘Dublin’ diffère des centres habituels (éventuellement gérés par la Croix-Rouge) par l’encadrement qui y est organisé concernant la procédure de transfert vers le pays compétent et par son côté temporaire. Ce n’est pas parce que l’État belge deviendrait responsable de la demande de protection internationale si l’exécution du transfert n’était pas réalisée dans un délai de six mois à dater de l’acceptation par l’État compétent que Fedasil ne peut pas transférer les intéressés dans des centres où cet accompagnement au transfert est assuré. Au contraire, le délai relativement bref délai de six mois en justifie d’autant plus celui-ci.
La prétendue impossibilité vantée par l’Etat belge d’héberger tous les demandeurs de protection internationale dans le réseau de Fedasil, à supposer qu’elle soit démontrée (ce qui n’est pas examiné par la cour), n’équivaut pas à l’impossibilité de leur fournir l’accueil. En effet, d’autres formes d’accueil sont prévues par la directive et par la loi, la cour constatant que l’Etat belge n’y a pas eu recours. (un pourvoi contre cet arrêt a été rejeté par Cass., 12 février 2024, S.23.0054.F)
(Décision commentée)
Le justiciable ne peut saisir les juridictions du travail d’une demande principale portant sur le droit subjectif à une prestation sociale sans qu’elle n’ait été précédée ou dû être précédée d’une procédure administrative concernant cette prestation, que celle-ci ait lieu sur demande ou d’office. A défaut, la demande est irrecevable. L’exigence de cette procédure préalable découle de la nécessité de l’existence d’une contestation afin de pouvoir saisir le juge. En matière de C.P.A.S., le tribunal est compétent pour connaître des recours formés contre les décisions de celui-ci de même que contre l’absence de décision nonobstant une demande. Dès lors qu’aucune demande d’aide n’a été introduite, la demande en justice est irrecevable, au motif de la violation du principe du préalable administratif ainsi que des articles 580, 8°, d), du Code judiciaire et 71 de la loi du 8 juillet 1976.
La disposition au travail est une obligation de moyen : il s’agit pour le demandeur d’aide d’adopter un comportement de nature à lui permettre de subvenir à ses besoins par son travail, à charge, parallèlement, pour le C.P.A.S. de favoriser le processus d’insertion professionnelle. Cette disposition au travail s’apprécie in concreto, compte tenu des facteurs socio-professionnels propres au demandeur d’aide, dont son âge, sa formation, son expérience, ses difficultés ou aptitudes personnelles, sa situation familiale, ses possibilités de mobilité.
La charge de la preuve du respect de la condition de disposition au travail repose sur le demandeur d’aide, étant entendu que la collaboration du C.P.A.S. à l’administration de la preuve doit ressortir de l’enquête sociale qu’il est tenu de mener, laquelle doit aussi mettre en évidence le rôle actif du C.P.A.S. dans le processus d’insertion professionnelle, le cas échéant par la mise en œuvre d’un projet individualisé d’intégration sociale.
L’insuffisance de la motivation de la décision de FEDASIL s’apprécie à la lumière des critères cumulés de la loi du 29 juillet 1991 (une motivation adéquate avec l’indication des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision) et de la Charte de l’assuré social (une motivation dans un langage compréhensible pour le public). La décision de FEDASIL non motivée ou insuffisamment motivée est frappée de nullité. En effet, le défaut de motivation constitue la violation d’une forme substantielle qui, conformément à une jurisprudence constante du conseil d’État, entraîne la nullité de l’acte administratif querellé. Face à l’exercice du pouvoir discrétionnaire de FEDASIL, l’obligation de motivation formelle des actes administratifs apparaît d’autant plus fondamentale qu’elle participe, ainsi, de l’idée d’un procès équitable.
Dès lors que les appelants, époux en séjour illégal en Belgique avec leurs enfants mineurs, ne font valoir aucune circonstance particulière permettant de conclure à l’impossibilité administrative absolue de quitter le territoire, la circonstance que la famille est présente sur le territoire belge depuis 2006 et est dans une certaine mesure intégrée, notamment car les enfants sont nés et scolarisés en Belgique, est insuffisante pour fonder le droit à l’aide sociale sur pied de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme ou de l’intérêt supérieur des enfants.
Compte tenu de la présence d’enfants mineurs dans la famille, il appartenait en revanche au CPAS de constater l’état de besoin de la famille et de la renvoyer vers Fedasil, en vue d’un hébergement en centre d’accueil. C’est précisément la manière dont les choses se sont déroulées. Le CPAS a dès lors satisfait à ses obligations et les appelants ne pouvaient prétendre à l’aide sociale durant l’ensemble de la période litigieuse.
Le fait que si la mission du C.P.A.S. est, en application de l’article 57, § 2, alinéa 1er de la loi du 8 juillet 1976, uniquement limitée à l’aide médicale urgente à l’égard des étrangers en séjour illégal, elle ne l’est pas à l’égard de l’étranger en séjour irrégulier. Le fait qu’en tout état de cause, même à l’égard de l’étranger en séjour illégal, le droit au respect de la vie privée et familiale, consacré à l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme – article qui trouve un écho à l’article 22 de la Constitution –, ne peut faire obstacle à l’application de cet article 57, § 2, si la mesure d’éloignement imposée à un parent en séjour illégal d’un enfant belge est contraire à celui-ci, ce qui est le cas si les conséquences de cet éloignement sur le droit à la vie familiale des personnes concernées sont disproportionnées.
S’il est exact de constater que le texte de l’article 22, § 1er, de l’arrêté royal du 11 juillet 2002 ne reprenait pas explicitement l’allocation d’intégration au titre des ressources spécifiquement exonérées avant le 1er janvier 2022, reste que, même avant cette modification, réduire le montant du revenu d’intégration sociale à concurrence du montant de l’allocation d’intégration dont bénéficie le demandeur d’aide n’apparaît pas conforme à l’objectif de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale. En effet, la personne qui bénéficie d’un revenu d’intégration sociale établit déjà les conditions d’une situation précaire. Réduire le montant du revenu d’intégration sociale à concurrence du montant de l’allocation d’intégration accroît la situation de précarité de l’intéressé. Cette réduction prive la personne concernée du montant que la loi lui accorde spécifiquement en raison des frais supplémentaires qu’elle doit exposer suite à un handicap (voy. en ce sens, C. trav. Bruxelles, 16 janvier 2019, R.G. 2017/AB/591 ; voy. égal. C. trav. Bruxelles, 19 avril 2018, R.G. 2016/AB/1.087). Pareille situation pourrait être discriminatoire, d’autant plus comparée à la situation d’un cumul admis par la loi entre l’allocation d’intégration et d’autres revenus de remplacement.
Surabondamment, cette solution paraît également imposée par la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées dès lors qu’il y a lieu d’examiner la réglementation nationale en tenant compte des engagements internationaux de la Belgique. La prise en considération de l’allocation d’intégration pour le calcul des ressources en matière d’intégration sociale n’apparaît en effet pas compatible avec l’article 28, § 2, de la Convention, qui fait notamment obligation aux Etats d’assurer aux personnes handicapées, sans discrimination fondée sur le handicap, l’accès à l’aide publique destinée à couvrir les frais liés à celui-ci. Or, pareille prise en considération crée un obstacle à l’accès effectif à cette protection sociale spécifique : la personne handicapée qui se voit reconnaître le droit à un revenu d’intégration sociale ne reçoit en définitive aucune protection sociale supplémentaire, l’allocation d’intégration étant absorbée par le revenu d’intégration.
(Décision commentée)
La limitation des conditions d’exercice du droit à l’aide sociale prévue à l’article 57, § 2, de la loi du 8 juillet 1976 organique des C.P.A.S. ne s’applique pas à un étranger qui, pour des raisons médicales, est dans l’impossibilité absolue de donner suite à un ordre de quitter le territoire, à défaut d’avoir effectivement accès à des soins de santé adéquats dans son pays d’origine ou dans un autre État obligé de le reprendre. Cette impossibilité doit cependant être absolue (la cour du travail souligne).
En vertu de l’article 8ter de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées, la personne handicapée doit communiquer sans délai les données susceptibles de donner lieu à une réduction du montant de l’allocation, sous réserve des dispositions de l’article 20bis de l’arrêté royal du 22 mai 2003 relatif à la procédure précisant que la personne est dispensée de communiquer les éléments nouveaux lorsqu’il s’agit de modifications aux informations visées à l’article 3 de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques, pour autant qu’elle ait mentionné ces modifications à l’administration communale. Cette disposition va au-delà de l’esprit de la Charte de l’assuré social, qui prévoit en son article 11 que l’institution de sécurité sociale qui examine une demande recueille d’initiative toutes les informations faisant défaut en vue de pouvoir apprécier les droits de l’assuré social puisque cette obligation se poursuit durant l’octroi de l’allocation.
(Décision commentée)
L’article 278 de la Partie décrétale du Code wallon de l’action sociale et de la santé du 29 septembre 2011 fixe les conditions des interventions financières dans l’achat d’aménagements sollicités par les personnes souffrant d’un handicap. Parmi les critères retenus figurent le coût normal des prestations sollicitées ainsi que le coût supplémentaire à celui qu’une personne non handicapée encourt dans des situations identiques. Pour ce qui est du surcoût, il s’impose de comparer les frais dont le remboursement est sollicité avec ce qu’exposerait une personne valide, s’agissant d’empêcher que le handicap ne fasse supporter à la collectivité des aménagements que toute personne non handicapée devrait ou pourrait en tout état de cause envisager selon les usages généralement admis ou les normes imposées dans des circonstances identiques.
Pour les bénéficiaires de moins de 25 ans, le C.P.A.S. doit obligatoirement assortir le revenu d’intégration sociale accord2 à l’étudiant se trouvant dans une situation d’équité qui ne lui permet pas d’être disposé à travailler d’un projet individualisé d’intégration sociale visant les études de plein exercice suivies, qu’il n’appartient pas au bénéficiaire de refuser de conclure. Cependant, par le biais du contrat contenant le projet individualisé d’intégration sociale, le C.P.A.S. ne peut pas subordonner, de facto, le bénéfice concret du revenu d’intégration à des conditions supplémentaires non prévues par la loi, les conditions d’octroi du droit à l’intégration sociale étant d’ordre public.
En cas de manquement aux obligations fixées dans le projet individualisé, mettant également en cause le respect de la condition de disposition au travail, le C.P.A.S. dispose du choix entre l’application d’une sanction administrative (suspension) ou le retrait du droit à l’intégration sociale sous le contrôle des juridictions du travail. Ceci doit se faire dans le respect du principe de proportionnalité.
En ce qui concerne les bénéficiaires de moins de vingt-cinq ans, le projet individualisé d’intégration sociale est obligatoire. Il peut prévoir des conditions supplémentaires mises à charge du demandeur et dont le refus d’exécution (ou la mauvaise exécution) peut être sanctionné par une suspension du paiement du revenu d’intégration. Il ne peut cependant être admis que, par le biais de contrats contenant le projet individualisé d’intégration sociale, le C.P.A.S. en vienne à subordonner de facto le bénéfice concret du revenu d’intégration à des conditions supplémentaires non prévues par la loi, les conditions d’octroi du droit à l’intégration sociale étant d’ordre public.
Le contrat contenant un projet individualisé d’intégration sociale ne constitue pas une condition d’obtention du revenu d’intégration mais uniquement une modalité du droit à celle-ci, l’ensemble des dispositions de la loi du 26 mai 2002 et les obligations qu’elle impose au C.P.A.S. ainsi qu’au demandeur devant être analysées et interprétées à la lumière de l’économie générale de la loi et des objectifs que lui réserve le législateur. La cour rappelle que la loi promeut la concrétisation d’un droit à l’émancipation personnelle et que l’objectif d’intégration sociale visée par celle-ci favorise la poursuite d’études et l’obtention d’un diplôme.
En vertu de l’article 39 de l’arrêté royal du 11 juillet 2002, le paiement du revenu d’intégration est suspendu pendant la période au cours de laquelle une personne est placée, à charge des pouvoirs publics, dans un établissement de quelque nature que ce soit en exécution d’une décision judiciaire ainsi que celle au cours de laquelle une personne subit une peine privative de liberté et qui reste inscrite au rôle d’un établissement pénitentiaire. Il en va ainsi de la personne qui est sous bracelet électronique et perçoit une allocation financière à charge des pouvoirs publics (Fédération Wallonie – Bruxelles en l’espèce).
Est dûment motivée la décision de Fedasil de transfert vers un centre ‘de retour’ indiquant notamment la base légale appliquée, les circonstances de fait à la base de la décision (en l’espèce refus d’octroi de la protection internationale, devenu définitif), la décision qui en découle (désignation d’un nouveau lieu obligatoire d’inscription), la possibilité de poursuivre un traitement médical mais aussi la possibilité de demander une exception à ce transfert ainsi que le délai dans lequel la décision doit être exécutée et l’existence de voies de recours.
La faute de l’autorité administrative qui peut, sur la base des articles 1382 et 1383 du Code civil, engager sa responsabilité consiste en un comportement qui, ou bien, sous réserve d’une erreur invincible ou d’une autre cause de justification, viole une norme de droit national ou d’un traité international ayant des effets dans l’ordre juridique interne imposant à cette autorité de s’abstenir ou d’agir d’une manière déterminée, ou bien s’analyse en une erreur de conduite devant être appréciée suivant le critère de l’autorité normalement soigneuse et prudente, placée dans les mêmes conditions (avec renvoi à Cass.,1re ch.,9 février 2017, C.13.0528.F).
Il incombe au demandeur en réparation d’établir l’existence d’un lien de causalité entre la faute et le dommage tel qu’il s’est réalisé ; ce lien suppose que, sans la faute, le dommage n’eût pu se produire tel qu’il s’est produit.
Même si en l’espèce l’administration a mis de nombreux mois avant de réclamer un indû, le dommage ne consiste pas dans l’indû lui-même mais pourrait pour la cour consister par exemple dans les intérêts que l’intéressé devrait rembourser s’il devait emprunter des sommes pour faire face à ses charges en raison des retenues effectuées sur ses allocations aux personnes handicapées dans le respect des dispositions légales en vue de rembourser l’indû.
Dans le cadre de l’action en justice, le juge peut connaître de toute la demande et non seulement de la contestation de la décision telle que rendue par le SPF Sécurité sociale, ceci visant tous les éléments que l’institution n’a pas examinés d’initiative, et même les événements postérieurs à celle-ci.
La circonstance que la mère, en séjour illégal, ait bénéficié, avec son enfant de nationalité belge, d’un hébergement d’urgence au sein de la Croix-Rouge puis du Samu social, même sans contrepartie financière de sa part, ne justifie pas de modaliser à la baisse le montant de l’aide sociale à lui octroyer, non seulement parce qu’il ne peut être retenu qu’un hébergement aux conditions matérielles de ces réseaux d’accueil permet de mener une vie conforme à la dignité humaine, mais également parce qu’il n’appartient pas à ces mêmes réseaux, mais bien au C.P.A.S., d’assurer par priorité l’aide légalement due par la collectivité en vertu de la loi du 8 juillet 1976.
Si la décision de FEDASIL indique la raison du transfert vers un centre retour, à savoir le refus d’octroi de la protection internationale, la cour du travail retient qu’elle n’indique pas en quoi l’état de vulnérabilité de l’intéressée a été pris en compte. Bien que la décision ne mette pas fin à l’aide matérielle et que son suivi psychologique puisse être suivi dans un autre centre, il ne ressort pas de cette décision que Fedasil a pris en considération sa situation particulière, notamment ses conditions d’hébergement (tenant compte de sa situation de femme ayant subi des violences sexuelles) et de ses enfants et les besoins de scolarité et de stabilité de ces derniers. Surabondamment, Fedasil ne semble pas avoir pris en considération qu’outre le fait que les enfants ont le droit de vivre avec leur maman, ils bénéficient d’un droit propre à l’aide matérielle octroyée en centre Fedasil.
La définition de la cohabitation est commune à plusieurs branches de la sécurité sociale et suit la jurisprudence de la Cour de cassation. La condition spatiale de vivre sous le même toit implique le partage d’un même logement, sans autonomie, de manière durable mais pas forcément permanente. La condition économique de règlement principalement en commun des questions ménagères consiste dans l’existence d’une « communauté domestique ». Elle implique d’une part un avantage économique et financier tiré de la vie sous le même toit et d’autre part le règlement en commun des « tâches, activités et autres questions ménagères, telles que l’entretien et le cas échéant l’aménagement du logement, l’entretien du linge, les courses, la préparation et la consommation des repas ». Aucun critère affectif, amoureux ou encore de nature sexuelle n’intervient dans la notion de cohabitation et ne doit donc être pris en compte pour la retenir ou l’exclure. Enfin, la cohabitation implique par elle-même une certaine durée.
L’article 36 de la loi du 12 janvier 2007 relative à l’accueil des demandeurs d’asile et des autres catégories d’étrangers prévoit des dispositions particulières pour les personnes vulnérables (s’agissant des mineurs, mineurs non accompagnés, parents isolés accompagnés de mineurs, femmes enceintes, personnes ayant un handicap, victimes de la traite des êtres humains, personnes âgées, personnes ayant des maladies graves, personnes souffrant de troubles mentaux et personnes ayant subi des tortures, des viols ou autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, ainsi les victimes de mutilations génitales féminines), étant que, afin de répondre aux besoins spécifiques de celles-ci, FEDASIL ou le partenaire conclut des conventions avec des institutions ou associations spécialisées.
En l’espèce, si la décision de l’Agence mentionne la base légale ainsi que les circonstances de fait qui justifient son adoption (étant en l’espèce la décision de refus d’octroi de la protection internationale, ainsi que les délais et mentions obligatoires), elle n’indique pas en quoi l’état de vulnérabilité de l’intéressée aurait été pris en compte alors qu’elle présente un handicap, étant une luxation congénitale fixée de la hanche gauche. La cour accueille dès lors le recours.
L’article 4 de la loi du 12 janvier 2007, tel que modifié depuis la loi du 21 novembre 2017, dispose notamment que la décision de FEDASIL de limiter ou de retirer l’aide matérielle doit être individuellement motivée, en tenant compte des situations spécifiques, en particulier pour les groupes vulnérables. L’Agence doit ainsi examiner si le demandeur d’asile qui fait l’objet d’une décision de limitation ou de retrait de son droit à l’aide matérielle pourra continuer à bénéficier d’un niveau de vie digne. Si ce n’est pas le cas, l’Agence devra donc continuer à fournir une aide matérielle qui ne sera plus limitée au seul accompagnement médical tel que défini par les articles 24 et 25 de la loi (travaux préparatoires).
En l’espèce, la décision notifiée par FEDASIL implique que l’intéressé risque de se retrouver sans toit ni ressources dès lors que le droit à l’aide matérielle lui est retiré (à l’exception du droit à un accompagnement médical). Il présente ainsi un niveau de vulnérabilité important de par sa situation. En vertu de la jurisprudence de la C.J.U.E. (12 novembre 2019, Aff. n° C-233/18), les Etats membres doivent entre autres veiller à ce que le demandeur ne se retrouve pas dans un état de besoin matériel extrême. Le retrait de l’aide matérielle contrevient à cette garantie et méconnaît l’exigence de proportionnalité. Par ailleurs, la Cr.E.D.H. a confirmé à plusieurs reprises que vivre dans la rue en tant que demandeur d’asile constitue un traitement inhumain et dégradant. L’Agence est dès lors condamnée à poursuivre l’hébergement au sein de la structure d’accueil dans laquelle l’intéressé réside.
Présentée traditionnellement comme un événement imprévisible, irrésistible, voire insurmontable et inévitable, la force majeure s’appréhende davantage sous l’angle de ses deux conditions d’application. D’une part l’événement de force majeure empêche le débiteur d’exécuter ses obligations et aboutit à une impossibilité « absolue » d’exécution. Le débiteur se retrouve face à un obstacle insurmontable. D’autre part, la force majeure exclut toute faute du débiteur. En matière sociale, la Cour de cassation a considéré que la force majeure ne peut résulter que d’un événement indépendant de la volonté humaine que l’homme n’a pu prévoir ou prévenir (avec renvoi à Cass., 22 février 2010, n° S.09.0033.F). Il n’y a pas force majeure dès lors que, manquant d’information sur les conséquences d’un licenciement pour motif grave (situation qu’elle aurait facilement pu prévenir ou surmonter), une assurée sociale a tardé à s’adresser au C.P.A.S. Elle ne peut dès lors prétendre à l’octroi du revenu d’intégration pour la période antérieure à sa demande.
La Cour de cassation affirme explicitement que la collaboration n’est pas une condition d’octroi pouvant avoir pour conséquence la privation du droit. L’idée qu’un défaut de collaboration n’est pas sanctionné d’office par un refus du droit à l’intégration sociale est considérée comme conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation, qui exclut ainsi du débat sur le droit à l’intégration ou à l’aide sociale la question du comportement du bénéficiaire. Cette position s’accorde également avec la jurisprudence selon laquelle le droit au paiement de l’aide sociale ou du revenu d’intégration sociale ne dépend pas de la date à laquelle le bénéficiaire a produit la preuve de la réunion des conditions d’octroi. Il n’y a pas lieu de sanctionner l’absence de collaboration du demandeur mais de vérifier les conséquences de son attitude sur les règles relatives à la charge de la preuve.
Même s’il est admis que la disposition travail est examinée avec moins de sévérité en matière de revenu d’intégration sociale qu’en matière de chômage, celle-ci exige une attitude positive et active en vue de se procurer des ressources par un travail et de limiter ainsi la charge pour la collectivité. Elle peut être démontrée notamment par une inscription comme demandeur d’emploi pour des recherches personnelles de travail sur une base régulière, par une attitude positive par rapport aux offres d’emploi présentées par le C.P.A.S. ou l’administration du chômage, la participation à des examens ou encore la poursuite d’une formation complémentaire.
Dès lors qu’un recours contre une décision administrative (refus d’octroi du revenu d’intégration sociale en l’espèce) est tardif, le juge ne peut se prononcer sur la décision en cause pour en constater l’illégalité et l’écarter sur la base de l’article 159 de la Constitution. L’exception d’illégalité ne peut être invoquée pour contourner l’irrecevabilité d’un recours. Elle ne peut sortir ses effets qu’une fois la juridiction valablement saisie.
Une même source de handicap doit être prise en considération pour la cotation de plusieurs facteurs si elle affecte chacun d’entre eux. Lorsqu’il existe des difficultés ou des limitations principalement dans un facteur déterminé, elles doivent également intervenir si elles ont des répercussions sur d’autres facteurs. Rien n’autorise à ne prendre en compte une difficulté ou un handicap que pour un seul des facteurs envisagés par l’article 5 de l’arrêté royal du 6 juillet 1987.
L’objectivation, ou la mesure, de la dignité humaine implique la nécessité d’une délimitation de ce concept, tâche qui relève de l’administration et du juge. S’il est exact que l’aide sociale nécessaire pour mener une vie conforme à la dignité humaine ne fait pas l’objet de catégories de bénéficiaire ni de barèmes, contrairement au revenu d’intégration sociale, il convient de rappeler que les barèmes prévus par la loi du 26 mai 2002 sont encore actuellement inférieurs au seuil de pauvreté. Par ailleurs, en matière d’intégration sociale, la catégorie de bénéficiaire ayant une famille à charge s’impose en présence d’au moins un enfant mineur non marié, et ce même en cas de cohabitation ou d’hébergement dans une structure communautaire, et ce en vertu de l’article 14, 3°, de la loi du 26 mai 2002.
La cour retient en l’espèce que doit être accordée une aide sociale financière équivalente au revenu d’intégration sociale au taux famille à charge, s’agissant pour la mère d’un jeune enfant de l’aide nécessaire à lui permettre de mener avec celui-ci une vie conforme à la dignité humaine.
Le fait « nouveau » au sens de l’article 14 de l’arrêté royal du 23 mai 2001 doit s’entendre de celui susceptible d’avoir un impact sur la situation personnelle du bénéficiaire qui justifie une révision plutôt que de tout fait quelconque survenant postérieurement au 1er janvier 2014. Interprétées autrement, ces dispositions pourraient être de nature à méconnaître le principe de standstill déduit de l’article 23 de la Constitution également applicable à la matière. En l’espèce, la cour rejette que puisse servir de fondement à des décisions de révision une décision prise par la commune retenant une résidence principale qui n’a cependant pas été déterminée conformément aux articles 3 de la loi du 19 juillet 1991 et 16 de son arrêté royal d’exécution.
L’argument de la force médicale ne peut être accueilli, s’agissant d’un problème de maladie grave (diabète de type 2 insulino-dépendant) dont il est acquis qu’il peut être traité sur le plan médical de manière adéquate dans l’état de retour (République démocratique du Congo), étant également acquise vu les pièces produites la possibilité de recourir pour les soins de santé primaires, hospitalisation, etc., à un système de mutuelle de santé.
Il appartient à l’étranger qui veut faire valoir une impossibilité médicale absolue de retour d’établir l’inaccessibilité et/ou l’indisponibilité des soins dans l’état de retour. Cependant, dès lors que – en l’espèce – un recours est actuellement pendant devant le Conseil du Contentieux des Etrangers, il y a lieu d’examiner s’il existe un « grief défendable » au sens où l’entend la Cour de cassation, dans le contexte de la jurisprudence ABDIDA développée par la Cour de Justice de l’Union européenne.
Dès lors qu’un demandeur démontre une incapacité de travail avec reconnaissance d’un handicap par le S.P.F. Sécurité sociale, ceci peut justifier un accompagnement plus soutenu de la part du C.P.A.S., ainsi une information plus complète quant à la procédure administrative en cours relative à un P.I.I.S. et à ses obligations dans ce cadre. Le simple fait que l’intéressé, apparemment confus, n’ait pas répondu d’emblée favorablement à la demande de signature d’un tel projet n’est pas suffisant pour déduire une absence fautive de disposition au travail justifiant le retrait du R.I.S.
(Décision commentée)
Les juridictions du travail disposent d’un contrôle de pleine juridiction par rapport aux décisions de retrait du revenu d’intégration sociale et de récupération d’indu, ce qui implique, en cas d’annulation de la décision pour une question de forme, comme l’absence d’audition préalable, l’obligation de se substituer au C.P.A.S.
L’objectif du législateur, en prévoyant pour le calcul de l’allocation de remplacement de revenus un abattement plus élevé sur les revenus du travail que celui qui est appliqué sur les revenus de remplacement, est d’éviter un important piège à l’emploi, d’encourager la mise à l’emploi des personnes handicapées et de ne pas pénaliser celles qui travaillent malgré leur handicap. L’avantage repose sur l’effectivité de l’emploi et non sur le fait de rechercher un emploi.
(Même jurisprudence que C. trav. Liège, div. Neufchâteau, 11 janvier 2023, R.G. 2022/AU/6)
Sous l’ancienne législation, la mère n’aurait pu obtenir des prestations familiales parce que celles-ci sont accordées aux enfants qui sont exclusivement ou principalement à charge de la personne résidant en Belgique, ce qui n’est pas le cas lorsque les demandeurs d’asile sont pris en charge en I.L.A. Cette circonstance n’empêche pas d’examiner l’éventuelle violation de l’obligation du standstill puisque le principe qui sous-tend la réforme est de déterminer un droit aux prestations familiales dans le chef des enfants et non plus dans celui des parents. Par conséquent, la condition d’être à la charge principale ou exclusive du parent n’existe plus.
L’on peut cependant difficilement apprécier l’existence d’un recul significatif en ce que l’attestation d’immatriculation ne constitue plus un titre de séjour au sens de la réglementation des prestations familiales sans prendre en considération la suppression de la condition de résidence ininterrompue de cinq ans en Belgique, ces deux conditions étant celles qui établissent l’existence d’attaches suffisantes avec la Belgique, que le législateur a pu estimer comme essentielle, selon la jurisprudence de la Cour constitutionnelle. La famille étant en l’espèce arrivée en Belgique en janvier 2020, elle n’aurait pas pu prétendre au droit aux prestations familiales. La cour conclut qu’il n’y a pas de recul significatif.
Au stade des apparences de droit, la cour constate que si la décision de Fedasil reprend certaines mentions, elle n’indique pas en quoi l’état de vulnérabilité de l’intéressé a été pris en compte, alors qu’il ressort de la décision du C.G.R.A. que celle-ci est une victime de mutilation génitale féminine, ayant subi une excision durant son enfance. La décision de modifier le lieu d’hébergement n’est dès lors pas suffisamment motivée eu égard au caractère vulnérable de la personne.
La loi du 20 décembre 2020 a ramené le critère d’âge de vingt-et-un à dix-huit ans suite à l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 9 juillet 2020 (n° 103/2020), produisant ses effets le 1er août 2020. La rétroactivité est dès lors limitée. L’intéressé ayant, en l’espèce, introduit sa demande quelques mois avant d’atteindre l’âge de vingt-et-un ans (qui aurait été atteint en mars 2019, soit antérieurement à la date du 1er août 2020), la cour considère que la loi du 20 décembre 2020 ne saurait le priver des effets de l’arrêt de la Cour constitutionnelle, qui a une autorité de chose jugée relative renforcée. Vu l’inconstitutionnalité de la condition d’âge fixée à vingt-et-un ans par la législation telle qu’elle existait à la date de la demande, la cour estime que l’Etat belge ne peut invoquer cette condition d’âge pour refuser l’octroi de l’allocation d’intégration de catégorie 3.
Lorsque, sur la base d’une décision prise en application de l’article 24, § 1er, de la loi du 26 mai 2002, un C.P.A.S. réclame le remboursement d’un revenu d’intégration sociale indûment payé, il lui appartient en principe d’apporter la preuve du paiement de ce revenu, mais aussi celle de l’indu, ce qui passe par la preuve de ce que les conditions légales n’étaient pas réunies pour l’octroi du revenu litigieux. Cela revient à dire que, s’il s’estime territorialement incompétent parce que le demandeur vit chez sa compagne dans une autre commune, le C.P.A.S. devra établir l’absence de résidence effective et habituelle dans la commune et que, de ce fait, le revenu d’intégration sociale payé n’était pas dû, cela dans son entièreté.
Le choix de FEDASIL de ne pas désigner une structure d’accueil n’est pas discrétionnaire : il doit y avoir des ’circonstances exceptionnelles’. Les travaux préparatoires de la loi ‘accueil’ ont prévu expressément qu’en cas de saturation des structures d’accueil FEDASIL peut décider de ne pas désigner une place d’accueil. En toute hypothèse le terme ‘peut’ visé à l’article 11, § 3 n’implique pas que le demandeur de protection internationale ne recevra pas d’accueil. La directive européenne et la législation belge imposent à l’Etat belge d’assurer un accueil d’une des deux manières ci-dessus. FEDASIL est tenue de permettre au demandeur de jouir effectivement des droits qui lui sont garantis. Cette obligation repose également sur le juge.
L’argent de poche versé à une personne internée en service psychiatrique sécurisé étant destiné à cantiner ou à financer des sorties, et non à prendre en charge des frais d’entretien incombant à l’État, il doit, si elle ne dispose des ressources nécessaires à cette fin et ne peut se les procurer en travaillant au sein de l’établissement, être fait droit à sa demande d’intervention dans ses cotisations à l’assurance complémentaire, ce sans qu’il puisse lui être reproché de ne pas avoir fait choix de la C.A.A.M.I. pour remplir une obligation légale du reste particulièrement appropriée pour garantir son droit à la dignité humaine.
FEDASIL peut, en cas de saturation du réseau d’accueil, ne pas désigner de centre d’accueil comme lieu obligatoire d’inscription à un demandeur de protection internationale et ne pas lui fournir l’aide matérielle dans une structure d’accueil, afin de lui permettre de bénéficier de l’aide sociale octroyée par un CPAS.
Le terme « peut » signifie que FEDASIL a le choix (non discrétionnaire) entre les deux branches de l’alternative. Il ne signifie pas que l’octroi de l’accueil au demandeur de protection internationale, sous l’une des deux formes prévues, serait une faculté laissée à l’appréciation des autorités publiques, en particulier de FEDASIL. Au contraire, la directive européenne 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant une protection internationale et leur propre législation obligent les autorités publiques de l’État belge à fournir l’accueil à tout demandeur de protection internationale sous l’une des deux formes prévues. En tant qu’institution de sécurité sociale, FEDASIL a le devoir de faire en sorte que le demandeur bénéficie effectivement des droits que la loi lui garantit. Le même devoir repose sur le pouvoir judiciaire, lorsqu’il est saisi.
Une invalidité permanente de 50% évaluée selon le BOBI n’équivaut pas à une invalidité permanente de 50% découlant directement des membres inférieurs évaluée selon l’arrêté royal du 8 février 2006. Cet arrêté royal contient une annexe détaillant une méthodologie précise pour les membres inférieurs, dans laquelle il n’est fait référence à aucun article du BOBI mais à des règles propres (inspirées de celui-ci et des travaux des Professeurs LUCAS et STEHMAN). La cour ordonne en l’espèce un complément d’expertise précis et motivé au regard de cette méthodologie.
A certaines conditions (prévues à l’article 33 de l’arrêté royal du 23 mai 2001 portant règlement général en matière de garantie de revenus aux personnes âgées), les dettes personnelles au demandeur et/ou à son conjoint ou cohabitant légal avec qui il partage la même résidence principale sont déduites de la valeur vénale des biens cédés à titre onéreux. Il doit s’agir de dettes personnelles, contractées avant la cession et apurées en tout ou en partie à l’aide du produit de celle-ci. Peut également intervenir le coût de travaux de rénovation d’un immeuble qui a été racheté aux fins d’habitation avec le produit de la cession intervenue, dès lors qu’ils ont contribué à l’augmentation du revenu cadastral. Pour la cour du travail, la logique est la même que celle du mécanisme de remploi : le coût des rénovations se retrouve dans le patrimoine de l’intéressé sous la forme d’un bien immobilier, celui-ci ayant acheté un nouveau bien, qui est son unique habitation et qui a dû être rénové. Ceci ne diffère en rien de l’achat d’un bien immobilier qui ne nécessitait pas de rénovation et dont le prix d’achat aurait fait l’objet du mécanisme de remploi.
Pour éviter de créer une discrimination entre personnes handicapées, selon que leurs revenus sont ou non taxables en Belgique, et tenir compte des besoins réels de la personne handicapée déterminés sur la base des revenus dont elle dispose, la cour estime que, pour une personne handicapée qui ne fait pas l’objet d’une imposition en Belgique, il n’y a pas lieu de déterminer le revenu réel à prendre en compte en se basant sur la notion de « revenu imposable » telle que déterminée par le régime d’imposition ou le statut dont dépend cette personne, mais de se référer autant que possible aux bases de calcul du revenu qui seraient applicables si ce revenu était imposable en Belgique. Seule cette interprétation permet de traiter de manière égalitaire deux catégories comparables de personnes présentant un handicap et éviter que des personnes handicapées bénéficiant de revenus nets similaires puissent être traitées différemment en ce qui concerne leur droit aux allocations, selon la manière d’appréhender la notion de « revenu imposable ». Le revenu réel à prendre en compte doit être calculé à partir des règles du Code des impôts sur les revenus. Les rémunérations constituent des revenus professionnels. Le montant net des revenus professionnels s’entend du montant total des revenus, à l’exception des revenus exonérés et après déduction des frais professionnels grevant ceux-ci.
En principe, la possession d’un document de séjour ne peut en aucun cas constituer une condition préalable à l’exercice d’un droit. La délivrance d’un titre, l’inscription au registre des étrangers sont des actes déclaratifs, non constitutifs de droit. Si le juge prend en considération la situation de séjour d’un étranger, il n’est tenu par cette situation administrative que dans les limites de l’article 159 de la Constitution et sans préjudice des droits dont cet étranger peut se prévaloir, en vertu du droit belge, du droit international, dont le droit européen, ce qui, en ce qui concerne le droit de l’Union européenne, inclut le droit primaire et le droit dérivé.
La force majeure médicale trouve son fondement dans l’arrêt du 30 juin 1999 de la Cour d’arbitrage. Le juge du pouvoir judiciaire ne peut refuser d’examiner les circonstances invoquées par un demandeur qui, vu son état de santé, l’empêcheraient d’avoir effectivement accès aux soins.
En cas de déclarations volontairement inexactes quant à la situation familiale et en conséquence l’état de besoin, l’aide sociale financière peut être récupérée. Dans la mesure où l’intéressée avait en l’espèce conscience du caractère inexact de ses déclarations (vie commune avec son mari bénéficiaire d’allocations de chômage), la récupération de l’entièreté de l’aide sociale se justifie. Les intérêts sont dus en application de l’article 21 de la Charte de l’assuré social dès lors que le fondement de la récupération repose sur des déclarations volontairement inexactes assimilables à des manœuvres frauduleuses.
Une même source de handicap doit être prise en considération pour la cotation de plusieurs facteurs si elle affecte chacun d’entre eux. Lorsqu’il existe des difficultés ou des limitations principalement dans un facteur déterminé, elles doivent également intervenir si elles ont des répercussions sur d’autres facteurs. Rien n’autorise de ne prendre en compte une difficulté ou un handicap que pour un seul des facteurs envisagés par l’article 5 de l’arrêté royal du 6 juillet 1987.
Dans son arrêt du 24 février 2003 (n° S.01.0132.F), la Cour de cassation entérine d’une certaine manière sa jurisprudence développée en matière de chômage, notamment sur la notion de cohabitation, puisqu’elle considère qu’une personne qui vit sous le même toit que d’autres personnes mais sans faire ménage commun avec eux ne relève pas de la catégorie A mais bien de la catégorie B (isolé) (l’arrêt renvoyant également à C. const., 4 février 2021, n° 17/2021).
(Décision commentée)
Un ressortissant d’un Etat de l’Union européenne qui n’a pas la qualité de travailleur n’ouvre pas en principe de droit à l’aide sociale durant les trois premiers mois du séjour, ceux qui ont conservé cette qualité et les membres de leur famille pouvant solliciter une telle aide.
Au stade des apparences de droit (s’agissant d’une procédure sur requête unilatérale), la cour constate que les conditions de l’article 11, § 3, dernier alinéa, de la loi Accueil paraissent rencontrées. La saturation du réseau d’accueil paraît en effet établie au vu des éléments produits (incapacité persistante du réseau d’accueil à intégrer de nombreux demandeurs d’asile qui se retrouvent à la rue, et ce en dépit de nombreuses condamnations judiciaires intervenues). La mesure sollicitée (non-désignation ou suppression d’un code 207) paraît de nature à garantir à l’intéressé un accès effectif à l’accueil, que ce soit sous forme d’une aide matérielle ou, à défaut, par une aide financière accordée par un C.P.A.S. Celle-ci est nécessaire pour lui garantir une vie conforme à la dignité humaine.
Même si elle n’est pas expressément prévue par la loi en matière d’aide sociale, la condition de résidence sur le territoire belge s’impose à tout le moins implicitement et a notamment pour objet d’éviter que les prestations (non contributives) soient exportées à l’étranger, les C.P.A.S. n’ayant pas vocation à étendre leur action en dehors de frontières du Royaume. L’existence d’une présence effective du demandeur sur le territoire belge suffit à cet égard, quels qu’en soient le motif et/ou la durée, et ce a fortiori lorsqu’un lien territorial manifeste existe entre l’aide demandée et la Belgique.
L’aide médicale constitue non seulement une forme d’aide sociale à part entière, mais également un droit fondamental en lien direct avec le droit à la santé et, partant, avec le droit à l’accès aux soins de santé. Sous réserve de l’examen des conditions générales d’accès à l’aide sociale, il est généralement considéré que cette aide médicale doit être « accordée lorsqu’il est démontré qu’elle est nécessaire » au vu d’attestations délivrées par les dispensateurs de soins. Les C.P.A.S. ne sont pas habilités à contester l’opportunité des soins médicaux ainsi prescrits sans solliciter un autre avis médical ou recourir à une expertise judiciaire.
(Même jurisprudence que C. trav. Bruxelles, 3 novembre 2022, R.G. 2022/KB/19).
Le manque de transparence patrimoniale constitue un manquement grave à la procédure en règlement collectif de dettes. Ainsi pour l’absence d’indications relatives aux composantes du budget, des revenus et avantages consécutifs à l’activité exercée, de l’organisation matérielle du ménage, des transferts patrimoniaux, etc. L’ensemble de ces éléments permet de conclure à l’absence de bonne foi procédurale et au rejet de la demande de règlement collectif de dettes (refus d’admissibilité).
(Décision commentée)
L’article 21, § 5, de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale dispose que la décision qui accorde ou majore un revenu d’intégration, intervenue à la suite d’une demande introduite, sort ses effets à la date de réception de cette demande. Il en découle qu’une demande de revenu d’intégration sociale ne peut être introduite pour le passé, une telle demande pouvant cependant faire l’objet d’une aide sociale si les conditions sont remplies. Le critère de l’aide sociale est en effet, en vertu de l’article 1er de la loi du 8 juillet 1976 organique des C.P.A.S., le droit de mener une vie conforme à la dignité humaine, et ce au regard du paramètre légal, qui est l’état de besoin. Celui-ci est démontré en cas de dettes ou de difficultés relatives aux besoins de base, auxquels le demandeur ne peut faire face par ses propres moyens.
L’impossibilité médicale de retour permettant d’écarter la dérogation de l’article 57, § 2, alinéa 1er, 1°, de la loi du 8 juillet 1976 et aux juridictions sociales d’accorder une aide sociale financière est une notion autonome. Elle a le même fondement dont celui dont jouit l’étranger qui, pour des circonstances indépendantes de sa volonté mais de nature non médicale, est empêché de retourner dans son pays d’origine, ce qui lui ouvre le droit à l’aide sociale financière. L’aide sociale ordinaire peut être due en raison de la conjonction d’une impossibilité de retour à la fois médicale, administrative ou politique, alors que, par comparaison, l’article 9ter a un fondement exclusivement médical.
Le constat que les allocations aux personnes handicapées visent à tenir compte de l’état de santé des personnes qui ne disposent pas de ressources suffisantes et qui, du fait de leur état de santé, ne peuvent travailler et/ou subissent une réduction de leur autonomie dans les actes de leur vie journalière ne permettrait pas – si telle était la volonté du législateur belge – de considérer que les prestations aux personnes handicapées ne font pas partie des prestations essentielles au sens de l’article 29, § 2, de la Directive n° 2011/95.
Le séjour en centres « Dublin » diffère de celui en centres habituels par l’encadrement qui y est organisé concernant la procédure de transfert vers le pays compétent et par son côté temporaire. Il ressort clairement de la circulaire adressée aux directeurs des centres et du guide d’accompagnement que la volonté de FEDASIL est d’inciter les demandeurs de protection à accepter leur transfert vers le pays compétent, ce qui n’est pas en soi déraisonnable ni disproportionné. Sur la base de l’apparence de droit, le fait que FEDASIL souhaite regrouper les demandeurs d’asile afin de leur faire accepter le transfert vers leur pays compétent ou de pouvoir procéder plus rapidement à leur transfert effectif vers ce pays dès la notification de la décision du Conseil du Contentieux des Etrangers apparaît légitime et non déraisonnable. Il n’est pas établi, nonobstant l’existence d’un encadrement spécifique, que des pressions y sont exercées au cours des entretiens réalisés en vue d’empêcher les demandeurs de protection internationale d’introduire leur recours ou de renoncer à leur droit à cet égard. L’aide matérielle est dispensée tant qu’ils restent dans les centres. Il n’apparaît dès lors pas que le droit à un recours effectif est manifestement violé du fait du transfert en centre « Dublin ».
La procédure en règlement collectif de dettes a notamment pour objet de garantir que le débiteur et sa famille puissent mener une vie conforme à la dignité humaine. Aux termes de l’article 1675/3, alinéa 3, du Code judiciaire, la vente forcée intervient pour le compte de la masse. Le juge peut dès lors veiller à ce que, dans le cadre du règlement amiable ou du règlement judiciaire, le produit de cette vente soit utilisé en manière telle que le droit du débiteur et de sa famille de mener une vie conforme à la dignité humaine ne soit pas compromis (C. const., 16 juin 2011, n° 104/2011). La seule volonté de la médiée de conserver son immeuble ne peut s’identifier à « l’intérêt de la masse » (considéré sous l’angle d’un patrimoine d’affectation ou d’un groupement de créanciers). La cour note que, vu l’état d’endettement de la médiée et le prix d’achat de l’immeuble, la vente permettrait de rembourser l’ensemble des créanciers et de conserver un solde important pour elle, lui permettant de vivre dans le respect de la dignité humaine.
Lorsque les possibilités de trouver un emploi sont minimes ou inexistantes, la condition relative à la disposition au travail peut consister à suivre des cours de langue ou une formation qualifiante ou encore à effectuer des démarches d’insertion sociale nécessaires avant de pouvoir entamer un processus menant à un emploi (recherche d’un logement, mise en ordre de la situation administrative, etc.).
(Décision commentée)
Les règles d’interdiction et de limitation de cumul imposent, pour ce qui est d’une prestation liquidée sous forme de capitaux ou de valeurs de rachat, de prendre celle-ci en compte en déterminant la contrevaleur en prestations périodiques, imposables ou non, à concurrence de la rente viagère fixée sur la base d’une conversion prévue par le texte légal (avec renvoi à Cass., 20 novembre 2017, n° S.17.0006.N).
Par ailleurs, l’État belge ne peut pas tenir compte de capitaux se rapportant à une période antérieure à la date de prise de cours du droit à l’allocation, la cour rappelant qu’en principe, il s’agit du premier jour du mois qui suit la demande (avec renvoi à Cass, 5 mai 2003, n° S.02.0124.N).
Dans le cadre d’une requête unilatérale, il y a lieu de faire droit à la demande d’un étranger fraîchement arrivé en Belgique et ayant introduit une demande de protection internationale, dès lors qu’il ne s’est pas vu désigner de place d’accueil par Fedasil et qu’il est sans solution d’hébergement durable, la mesure sollicitée visant à obtenir la condamnation de Fedasil d’assurer l’hébergement dans un centre d’accueil ou dans une I.L.A., voire dans un hôtel ou tout autre établissement adapté à défaut de place disponible, et de lui fournir l’accueil tel que défini à l’article 2, 6°, de la loi du 12 janvier 2007. L’arrêt dit également pour droit qu’à défaut d’avoir hébergé l’intéressé dans un délai de quarante-huit heures à dater de sa signification, celui-ci tiendra lieu de décision de non-désignation d’un code 207 ou, si un tel code a été octroyé, de décision de suppression de celui-ci.
Quelle que soit la méthode de calcul appliquée pour mettre en œuvre la règle de l’article 34, § 2, de l’arrêté royal du 11 juillet 2002 en cas de cohabitation avec les ascendants, les ressources de l’ascendant ou du descendant du demandeur qui ne dépassent pas le montant du revenu d’intégration sociale prévu pour un bénéficiaire au taux cohabitant doivent, pour l’octroi fictif de ce revenu à cet ascendant ou descendant qui n’est pas exclu de pareil octroi, être prises en considération, comme le prescrit l’article 16 de la loi (avec renvoi à Cass., 18 novembre 2019, S.19.0021.F).
(Décision commentée)
Contrairement à l’article 17 de la Charte de l’assuré social, l’article 22, § 2 de la loi du 26 mai 2002 ne se réfère pas à l’arrêté royal du 31 mai 1933. Malgré cette distinction dans les textes, il faut déterminer dans un cas comme dans l’autre si le bénéficiaire de la décision résultant d’une erreur de l’institution de sécurité sociale est effectivement de bonne foi ou s’il aurait dû débusquer l’erreur commise. Malgré les différences de formulation, la doctrine considère qu’il faut examiner la bonne foi du bénéficiaire avec les mêmes critères, celui-ci pouvant a priori légitimement faire confiance à la justesse et à la légalité de la décision administrative.
Le produit de la cession, à titre onéreux ou gratuit, de biens meubles ou immeubles, au cours des dix années précédant la demande du revenu d’intégration sociale donne lieu à un calcul forfaitaire de prise en considération de ces ressources sur la base de la valeur vénale au moment de la cession. En cas d’indivision, cette valeur vénale est divisée en proportion de la part du bénéficiaire dans l’indivision. En cas de cession de l’usufruit, sa valeur vénale est évaluée à raison de 40% de la valeur en pleine propriété. En conséquence, en cas de cession de la nue-propriété d’un bien, il est tenu compte de 60% de la valeur en pleine propriété (renvoi à la Circulaire générale du 27 mars 2018).
(Décision commentée)
L’article 4, § 1er, de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées détermine la liste des personnes pouvant bénéficier des allocations. Une extension est prévue, couvrant d’une part les étrangers inscrits au registre de la population et d’autre part (en l’espèce) ceux membres de la famille d’un réfugié, ce pour autant que le demandeur soit à sa charge, ce qu’il lui revient d’établir. S’agissant par ailleurs d’examiner si existent des « considérations très fortes » permettant d’exclure du bénéfice des allocations l’étranger résidant en Belgique, la Cour constitutionnelle a jugé (C. const., 12 décembre 2007, n° 153/2007) que l’inscription au registre de la population suppose, vu le statut administratif de l’étranger, que celui-ci est installé en Belgique de manière définitive ou, à tout le moins, pour une durée significative. Dès lors que l’étranger ne s’est vu délivrer qu’une attestation d’immatriculation dans un premier temps et une autorisation annuelle de séjour temporaire ensuite, ceci ne démontre pas qu’au moment de la demande d’allocations, il était installé durablement en Belgique.
Un gyropode (de marque Segway en l’occurrence) n’est pas un dispositif dont l’usage est réservé aux personnes handicapées mais bien un produit pouvant convenir ou être acheté par tout un chacun pour un usage de loisir ou sportif, même s’il s’avère également adapté aux personnes atteintes de certaines limitations spécifiques. L’achat de ce gyropode ne constitue pas un coût supplémentaire à celui qu’une personne non handicapée encourt dans des situations identiques, c’est-à-dire en cas d’usage de ce dispositif, et ce au sens des articles 278 du Code décrétal wallon de l’action sociale et de la santé et 786 du Code réglementaire wallon de l’action sociale et de la santé.
L’aide médicale urgente revêt est de nature exclusivement médicale et son caractère urgent doit être attesté par un certificat médical. Cette aide ne peut pas être une aide financière, un logement ou une autre aide sociale en nature. Elle peut être prestée tant de manière ambulatoire que dans un établissement de soins. Elle peut couvrir des soins de nature tant préventive que curative. Quant à la nécessité de l’aide médicale urgente, elle est, en premier lieu à tout le moins, laissée à l’appréciation du médecin qui l’atteste.
L’aide spécifique de l’article 68quinquies de la loi du 8 juillet 1976 a pour vocation d’aider financièrement le bénéficiaire du revenu d’intégration sociale ou de l’aide sociale financière équivalente qui est redevable de contributions alimentaires et qui en assume le paiement et non de constituer une prise en charge des arriérés de contributions alimentaires impayées par définition. Le débiteur d’aliments doit dès lors apporter la preuve du paiement de la pension alimentaire ou de la part contributive. Le paiement doit ainsi être effectif. Cette règle ne constitue pour autant pas un obstacle à ce que d’éventuels arriérés de contributions alimentaires puissent faire l’objet d’une prise en charge par le C.P.A.S. au titre d’une aide sociale « ordinaire », sur la base des articles 1er, 57, § 1er, et 60 de la loi du 8 juillet 1976, c’est-à-dire si une telle prise en charge est nécessaire pour mener une vie conforme à la dignité humaine et qu’elle constitue l’aide la plus appropriée à cette fin.
L’existence d’un droit à des aliments dans le chef du demandeur d’aide ne constitue pas automatiquement un obstacle à l’octroi de l’aide sociale. Il faut toujours vérifier si cet octroi est nécessaire pour mener une vie conforme à la dignité humaine, étant entendu que la possibilité de faire valoir un droit à des aliments peut mener à la conclusion que cette nécessité n’est pas rencontrée, l’intéressé pouvant pallier lui-même les difficultés qu’il rencontre.
L’évaluation de la perte d’autonomie doit s’effectuer au regard des critères de l’arrêté royal du 6 juillet 1987 relatif à l’allocation de remplacement de revenus et l’allocation d’intégration. Ceux-ci diffèrent de ceux utilisés pour l’octroi des prestations familiales majorées. Il ne peut donc pas être déduit d’un tel octroi une reconnaissance automatique dans le régime des allocations aux personnes handicapées.
La cohabitation est le fait que des personnes vivent sous le même toit et règlent principalement en commun leurs questions ménagères. Cette définition est commune à plusieurs branches de la sécurité sociale et reprend la jurisprudence de la Cour de cassation, qui impose la réunion de deux conditions, étant (i) une condition spatiale de vie sous le même toit (partage d’un même logement, sans autonomie, de manière durable mais pas forcément permanente) et (ii) une condition économique de règlement principalement en commun des questions ménagères. Il s’agit d’une « communauté domestique ». Aucun critère affectif, amoureux ou encore de nature sexuelle n’intervient dans la notion de cohabitation et ne doit donc être pris en compte pour la retenir ou l’exclure. La cohabitation implique, enfin, par elle-même, une certaine durée.
La révision d’office, telle qu’organisée par l’article 23, § 1erbis, 3°, de l’arrêté royal du 22 mai 2003 relatif à la procédure concernant le traitement des dossiers en matière d’allocations aux personnes handicapées, ne porte pas sur l’appréciation de la capacité de gain ou du degré d’autonomie. Ceci ne fait cependant pas obstacle à ce que la personne handicapée conteste en justice, par un recours contre cette décision de révision, l’appréciation de la capacité de gain ou du degré d’autonomie.
Dès lors qu’il ressort du dossier que le demandeur souffre d’un diabète de type 2 déséquilibré insulinodépendant avec hypertension artérielle et qu’il développe plusieurs griefs en lien avec l’accessibilité des soins en Ukraine, il y a lieu de considérer, compte tenu de la nature de la pathologie et au vu des moyens invoqués dans le recours en suspension et en annulation, que l’intéressé fait valoir des griefs défendables, de nature à établir, moyennant un examen approfondi de ceux-ci par le juge administratif, que l’exécution de la décision de retour est susceptible de l’exposer à un risque sérieux de détérioration grave et irréversible de son état de santé. Il n’y a pas lieu d’exiger de l’intéressé qu’il démontre à ce stade que ce risque se réalisera.
(Décision commentée)
Dans son arrêt du 8 avril 2019, la Cour de cassation s’est prononcée dans le cadre de l’article 1er, de la loi, qui régit les conditions à remplir par la personne physique ayant un enfant à charge et non au sujet de l’article deux, qui régit les conditions à remplir par l’enfant lui-même. Est exigé un certain lien, une certaine effectivité relationnelle avec la Belgique, l’objectif ainsi poursuivi par le législateur wallon, dans le décret 8 février 2018 (entré en vigueur le 1er janvier 2019) relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales, étant de réserver l’octroi des prestations familiales garanties à des enfants installés en Belgique de manière définitive ou pour une durée significative.
C’est un objectif légitime. Il faut, dans la mesure où le nouveau modèle prévoit que toutes les conditions d’octroi reposent sur la situation de l’enfant, rechercher le lien de rattachement entre celui-ci et la Belgique. La condition de résidence d’une certaine durée a, actuellement, disparu et c’est à bon droit que le législateur wallon a pu considérer que le fait d’être titulaire d’une attestation d’immatriculation ne démontre pas un lien de rattachement suffisant avec la Belgique. La condition est justifiée par un motif d’intérêt général, elle est adéquate, nécessaire et proportionnée. Il n’y a pas de violation de l’article 23 de la Constitution.
FEDASIL entend rassembler dans certains centres les demandeurs d’asile se trouvant dans une situation comparable, étant qu’ils se sont vu notifier un ordre de quitter le territoire dès lors qu’un autre pays serait responsable du traitement de leur demande d’asile. Cette volonté de rationnaliser les centres et les équipes n’apparaît pas en soi déraisonnable. Il n’apparaît pas que les demandeurs d’asile transférés dans un centre d’accueil proposant des places « Dublin » qui auraient introduit un recours contre l’ordre de quitter le territoire seraient « déforcés » dans le cadre du recours introduit. Les centres offrant des places « Dublin » restent des centres ouverts, qui se différencient essentiellement des autres centres ouverts par le fait que des places y sont réservées pour les demandeurs d’asile qui ont reçu un ordre de quitter le territoire dans des circonstances similaires (la cour fait également grief en l’espèce à la demanderesse originaire de ne pas établir l’existence de pressions indues).
Toute omission n’est pas nécessairement frauduleuse, le simple fait que l’assuré social pouvait se renseigner quant à l’étendue de ses obligations à l’égard de l’institution de sécurité sociale ou le constat qu’il n’a pas déclaré une information pertinente ne suffisant pas à établir des manœuvres frauduleuses. Cette intention frauduleuse doit en règle être examinée à la date à laquelle la prestation de sécurité sociale est sollicitée ou accordée. En l’absence d’une telle intention, il n’y a pas lieu de réclamer les intérêts sur l’indu à dater des décaissements du C.P.A.S., mais conformément au droit commun (article 1153 du Code civil).
Dès lors que sont actées de nombreuses absences du domicile et qu’aucun élément de nature à démontrer que la demanderesse se trouvait sur le territoire de la commune pendant la période pour laquelle elle sollicite le revenu d’intégration (un contrat de bail et des factures de provision d’énergie ne démontrant pas de consommation réelle étant insuffisants), il y a lieu de conclure que celle-ci n’établit pas que le C.P.A.S. visé est territorialement compétent pour l’aider.
Une jurisprudence très minoritaire lie le concept d’impossibilité médicale de retour au risque de traitement inhumain et dégradant tel qu’il est interprété par la Cr.E.D.H. Une jurisprudence majoritaire considère toutefois qu’il s’agit d’une notion autonome soumise à des conditions rigoureuses de deux types, étant (i) une condition de gravité (il faut que l’affection invoquée soit sérieuse au point de mettre gravement en péril la vie ou l’intégrité physique et/ou psychique) et (ii) une condition d’accès aux soins (on considère que le traitement n’est pas accessible lorsque l’affection fait obstacle au retour dans le pays d’origine, soit parce qu’un déplacement est impossible, soit parce que les soins n’y sont pas accessibles, que ce soit matériellement ou économiquement).
L’obligation d’être disposé à travailler n’est pas une obligation de résultat mais de moyen, le bénéficiaire devant adopter un comportement de nature à lui permettre, à bref délai ou à terme, de subvenir à ses besoins par son travail. La notion doit être appréciée concrètement en tenant compte de la situation particulière de chaque personne et, notamment, des charges familiales qu’elle assume et de sa formation. Lorsqu’en raison de la situation de la personne, les possibilités de trouver un emploi sont minimes, la disposition au travail requise consiste à suivre des formations avant de pouvoir entamer un processus menant à l’emploi. En parallèle à cette obligation du bénéficiaire, le C.P.A.S. est tenu d’entreprendre des démarches en vue de guider et de soutenir celui-ci dans son insertion professionnelle. Le demandeur doit voir sa disposition au travail appréciée en fonction de sa situation concrète et de la possibilité effective pour lui d’exercer la profession de son choix (le droit au libre choix d’une activité professionnelle dans le cadre d’une politique générale de l’emploi étant garanti par l’article 23 de la Constitution). Les aspirations du demandeur d’aide doivent dès lors être prises en compte en tenant compte entre autres de son âge, de ses aptitudes et de son parcours professionnel, sans que cela puisse déboucher sur une excessive sélectivité de l’intéressé.
(Décision commentée)
Les allocations familiales sont une ressource de la personne à qui elles sont versées, c’est-à-dire une ressource de l’allocataire et non de l’enfant bénéficiaire, l’article 22, § 1er, alinéa 1er, b), de l’arrêté royal s’appliquant aux ressources du demandeur du revenu d’intégration et non à celles des ascendants avec lesquels il cohabite.
S’agissant en l’espèce de l’exonération du supplément d’allocations familiales lié au handicap, (la prise en compte des allocations familiales ordinaires ne faisant pas l’objet d’une contestation), la cour renvoie notamment à la Convention des Nations-Unies relative aux droits des personnes handicapées, considérant que la prise en compte du supplément d’allocations lié au handicap constitue un obstacle à la réalisation du droit des personnes handicapées à l’autonomie individuelle.
La Directive n° 2013/33/UE (refonte) a ajouté deux garanties supplémentaires à la faculté de retirer les conditions matérielles d’accueil (le retrait ne pouvant être décidé que « dans des cas exceptionnels dûment justifiés » et, outre l’accès aux soins médicaux, les Etats membres doivent aussi garantir « un niveau de vie digne à tous les demandeurs »). Si la décision de retrait prise par FEDASIL ne répond pas à l’exigence de motivation, l’aide prévue par la loi est due de plein droit, puisqu’aucun élément personnel et exceptionnel n’est présenté pour justifier son retrait.
Lorsque la juridiction du travail est saisie d’une demande d’écartement de l’article 57, § 2, de la loi du 8 juillet 1976 organique des C.P.A.S., il lui appartient de vérifier si le demandeur justifie d’une violation de l’article 8 de la C.E.D.H. Il ressort de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme que, lorsque la situation de séjour de l’étranger est d’une précarité telle que la poursuite de sa vie de famille dans le pays d’accueil est, dès le début, incertaine, ce n’est qu’en présence de circonstances exceptionnelles que son éloignement peut constituer une violation de l’article 8. En matière d’immigration, il n’y a pas de « vie familiale » entre parents et enfants adultes, à moins que ne soit démontrée l’existence d’éléments supplémentaires de dépendance autres que des liens affectifs normaux. De tels liens peuvent toutefois être pris en considération sous le volet de la « vie privée ». La Cour a admis, dans un certain nombre d’affaires concernant de jeunes adultes qui n’avaient pas encore fondé leur propre famille, que leurs liens avec leurs parents et d’autres membres de leur famille proche s’analysaient également en une vie familiale. Indépendamment de l’existence ou non d’une « vie familiale », l’expulsion d’un immigré établi s’analyse en une atteinte à son droit au respect de la vie privée. La Cour européenne a ainsi jugé que l’expulsion d’un migrant adulte condamné pour de graves infractions, qui n’avait ni enfants ni lien de dépendance avec ses frères, sœurs et parents et avait constamment fait preuve d’un manque de volonté de se conformer à la loi, n’avait pas porté atteinte à la « vie privée » de l’intéressé.
Le barème établi en application des articles 50 et 51 de l’arrêté royal du 11 juillet 2002 portant règlement général en matière de droit à l’intégration sociale, applicable à l’action directe en remboursement du revenu d’intégration détenue par le C.P.A.S. à l’encontre des débiteurs d’aliments (article 26 de la loi du 26 mai 2002), n’est pas applicable par analogie pour déterminer la faculté contributive des parents dans une cause opposant un C.P.A.S. à une jeune personne sollicitant le R.I.S. Quand bien même il le serait, il serait sans pertinence dans l’hypothèse d’une constellation familiale spécifique, qui réunit quatre générations sous le même toit et où les ressources sont mises en commun.
(Décision commentée)
En sécurité sociale, il faut savoir si et dans quelle mesure les juridictions du travail, saisies d’une demande de titre exécutoire par une institution de sécurité sociale, ont la possibilité de remettre en cause la décision de récupération prise préalablement et contre laquelle l’assuré social n’a pas introduit de recours en temps utile. Malgré des « hésitations jurisprudentielles », il est admis que la jurisprudence exerce généralement un contrôle plein et entier sur ces décisions de récupération et qu’elles n’octroient un titre à l’administration que si celle-ci établit le bien-fondé de la récupération qu’elle poursuit.
En vertu de l’article 8.7., Livre VIII, du nouveau Code civil, une présomption légale est celle qu’une loi attache à certains actes juridiques ou faits. Elle modifie l’objet de la preuve ou, le cas échéant, dispense celui au profit duquel elle existe d’en rapporter la preuve. Elle est réfragable, sauf dans trois cas : (i) lorsque la loi en dispose autrement, (ii) lorsqu’elle entraîne la nullité d’un acte juridique ou (iii) l’irrecevabilité d’une action. La présomption de l’article 6, § 1er, de la loi du 22 mars 2001 (modifiée par la loi du 8 décembre 2013) ne précise pas que la présomption serait irréfragable, non plus que les travaux préparatoires.
(Décision commentée)
Selon un courant jurisprudentiel, le jeune majeur doit veiller à se procurer les ressources nécessaires (ou reporter son projet), à moins que des circonstances particulières et graves ne justifient qu’il ne puisse plus cohabiter avec ses parents ni leur réclamer une contribution financière. Ce n’est qu’en présence de motifs impérieux justifiant le départ du toit parental que le droit à l’intégration sociale est reconnu. Dans cette approche, il est nécessaire de prouver une mésentente grave au sein de la famille ou l’impossibilité de maintenir la cellule familiale.
Un autre courant, plus minoritaire, met davantage l’accent sur l’autonomie des personnes et la faculté qui doit leur être reconnue de déterminer leur lieu de vie et leur entourage familial.
L’article 57, § 2, de la loi du 8 juillet 1976 ne définit pas ce qu’il y a lieu d’entendre par « séjour illégal », renvoyant ainsi aux dispositions de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. Il n’en va autrement que pour les demandeurs d’asile pour lesquels le séjour illégal est subordonné à deux conditions (article 57, § 2, alinéa 4), étant le rejet de la demande d’asile et la notification d’un ordre de quitter le territoire. Pour les autres catégories d’étrangers, le séjour illégal ne requiert, en règle, pas la notification d’un ordre de quitter le territoire.
La demande de régularisation formée sur la base de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 ne modifie la situation de séjour des étrangers qui la forment que dans deux hypothèses, étant lorsqu’elle est déclarée fondée et que la personne concernée est alors autorisée au séjour ainsi que pendant l’examen au fond d’une demande jugée recevable.
(Décision commentée)
L’obligation pour le demandeur d’aide sociale ou de revenu d’intégration sociale de collaborer à l’instruction du dossier n’est pas une condition d’octroi mais son non-respect pourra être sanctionné, dans la mesure où il ne permet pas au C.P.A.S. de vérifier que les conditions d’octroi sont réunies. En pareil cas, le C.P.A.S. peut refuser le droit à l’intégration sociale pour la période pour laquelle il ne dispose pas des éléments nécessaires à l’examen de la demande (avec renvoi à la jurisprudence de la Cour de cassation).
(Décision commentée)
Même si l’information effective et concrète relative à la possibilité pour le demandeur d’aide sociale d’être entendu n’est pas formellement prévue dans la loi du 8 juillet 1976, à l’inverse de la législation en matière de droit à l’intégration sociale, elle constitue néanmoins une garantie essentielle du respect des droits de la défense. Cette exigence est fondée en jurisprudence sur la base du principe général de bonne administration. Il n’y a aucune raison d’écarter dans cette hypothèse l’application de ce principe général de droit.
Au lieu d’examiner s’il existe une situation exceptionnelle qui justifie le maintien ou l’accès à l’aide matérielle pour les demandeurs d’asile, l’administration devrait examiner s’il existe une situation exceptionnelle qui justifie le retrait. La rédaction actuelle de l’article 4 de la loi Accueil a été insérée en vue de mettre la législation en conformité avec la Directive européenne n° 2013/33/UE (« Direction Accueil (refonte) »). Cet article reprend l’exigence selon laquelle le retrait du droit à l’aide matérielle ne peut être décidé que dans des cas exceptionnels. Dans la mesure où la décision de FEDASIL limite le droit à l’aide matérielle à l’accompagnement médical, il s’agit d’une décision de retrait du droit à l’aide matérielle. Celle-ci doit être dûment motivée et, si elle ne contient qu’une motivation standardisée applicable à tous les cas de demande ultérieure et ne fournit aucune justification particulière au regard de l’article 4, alinéa 1er, ci-dessus, elle n’est pas régulièrement motivée. Elle est ici annulée par la cour.
Si un assuré social dans les conditions de pouvoir bénéficier du tarif social en matière d’énergie a subi un dommage, étant qu’il a été privé du tarif social pour une période déterminée vu l’absence de délivrance des attestations correspondantes par le SPF Sécurité sociale alors qu’il remplissait les conditions pour en bénéficier, l’on peut retenir une faute dans le chef de celui-ci. Le bénéfice du tarif social ayant été limité en raison du caractère tardif de la communication des attestations en cause, le lien de causalité avec le dommage est établi et il y a lieu à réparation.
L’aide matérielle ne peut être prolongée indéfiniment, la vocation des centres d’accueil des demandeurs d’asile et de certaines catégories d’étrangers (comme les parents en séjour illégal avec enfants mineurs à charge) n’étant pas de fournir une aide matérielle sans aucune limite dans le temps. Lors de la transition de l’aide matérielle octroyée aux demandeurs d’asile vers l’aide sociale octroyée par les C.P.A.S., il convient d’assurer la continuité de l’accueil afin d’éviter une privation – même temporaire – du droit de mener une vie conforme à la dignité humaine. Ce principe de continuité de l’accueil est interprété largement par les cours et tribunaux. Dans la mesure où les demandeurs d’aide se trouvent dans un état d’impossibilité de donner suite à un ordre de quitter le territoire, ils ouvrent un droit à l’aide sociale et ne relèvent en principe plus de la compétence de FEDASIL. Il y a dès lors lieu de déterminer la nature de l’aide sociale qu’il convient d’accorder afin de permettre aux intéressés de vivre une vie conforme à la dignité humaine.
Un retrait automatique du bénéfice de l’accueil en cas de nouvelle demande de protection internationale sans le moindre examen de la situation particulière de la personne concernée constitue une violation flagrante de la loi du 12 janvier 2007 ainsi que de la Directive n° 2013/33. Ainsi, lorsqu’il ressort de la motivation de la décision que celle-ci est stéréotypée et qu’elle ne prend nullement en considération la situation particulière de l’intéressé, se référant machinalement à l’article 4 de la loi, le dossier révélant par ailleurs que FEDASIL n’a pas procédé à une appréciation, même sommaire, de la situation personnelle de celui-ci avant de prendre sa décision. En l’absence d’une décision motivée fondée sur une appréciation de la situation personnelle du demandeur, l’Agence ne pouvait légalement procéder au retrait de l’aide matérielle. Il résulte par ailleurs des éléments du dossier (allégations par FEDASIL de ressources, celles-ci n’étant cependant pas établies, absence de solutions d’hébergement durables, etc.), que FEDASIL méconnaît la garantie du droit à un niveau de vie digne prévue à l’article 4, § 4, de la loi sur l’accueil.
Dans son ordonnance du 26 mars 2021 (C.J.U.E., 26 mars 2021, Aff. n° C-92/21), la Cour de Justice de l’Union européenne a considéré que l’article 27 du Règlement Dublin III ne s’oppose pas à des mesures préparatoires à un transfert contre lequel un recours a été introduit telles que l’attribution d’une place dans une structure d’accueil spécifique au sein de laquelle les personnes hébergées bénéficient d’un accompagnement pour préparer leur transfert. Ceci à la condition que les informations fournies aux demandeurs et les entretiens réalisés avec ceux-ci dans le centre d’accueil ouvert vers lequel ils ont été dirigés ne soient pas susceptibles d’exercer sur eux une pression indue afin qu’ils renoncent à exercer les droits procéduraux qu’ils tirent du Règlement en cause.
(Même jurisprudence que C. trav. Liège, div. Namur, 25 avril 2022, R.G. 2021/AN/95)
(Même jurisprudence que C. trav. Liège, div. Namur, 25 avril 2022, R.G. 2021/AN/95)
(Même jurisprudence que C. trav. Liège, div. Namur, 25 avril 2022, R.G. 2021/AN/95)
Il ne faut pas confondre la décision de récupération liée à un droit subjectif avec la décision de renonciation de l’indu, généralement liée à une demande, dont seul un contrôle marginal peut être effectué par le juge. Le C.P.A.S. peut se dispenser du recouvrement pour des raisons d’équité ou si les coûts et démarches inhérents à la récupération dépassent le résultat escompté et moyennant une décision individuelle.
En cas de colocation intergénérationnelle, ni le type de logement ni la cause de ce choix (problèmes psychologiques) ne permettent d’éliminer l’existence d’une cohabitation. Il appartient au juge de vérifier la façon dont le projet est mis en œuvre concrètement, eu égard aux éléments du dossier.
Il convient de vérifier, lorsque le ressortissant de pays tiers invoque l’atteinte d’une maladie grave et soutient que l’exécution de la décision de retour est susceptible de l’exposer à un risque sérieux de détérioration grave et irréversible de son état de santé, que ce sont bien ces griefs qui sont invoqués de manière prima facie avec un degré suffisant de crédibilité pour qu’il soit considéré qu’une question se pose sous l’angle défini mais sans aborder le fond. Les risques couverts par l’article 9ter doivent présenter un caractère grave et irréversible s’ils se réalisent par l’exécution de l’éloignement, d’où la nécessité du caractère suspensif du recours pour assurer son effectivité. Dans l’appréciation de cette situation d’impossibilité de quitter le territoire pour raisons médicales, les juridictions du travail disposent d’un pouvoir d’appréciation marginal du risque sérieux de détérioration grave et irréversible de l’état de santé auquel le ressortissant d’un pays tiers serait exposé en cas de rapatriement.
La notion d’impossibilité de rentrer dans son pays doit être absolue. Celle-ci vise toutes les hypothèses où, pour des circonstances indépendantes de sa volonté, l’étranger est empêché de retourner dans son pays d’origine. C’est l’impossibilité de retour qui est déterminante et non uniquement les circonstances médicales à l’origine de cette impossibilité. Les hypothèses de force majeure administrative sont diverses : perte de la nationalité, problèmes de formalités administratives dues aux autorités du pays d’origine, dispositions légales empêchant l’exécution de l’ordre de quitter le territoire ou situation dans le pays d’origine, notamment parce que celui-ci est en guerre.
Lorsque le Conseil du Contentieux des Etrangers annule la décision de l’Office des Etrangers qui a déclaré non fondée la demande de régularisation médicale antérieurement déclarée recevable, les parties sont remises dans l’état où elles se trouvaient avant la décision annulée, avec pour conséquence que l’étranger séjournant dans le pays dans l’attente d’une nouvelle décision sur sa demande ne séjourne pas illégalement dans le Royaume et peut par conséquent avoir droit à une aide sociale autre que l’aide médicale urgente à charge du C.P.A.S.
L’obligation d’être disposé à travailler n’est pas une obligation de résultat, mais une obligation de moyen, le bénéficiaire devant adopter un comportement de nature à lui permettre, à bref délai ou à terme, de subvenir à ses besoins par son travail. La disposition au travail doit être appréciée concrètement en tenant compte de la situation particulière de chaque personne et, notamment, des charges familiales qu’elle assume et de sa formation. Lorsqu’en raison de la situation de la personne, les possibilités de trouver un emploi sont minimes, la disposition au travail requise consiste à suivre des formations avant de pouvoir entamer un processus menant à l’emploi.
Il faut avoir égard à la possibilité effective, pour l’intéressé, d’exercer la profession de son choix (le droit au libre choix d’une activité professionnelle dans le cadre d’une politique générale de l’emploi est garanti par l’article 23 de la Constitution). Le centre doit prendre en considération les aspirations du demandeur d’aide, en tenant compte entre autres de son âge, de ses aptitudes et de son parcours professionnel, sans que cela puisse déboucher sur une excessive sélectivité de l’intéressé.
(Décision commentée)
Dans son arrêt du 8 avril 2019, rendu en matière de prestations familiales garanties, la Cour de cassation a jugé que la personne dont la demande d’autorisation de séjour pour motifs médicaux a été déclarée recevable et qui est inscrite au registre des étrangers et est en possession d’une attestation d’immatriculation (modèle A) est autorisée à séjourner sur le territoire, conformément aux dispositions de la loi du 5 décembre 1980, ce séjour fût-il temporaire et précaire. Elle satisfait donc à la condition de séjour au sens de la loi du 20 juillet 1971.
Dans l’affaire examinée par la Cour du travail de Bruxelles, l’O.N.A.F.T.S. a entrepris de revoir, avec effet rétroactif, le droit aux prestations familiales garanties et de réclamer un important indu, au motif que les allocations précédemment accordées (vu la décision sur la recevabilité d’une demande d’autorisation de séjour sur pied de l’article 9ter) auraient été payées indûment dès lors que l’Office des étrangers n’a pas fait droit à la demande. Les décisions de l’Office des Etrangers ayant été annulées par le Conseil du Contentieux des Etrangers, la cour rappelle qu’un effet rétroactif est reconnu aux décisions du C.C.E. annulant une décision de rejet, le demandeur étant replacé dans la situation qui était la sienne avant la décision annulée.
Arrêt qui fait suite à C. trav. Bruxelles, 7 juin 2021, R.G. 2020/AB/409 (commenté) - ci-dessous.
Dès lors que la victime d’un accident de roulage présentait, avant celui-ci, une réduction d’autonomie lui permettant de bénéficier d’une allocation d’intégration de catégorie III, les montants perçus en droit commun au titre de préjudice ménager et d’aide d’une tierce personne doivent être pris en compte pour le calcul de l’allocation d’intégration devenue allocation de catégorie V (l’intéressée en réunissant les conditions médicales) à partir de la date litigieuse en convertissant les montants en rente viagère sur la base de l’article 8bis de la loi du 27 décembre 1987, étant entendu qu’en tout état de cause, elle doit se voir garantir le montant de l’allocation d’intégration de catégorie III dû, sans que l’Etat belge puisse tenir compte des sommes allouées au titre de préjudice ménager et d’aide d’une tierce personne.
Les articles 784 et suivants du Code réglementaire wallon de l’Action sociale et de la Santé règlent la question de l’aide individuelle à l’intégration, étant les produits d’assistance, les prestations de services et les aménagements destinés à compenser le handicap ou à prévenir son aggravation. Un ordinateur portable pour faire des études ne constitue pas des frais supplémentaires à ceux qu’une personne non handicapée encourt dans une situation identique. Par contre, des vidéos-loupes et des logiciels spécialisés le sont. Ceux-ci sont considérés nécessaires aux activités de l’intéressé pour poursuivre ses études universitaires.
Lorsque l’état de besoin est prouvé pour la période litigieuse passée, il convient d’octroyer des arriérés « globaux » ou (en l’espèce) proportionnés à l’état de besoin démontré, sans limiter le montant à des dettes relatives au passé mais empêchant actuellement une vie conforme à la dignité humaine. Rien ne justifie d’accorder une prime au C.P.A.S. ayant adopté à tort une décision de refus par rapport à celui ayant pris d’emblée une décision d’octroi de l’aide, et il serait particulièrement paradoxal que le droit fondamental à mener une vie conforme à la dignité humaine soit le seul dont la violation ne serait pas susceptible de réparation, et de réparation intégrale, a posteriori.
Des précisions sont données dans l’Annexe à l’arrêté ministériel du 30 juillet 1987 fixant les catégories et le Guide pour l’évaluation du degré d’autonomie, permettant de retenir cinq critères, étant que (i) il faut tenir compte de la possibilité ou non d’accomplir la fonction, mais aussi de la rapidité, des efforts requis, etc., (ii) il faut évaluer la situation moyenne et non la situation particulière au moment de l’évaluation, s’agissant de prendre en considération la réalité des difficultés que la personne déclare rencontrer en général, (iii) il faut se référer à une personne moyenne de la même catégorie d’âge, (iv) il faut avoir en compte que l’énumération donnée dans l’échelle médico-sociale n’est pas exhaustive et (v) de même pour les exemples mentionnés dans les commentaires, ceux-ci ne devant pas être interprétés de manière cumulative.
Dès lors que les enfants sont scolarisés à l’étranger et qu’il s’agit, selon les attestations officielles déposées par l’établissement scolaire concerné, d’un enseignement « extra-mural », qui n’implique pas une présence des enfants dans le pays même (sauf durant les périodes d’examen), et qu’il s’avère, à partir des dates d’entrée et de sortie figurant sur les passeports, qu’ils n’ont eu qu’une présence limitée dans ce pays (deux mois et demi par an au total), ces seules périodes de présence des enfants à l’étranger ne permettent pas d’établir que le père ne prendrait pas en charge, à concurrence de plus de 50%, le coût d’entretien de ceux-ci depuis le début de la période litigieuse. Il est à cet égard sans incidence de s’interroger, à propos de cette condition légale, sur la conformité de ce type d’enseignement au regard de l’obligation scolaire en droit belge.
La cohabitation implique par elle-même une certaine durée (avec renvoi à Cass., 18 mars 2002, S.01.0136.N). Aucun critère affectif, amoureux, ou encore de nature sexuelle n’intervient dans la notion (mêmes principes que dans C. trav. Liège (div. Namur), 21 décembre 2021, R.G. 2021/AN/17).
L’article 23 de la Charte de l’assuré social prévoit que, outre la notification de la décision, la prise de connaissance de celle-ci par l’assuré social en l’absence de notification peut constituer un second mode de prise de cours du délai de recours. Cette prise de connaissance doit être certaine, effective et complète, ne s’agissant pas de retenir uniquement ses effets factuels. Cette prise de connaissance certaine, effective et complète implique que la motivation ainsi que les informations relatives aux possibilités de recours existantes soient également portées à la connaissance de l’assuré social.
En l’absence de recours exercé en temps utile contre une décision antérieure à celle qui donne lieu au litige, l’invocation de l’illégalité de cette première décision sur la base de l’article 159 de la Constitution n’a pas pour effet d’élargir la saisine du juge et de faire échec à l’irrecevabilité qui découle de l’expiration du délai de recours contre cette première décision. Raisonner autrement reviendrait à priver de tout effet les délais de recours établis par les articles 71 de la loi du 8 juillet 1976 et 23 de la Charte de l’assuré social. En ce qui concerne les règles relatives à la révision des décisions du C.P.A.S., spécialement celles contenues dans la Charte, elles ne conduisent à une solution différente qu’à la condition qu’une décision de révision ait effectivement été adoptée. En ce cas, le recours valablement exercé contre la décision de révision peut nécessairement porter sur ce qui faisait l’objet de la décision révisée.
L’enfant majeur qui quitte le toit de ses parents ne doit pas justifier d’une rupture ou d’une mésentente avec sa famille pour bénéficier du droit au revenu d’intégration sociale. La poursuite ou la reprise d’études peut constituer une raison d’équité permettant de limiter l’exigence de la disposition au travail (ou de l’écarter), mais ce à certaines conditions (utilité des études, aptitudes de l’étudiant et maintien d’une certaine disposition au travail compatible avec le programme d’études).
L’effectivité du recours suppose que l’Etat belge conserve sa mission de garantir la dignité humaine des personnes tant qu’elles sont le territoire non seulement jusqu’au transfert effectif, mais également dans l’attente de la décision du C.C.E. L’effectivité du recours doit également permettre au demandeur de déposer son recours dans le délai imparti tout en lui laissant le temps de développer ses moyens. Comme l’a souligné la Cour de Justice en son arrêt CIMADE (C.J.U.E., 27 septembre 2012, Aff. n° C-179/11), il s’agit d’assurer la continuité de la prise en charge des demandeurs. Dès lors qu’il y a changement de lieu d’accueil vers une place « Dublin », la C.J.U.E. considère que les informations fournies aux demandeurs et les entretiens réalisés avec ceux-ci dans le centre d’accueil ouvert vers lequel ils ont été dirigés ne peuvent être tels qu’ils seraient susceptibles d’exercer une pression indue sur eux pour qu’ils renoncent à exercer les droits procéduraux qu’ils tirent du Règlement Dublin III. Le transfert en Centre « Dublin » ne s’oppose donc pas à un recours effectif, pour autant que la façon dont les entretiens sont menés et dont les informations sont données n’ait pas pour effet de faire pression pour que les demandeurs renoncent à ces droits.
Si les ressources des ascendants et/ou descendants majeurs avec lesquels cohabite le demandeur d’aide dépassent le seuil prévu, le C.P.A.S. doit non seulement vérifier si les ressources de ceux-ci permettent, après immunisation, d’attribuer à chacune des personnes majeures qui composent le foyer l’équivalent de cette prestation aux cohabitants mais, en outre, apprécier s’il y a lieu, compte tenu des circonstances particulières du cas d’espèce et du but de la loi (étant de ne pas décourager la bienfaisance mais d’éviter les abus), d’user de la faculté de les prendre en considération dans les limites fixées par l’article 34, § 2, de l’arrêté royal du 11 juillet 2002. En règle générale, celles-ci seront prises en compte, sauf à démontrer que des circonstances particulières justifient une décision en sens contraire (ainsi si l’ascendant cohabitant doit faire face à des dépenses importantes et ne dispose que de revenus limités).
En lien avec C. trav. Liège (div. Neufchâteau), 8 septembre 2021, R.G. 2019/AU/49 - ci-dessous (décision commentée)
Une décision de récupération de l’aide sociale équivalente au R.I.S. ne peut être annulée en l’absence d’audition préalable, la cour précisant que celle-ci n’a pas un caractère légalement obligatoire, contrairement à ce qui est prévu en matière d’intégration sociale.
Pendant la procédure d’asile, en cas de famille avec enfant mineur, aussi longtemps que les parents (ou l’un d’entre eux) sont demandeurs d’asile, ils sont admissibles au bénéfice de l’aide matérielle à ce titre. Lorsque l’asile est définitivement clôturé et que le séjour devient illégal, les enfants mineurs dont les parents ne sont pas en mesure d’assurer l’entretien deviennent à leur tour, en vertu de l’article 60 de la loi du 12 janvier 2007, admissibles à l’accueil en cette qualité, en compagnie de leurs parents. Il importe peu que l’article 60 de la loi et l’article 2 de l’arrêté royal du 24 juin 2004 subordonnent l’accueil des familles au constat de l’état de besoin : lorsque l’enquête sociale qui incombe au C.P.A.S. en vertu de ces dispositions n’est pas de nature à éclairer FEDASIL sur la situation des demandeurs que l’Agence héberge et connaît mieux que quiconque, cette exigence doit être écartée. Elle n’a de sens et n’a été conçue que pour les familles qui ne sont pas encore connues de FEDASIL.
Le recouvrement en cas de révision avec effet rétroactif (hypothèse de récupération visée à l’article 24, § 1er, 1°, de la loi du 26 mai 2002) suppose une décision préalable de révision. Le C.P.A.S. doit donc en principe prendre deux décisions, l’une de révision et l’autre de récupération. Celles-ci peuvent cependant figurer dans un seul acte. En pratique, la décision de révision est parfois implicitement comprise dans une décision qui se présente uniquement comme une décision de recouvrement de l’indu, pratique qui n’est pas en tant que telle sanctionnable. La décision de récupération d’indu étant une décision qui statue sur le droit de l’assuré social, il appartient à la cour, en cas d’annulation, de se substituer au C.P.A.S. pour se prononcer sur le bien-fondé de la récupération.
(Décision commentée)
En vertu de la loi du 22 mars 2001 et de son arrêté royal d’exécution du 23 mai 2001, il faut distinguer le paiement de la G.R.A.P.A. de celui des avances, celles-ci pouvant être versées dans l’attente du calcul du montant définitif mais ne devant pas être réduites eu égard à des ressources dont le bénéficiaire viendrait à disposer ultérieurement mais qui ne sont pas encore dans son patrimoine.
Le fait de faire partie d’une communauté déterminée ne rend pas le retour au pays impossible si l’intéressé ne prouve pas qu’il fait partie de cette communauté et que celle-ci est maltraitée ou brimée. En l’espèce, l’intéressé ne démontre pas appartenir à un groupe ethnique exposé à davantage de violence qu’un autre ou constituer une cible sensible parce qu’il aurait vécu en Belgique.
Payer son administrateur provisoire de biens relève de la dignité humaine de la personne protégée. Celui-ci pourrait en effet décider de renoncer à son mandat à défaut de recevoir une juste rémunération pour son travail. Il en va de même pour la prise en charge des frais de l’institution où la personne est hébergée.
Payer son administrateur provisoire de biens relève de la dignité humaine de la personne protégée. Celui-ci pourrait en effet décider de renoncer à son mandat à défaut de recevoir une juste rémunération pour son travail. Il en va de même pour la prise en charge des frais de l’institution où la personne est hébergée.
Dès lors que l’assuré social a introduit sa demande de renonciation à l’indu dans le délai de trois mois, l’Etat belge ne pouvait procéder à la récupération sur les allocations échues et non encore versées. Ce faisant, il a commis une faute. Il n’est pas possible de déterminer si le ministre aurait d’office accordé la renonciation à la récupération de la totalité de l’indu si le solde de la dette avait été inférieur ou si, au contraire, il aurait décidé d’accorder une renonciation partielle et aurait accordé le remboursement par termes et délais du solde de l’indu qu’il ne renonçait pas à récupérer.
Dans la mesure où il est impossible d’évaluer le pourcentage de chances pour l’assuré social d’obtenir une décision favorable du ministre, il y a lieu de recourir à une indemnisation ex aequo et bono. En l’occurrence, les chances d’obtenir gain de cause étaient grandes, puisque les éléments invoqués dans la demande de renonciation (étant l’impossibilité de communiquer les éléments médicaux plus rapidement et une situation financière telle qu’elle empêchait le remboursement de la dette) auraient pu convaincre le ministre d’accorder la renonciation au solde.
Aucun critère affectif, amoureux, ou encore de nature sexuelle n’intervient dans la notion de « cohabitation » et ne doit donc être pris en compte pour la retenir ou l’exclure. C’est ainsi qu’il a pu être jugé qu’en matière de réglementation du chômage, la notion de « cohabitation » implique seulement que le bénéficiaire cohabite avec une ou plusieurs personnes avec lesquelles il règle principalement en commun les questions ménagères et que la constatation qu’un travailleur cohabite n’implique pas, en soi, qu’il cohabite maritalement, ce dont un adultère aurait pu être déduit (avec renvoi à Cass., 21 mai 2007, n° C.06.0290.N).
Il ressort du Guide sur l’article 8 de la Convention européenne (réalisé par les services administratifs de la Cour) que le principe est le contrôle de l’entrée et du séjour des étrangers et l’absence d’obligation de l’Etat d’autoriser leur séjour, avec pour corollaire l’obligation pour les étrangers de se soumettre aux procédures et de quitter le territoire s’ils en reçoivent l’ordre parce que l’entrée ou le séjour leur ont été valablement refusés. La longueur d’une procédure ne suffit pas à conclure à la violation de l’article 8, la cour constatant en l’espèce que les procédures d’asile formées par la famille ont été traitées avec diligence. L’article 8 ne peut dès lors être invoqué pour permettre de déroger à l’article 57, § 2, de la loi du 8 juillet 1976.
Les allocations familiales sont des ressources de l’allocataire. Elles ne sont pas une ressource dans le chef du bénéficiaire (sauf s’il est lui-même allocataire). Elles sont exonérées (aux conditions de l’arrêté royal du 11 juillet 2022 – article 22, § 1er, alinéa 1er, b)) lorsque l’on examine le droit au revenu d’intégration dans le chef dudit allocataire. Elles ne peuvent pas l’être lorsqu’est en cause le droit au revenu d’intégration de l’enfant bénéficiaire, quand bien même les ressources de son parent allocataire avec lequel il cohabite sont prises en considération. En conséquence, lorsque le demandeur est un enfant majeur cohabitant avec ses parents, les allocations familiales ne peuvent pas être prises en compte en qualité de ressources du demandeur mais au titre de ressources des ascendants, et l’exonération ne trouve pas à s’appliquer dans ce cas.
L’hypothèse de la force majeure n’est pas prévue par la législation sur la G.R.A.P.A. Ce n’est pas nécessaire, puisqu’il s’agit d’une figure dont le rôle complétif a vocation à s’appliquer à l’ensemble des secteurs du droit. Loin de s’opposer à la loi ou à la volonté du législateur, elle permet, dans les conditions strictes qui la caractérisent, de compléter les hypothèses dérogatoires à l’obligation de séjour en Belgique face à des cas de figure que le législateur n’a pas envisagés. Ainsi, constituent un cas de force majeure pour justifier la prolongation du séjour au-delà des vingt-neuf jours autorisés une hospitalisation, la maladie en vertu de laquelle l’intéressée a dû rester au repos durant une dizaine de jours à sa sortie de l’hôpital et, ensuite, la dépendance dans laquelle elle était à l’égard de sa compagnie d’assurances pour assurer son vol retour.
En présence d’enfants mineurs, la décision de FEDASIL doit être motivée au regard de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la Charte de l’assuré social. Elle doit satisfaire à l’obligation de motivation individuelle, s’agissant de décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Dès lors que, en l’espèce, le ménage est composé de deux adultes et de deux enfants et que, hors la mention de leur nom, la décision litigieuse n’est pas motivée quant à la présence de ces enfants, il y a apparence de droit que la décision de FEDASIL manque de fondement légal, justifiant le maintien, au moins temporaire, des parties appelantes dans le lieu actuel d’accueil.
La modification législative introduite par la loi du 8 décembre 2013 facilite la tâche du S.F.P., dans la mesure où la cohabitation est présumée dès lors qu’il y a inscription de plusieurs personnes à la même résidence. Ceci ne signifie pas que le caractère réfragable de la présomption a été modifié, pour devenir irréfragable.
L’absence d’information quant à la possibilité d’être entendu entraîne, en principe, la nullité de la décision du C.P.A.S. en raison du non-respect d’une disposition d’ordre public. Cela paraît toutefois moins certain en matière d’aide sociale, dans la mesure où l’audition ne résulte que d’un principe de bonne administration. La question de savoir si la décision litigieuse doit être annulée n’a en réalité que peu d’intérêt sur le plan pratique, vu le pouvoir de substitution du juge, qui doit dépasser le constat de nullité et statuer sur le droit au revenu d’intégration ou à l’aide sociale pendant la période litigieuse, nonobstant l’absence d’audition préalable.
L’aide à la jeunesse est une matière personnalisable relevant des Communautés, mais ce à l’exclusion notamment des matières relatives aux C.P.A.S. La Cour constitutionnelle a par ailleurs confirmé que le Décret sur l’aide à la jeunesse ne porte pas atteinte aux obligations légales des C.P.A.S. (arrêts n° 168/2002 du 27 novembre 2002 et n° 33/2003 du 12 mars 2003). La position du C.P.A.S. selon laquelle il y a lieu de décliner sa compétence au profit de la Communauté française est systématiquement rejetée par les cours et tribunaux, qui considèrent de manière constante que l’aide à la jeunesse est subsidiaire par rapport à l’aide sociale fournie par les C.P.A.S.
La notion de cohabitation dont fait état l’article 14 de la loi du 26 mai 2002 est une notion de nature économique et financière. Elle est identique à celle reprise dans la réglementation relative au chômage. La jurisprudence de la Cour de cassation en matière de chômage (dont Cass., 9 octobre 2017, S.16.0084.N et 22 janvier 2018, S.17.0024.F) est dès lors transposable en matière de C.P.A.S. Ici aussi, pour considérer que deux ou plusieurs personnes vivant ensemble sous le même toit règlent principalement en commun les questions ménagères et donc qu’elles cohabitent, il faut, mais il ne suffit pas, qu’elles tirent de cette vie sous le même toit un avantage économique et financier. Il faut en outre qu’elles règlent en commun, en mettant éventuellement en commun des ressources financières, les tâches, activités et autres questions ménagères, telles que l’entretien et le cas échéant l’aménagement du logement, l’entretien du linge, les courses, la préparation et la consommation des repas.
Dès lors que les difficultés importantes relevées par l’expert en matière de déplacement ont nécessairement des répercussions sur les critères des possibilités de vivre sans surveillance, d’être conscient des dangers et d’être en mesure d’éviter ceux-ci, ainsi que des possibilités de communiquer et d’avoir des contacts sociaux, il y a lieu de prendre en compte une même source de handicap pour la cotation de plusieurs fonctions, dans la mesure où les difficultés ou limitations rencontrées dans une fonction donnée ont des répercussions sur d’autres critères. Rien n’autorise à ne prendre en compte une difficulté ou un handicap que pour un seul des facteurs envisagés par l’article 5 de l’arrêté royal du 6 juillet 1987.
Constituent des griefs défendables au sens de la Cr.E.D.H. la preuve apportée par un étranger devant être renvoyé en Guinée de l’existence d’un stress post-traumatique et d’un état dépressif majeur nécessitant un suivi psychothérapeutique et médicamenteux ainsi que celle de l’indisponibilité quasi-totale de soins psychiatriques dans ce pays (ces données provenant d’un rapport du Centre irlandais de documentation en matière d’asile et d’articles de presse).
Sur la question de savoir si et dans quelle mesure les juridictions du travail, saisies d’une demande de titre exécutoire par une institution de sécurité sociale, ont la possibilité de remettre en cause la décision de récupération prise préalablement et contre laquelle l’assuré social n’a pas introduit de recours en temps utile, la jurisprudence exerce généralement un contrôle plein et entier sur celles-ci et n’octroie un titre à l’administration que si l’institution établit le bien-fondé de la récupération qu’elle poursuit.
Le fait de ne pas rendre obligatoire une décision de l’autorité, en application de l’article 159 de la Constitution, a uniquement pour conséquence de ne faire naître ni droits ni obligations pour les intéressés sans porter atteinte à l’existence même de cette décision. La règle est formulée en termes généraux et ne fait aucune distinction entre les actes administratifs qu’elle vise. Elle s’applique ainsi aux décisions, même non réglementaires, de l’administration et aux actes administratifs, fussent-ils individuels.
Une maladie survenue à l’étranger est un cas de force majeure susceptible d’empêcher le bénéficiaire de la G.R.A.P.A. de revenir en Belgique avant l’expiration du terme prévu aux hypothèses visées à l’article 42 de l’arrêté royal du 23 mai 2001 portant Règlement général en matière de garantie de revenus aux personnes âgées. Si l’hypothèse de la force majeure n’est pas prévue dans la législation sur la G.R.A.P.A., il s’agit d’une figure qui traverse l’ensemble des secteurs du droit. La maladie ayant contraint en l’espèce l’intéressée à prolonger son séjour d’une dizaine de jours l’a empêchée d’accomplir son obligation de façon insurmontable, sans que la moindre faute ne puisse lui être imputée. La maladie était indépendante de sa volonté, imprévisible, irrésistible et inévitable.
(Décision commentée)
Il n’est pas déraisonnable que le législateur réserve les efforts et moyens spécifiques qu’il entend mettre en œuvre pour favoriser l’autonomie, l’assistance et l’intégration des personnes handicapées à des personnes qui sont supposées, en raison de leur statut administratif, être installées en Belgique de manière définitive ou, à tout le moins, pour une durée significative. La distinction opérée par le législateur entre les personnes inscrites au registre de la population et celles inscrites au registre des étrangers, mais aussi entre les conjoints de certaines catégories d’étrangers, permet de conclure à l’exigence de considérations très fortes au sens de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme. Celle-ci a par ailleurs admis que, dans certaines circonstances, un Etat peut opérer des distinctions justifiées entre diverses catégories d’étrangers résidant sur son territoire. Les allocations ne peuvent en conséquence être accordées en l’absence d’inscription au registre de la population.
Une situation n’est pas contraire à la dignité humaine lorsque celui qui la connaît a la possibilité d’y remédier lui-même, par ses propres efforts ou en faisant valoir les droits dont il dispose. L’aide sociale relève d’une dynamique totalement différente du revenu d’intégration. L’on n’examine pas les efforts personnels du demandeur mais son droit à mener une vie conforme à la dignité humaine, indépendamment de ses manquements. Quel que soit le montant de l’aide sociale, il appartient au demandeur de démontrer qu’elle est nécessaire pour mener une vie conforme à la dignité humaine.
S’il est incontestable qu’en principe les honoraires d’un administrateur provisoire doivent être pris en charge par le C.P.A.S. en cas d’insuffisance de fonds disponibles, dès lors que celui-ci supplée à la carence de la capacité de la personne protégée à gérer ses biens, ce qui fait partie des conditions pour mener une vie conforme à la dignité humaine, il n’en reste pas moins que le droit à l’aide sociale, qui a pour but de permettre à une personne de mener une vie conforme à la dignité humaine, est un droit attaché à la personne. Seule la personne dont la dignité humaine est protégée a droit à cette aide et peut prétendre à l’intervention du C.P.A.S. à son profit dans le cadre de la loi du 8 juillet 1976. Ses créanciers ne peuvent exercer une action oblique sur pied de l’article 1166 du Code civil en vue d’obtenir cette aide. La personne étant décédée, c’est dès lors à bon droit que le C.P.A.S. a refusé de faire droit à la demande introduite après le décès par son ancien administrateur provisoire, devenu créancier de la masse successorale, en vue de la prise en charge de ses frais et honoraires, cette demande ne répondant plus à aucun intérêt propre à la personne protégée.
(Décision commentée)
Une même source de handicap doit être prise en considération pour la cotation de plusieurs fonctions si elle affecte chacune d’entre elles. Ainsi, s’il existe des difficultés ou des limitations principalement dans une fonction déterminée, elles doivent également intervenir si elles ont des répercussions sur d’autres critères. Rien n’autorise de ne prendre en compte une difficulté ou un handicap que pour un seul des facteurs envisagés par l’article 5 de l’arrêté royal du 6 juillet 1987.
En cas de handicap physique, les contacts sociaux peuvent être limités en raison des difficultés de déplacement. Ces difficultés doivent en outre être prises en compte au titre du critère relatif aux difficultés d’absorber ou de préparer la nourriture lorsqu’elles ont pour conséquence des limitations dans l’achat des aliments.
En l’espèce, la cour constate que l’expert s’est appuyé, pour sa conclusion, sur le présupposé qu’il ne fallait pas « mélanger » les critères, c’est-à-dire ne pas compter la même réduction d’autonomie pour plusieurs critères. Cette approche est contraire au mécanisme légal.
Il relève des missions du C.P.A.S. d’octroyer l’aide la plus appropriée au moment où elle est demandée. Ainsi, par exemple, l’aide sociale peut être sollicitée et accordée pour apurer des dettes, dont la naissance est nécessairement antérieure à la demande d’aide sociale, lorsque ces dettes empêchent de mener une vie conforme à la dignité humaine.
Il s’agit en l’espèce d’arriérés de frais d’hébergement en institution, la nécessité de vivre en résidence n’étant pas formellement contestée et la cour notant que la dignité humaine de l’intéressé sera davantage préservée dans le cadre d’un hébergement au sein de cet établissement qu’à la rue, où il risque de se retrouver si les frais d’hébergement ne sont pas financièrement pris en charge par le C.P.A.S.
La collaboration dont le demandeur du revenu d’intégration sociale doit faire preuve n’est pas une condition d’octroi de celui-ci. Cependant, si un manque de collaboration, en termes de disposition au travail, peut lui être reproché, le C.P.A.S. pourra supprimer le droit à l’intégration.
Si les ressources des ascendants et/ou descendants majeurs avec lesquels cohabite le demandeur d’aide dépassent le seuil prévu, le C.P.A.S. ne peut se borner, pour refuser le revenu d’intégration au demandeur, à vérifier si les ressources de ce(s) cohabitant(s) permettent, après immunisation, d’attribuer à chacune des personnes majeures qui composent le foyer l’équivalent de cette prestation au taux cohabitant. Il a de plus l’obligation d’apprécier s’il y a lieu, compte tenu des circonstances particulières du cas d’espèce et du but de la loi (soit ne pas décourager la bienfaisance mais éviter les abus), d’user de la faculté de prendre en considération les ressources du (des) cohabitant(s) dans les limites fixées par l’article 34, § 2, de l’arrêté royal du 11 juillet 2002.
En règle, les ressources des ascendants et/ou descendants majeurs cohabitants seront prises en compte, sauf à démontrer que des circonstances particulières justifient une décision en sens contraire. Tel est notamment le cas s’il est démontré que l’ascendant cohabitant doit faire face à des dépenses importantes et ne dispose que de revenus limités.
En vertu de l’article 16 de la loi du 26 mai 2002 (relatif à la prise en compte de toutes les ressources), toutes les ressources, et donc entre autres celles découlant d’un immeuble, sont prises en considération. Elles vont par conséquent diminuer à due concurrence le montant versé par le C.P.A.S., sauf les ressources exonérées par l’arrêté royal du 11 juillet 2022 portant règlement général en matière de droit à l’intégration sociale. En cas de propriété d’un immeuble, le revenu cadastral (non indexé) est pris en compte avec une exonération de 750 euros. En cas de cession à titre onéreux de biens, les dettes personnelles du demandeur sont déduites de la valeur vénale de ceux-ci.
L’article 27 du Règlement Dublin III ne fait pas obligation aux Etats membres de prévoir dans leurs droits que l’introduction d’un recours contre la décision de transfert entraîne automatiquement la suspension de l’exécution de celle-ci. La Cour de Justice souligne par ailleurs que l’accompagnement fourni au demandeur accueilli dans le cadre d’une mesure préparatoire au transfert en exécution du Règlement Dublin III ne peut être tel qu’il serait susceptible d’exercer une pression indue sur le demandeur de protection internationale afin qu’il renonce à exercer les droits procéduraux qu’il tire du Règlement Dublin III.
Dans son arrêt du 12 novembre 2019 (Aff. n° C-233/18), la Cour de Justice a jugé qu’un Etat membre ne peut pas prévoir, parmi les sanctions susceptibles d’être infligées à un demandeur en cas de manquement grave au règlement des centres d’hébergement ainsi que de comportements particulièrement violents, une sanction consistant à retirer, même de manière temporaire, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au sens de cette Directive, à savoir le logement, la nourriture ou l’habillement, dès lors qu’elle aurait pour effet de priver ce demandeur de la possibilité de faire face à ses besoins les plus élémentaires. Statuant après cet arrêt, la Cour du travail de Bruxelles a conclu à la contrariété des décisions prises en l’espèce, à savoir que l’étranger avait, au titre de sanction, été éloigné du centre d’accueil pour une période de quinze jours et que, pendant celle-ci, il n’avait pas pu bénéficier des conditions d’accueil matérielles prévues dans la Directive et que la possibilité lui avait ainsi été retirée de pouvoir assurer pendant cette période ses besoins les plus élémentaires. En l’espèce, la cour lui reconnaît le droit à un dommage moral, qu’elle limite à un euro.
La présomption contenue à l’article 6 de la loi du 22 mars 2001 (tel que modifié par la loi du 8 décembre 2013 et qui ne contient plus expressément la possibilité de prouver sa résidence habituelle par tout document officiel ou administratif) est réfragable (avec renvoi à la motivation de C. trav. Bruxelles, 1er juin 2021, R.G. 2019/AB/754).
Le Guide opérationnel d’accompagnement dans les places Dublin de février 2021 insiste sur le fait que le passage en place Dublin est temporaire. Les buts principaux de l’accompagnement sont la collaboration optimale à l’organisation du transfert, le suivi en cas d’introduction d’un recours et le suivi des vulnérabilités spécifiques. Le fait que FEDASIL souhaite regrouper les demandeurs d’asile concernés par la procédure Dublin afin de leur faire accepter le transfert vers le pays compétent pour examiner leur demande ou de pouvoir procéder plus rapidement à leur transfert effectif vers ce pays dès la notification de la décision du C.C.E. apparaît légitime et non déraisonnable.
(Même motivation que C. trav. Liège (div. Namur), 5 octobre 2021, R.G. 2021/BN/10)
Le Règlement Dublin III ne s’oppose pas à ce qu’un Etat membre adopte, à l’égard d’un demandeur ayant introduit un recours contre une décision de transfert vers un autre Etat membre, des mesures préparatoires à ce transfert, telles que l’attribution d’une place dans une structure d’accueil spécifique au sein de laquelle les personnes hébergées bénéficient d’un accompagnement pour préparer leur transfert. Dès lors que de telles mesures ne constituent pas des mesures d’exécution d’une décision de transfert, la question relative au caractère suspensif du recours contre une décision de transfert n’est pas pertinente au regard du litige au principal. La seule réserve tient à ce que les informations fournies aux demandeurs et les entretiens réalisés avec ceux-ci dans le centre d’accueil ouvert vers lequel ils ont été dirigés ne peuvent être tels qu’ils seraient susceptibles d’exercer une pression indue sur les demandeurs de protection internationale afin qu’ils renoncent à exercer leurs droits procéduraux qu’ils tirent du Règlement Dublin III.
Si la collaboration dont le demandeur doit faire preuve n’est pas une condition d’octroi de l’aide sociale sollicitée, le manque de collaboration peut toutefois emporter privation de l’aide sociale lorsque l’absence de réponse ou des réponses évasives, incomplètes ou inexactes ont pour effet de ne pas permettre à l’administration intéressée, puis aux juridictions saisies de la problématique, de vérifier si l’intéressé répond aux conditions exigées pour obtenir l’aide sollicitée.
En ce qui concerne le règlement en commun des tâches ménagères (tâches, activités et autres questions ménagères, telles que l’entretien et, le cas échéant, l’aménagement du logement, l’entretien du linge, les courses, la préparation et la consommation des repas), il appartient au demandeur de l’allocation d’intégration de démontrer une situation de vie autonome. La circonstance que la situation d’absence d’autonomie soit la conséquence de l’état de santé ne peut modifier cette appréciation. C’est du reste en vue de compenser pour partie cette perte d’autonomie que lui est allouée l’allocation d’intégration.
Aucune disposition de la loi du 26 mai 2002 ne soumet l’octroi du revenu d’intégration à une quelconque obligation de résidence auprès d’un débiteur d’aliments et ne fait pas obstacle à cet octroi à un étudiant qui quitte le domicile de celui-ci non pour des raisons arbitraires, mais bien dans le seul but de se trouver dans un environnement plus favorable à la poursuite sereine de ses études que celui dans lequel il se trouve.
(Décision commentée)
Pour être admis comme étant nécessaires en raison de son handicap aux activités de la personne handicapée ou à sa participation à la vie en société, des frais d’aménagement du domicile ne sont pris en charge que s’ils excèdent ceux que devrait, dans les mêmes circonstances, exposer une personne valide.
Doivent ainsi être examinés quatre points, étant de savoir (i) si les frais sont rendus nécessaires en raison du handicap, (ii) s’ils vont favoriser les activités de la personne handicapée ou sa participation à la vie en société, (iii) s’il s’agit de frais supplémentaires à ceux qu’une personne valide encourt dans des circonstances identiques et (iv), dans l’hypothèse où plusieurs solutions équivalentes existent sur le plan de la fonctionnalité, si le montant de l’intervention équivaut au coût de la solution la moins onéreuse.
L’aide sociale ne peut ni directement ni indirectement servir au remboursement de dettes sauf si celles-ci empêchent la personne de mener une vie conforme à la dignité humaine. Dès lors que sont présentés des décomptes de factures de soins de santé mais qu’il n’est pas établi que ces dettes portent atteinte au droit de l’intéressé de mener une vie conforme à la dignité humaine (étant notamment qu’elles constitueraient un obstacle à l’accès aux soins de santé), la demande de prise en charge est non fondée.
Lorsqu’en raison de la situation de la personne, les possibilités de trouver un emploi sont minimes, la disposition au travail requise consiste à suivre des formations avant de pouvoir entamer un processus menant à l’emploi. En parallèle à l’obligation qui repose sur le bénéficiaire, il est requis du C.P.A.S. que ce dernier entreprenne des démarches en vue de guider et soutenir ce dernier dans son insertion professionnelle. Dès lors que la disposition au travail est une condition d’octroi, elle doit en principe être démontrée non seulement lors de la demande, mais également durant la totalité de la période durant laquelle l’intervention du C.P.A.S. est sollicitée, à moins que le demandeur puisse se prévaloir d’une raison de santé ou d’équité.
La disposition au travail doit s’apprécier notamment au regard du libre choix d’une activité professionnelle dans le cadre d’une politique générale de l’emploi, le Centre devant prendre en considération les aspirations du demandeur d’aide en tenant compte entre autres de son âge, de ses aptitudes et de son parcours professionnel, sans que cela puisse déboucher sur une excessive sélectivité de l’intéressé. En cas de projet individualisé d’intégration sociale, si la disposition au travail peut être modalisée ou concrétisée par des engagements pris par l’intéressé dans le cadre de celui-ci, le projet ne permet pas de déroger à l’exigence de principe d’une disposition au travail.
Dès lors qu’un tiers a été inscrit à la même adresse que la bénéficiaire d’allocations aux personnes handicapées, il y a présomption de ménage. Celle-ci peut être renversée, notamment par la preuve que la radiation de l’inscription domiciliaire avait été sollicitée, l’existence d’un certain nombre de plaintes déposées contre l’intéressé pour violences, des attestations de proches, un relevé d’opérations bancaires, la constatation faite dans une autre décision judiciaire de l’absence de cohabitation, ainsi qu’une attestation du tiers lui-même.
Dès lors que des documents sont déposés par le C.P.A.S. (preuve de l’inscription dans les registres de la population à l’adresse, tenue de l’enquête sociale chez le tiers, rapport d’enquête sociale, mentions apportées sur le formulaire de demande d’aide, etc.), il appartient au demandeur d’établir l’absence de cohabitation. Même à supposer établies les difficultés en l’espèce à documenter ses conditions de vie pendant la période en cause, le demandeur est tenu d’apporter des éléments matériels à l’appui de ses déclarations.
(Même jurisprudence que C. trav. Liège (div. Liège), 28 septembre 2021, R.G. 2020/AL/210)
L’article 1er de la loi du 8 juillet 1976 ne prévoit pas que l’aide sociale est accordée pour une période prenant cours à la date de la demande. La Cour constitutionnelle (arrêt du 17 septembre 2003, n° 112/2003) a précisé que le C.P.A.S. peut, dans les limites de sa mission légale, octroyer une aide visant à remédier aux effets encore actuels d’une existence non conforme à la dignité humaine menée précédemment, dans la mesure où ils empêchent l’intéressé de mener désormais une vie conforme à la dignité humaine. La seule question que doit se poser le C.P.A.S. (et le juge après lui) est de savoir si l’aide sollicitée est la plus appropriée et si elle est nécessaire au moment où elle est demandée pour mener une vie conforme à la dignité humaine.
(Décision commentée)
La loi « accueil » du 12 janvier 2007 dispose en son article 3 que tout demandeur d’asile a droit à un accueil devant lui permettre de mener une vie conforme à la dignité humaine. L’accueil consiste soit en une aide matérielle fournie conformément à la loi, soit en une aide sociale octroyée par les C.P.A.S. conformément à la loi organique du 8 juillet 1976. Dès lors que l’enfant et les parents ont continué à bénéficier d’une aide matérielle octroyée par FEDASIL dans le cadre de la loi « accueil », à savoir d’une aide fournie dans une I.L.A. organisée par un C.P.A.S. (le C.P.A.S. agissant ici en qualité de partenaire de FEDASIL), l’aide matérielle est octroyée aux frais de FEDASIL. Il ne s’agit pas d’une aide financière du C.P.A.S. en application de la loi organique des C.P.A.S. ou de la loi du 26 février 2002 relative au droit à l’intégration sociale. Les parents géraient un budget afin de subvenir à certains besoins de la famille, mais ceci ne signifie pas qu’ils supportaient une partie du coût d’entretien de leur enfant. Ils ne peuvent dès lors être considérés comme ayant eu leur enfant exclusivement ou principalement à leur charge au cours de cette période, au sens de l’article 1er, aliéna 1er, de la loi du 20 juillet 1971.
Une convention d’hébergement se traduisant par un arrangement solidaire axé principalement sur l’offre d’un toit en contrepartie d’une présence amicale avec indépendance ménagère de chacun établit à suffisance l’absence de partage des tâches ménagères requis pour qu’il puisse être conclu que les cocontractants auraient réglé celles-ci principalement en commun.
Le contrôle de l’exercice de ce droit ne relevant pas de la compétence matérielle des juridictions du travail (article 580, 8°, d), du Code judiciaire), il ne revient pas au juge d’autoriser ou de simplement refuser la poursuite d’études au demandeur d’aide. Tout autre chose est, par contre, d’accepter ou de refuser de voir dans cette poursuite une raison d’équité permettant qu’il soit dérogé à la condition de disposition au travail posée par l’article 3, 5°, de la loi du 26 mai 2002, et, selon le cas, de reconnaître alors ou non au demandeur le droit à l’intégration sociale par l’adoption d’une décision en bonne et due forme.
De manière générale, l’état de besoin de la famille peut se déduire des aides reçues dans le passé (colis alimentaires, notamment), des factures impayées (aux montants parfois très élevés) et des attestations d’aide de parents ou de proches, sans que l’usage d’une voiture ou des déplacements fréquents viennent le remettre en cause.
En vertu de l’article 1er de l’arrêté royal du 12 décembre 1996 relatif à l’aide médicale urgente octroyée par les centres publics d’aide sociale aux étrangers qui séjournent illégalement dans le Royaume, l’aide médicale urgente concerne l’aide qui revêt un caractère exclusivement médical et dont le caractère urgent est attesté par un certificat médical. Cette aide ne peut pas être une aide financière, un logement ou une autre aide sociale en nature. Elle peut être prestée tant de manière ambulatoire que dans un établissement de soins et peut couvrir des soins de nature tant préventive que curative. La nécessité médicale urgente est, en premier lieu à tout le moins, laissée à l’appréciation du médecin qui l’atteste.
Dès lors que sont établies tant la gravité de la pathologie (hépatique en l’espèce) que la nécessité d’un suivi régulier et spécialisé dans un centre de transplantation, la contestation de la décision de refus de titre de séjour prise par l’Office des Etrangers contient des « griefs défendables » au sens où l’entend la Cour européenne des droits de l’homme quant à la décision prise, étant qu’elle n’apparaît pas prima facie non fondée. La mesure d’éloignement est en effet susceptible d’exposer l’intéressé à un risque sérieux de détérioration grave et irréversible de son état de santé, même s’il ne court pas nécessairement un risque imminent de mort.
(Décision commentée)
Est sollicité le bénéfice des prestations sur la base du statut de protection subsidiaire. Ce statut rentre dans la notion de protection internationale et les allocations aux personnes handicapées constituent une assistance sociale au sens de l’article 29.1 de la Directive. En tant que bénéficiaire de la protection subsidiaire, l’intéressé a en principe droit aux allocations de la même manière que les ressortissants belges, sans que l’Etat belge puisse opposer la condition de nationalité. Ce que l’Etat devrait démontrer est soit qu’il a dérogé à la règle, soit que les allocations aux personnes handicapées ne rentrent pas dans la notion de prestations essentielles, ce qu’il ne fait pas.
La Belgique n’ayant pas limité aux prestations essentielles l’assistance sociale accordée à ces bénéficiaires, la cour conclut que l’article 4 de la loi du 27 février 1987 contrevient à l’article 29 de la Directive n° 2011/95/UE. L’intéressé est dès lors en droit de revendiquer le bénéfice des allocations en cause, puisqu’il réunit les conditions médicales et de revenus.
Même si les mesures existant dans le secteur du chômage ne sont pas applicables à la disposition au travail exigée en matière de revenu d’intégration sociale (refus d’emploi, exigence d’un nombre déterminé de sollicitations, etc.), il est requis qu’existe une volonté sérieuse de rechercher du travail, ce qui suppose des efforts sincères, réguliers et constants dans le temps. L’inscription comme demandeur d’emploi est un indice de cette volonté.
(Décision commentée)
En cas de cumul avec une indemnisation intervenue dans un autre régime, le montant des allocations (allocation de remplacement de revenus ou allocation d’intégration) se calcule en tenant uniquement compte de l’indemnité destinée à compenser la limitation de capacité de gain ou la réduction d’autonomie. En conséquence, si une personne handicapée, victime d’un accident impliquant un tiers responsable, se voit allouer en justice une indemnisation en droit commun sous forme d’un capital censé représenter le dommage lié au préjudice économique subi durant une certaine période, cette indemnisation ne peut servir à diminuer le montant des allocations de remplacement de revenus accordées pour une période antérieure, quand bien même l’indemnisation de droit commun allouée trouve son fondement dans une limitation de la capacité de gain au sens de l’article 7, § 2, de la loi.
Aux termes des enseignements de deux arrêts de la Cour de cassation du 19 janvier 2015, il convient de rappeler que les allocations familiales font partie des ressources des ascendants cohabitant avec le demandeur d’aide et qu’il faut prendre celles-ci en compte dans la mesure où l’immunisation de ces allocations s’applique aux ressources du seul demandeur du revenu d’intégration et non à celles des ascendants avec lesquels il cohabite.
Dans sa mouture originaire (c’est-à-dire avant sa modification par la loi du 8 décembre 2013), l’article 6, § 1er, de la loi du 22 mars 2001 autorisait la preuve de la résidence habituelle par l’inscription dans les registres de la population de la commune du lieu de résidence ou par tout document officiel ou administratif attestant de la réalité d’une résidence commune. Si ce deuxième mode de preuve ne figure plus dans le texte actuel de la disposition, il faut constater que la modification légale intervenue en 2013 n’implique pas une révision radicale du régime de l’article 6. L’on ne peut déduire du texte révisé que le législateur a voulu en 2013 attacher un caractère irréfragable à la preuve de la résidence habituelle issue de l’inscription domiciliaire.
Lorsque le demandeur est un enfant majeur cohabitant avec ses parents, les allocations familiales ne peuvent pas être prises en considération en qualité de ressources du demandeur mais bien au titre de ressources des ascendants, l’exonération prévue par l’article 22, § 1er, de l’arrêté royal du 11 juillet 2002 ne trouvant pas à s’appliquer dans ce cas de figure. Les allocations familiales sont des ressources de l’allocataire, c’est-à-dire de la personne à laquelle sont effectivement payées celles-ci en faveur de l’enfant bénéficiaire. Elles ne sont par contre pas une ressource dans le chef de ce bénéficiaire (à moins qu’il ne soit lui-même allocataire).
Si les allocations familiales sont exonérées en vertu de l’article 22, § 1er, alinéa 1er, b), de l’arrêté royal du 11 juillet 2002 et aux conditions qu’il énonce, lorsque l’on examine le droit au revenu d’intégration dans le chef dudit allocataire, elles ne peuvent pas l’être lorsqu’est en cause le droit au revenu d’intégration de l’enfant bénéficiaire, quand bien même les ressources de son parent allocataire avec lequel il cohabite sont prises en considération.
La situation financière des parents ainsi que leur capacité contributive doivent être appréciées à l’égard non seulement de leurs revenus, mais aussi de leur situation de vie réelle. Dès lors qu’il apparaît que les questions ménagères et les ressources (de trois générations) sont au moins en partie réglées en commun, il est nécessaire de disposer d’un panorama complet de la situation familiale pour apprécier dans quelle mesure les parents peuvent rencontrer leur obligation alimentaire à l’égard de leur fille, qui a quitté le domicile en vue de s’installer dans un studio et sollicite l’intervention du C.P.A.S.
Lorsqu’un C.P.A.S. sert déjà une aide au moment où des études sont entreprises, le C.P.A.S. de la résidence principale compétent au moment de l’entame des études le reste pour toute la durée de celles-ci, même en l’absence de nouvelle demande formelle. Il y a en effet lieu de considérer que, du fait de son inscription, le demandeur sollicite implicitement du C.P.A.S. qu’il maintienne son aide pour soutenir son projet d’études.
Sa compétence territoriale cesse en cas d’interruption desdites études. Il convient dès lors de déterminer si celles-ci ont été interrompes ou non.
(Même motivation que C. trav. Liège, div. Namur, 5 octobre 2021, R.G. 2021/BN/10)
Une situation n’est pas contraire à la dignité humaine lorsque celui qui la connaît a la possibilité d’y remédier lui-même, par ses propres efforts ou en faisant valoir les droits dont il dispose. Si l’octroi d’une aide sociale (financière ou autre) implique de démontrer qu’elle est nécessaire pour mener une vie conforme à la dignité humaine, cette nécessité passée et présente doit être démontrée. Concrètement, elle trouve souvent à s’exprimer sous la forme de dettes diverses ou de recours qui a été fait à des associations ou à des tiers pour survivre. Il n’y a pas d’obstacle de principe à octroyer une aide sociale pour le passé. Il y a dès lors lieu de vérifier si l’intéressé avait besoin d’une sociale et à quelle hauteur.
L’argent de poche destiné à permettre à une personne internée, qui, autrement, n’aurait pas les moyens de cantiner ou de participer à certaines activités, ne vise pas à prendre en charge des frais d’entretien incombant à l’État, mais correspond à des dépenses qui relèvent des exigences de la dignité humaine.
Si le principe est que l’illégalité du séjour entraîne la fin de toute aide, sous réserve de l’aide médicale urgente et de l’hébergement par Fedasil dans le cas d’une famille indigente, la jurisprudence a créé des exceptions prétoriennes au parallélisme qui existe entre la légalité du séjour et le droit à une aide sociale financière. Il s’agit essentiellement de l’impossibilité médicale de retour et de l’impossibilité administrative de recours.
Dans ces hypothèses, la décision de justice crée une discordance entre le statut administratif (le séjour demeure illégal) et le droit à l’aide sociale (qui est tout de même reconnu) qui s’explique par la circonstance que le juge de l’aide sociale se meut dans une autre sphère que les instances administratives amenées à statuer sur le séjour.
La Cour de cassation a validé le principe selon lequel le champ d’application de l’article 57, § 2, de la loi du 8 juillet 1976 ne couvrait pas tous les étrangers en séjour illégal, estimant qu’il résultait de l’économie de la loi que la limitation de l’aide vise seulement les étrangers qui refusent d’obtempérer à l’ordre de quitter le territoire, mais non ceux qui pour des raisons indépendantes de leur volonté sont empêchés de rentrer dans leur pays d’origine.
Lorsque l’état de besoin est prouvé pour la période litigieuse passée, il convient d’octroyer des arriérés d’aide sociale sans limiter le montant à des dettes relatives au passé mais de prendre en compte celles qui empêchent actuellement une vie conforme à la dignité humaine. Pour qu’il puisse être dérogé à l’exigibilité des arriérés, il faudrait qu’existe une règle spéciale autorisant le juge, pour la période de la durée de la procédure, à s’écarter de la norme dont la violation est admise. Une telle règle n’existe pas en la matière.
Rien ne justifie d’octroyer une prime au C.P.A.S. ayant adopté à tort une décision de refus par rapport à celui ayant pris d’emblée une décision d’octroi de l’aide. Il serait particulièrement paradoxal que le droit fondamental à mener une vie conforme à la dignité humaine soit le seul dont la violation ne serait pas susceptible de réparation et de réparation intégrale a posteriori.
Il convient de distinguer le statut de réfugié d’une part et le droit au séjour d’autre part, tout comme il convient de distinguer la notion de séjour (il)légal en fonction de la situation de l’étranger, qui peut ou non être demandeur d’asile. Un étranger peut avoir perdu la qualité de réfugié sans être en séjour illégal. Le retrait du statut de réfugié décidé par le Commissariat Général aux Réfugiés et aux Apatrides et confirmé par le Conseil du Contentieux des Etrangers, sous réserve de l’issue d’un recours en cassation administrative – qui n’est pas suspensif de plein droit –, n’emporte pas automatiquement le retrait du droit du séjour. Si le recours en cassation administrative devait aboutir, l’intéressé serait remis dans la situation d’un réfugié à qui le statut a été retiré par décision du C.G.R.A. qui fait l’objet d’un recours suspensif qui ouvre bien le droit à l’aide sociale et non à l’aide matérielle au sens de la loi accueil – puisqu’il n’est pas demandeur d’asile et que l’issue de ses recours ne le replace pas dans une telle situation.
Si l’ordre de quitter le territoire a été annulé par l’arrêt du C.C.E., ceci ne modifie pas la situation de séjour illégal, l’intéressé ne pouvant cependant faire l’objet d’une mesure d’éloignement. La preuve de l’impossibilité de quitter le territoire belge peut être trouvée durant la période litigieuse dans l’annulation de l’ordre de quitter le territoire basée sur la violation de l’article 3 de la C.E.D.H., qui formule l’interdiction de la torture, des traitements inhumains et dégradants.
La Cour de Justice a jugé 26 mars 2021 que l’article 27 du Règlement ne s’oppose pas à ce qu’un Etat membre adopte, à l’égard d’un demandeur ayant introduit un recours contre une décision de transfert vers un autre Etat membre au sens de l’article 26, § 1er, du Règlement, des mesures préparatoires à ce transfert, telles que l’attribution d’une place dans une structure d’accueil spécifique au sein de laquelle les personnes hébergées bénéficient d’un accompagnement pour préparer leur transfert. Elle a indiqué que l’article 27 ne fait pas obligation aux Etats membres de prévoir dans leur droit que l’introduction d’un recours contre la décision de transfert entraîne automatiquement la suspension de l’exécution de celle-ci. Elle n’a pas considéré que l’adoption de mesures préparatoires au transfert n’est justifiée qu’en cas de rejet du recours contre la décision de transfert.
L’Etat belge commet une faute en mettant subitement fin aux allocations alors que la situation administrative de l’intéressé n’a pas changé, et ce sans l’avertir qu’il était en mesure de la régulariser par son inscription au registre de la population. Une telle information peut être dispensée par le SPF Sécurité sociale, quand bien même ce ministère est distinct de l’Office des Etrangers. Il en va d’autant plus ainsi que l’Etat belge précise lui-même que le site internet du SPF reprend que, parmi les conditions à remplir, il faut être inscrit au registre de la population. L’Etat belge avait dès lors connaissance de cette condition à remplir et aurait pu en informer l’intéressé lorsqu’il a entamé sa révision d’office. Un dommage a été causé, l’intéressé ayant été privé des allocations pendant une période déterminée.
En cas de cession de biens à titre onéreux, la possession ou non d’un autre bien immobilier doit s’apprécier non au moment de l’examen des ressources et de la prise de cours de la garantie de revenus mais au moment de la cession elle-même. Par ailleurs, si des travaux ont été effectués et qu’ils n’ont pas eu d’impact sur le revenu cadastral, ils ne pouvaient être portés en déduction du produit de la cession.
Si le principe est que l’illégalité du séjour entraîne la fin de toute aide, sous réserve de l’aide médicale urgente et de l’hébergement par FEDASIL dans le cas d’une famille indigente, la jurisprudence a créé un certain nombre d’exceptions prétoriennes au parallélisme qui existe entre la légalité du séjour et le droit à une aide sociale financière. Dans ces hypothèses, la décision de justice crée une discordance entre le statut administratif (le séjour demeure illégal) et le droit à l’aide sociale (qui est tout de même reconnu), qui s’explique par la circonstance que le juge de l’aide sociale se meut dans une autre sphère que les instances administratives amenées à statuer sur le séjour. C’est donc pour ce motif que les appréciations posées par le médecin de l’Office des Etrangers ne constituent qu’un élément parmi d’autres pour apprécier le droit à l’aide sociale d’un étranger en séjour illégal. Si une jurisprudence très minoritaire lie le concept d’impossibilité médicale de retour au risque de traitements inhumains et dégradants tel qu’il est interprété par la Cr.E.D.H., une jurisprudence majoritaire considère que l’impossibilité médicale de retour est une notion autonome, soumise à des conditions rigoureuses de deux types, étant (i) une condition de gravité et (ii) une condition d’accès aux soins (avec renvoi à Cass., 15 février 2016, n° S.15.0041.F).
La collaboration du demandeur d’aide n’étant pas une condition d’octroi (que ce soit dans le régime de l’aide sociale ou celui du revenu d’intégration), il n’y a pas lieu de sanctionner l’absence de collaboration alléguée, mais de vérifier les conséquences de l’attitude du demandeur sur les règles relatives à la charge de la preuve.
Le traitement des demandes de la qualité de réfugié et de protection subsidiaire se fait par une procédure unique, au cours de laquelle les demandes d’asile sont examinées d’office et en premier lieu dans le cadre de la Convention de Genève, la demande étant ensuite examinée, lorsque cette protection ne peut être accordée, sous l’angle de la protection subsidiaire, conformément à l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.
Les « principes » et les « libertés » consacrés au chapitre « Solidarité » de la Charte des droits fondamentaux ne sont assurément pas tous des droits fondamentaux et ne peuvent être invoqués en tant que tels par les particuliers. La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, qui a, depuis l’entrée en vigueur du Traité de Lisbonne, la même valeur juridique que les Traités, opère une distinction entre « droits » et « principes » en ses articles 51 et 52. L’expression selon laquelle « l’Union reconnaît et respecte » le droit mentionné est un indicateur fiable de l’intention des auteurs de la Charte de ne reconnaître à celui-ci que la valeur d’un « principe », qui ne saurait, en lui-même, conférer aux particuliers un droit subjectif invocable en tant que tel, ou, ce qui revient au même, être par lui-même source d’une obligation à charge des institutions de l’Union et des Etats membres. La portée de ce texte, qui formule essentiellement un objectif de lutte « contre l’exclusion sociale et la pauvreté » qui passe par l’engagement d’« assurer une existence digne à tous ceux qui ne disposent pas de ressources suffisantes », est donc limitée et ne permet pas, à l’estime de la cour, de remettre en cause le principe de la limitation de l’aide sociale inscrite dans l’article 57, § 2, de la loi de 1976.
L’impossibilité médicale de retour est une notion autonome qui est elle-même plus large que les hypothèses visées à l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980, la décision de l’Office des étrangers ne faisant pas obstacle à la reconnaissance de celle-ci. La décision de la juridiction sociale concernant l’impossibilité médicale de retour a en effet pour unique objet de statuer sur le droit à une aide sociale et non sur un droit éventuel au séjour.
Constitue une raison d’équité la reprise d’études (arts de diffusion) dès lors que celles-ci sont de nature à augmenter substantiellement les possibilités d’insertion professionnelle de l’intéressée. Dès lors que celle-ci ne s’est pas vu accorder la dispense pour études lui permettant de conserver ses allocations de chômage, il ne peut lui être opposé qu’elle serait responsable de la perte de ce droit, ce qui lui ferait perdre le droit au revenu d’intégration.
L’absence de cohabitation n’est pas démontrée dès lors que (i) l’hébergement de deux demandeurs du revenu d’intégration sociale par un tiers relève davantage d’un accueil individuel que d’un accueil collectif ou institutionnel entre personnes étrangères et ne nourrissant aucun projet de vie en commun, (ii) il n’est pas démontré que les repas étaient pris en-dehors d’une cuisine commune et que les lessives étaient effectuées à l’extérieur, (iii) la preuve de budgets totalement ou principalement distincts, notamment pour les commissions, n’est pas apportée et (iv) les charges apparaissent mutualisées et le loyer inexistant.
Lorsque les revenus du ménage, même si le budget est en léger excédent, rendent difficile la prise en charge d’une dépense ponctuelle significative (nouveau lave-linge en l’espèce), la possession d’un tel équipement n’est nullement excessive ou somptuaire dans le chef d’un couple de personnes âgées. Il en va d’autant plus ainsi que l’absence d’un tel lave-linge impose nécessairement des frais de laverie importants, dont l’accumulation est rapidement supérieure à ses frais d’achat. L’aide sociale sollicitée aux fins de se procurer cet équipement est nécessaire afin de mener une vie conforme à la dignité humaine.
Dès lors que le statut de réfugié a été retiré par un arrêt du Conseil du Contentieux des Etrangers, il faut analyser la notion de séjour illégal sous l’angle du droit à l’aide sociale. L’ordre de quitter le territoire ayant, en l’espèce, été annulé pour violation de l’article 3 de la C.E.D.H., le séjour reste illégal mais l’intéressé ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il faut considérer qu’il est empêché pour des raisons indépendantes de sa volonté de quitter le territoire, ces raisons reposant sur la violation de l’article 3 de la C.E.D.H. (Syrie).
La Cour considère, prima facie, que les deux décisions litigieuses par lesquelles FEDASIL impose aux parties appelantes une modification de leur lieu obligatoire d’inscription ne sont pas régulièrement motivées et que, dès lors, leur adéquation à la situation personnelle des parties appelantes est douteuse. Or, les pièces médicales produites par les parties appelantes, et en particulier le rapport d’une psychologue, font état de lourdes conséquences potentielles en cas de transfert vers le nouveau centre désigné. Les parties appelantes font état d’apparences de droit justifiant que l’exécution des décisions litigieuses prises par FEDASIL soit suspendue.
La cour du travail pose deux questions à la Cour constitutionnelle à propos des revenus pris en compte pour les prestations aux personnes handicapées. En l’espèce, l’intéressée bénéficiait, jusqu’à l’année 2013, d’une déduction pour habitation unique d’environ 6.000 euros, qui n’a plus été retenue alors que les revenus du ménage n’ont pas évolué.
La première question concerne l’article 13 du décret-programme du 12 décembre 2014, qui a supprimé le régime de la déduction pour habitation unique prévu aux articles 115 et 116 anciens du C.I.R. 1992, ce qui augmente fictivement les revenus imposables globalement pris en considération par les institutions de sécurité sociale en vue de l’octroi des prestations. La première question est dès lors de savoir si cette disposition engendre un recul significatif dans le droit à la sécurité sociale.
La seconde porte sur l’article 7 de la loi du 27 février 1987 et certaines dispositions de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions (introduits par la loi spéciale du 6 janvier 2014) et certaines dispositions de la loi du 8 mai 2014 modifiant le C.I.R. 1992, ces dispositions ayant pour conséquence une majoration du revenu imposable globalement et une diminution potentielle des allocations aux personnes handicapées, même en cas de revenus restés inchangés.
Le fait que les résidents d’une structure d’accueil prennent ensemble les repas que celle-ci leur fournit contre paiement d’une somme modique et logent dans un dortoir collectif ne suffit pas pour considérer que ces personnes règlent principalement en commun leurs questions ménagères.
Pour évaluer le degré d’autonomie, il faut tenir compte de la possibilité ou non d’accomplir la fonction mais aussi de la rapidité avec laquelle elle est accomplie, des efforts et de la peine associés à l’accomplissement, à l’emploi de prothèses ou de toute forme de service rendu à la personne handicapée et de la nécessité, permanente ou non, de l’aide d’autrui. L’énumération donnée dans l‘échelle médico-légale n’est par ailleurs pas exhaustive et les exemples accompagnant chaque fonction ne doivent pas être interprétés de manière cumulative. Enfin, il faut évaluer la situation moyenne et non la situation particulière de la personne au moment de l’évaluation.
La Cour de Justice a estimé dans son ordonnance du 26 mars 2021 (C-92/21) que le changement du lieu d’hébergement vers un centre DUBLIN ne constitue pas des mesures d’exécution d’une décision de transfert au sens du Règlement DUBLIN III et que la question relative au caractère suspensif du recours contre une décision de transfert n’est en conséquence pas pertinente. La seule réserve posée par la Cour de Justice tient à ce que les informations fournies aux demandeurs et les entretiens réalisés avec ceux-ci dans le centre d’accueil ouvert vers lequel ils ont été dirigés ne peuvent être tels qu’ils seraient susceptibles d’exercer une pression indue sur les demandeurs de protection internationale afin qu’ils renoncent à exercer leurs droits procéduraux qu’ils tirent du Règlement DUBLIN III.
En vertu de l’article 6 de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient et de l’article 61 de la loi du 8 juillet 1976 organique des CPAS, le demandeur, à qui il ne peut être imposé d’intervenir financièrement dans le coût de l’aide médicale qu’il sollicite, a le libre choix des praticiens auxquels il souhaite faire appel. Ce principe pourrait éventuellement être tempéré par des considérations financières, dans la mesure où le CPAS établirait que le choix effectué entraîne une augmentation injustifiée des coûts, alors que d’autres praticiens ou officines seraient susceptibles d’intervenir à moindres frais.
La divergence d’interprétation de dispositions normatives ou de qualification des faits entre une autorité administrative et celle qui exerce un contrôle juridictionnel n’implique pas nécessairement une faute dans le chef de la première. Une divergence d’analyse résultant d’un contrôle juridictionnel ne sera considérée comme fautive que si elle révèle un manquement à l’obligation générale de prudence. Ainsi lorsque, tenu par jugement, le CPAS, contrairement aux termes de celui-ci, ne délivre pas, au demandeur d’aide médicale urgente, la « carte médicale rouge » lui permettant de bénéficier de la gratuité de tous les médicaments nécessités par son état, mais la « carte médicale verte » visant les seuls médicaments remboursés par l’INAMI.
Tout contredit doit être formé soit par lettre recommandée à la poste, soit par déclaration devant le médiateur de dettes, dans les deux mois de l’envoi du projet. A défaut, les parties sont présumées consentir au plan. En cas de contredit tardif, il ne peut en être tenu compte et, en l’espèce, la cour homologue le plan amiable.
Le seul fait du changement de lieu obligatoire d’inscription, d’un centre ouvert vers un autre centre ouvert et non vers un centre de retour au sens de l’article 4/1 de la loi accueil ou vers un centre fermé) ne modifie pas les conditions matérielles ou juridiques dans lesquelles l’étranger est placé pour exercer son recours. Cette décision de désignation d’un autre centre d’accueil est conforme à la loi du 12 janvier 2007 et ne constitue pas une mesure d’exécution ou un début d’exécution du transfert effectif.
L’arrêté du Gouvernement wallon du 11 avril 2019 (nomenclature de certaines prestations et interventions visées au Code de l’action sociale et de la santé et au Code réglementaire wallon) prévoit, pour le renouvellement anticipé d’une voiturette que, si l’utilisateur subit des modifications fonctionnelles imprévisibles et importantes au niveau de la fonction du déplacement et des modifications importantes et imprévisibles au niveau des structures anatomiques (et donc qu’un renouvellement anticipé s’avère nécessaire), le dispensateur de soins agréé peut adresser une demande à cet effet. Dès lors que des éléments médicaux suffisamment précis et circonstanciés sont déposés, il n’est pas nécessaire d’ordonner une expertise médicale à ce sujet.
La disposition au travail s’apprécie non eu égard à un fait ou à un comportement isolé, mais en examinant l’attitude générale de l’intéressé. Celui qui prétend à l’équivalent du revenu d’intégration sociale ne peut se voir reprocher de ne pas avoir trouvé de travail, mais de ne pas en avoir cherché. Si le manque de disposition au travail est établi, il ne peut déboucher sur un refus permanent de l’aide sociale mais sur une suspension de celle-ci.
Dans l’hypothèse d’un jeune majeur vivant sous le même toit que sa mère et ses deux frères, sans qu’apparaisse une rupture familiale et sans situation particulière (ainsi le handicap de l’ascendant), il y a lieu de tenir compte des ressources de la mère dans l’examen des ressources disponibles. Il faut vérifier si la cellule familiale, composée du demandeur, de ses frères et de sa mère, dispose ou non de ressources suffisantes pour pourvoir à ses besoins.
Fedasil peut limiter ou, dans des cas exceptionnels, retirer le droit à l’aide matérielle dans différentes hypothèses, dont celle où un demandeur d’asile présente une demande ultérieure, jusqu’à ce qu’une décision de recevabilité soit prise. Le droit à l’accompagnement médical visé aux articles 24 et 25 de la loi accueil et le droit à un niveau de vie digne restent cependant garantis au demandeur d’asile. L’introduction d’une nouvelle demande d’asile (qui, sous réserve d’une décision individuellement motivée, ouvre en règle le droit à une aide matérielle complète en centre) n’est pas de nature à faire perdre au demandeur d’asile des droits tirés d’une précédente demande, au premier chef duquel la prolongation du bénéfice de l’aide matérielle.
L’obtention d’un diplôme de bachelier avec distinction démontrant à suffisance la capacité du bénéficiaire à réussir les études entreprises, la poursuite de celles-ci en vue de l’obtention d’un master qui accroîtrait de manière significative ses chances de trouver un travail, et donc de favoriser son insertion socio-professionnelle, constitue une raison d’équité le dispensant d’être disposé au travail. Il ne peut dès lors être attendu qu’il dépose la preuve d’autres recherches que celles visant à l’obtention d’un job d’étudiant.
Dès lors qu’il est admis médicalement que la personne doit bénéficier d’un environnement structuré et d’une prise en charge constante et qu’aucune autre institution adaptée que celle où elle est hébergée n’a été trouvée (celle-ci n’étant cependant ni une maison de repos ni une maison d’accueil agréée), la prise en charge en institution, et en particulier au sein de cette résidence, apparaît nécessaire pour permettre à l’intéressé de mener une vie conforme à la dignité humaine. En conséquence, ses frais d’hébergement au sein de cette résidence doivent être pris en charge par le C.P.A.S. Dans la mesure par ailleurs où l’intéressé bénéficie du revenu d’intégration, il faut apprécier si les exigences de la dignité humaine commandent de lui laisser une partie de ses ressources ou si la totalité d’entre elles doivent être affectées à la prise en charge de son hébergement avant l’intervention complémentaire du C.P.A.S.
La réglementation n’ayant pas prévu de catégorie intermédiaire pour les personnes handicapées présentant des difficultés limitées au niveau de leur autonomie et celles présentant des difficultés importantes, dès que les difficultés sont plus que limitées, il y a lieu de considérer qu’elles sont importantes.
Il existe des différences entre les places Dublin et les autres places en centres FEDASIL, notamment ceux gérés par la Croix Rouge, puisque l’entretien avec l’agent de liaison n’est pas réalisé dans les autres centres. Aucun agent de liaison de l’Office des étrangers n’est présent et la Croix Rouge ne collabore pas avec la police, garantissant ainsi l’inviolabilité du domicile. Sur la base des apparences de droit sur lesquelles la cour doit statuer, il ressort que le transfert vers une place Dublin a manifestement pour effet que les perspectives laissées aux demandeurs d’asile au cours du second entretien sont telles qu’ils préfèrent quitter le centre. Il n’est pas déraisonnable de considérer que, dans la rue, aucune aide matérielle digne de ce nom n’est garantie. Alors que FEDASIL ne conteste pas être chargée de l’accueil des « Dublinés », en envoyant les demandeurs de protection internationale en places Dublin elle ne peut ignorer qu’elle les prive de l’aide matérielle, puisque, face au choix cornélien précité, ils vont plus que probablement quitter le centre. Ce faisant, elle les prive également de recours effectif (possibilité d’être contactés par leur avocat, de faire les démarches nécessaires et de se présenter à l’audience devant le C.C.E. ?). La cour conclut que c’est à juste titre que le premier juge a indiqué que la continuité de l’aide était de facto une illusion.
En envoyant le demandeur de protection internationale en place DUBLIN, FEDASIL ne peut ignorer que non seulement elle le prive de l’aide matérielle mais qu’il va plus que probablement quitter le centre vu les perspectives qui lui seront laissées lors du second entretien. Ce faisant, l’Agence le prive également de recours effectif (vu qu’il est sans domicile fixe). La continuité de l’aide s’avère de facto une illusion.
L’article 34 de l’arrêté royal du 11 juillet 2002 portant règlement général en matière de droit à l’intégration sociale prévoit qu’en cas de cohabitation avec un ascendant, la partie des ressources qui dépasse le R.I.S. peut être prise en considération par le C.P.A.S. Ceci constitue la règle et non l’exception. Il convient d’examiner concrètement la situation du demandeur et vérifier s’il existe des circonstances particulières induisant que la prise en considération de ces ressources empêche le demandeur de vivre une vie conforme à la dignité humaine. Cette compétence du C.P.A.S. n’est pas une compétence discrétionnaire et, par conséquent, la motivation est soumise à un contrôle de pleine juridiction.
(Décision commentée)
La présomption contenue à l’article 6, § 1er, de la loi du 22 mars 2001 instaurant la garantie de revenus aux personnes âgées tel qu’il a été modifié par la loi du 8 décembre 2013 n’a pas un caractère irréfragable, la modification du texte pouvant s’expliquer par une approche nouvelle du concept de cohabitation.
Les conditions qui visent le caractère irréfragable d’une présomption ne sont par ailleurs pas rencontrées (la cour renvoyant aux articles 1349, 1350 et 1352, alinéa 1er, du Code civil (ancien), ainsi qu’au second alinéa de cette dernière disposition, relatif à la présomption irréfragable). Enfin, il ne ressort d’aucun texte que le législateur aurait entendu s’écarter de la règle.
Le recours 9ter vise une catégorie d’étrangers qui prétendent souffrir d’une maladie dans un état tel qu’elle entraîne un risque réel pour leur vie ou leur intégrité physique ou un risque réel de traitements inhumains ou dégradants lorsqu’il n’existe aucun traitement adéquat dans leur pays d’origine ou dans le pays où ils séjournent.
Il s’agit bien d’une législation nationale, qui vise un ressortissant de pays tiers qui soutient que l’exécution de la mesure d’éloignement est susceptible de l’exposer à un risque sérieux de détérioration grave et irréversible de son état de santé ciblée par l’arrêt ABDIDA.
La nature du grief au centre d’un litige « 9ter » exige donc bien le caractère suspensif du recours pour assurer son effectivité, qui ne dépend pas de la certitude d’une issue favorable pour le requérant. La cour ne peut dès lors juger a priori du bien-fondé de l’objet même de ce recours introduit devant le Conseil du Contentieux des Etrangers pour décider que, dans certains cas, le recours est suspensif et dans d’autres non. Il convient par contre de vérifier que le ressortissant de pays tiers répond aux conditions de l’article 9ter, c’est-à-dire de vérifier que ce sont bien ces griefs qui sont invoqués de manière sérieuse prima facie, avec un degré suffisant de crédibilité, mais sans se positionner sur le fond.
La prime d’installation est destinée à permettre au demandeur de pourvoir à l’aménagement et l’équipement de son logement. Sa finalité est donc de s’installer et de couvrir les frais d’équipement importants qui ne peuvent, par définition, pas l’être par de faibles revenus. Le C.P.A.S. ne peut en aucun cas utiliser la prime pour le financement de la garantie locative ou du loyer. Il n’y a aucun délai (ni en aide sociale ni en intégration sociale) pour introduire la demande. Celle-ci devrait logiquement l’être au moment où le demandeur intègre son logement et fait face aux frais d’installation. Il appartient au juge de vérifier, en cas de demande tardive et au vu des circonstances de l’espèce, si le but de la demande est conforme à la finalité de ce droit.
Dès lors que les demandeurs ne démontrent pas être privés de ressources, ils ne peuvent bénéficier du droit à l’intégration sociale sous la forme d’un revenu d’intégration. Pour la même raison, leur demande, même envisagée sous la qualification d’aide sociale financière, ne peut être accueillie. Ceci vaut également pour la prise en charge au titre d’aide sociale de factures ou d’arriérés divers.
Pour qu’un fait puisse être considéré comme nouveau au sens de l’article 9 de la loi du 8 décembre 2013, il doit avoir un impact sur la situation personnelle du bénéficiaire, qui justifie une révision du droit à la G.R.A.P.A., sauf à considérer (même s’il pourrait paraître être énoncé à l’article 14, § 1er, de l’arrêté royal du 23 mai 2001) que le Roi pourrait se saisir de tout fait nouveau quelconque survenant postérieurement au 1er janvier 2014 pour le retenir comme nouveau. Une révision a en effet pour objectif et pour conséquence une éventuelle modification des droits. Interpréter autrement l’article 9 de la loi du 8 décembre 2013 et l’arrêté d’exécution qui en découle pourrait être de nature à méconnaître le principe de standstill découlant de l’article 23 de la Constitution, qui trouve aussi application en matière de G.R.A.P.A.
Dès lors qu’un demandeur de revenu d’intégration sociale dépose, afin de faire admettre son état de besoin, les extraits bancaires établissant la perception d’arriérés de salaire et de contributions afférents à une période antérieure à celle en litige, ces montants ne peuvent être pris en compte qu’au titre de capital mobilier et non de revenus professionnels. Dans la mesure où ils restent inférieurs à 6.200 euros, ils sont exonérés par application de l’article 27 de l’arrêté royal du 11 juillet 2002 portant règlement général en matière d’intégration sociale.
Selon l’article 7, § 3, de la loi du 27 février 1987, il y a lieu d’entendre par « ménage » toute cohabitation de deux personnes qui ne sont pas parentes ou alliées au premier, deuxième ou troisième degré. Il s’agit de la cohabitation de deux personnes qui vivent ensemble et forment un couple. Ces deux personnes qui vivent ensemble, même si elles cohabitent, c’est-à-dire mettent en commun principalement les questions ménagères, ne forment pas un ménage si elles ne vivent pas en couple. L’existence d’un ménage est présumée lorsque ces personnes ont leur résidence principale à la même adresse. La preuve du contraire peut être apportée par tous les moyens possibles par la personne handicapée ou par la Direction de l’administration des prestations aux personnes handicapées.
(Décision commentée)
En ce qui concerne les critères fixés par la réglementation pour avoir accès aux entreprises de travail adapté, est posée une condition relative à la santé mentale, un trouble de celle-ci étant un critère d’exclusion. Ce critère n’est pas discriminatoire en tant que tel, n’étant pas déraisonnable d’exclure de l’accès aux ETA des personnes présentant un trouble mental qui ne se conforment pas au traitement et/ou au suivi médical régulier ou dont la pathologie n’est pas stabilisée ou encore ne permet pas d’envisager un rythme de travail compatible avec l’exercice d’une activité professionnelle. Par ailleurs, n’est pas davantage déraisonnable ni disproportionné à l’objectif poursuivi le critère d’exclusion lié à la dépendance aux drogues psychotropes, pour autant qu’il soit encore question d’une dépendance au moment où la décision est prise par l’équipe pluridisciplinaire.
Pour la cour, ces deux critères d’exclusion ne constituent pas davantage une violation de la Convention des Nations-Unies sur les droits des personnes handicapées du 13 décembre 2006, les textes (décret sur l’inclusion et arrêté d’exécution n° 2018/2292) ayant pour objectif de favoriser l’inclusion de la personne handicapée à certaines conditions.
(Décision commentée)
Le § 2, alinéa 5, de l’article 23 de l’arrêté royal du 22 mai 2003 relatif à la procédure concernant le traitement des dossiers en matière d’allocations aux personnes handicapées dispose (la cour l’examinant ainsi avant sa modification par un arrêté royal du 7 avril 2019, qui ne s’applique qu’aux décisions postérieures à son entrée en vigueur, fixée au 1er décembre 2019) que la nouvelle décision va produire ses effets le premier jour du mois qui suit sa notification. Il n’y aucune distinction selon que la révision mène à une augmentation ou à une diminution des allocations, la Cour de cassation ayant été saisie de la question et ayant jugé dans un arrêt du 2 décembre 2013 que cette absence de distinction est raisonnablement justifiée.
Si la formulation de l’expert (« il apparaît évident que le système de soins de santé actuel présent en République d’Arménie n’offre aucune garantie quant à un suivi correct ») ne suffit pas en tant que telle pour rapporter la preuve que Mme A. n’aura pas accès aux soins dont elle a besoin (soit un suivi intégré sur les plans endocrinien, cardiaque, hématologique et psychiatrique), l’analyse des annexes du rapport (l’article de N. KLAUSSER, « Rejet expéditif par le CEDH de la requête d’un étranger malade en voie d’expulsion : une convention à deux vitesses ? » dans la Revue des droits de l’homme, le rapport du Rapporteur spécial du Conseil des droits de l’homme de l’assemblée générale des nations Unies sur le droit qu’a toute personne de jouir du meilleur état de santé physique et mentale possible concernant sa visite en Arménie) convainc la Cour de ladite impossibilité concrète pour Mme A. d’accéder aux soins dont elle aurait besoin en cas d’un retour en Arménie.
L’article 57, § 2, ne définit le séjour illégal que pour les demandeurs d’asile. Dans les autres cas, il faut se référer à la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers : une personne est en séjour illégal lorsque sa situation de séjour contrevient aux dispositions de cette loi. Le séjour illégal doit être distingué du séjour irrégulier, qui correspond à la situation d’un étranger qui n’est pas en possession d’un document de séjour valable sans être en séjour illégal. L’aide sociale est liée à l’illégalité et non à l’irrégularité du séjour.
La détermination du C.P.A.S. territorialement compétent suppose d’identifier la commune sur le territoire de laquelle se trouve la personne qui a besoin d’assistance, s’agissant de sa résidence habituelle. Il s’agit d’une résidence réelle et effective en Belgique et sur le territoire d’une commune en particulier, au contraire d’une résidence occasionnelle, accidentelle ou intentionnelle (en gardant une résidence habituelle), situations dans lesquelles seule l’urgence pourrait justifier l’intervention du C.P.A.S. du lieu où se trouve la personne au moment où elle a besoin d’aide.
La notion de « sans-abri » qui couvre le cas d’un hébergement par un particulier suppose que cet hébergement soit précaire, c’est-à-dire provisoire, transitoire, passager, dans l’attente de disposer d’un autre logement. Considérer qu’un hébergement chez un ami pendant deux ans et demi est provisoire serait contraire à la notion, indépendamment du modus vivendi qui a pu être mis en place et donc de toute notion de cohabitation, qui ne conditionne pas celle de sans-abri. Cette qualité repose sur une situation concrète en fait et ne peut non plus découler de la situation administrative de l’intéressée maintenue en l’espèce en adresse de référence alors qu’elle disposait d’une résidence. La matière est d’ordre public et l’octroi d’une adresse de référence ne peut pas justifier l’octroi de la prime alors que les conditions ne sont pas réunies en fait. Enfin, aucun délai d’introduction de la demande n’étant prévu par la réglementation, des circonstances particulières peuvent justifier que celle-ci soit introduite avec retard. Elle doit cependant, à ce moment, être conforme à la finalité du droit.
En droit de la sécurité sociale, la saisine des juridictions du travail est, en règle, déterminée par référence à l’objet de la décision qui fait l’objet du recours de l’assuré social. En l’absence de recours exercé en temps utile, l’invocation de l’illégalité de cette première décision sur base de l’article 159 de la Constitution n’a pas pour effet d’élargir la saisine du juge et de faire échec à l’irrecevabilité qui découle de l’expiration du délai de recours contre cette première décision. Raisonner autrement reviendrait à priver de tout effet les délais de recours établis par les articles 71 de la loi du 8 juillet 1976 et 23 de la Charte de l’assuré social.
Dans l’évaluation du degré d’autonomie, il faut considérer la situation moyenne et non la situation particulière de la personne handicapée au moment de l’évaluation. L’on ne peut dès lors se baser uniquement sur l’examen clinique auquel un médecin (médecin-inspecteur, médecin-expert, etc.) procède un court instant, mais prendre en considération la réalité des difficultés que la personne déclare rencontrer en général, pour autant que celles-ci soient en concordance avec le diagnostic posé et/ou corroborées par des pièces (rapport de consultation d’un médecin-traitant, rapport d’un assistant social, etc.).
Dans le cas d’une révision d’office médicale planifiée, la nouvelle décision produit ses effets le premier jour du mois qui suit la date de la notification de la décision. Cette règle n’établit aucune distinction selon que la révision aboutit à une augmentation ou à une diminution des allocations. C’est à cette date qu’il faut se placer pour déterminer le droit aux prestations litigieuses (espèce relative à la période antérieure à l’entrée en vigueur de l’A.R. du 7 avril 2019).
L’article 57, § 2, de la loi du 8 juillet 1976 ne définit pas ce qu’il y a lieu d’entendre par « séjour illégal », renvoyant ainsi aux dispositions de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. Il n’en va autrement que pour les demandeurs d’asile pour lesquels l’article 57, § 2, alinéa 4 subordonne le séjour illégal à deux conditions : le rejet de la demande d’asile et la notification d’un ordre de quitter le territoire. Pour les autres catégories d’étrangers, le séjour illégal ne requiert en règle pas qu’un ordre de quitter le territoire ait été notifié. L’article 57, § 2, n’est pas applicable à des étrangers qui ne peuvent être contraints de quitter le territoire pour des raisons médicales, administratives ou en vertu d’une disposition légale interdisant leur éloignement. De même, lorsque les articles 3 ou 8 de la Convention européenne des droits de l’homme font obstacle à ce que des étrangers soient éloignés du territoire sur lequel ils séjournent.
Les centres offrant des places « DUBLIN » sont des centres ouverts, qui ne se différencient des autres centres ouverts que par les formations particulières dispensées aux membres du personnel et par le fait que des places y sont réservées pour les demandeurs d’asile qui ont reçu un ordre de quitter le territoire dans des circonstances similaires. Rien n’indique que le remplacement d’une place d’accueil ordinaire par une place d’accueil « DUBLIN » emporterait des conséquences négatives en termes d’effectivité du recours introduit à l’encontre d’une annexe 26quater, qui contient un ordre de quitter le territoire pour se rendre dans l’Etat estimé responsable du traitement de la demande d’asile (la cour statuant au stade des apparences de droit).
Il ne peut être considéré qu’une personne majeure demandant à bénéficier de l’intégration sociale n’établirait pas une absence de ressource suffisante, ou de possibilité de s’en procurer, par le seul fait qu’elle n’habite plus avec un ou des parent(s), quel qu’en soit le motif, ni être attendu que l’intéressée fasse des efforts personnels ou suive une thérapie pour revivre avec sa mère et le compagnon de celle-ci. Pareil raisonnement revient, en réalité, à poser comme condition d’octroi du R.I.S. une forme d’obligation de demeurer dans la résidence de la mère et, à la fois, de mener une vie conforme aux attentes de celle-ci, exigences non posées par la loi.
La réalisation des biens saisissables est une condition préalable à l’octroi de la remise partielle de dettes. Cette réalisation se fait dans le respect de l’égalité des créanciers, sans préjudice des causes légitimes de préférence (article 1675/14bis C.J.). La condition de réalisation des biens n’est cependant pas absolue, des considérations tenant à la dignité humaine ou à l’abus de droit pouvant y faire obstacle. La Cour de cassation a confirmé qu’il peut être dérogé à la condition de réalisation des biens saisissables si le juge considère cette dérogation nécessaire afin que le débiteur et sa famille puissent mener une vie conforme à la dignité humaine ou parce que la vente relèverait de l’abus de droit.
La rédaction consciencieuse d’une motivation exige de son auteur qu’il confronte la décision qu’il a l’intention de prendre aux pièces du dossier et qu’il la soumette aux exigences de rigueur et d’impartialité du raisonnement. Dans la mesure où les décisions prises par Fedasil au sujet de la modification du lieu obligatoire d’inscription vers une « place Dublin » sont motivées à l’identique, quel que soit leur destinataire, seuls variant le nom de l’intéressé et la mention de la date de la notification de la décision de l’Office des étrangers, il s’agit de décisions stéréotypées. En l’espèce, une telle décision ne permet pas au demandeur ni à la cour de s’assurer que Fedasil a pris en considération les spécificités de sa situation. Sa situation administrative, à savoir le fait qu’une décision « annexe 26quater » lui a été notifiée par l’Office des étrangers, n’est pas le seul élément à prendre en considération dans le choix d’un lieu obligatoire d’inscription. Sa situation personnelle doit également être prise en compte, conformément à l’article 11, § 3, de la loi.
L’aide sociale en faveur d’une personne détenue ou internée n’a vocation à couvrir que les nécessités de la dignité humaine excédant les droits assurés par l’État, pour autant, par ailleurs, que ces nécessités ne puissent être assumées par l’intéressé lui-même, par ses ressources propres ou celles de personnes devant lui venir en aide ou encore ses démarches personnelles, notamment de travail.
L’insuffisance de la motivation de décisions prises à l’égard d’une mère et de ses enfants concernant leur transfert vers un lieu obligatoire d’inscription ne permet pas au juge, même dans le cadre d’un examen rapide et provisoire en référé, de vérifier si le centre désigné est un lieu adéquat pour eux, eu égard à leur situation personnelle, en particulier l’état de santé psychologique de la mère et les besoins des enfants. Ces carences risquent de porter gravement atteinte à leurs droits. Il y a lieu de les préserver en suspendant provisoirement l’exécution des décisions de FEDASIL et en lui intimant de maintenir provisoirement l’hébergement actuel. Afin d’assurer l’effectivité immédiate de la décision judiciaire, une astreinte est prononcée.
Est exclu de la procédure de règlement collectif de dettes le débiteur qui a manifestement organisé son insolvabilité. Il y a organisation d’insolvabilité lorsque celui-ci a, par exemple, posé des actes en fraude des droits de ses créanciers ou soustrait frauduleusement des éléments de son patrimoine. Le juge ne peut déclarer une demande en règlement collectif de dettes inadmissible pour cause d’organisation d’insolvabilité que lorsque le requérant a accompli un ou plusieurs actes dans l’intention de se rendre insolvable. Il ne s’agit pas de refuser l’admissibilité à une personne responsable de son endettement, mais de sanctionner, par un refus d’admissibilité, le comportement fautif du débiteur cherchant à soustraire des éléments d’actifs à ses créanciers.
Une dette constituée d’indemnités accordées pour la réparation d’un préjudice corporel causé par une infraction commise par le médié ne peut faire l’objet d’une remise. L’exclusion de la remise de dette est fonction de la nature de celle-ci et non de la personne qui en réclame le paiement. C’est la nature infractionnelle de la dette dans le chef du médié qui est déterminante. Cette interdiction de remise totale de dette est circonscrite à l’auteur de l’infraction lui-même mais non à son civilement responsable.
Le parcours atypique des études suivies par un étudiant (baccalauréat en sciences médicales suivi d’études de médecine reprises ab initio) et la circonstance qu’il n’a pas réussi immédiatement l’examen d’entrée en médecine ne signifient pas que celui-ci ne constitue pas un élément favorable d’appréciation du droit au R.I.S. Dans un contexte exigeant au niveau des études suivies, il peut difficilement être demandé davantage à cet étudiant que de travailler pendant (une partie de) ses vacances, celles-ci constituant une raison d’équité permettant de le dispenser de la condition légale de disposition au travail.
La disponibilité au travail est régulièrement appréciée à partir des points suivants : (i) un fait ou une abstention isolés ne sont pas déterminants, (ii) si le manque de disponibilité est persistant, il peut donner lieu à une suspension du R.I.S. mais non à un refus d’octroi, (iii) l’on peut reprocher à un demandeur de R.I.S. de ne pas chercher un emploi mais non de ne pas en avoir trouvé un, ne s’agissant pas d’une obligation de résultat.
L’article 4 de la loi du 12 janvier 2007 prévoit une faculté pour FEDASIL de refuser l’aide matérielle en cas de demandes d’asile ultérieures au moyen d’une décision individuelle et motivée, qui doit prendre en considération la situation particulière de la personne, surtout quand il s’agit de personne vulnérable au sens de l’article 36 de la loi. La décision doit permettre de comprendre les raisons pour lesquelles FEDASIL a fait usage de cette faculté aussi longtemps que le CGRA n’aura pas pris une décision de recevabilité de la demande de protection ultérieure. L’exigence de motivation visée dans l’article 4 de cette loi est une exigence posée par l’article 20 de la Directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale.
A défaut de motivation, il ne peut être vérifié en l’espèce si la situation particulière de l’intéressé (qui est en outre une personne vulnérable en raison de ses troubles psychologiques) a été prise en considération.
(Décision commentée)
Le capital perçu suite à une indemnisation en droit commun et pris en compte sous forme de rente viagère ne doit pas venir en déduction de l’allocation de remplacement de revenus pour la période antérieure à celle fixée par le jugement ayant statué sur ce dommage. Même si les dates retenues dans les deux régimes pour fixer la perte de capacité de gain sont différentes, ceci ne signifie pas que le capital perçu pour la période postérieure devrait être pris en compte sous forme de rente viagère pour la période antérieure.
Le droit de subrogation de l’organisme qui a octroyé des avances ne peut s’exercer que sur les prestations octroyées concernant un même dommage.
La production d’extraits de compte par le demandeur peut, même si une telle mesure n’est pas expressément visée par le texte légal, constituer un renseignement utile au C.P.A.S. dans le cadre de la vérification des conditions d’octroi de l’aide sollicitée. Cette mesure n’a cependant un caractère légitime et proportionné à l’objectif poursuivi que si elle paraît utile et nécessaire à l’examen de la demande.
Tel n’est pas le cas lorsque, s’agissant d’une révision du droit, le C.P.A.S. n’établit pas l’élément nouveau justifiant son initiative et fonde sa décision de retrait sur les réticences du bénéficiaire à lui délivrer, de manière systématique et à intervalles réguliers, copie de ses extraits de compte des trois derniers mois ou ne les délivre qu’après avoir masqué ses dépenses.
Dès lors qu’est constatée une maladie chronique invalidante et qu’un traitement est en cours, il peut y avoir impossibilité absolue de retour dès lors (i) que si des améliorations cliniques importantes ont été constatées, elles ne signifient pas que la pathologie soit éradiquée, s’agissant d’une maladie chronique (ii) et que par ailleurs doit être examinée l’existence, dans le pays de retour (Ukraine en l’occurrence), de médicaments aux effets bénéfiques similaires, ainsi que, également, l’accessibilité des médicaments vu la situation sanitaire du pays, la couverture faible, voire inexistante, de l’assurance médicale obligatoire et la situation financière de l’intéressé.
Le concept de base de la notion d’entreprise visée à l’article I.1, alinéa 1er, 1°, du Code de droit économique est son organisation. L’entreprise se caractérise moins par son activité ou par son but que par son organisation, par la façon dont les moyens matériels, financiers et humains sont agencés.
Englober les gérants ou administrateurs dans la catégorie des entreprises au sens du CDE placerait les mandataires de société surendettés ou en situation de cessation de paiement dans une situation inextricable puisqu’ils ne disposeraient d’aucun moyen légal pour faire face à leur insolvabilité. Cette inclusion n’est par ailleurs pas cohérente par rapport au droit européen.
Dans le cadre de sa mission, le SECAL agit pour le compte et au nom du créancier d’aliments. Il est subrogé de plein droit au créancier d’aliments à concurrence des avances qu’il a octroyées à celui-ci, et notamment aux actions et droits civils ainsi qu’aux garanties dont le créancier dispose en vue de la perception et du recouvrement de sa créance alimentaire pour le compte et au nom du créancier d’aliments. Lorsqu’il agit pour le compte du créancier alimentaire, le SECAL agit sur la base du mandat que celui-ci lui a donné pour procéder au recouvrement des arriérés de pensions alimentaires. Son mandat est expressément limité à ceci et il ne peut renoncer au paiement des pensions alimentaires non prescrites.
Durant la procédure d’asile, tout étranger a droit à un accueil devant lui permettre de mener une vie conforme à la dignité humaine. L’aide matérielle octroyée par l’Agence ou le partenaire au sein d’une structure d’accueil consiste notamment en l’hébergement, les repas, l’habillement, l’accompagnement médical, social et psychologique et l’octroi d’une allocation journalière et comprend également l’accès à un programme de retour volontaire. Par conséquent, lorsqu’un demandeur d’asile et sa famille bénéficient de l’aide matérielle dans une structure d’accueil (que ce soit dans un centre FEDASIL ou une ILA), ils n’ont pas droit aux allocations familiales garanties.
En l’espèce, les frais principaux ont été pris en charge. Il ne peut être considéré que les enfants ont été pris en charge principalement par la mère tenant compte de l’aide financière qui lui a été octroyée. En outre, celle-ci ne rapporte pas la preuve de frais extraordinaires, représentant plus de la moitié des frais d’entretien des enfants.
(Décision commentée)
Dans le Code réglementaire wallon de l’action sociale et de la santé est prévu l’octroi d’un budget d’assistance personnelle. Il s’agit d’un « droit de tirage » calculé sur une base annuelle destiné à couvrir la prise en charge financière de tout ou d’une partie des frais d’assistance personnelle de la personne handicapée ainsi que la coordination de celle-ci. Un arrêté ministériel ayant prévu six critères relatifs à des maladies évolutives permettant l’octroi de ce budget, la cour dit ne pas comprendre pourquoi le choix ne se porterait que sur six d’entre elles et surtout pourquoi celles-ci ne pourraient être considérées comme une classification autorisant l’assimilation d’autres maladies semblables. L’Agence soulignant à cet égard que l’aspect budgétaire n’est pas de la compétence du pouvoir judiciaire (une assimilation ne pouvant dès lors être admise), la cour considère que la détermination des priorités d’octroi n’échappe pas au contrôle judiciaire, les règles constitutionnelles d’égalité et de non-discrimination n’excluant pas qu’une différence de traitement soit établie selon certaines catégories de personnes pour autant que le critère de différenciation soit susceptible de justification objective et raisonnable. Si le juge ne peut se prononcer sur l’opportunité de la réglementation, il entre dans sa mission de vérifier si, dans un cas particulier, l’administration a respecté ce principe.
(Décision commentée)
L’aide individuelle à l’intégration des personnes handicapées étant une matière couverte par l’article 23, 2°, de la Constitution (qui vise le droit à la sécurité sociale, à la protection de la santé et à l’aide sociale médicale et juridique), les mesures législatives modifiant les conditions d’intervention dans des appareils de nature à faciliter l’intégration sociale sont soumises à l’obligation de respecter le principe de standstill. Ainsi en va-t-il de l’arrêté du Gouvernement wallon du 13 mars 2014, qui a exclu l’intervention publique dans le coût de certains tricycles orthopédiques constituant une aide à la mobilité. Sa légalité doit être vérifiée, et ce sur la base de l’article 159 de la Constitution, en raison d’une violation possible des principes d’égalité et de non-discrimination et/ou de l’obligation de standstill (réouverture des débats).
En raison de la situation sanitaire liée à la propagation du COVID-19, il doit être admis qu’aucune perspective de retour, forcé ou volontaire, n’est envisageable, le Maroc ayant fermé son espace aérien et suspendu tous les vols jusqu’à nouvel ordre. Par conséquent, l’impossibilité de retour doit être reconnue pour une durée qui ne peut être déterminée et le droit à l’aide sociale doit être octroyé à l’intéressée à partir de la date à laquelle le Maroc a décrété l’état d’urgence sanitaire.
(Décision commentée)
Les instances belges compétentes pour la mise en œuvre de la Directive n° 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 (directive concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire et au contenu de cette protection) n’ont pas, par l’intermédiaire notamment des services publics fédéraux compétents, décidé de limiter l’assistance sociale accordée aux bénéficiaires du statut conféré par la protection subsidiaire aux seules prestations essentielles (comme l’article 29.2 de la Directive le permet).
En conséquence, l’article 4 de la loi du 27 février 1987 contrevient à l’article 29 de la Directive en ce qu’il ne permet pas aux personnes bénéficiaires de la protection subsidiaire de bénéficier des allocations aux personnes handicapées.
Pour chacun des six facteurs mentionnés à l’article 5 de l’arrêté royal du 6 juillet 1987, un nombre de points est octroyé en fonction du degré d’autonomie de la personne handicapée. La réglementation n’ayant pas prévu de catégorie intermédiaire entre le stade de difficultés limitées au niveau de l’autonomie et celui de difficultés importantes, dès que les difficultés apparaissent être plus que limitées, il y a lieu de considérer qu’elles sont importantes. En outre, une même source de handicap peut – et doit – être prise en considération pour la cotation de plusieurs fonctions.
(Décision commentée)
La détention d’un titre de séjour temporaire et précaire correspond aux conditions de la loi du 20 juillet 1971. En conséquence, l’étranger en possession d’une attestation d’immatriculation satisfait, parmi les conditions d’octroi, à la condition de séjour, lui permettant de bénéficier des prestations familiales garanties (avec renvoi à Cass., 8 avril 2019, n° S.17.0086.F).
Le revenu d’intégration sociale peut être récupéré notamment en cas d’omission ou de déclarations inexactes ou incomplètes de la personne. Il y a, en cas de déclarations inexactes ou incomplètes ainsi que d’omission volontaire en vue d’obtenir ou de conserver un avantage social, infraction pénale, que ce soit en application de l’article 233 du Code pénal social ou, avant son entrée en vigueur, de l’article 31 de la loi du 26 mai 2002 et des articles 1er et 2 de l’arrêté royal du 31 mai 1933. Ces infractions requièrent seulement un dol général.
Par ailleurs, l’article 26 du Titre préliminaire du Code de procédure pénale s’applique en matière sociale (avec renvoi à Cass., 19 décembre 2012, n° S.11.0098.F).
Dès lors que le projet individualisé d’intégration sociale n’impose de recherche d’emploi que dans un domaine déterminé, sans prévoir que le bénéficiaire doit, en outre, être disposé à travailler en dehors de celui-ci, il ne peut être brutalement mis fin à l’octroi du revenu d’intégration au motif qu’il aurait circonscrit ses recherches à ce seul domaine. Il appartient au CPAS, qui vient à estimer que l’intéressé doit, à l’avenir, élargir son champ de recherche, de l’en avertir et d’en fixer les nouveaux contours, le cas échéant dans le cadre de la conclusion d’un nouveau projet.
L’octroi d’arriérés d’aide sociale ne suppose pas l’existence de dettes relatives à la période antérieure à leur demande, qui existeraient encore au moment où le juge statue et empêcheraient toujours le demandeur de mener une vie conforme à la dignité humaine. La seule absence de dettes n’établit, en effet, pas que l’intéressé ait, au cours de celle-ci, mené une vie conforme à la dignité humaine, particulièrement lorsque tant son hébergement que la nourriture et les vêtements qu’il a pu recevoir dépendaient exclusivement de la charité privée, subsidiaire par rapport à l’aide de la collectivité et, par nature, totalement précaire.
Les dons sporadiques versés au demandeur par des membres de sa famille ne vivant pas sous le même toit et n’ayant aucune obligation alimentaire à son égard ne sont pas à prendre en compte pour le calcul de ses ressources.
L’absence de division d’un bâtiment sur le plan cadastral ainsi que le lien de famille existant entre bailleur et locataire ne permettent que de confirmer une vie sous le même toit, mais sont étrangers aux autres éléments de la notion de cohabitation.
A défaut d’une mise en commun des ressources et d’un règlement, au moins partiellement commun, des questions ménagères, le seul fait de partager un repas de temps en temps ne permet pas davantage d’établir une véritable cohabitation.
(Décision commentée)
Dès lors qu’il s’agit d’un enfant exclusivement à la charge d’une personne physique étrangère résidant en Belgique, celle-ci doit être admise ou autorisée au séjour (ou à l’établissement) au sens de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers.
Un titre de séjour matérialisé par une attestation d’immatriculation, fût-ce de manière temporaire et précaire, constitue une autorisation de séjour valable (avec renvoi à Cass., 8 avril 2019, n° S.17.0086.F). Tant que cette attestation est valable, l’étranger est autorisé au séjour et le caractère précaire ou provisoire de celui-ci est sans incidence.
L’application de l’article 57, §2, al. 1er, 1° de la loi du 8 juillet 1976 (limitation de l’aide sociale à l’aide médicale urgente) doit être refusée lorsque l’étranger en séjour illégal ne peut quitter le territoire pour des raisons familiales, et ce en vertu de la protection de la vie familiale garantie par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme. Ainsi, le CPAS ne peut refuser l’octroi d’une aide sociale sous la forme d’avance sur les allocations familiales au motif que les cinq enfants d’une personne, en séjour légal et régulier (carte F), sont eux en séjour illégal.
(Décision commentée)
L’allocation de naissance fait partie des prestations familiales garanties au sens de la loi. Aucun délai de forclusion ou de déchéance n’est fixé pour l’introduction d’une demande d’allocations familiales dans ce cadre légal, l’article 7, alinéa 2, de la loi contenant cependant une règle de rétroactivité d’une année, qui vise les seules allocations familiales. Cette rétroactivité est calculée à partir de la demande.
Pour ce qui est de l’allocation de naissance, l’alinéa 3 du même article dispose que le délai dans lequel la demande doit être introduite est l’année de la naissance. Il s’agit d’un délai de forclusion. C’est à la date d’introduction de celle-ci qu’il y a lieu d’examiner les conditions d’octroi.
En l’espèce, au moment de la naissance, les conditions d’octroi n’étaient pas remplies, les membres de la famille n’ayant pas encore reçu la qualité de réfugiés et ne justifiant pas d’une résidence d’au moins 5 ans en Belgique, la famille étant à ce moment hébergée dans un centre d’accueil Fedasil. Elles l’étaient cependant au moment de la demande, intervenue 6 mois plus tard.
La saturation du réseau évoquée dans des directives administratives n’est pas un motif légal de retrait de l’aide matérielle. En l’espèce, la décision litigieuse porte atteinte à la garantie légale minimale de maintien d’un niveau de vie digne. Cette notion a un contenu précis (avec renvoi à C.J.U.E., 12 novembre 2019, Aff. n° C-233/18, HAQBIN c/ FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE OPVANG VAN ASIELZOEKERS, EU:C:2019:956).
La saturation du réseau n’est pas un motif légal du retrait de l’aide matérielle. Les travaux préparatoires de la loi du 21 novembre 2017 (loi de mise en conformité de l’article 4, §3 de la loi accueil avec la directive 2013/33/UE) insistent sur la nécessité pour Fedasil de s’assurer du maintien d’un niveau de vie digne. La notion de « niveau de vie digne » a un contenu précis : elle vise à garantir le plein respect de la dignité humaine (avec renvoi à la jurisprudence de la C.J.U.E.). Les décisions de l’Agence de limiter ou de retirer l’aide matérielle doivent dès lors être individuellement être motivées en tenant compte des situations spécifiques, en particulier pour les groupes vulnérables.
Faute de produire une enquête sociale sérieuse, analysant de manière documentée la situation budgétaire du demandeur, un CPAS est malvenu de soutenir que l’intéressé ne démontre pas se trouver dans un état de besoin justifiant une aide équivalant au revenu d’intégration et, au motif que sa situation de précarité découle essentiellement d’un déséquilibre structurel dont la source est à trouver dans le montant d’un loyer ne pouvant être assumé tenant compte de ses ressources, d’entendre limiter son accompagnement à l’instruction d’un dossier de candidature pour un logement AIS et un logement social.
FEDASIL est tenue de motiver les décisions prises à l’égard des demandeurs de protection, et ce en vertu tant de l’article 14 de la Charte de l’assuré social que de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratif. En l’espèce, la Cour constate que les décisions prises par FEDASIL au sujet de la modification du lieu obligatoire d’inscription vers une place « Dublin » sont des décisions stéréotypées, ne permettant pas au demandeur de protection, souffrant d’une tuberculose active, de s’assurer que l’Agence a pris en considération les spécificités de son état de santé.
(Dans le même sens, voir C. trav. Bruxelles, 19 février 2020, R.G. 2020/CB/1)
FEDASIL est tenue de motiver les décisions prises à l’égard des demandeurs de protection, et ce en vertu tant de l’article 14 de la Charte de l’assuré social que de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs. En l’espèce, la Cour constate que les décisions prises par FEDASIL au sujet de la modification du lieu obligatoire d’inscription vers une place « Dublin » sont des décisions stéréotypées, ne permettant pas au demandeur de protection, souffrant d’une tuberculose active, de s’assurer que l’Agence a pris en considération les spécificités de son état de santé.
(Dans le même sens, voir C. trav. Bruxelles, 19 février 2020, R.G. 2020/CB/2)
Dans des circonstances particulières, Fedasil peut ne pas désigner de lieu obligatoire d’inscription. Ainsi quand un demandeur d’asile a un membre de sa famille en Belgique dont le statut est plus favorable, lui garantissant la possibilité de bénéficier de l’aide sociale délivrée par un C.P.A.S. et le respect de son droit à vivre en famille (avec renvoi aux travaux préparatoires de la loi du 12 janvier 2007 et à l’arrêt de la Cour d’arbitrage du 27 novembre 2002, n° 169/2002).
En matière de détention dans une institution pénitentiaire, les besoins primaires des détenus (alimentation, hygiène et entretien personnel) doivent être pris en charge par l’établissement pénitentiaire, les besoins vestimentaires et les chaussures pouvant être assurés par les détenus eux-mêmes, sauf s’ils ne le souhaitent pas. Par ailleurs, certaines des dépenses nécessaires à la couverture de leurs besoins peuvent être effectuées par le biais de la cantine et financées par le travail des détenus.
En matière d’internement dans un établissement de défense sociale, les frais d’entretien, comprenant un forfait quotidien pour le séjour et les soins dispensés dans l’établissement, les honoraires médicaux et le coût des produits pharmaceutiques sont mis, dans la mesure de leur solvabilité, à charge des internés ou des personnes qui sont créancières d’aliments, ou encore, en cas d’insolvabilité, à charge de l’Etat.
Compte tenu des obligations légales de l’Etat, l’aide sociale due par le C.P.A.S. en faveur d’une personne détenue ou internée n’a vocation à couvrir que les nécessités de la dignité humaine excédant les droits ainsi assurés.
A défaut de dispositions légales spécifiques, il appartient au C.P.A.S. de fournir comme dernier recours l’aide sociale qui doit permettre à toute personne de mener une vie conforme à la dignité humaine, sous réserve des restrictions prévues dans la loi. Si le recours doit être considéré comme suspensif, il résulte de l’arrêt ABDIDA du 18 décembre 2014 que non seulement l’exécution de la décision d’expulsion doit être suspendue mais également que, pendant la période de suspension, les besoins de base de la personne concernée doivent être garantis. En l’absence de toute décision législative spécifique en exécution de cet arrêt de la C.J.U.E., désignant l’organe qui doit procurer cette aide, il appartient au C.P.A.S. de l’apporter.
Le nouveau Code de droit international privé condamne en principe toute option pour la nationalité fonctionnelle en présence d’une nationalité belge, laquelle doit être retenue exclusivement et dans tous les cas, quelle que soit l’intensité du rattachement de la situation avec l’ordre juridique belge. Ainsi, il n’est pas possible de se prévaloir de la nationalité marocaine de son fils pour bénéficier de l’Accord euro-méditerranéen du 26 février 1996 et par conséquent, pour obtenir un droit à la Grapa sur la base de l’article 4, 5°, de la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées. Ceci est d’autant moins concevable que l’intéressée n’a pu obtenir un droit de séjour en Belgique par regroupement familial qu’en invoquant la nationalité belge de son fils.
Dans le même sens : C. trav. Bruxelles, 15 janvier 2020, R.G. 2018/AB/668
Le CPAS compétent en cas d’études est le CPAS de la commune où l’étudiant est, au moment de la demande, inscrit au titre de résidence principale. Il demeure compétent pour toute la durée ininterrompue des études (article 2, § 6 de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les CPAS). Cette règle dérogatoire s’applique également aux étudiants de 25 ans et plus. En l’espèce, étant donné que la bénéficiaire âgée de 54 ans résidait à Verviers lors de la reprise de ses études de plein exercice, c’est le CPAS de Verviers qui était compétent pour connaître de sa demande et non le CPAS de Liège. A défaut pour ce dernier d’avoir décliné sa compétence, une éventuelle condamnation devra être prononcée à sa charge, conformément à l’article 18, § 4 de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale.
L’arrêté royal du 6 juillet 1987 relatif à l’allocation de remplacement de revenus et à l’allocation d’intégration, pris en exécution de la loi du 27 février 1987 sur les allocations aux personnes handicapées, a prévu dans ses articles 9bis et 9ter les revenus ou parties de revenus dont il ne serait pas tenu compte ou qui seraient immunisés pour le calcul des allocations. Cet arrêté royal a toutefois décidé, au travers de son article 8bis, que les prestations visées à l’article 7, § 2, de la loi du 27 février 1987 liquidées sous forme de capitaux ou de valeurs de rachat ne se verraient appliquer aucun abattement. L’arrêté royal a ainsi pour effet de traiter différemment plusieurs catégories de personnes alors pourtant que celles-ci se retrouvent dans des catégories comparables. La cour n’aperçoit pas quel serait l’objectif poursuivi par le législateur pour cette différence de traitement entre les deux catégories comparables de personnes ni, à supposer même qu’il existerait un objectif justifiant cette différence, en quoi la mesure serait proportionnée par rapport à l’objectif poursuivi. Par conséquent, conformément aux dispositions de l’article 159 de la Constitution, il se justifie dans les circonstances de l’espèce de ne pas appliquer la partie du texte de l’article 8bis de l’arrêté royal du 6 juillet 1987, en manière telle que la bénéficiaire doit pouvoir bénéficier des abattements prévus par l’article 9bis, § 1er, 3° pour l’allocation de remplacement de revenus.
Selon l’arrêté royal du 11 juillet 2002 portant règlement général en matière de droit à l’intégration sociale, un immeuble, qu’il soit ou non financièrement productif, génère des ressources à prendre en compte, qui doivent être calculées conformément à l’article 25 ou à l’article 26. Ainsi, c’est à juste titre que le C.P.A.S. a procédé au calcul du revenu d’intégration du bénéficiaire en tenant compte des ressources liées à la propriété des deux immeubles, et ce même si le bénéficiaire ne tire aucun revenu direct de ceux-ci.
Arrêt cassé par Cass., 27 juin 2022, n° S.20.0015.F.
Dès lors que la créance de l’Etat belge est constituée d’une amende pénale et des frais, pour déterminer le moment de la naissance de cette créance, il faut s’en référer à l’article 197bis, § 1er, du Code d’instruction criminelle, en vertu duquel le Service public fédéral Finances, à la diligence du receveur des domaines et/ou des amendes pénales compétent, reçoit les jugements des juges pénaux condamnant un justiciable à une amende pénale. Il lui appartient d’exécuter ces jugements et de percevoir les amendes pénales au nom du procureur du Roi.
L’amende pénale n’existe donc qu’en vertu de la décision judiciaire qui, dans les conditions fixées par la loi, établit l’existence de l’infraction et prononce une condamnation. Etant née au moment du prononcé du jugement elle est, en l’espèce, postérieure à la décision d’admissibilité et ne devait pas faire l’objet d’une déclaration de créance.
La rémunération du médiateur de dettes calculée sur une base annuelle couvre les prestations liées aux obligations de déposer un rapport annuel sur l’état de la procédure et son évolution, ainsi que de suivre et contrôler l’exécution des mesures prévues dans un plan de règlement. L’octroi de cette rémunération suppose qu’un suivi et un contrôle de l’exécution d’un plan de règlement aient été exercés de manière effective par le médiateur.
Le forfait doit être accordé avec effet rétroactif lorsque le plan lui-même prend cours rétroactivement au jour de l’admissibilité (norme générale pour le plan amiable).
La demande de décharge est en règle examinée de manière concomitante ou postérieure à la décision d’adoption d’un plan de règlement. Cette règle s’explique par le fait que, si la dette couverte par la sûreté personnelle est entièrement réglée au moyen d’un plan amiable ou d’un plan judiciaire articulé sur le remboursement intégral des dettes en principal et en accessoires, la demande de décharge perd son objet.
(Décision commentée)
Vu le libellé (de portée générale) de l’article 582, 1°, du Code judiciaire, les juridictions du travail peuvent connaître de demandes fondées sur des faits qui se sont produits après la décision administrative prise par l’Etat belge ; aussi le juge peut-il notamment se placer à une date postérieure au premier jour du mois qui suit la demande administrative aux fins de vérifier la condition de revenus.
La dérogation inscrite à l’article 57, §2, al. 1er, 1° de la loi du 8 juillet 1976 organique des CPAS (limitation à l’aide médicale urgente pour les étrangers en séjour illégal) connaît des tempéraments prétoriens, tels que la force majeure médicale, permettant aux juridictions sociales d’écarter cette dérogation et d’accorder l’aide sociale ordinaire prévue par la loi. En l’espèce, l’existence d’une impossibilité médicale de retour était suffisamment démontrée dans le chef du bénéficiaire et n’était pas sérieusement contestée par le CPAS. Ainsi, le bénéficiaire pouvait prétendre, pour la période durant laquelle il était encore en séjour illégal, à l’aide sociale ordinaire puisqu’il répondait au seul critère d’octroi imposé par l’article 1er de la loi du 8 juillet 1976, à savoir le fait pour toute personne de pouvoir mener une vie conforme à la dignité humaine.
Il est admis que, tenant compte du caractère résiduaire du revenu d’intégration, la prise en considération des ressources des cohabitants ascendants et descendants majeurs du demandeur constitue la règle et non l’exception. La doctrine autorisée nuance toutefois cette position à la lumière des objectifs poursuivis par le législateur en termes d’insertion sociale en sorte qu’il convient de rechercher un équilibre entre ces critères fondamentaux d’appréciation. En l’espèce, le demandeur est un jeune majeur qui fait le choix d’une cohabitation avec sa mère handicapée (plutôt qu’un choix de résidence autonome, qui représenterait une charge financière plus grande pour le C.P.A.S.). Tenant compte de cette situation particulière et afin de ne pas décourager la solidarité intergénérationnelle, il n’y a pas lieu de tenir compte des allocations aux personnes handicapées versées à la mère pour refuser un revenu d’intégration à ce dernier.
Lorsqu’une personne ne répond pas aux conditions pour bénéficier du revenu d’intégration sociale, il appartient au juge d’examiner les droits de celle-ci en fonction des dispositions de la loi du 8 juillet 1976 organique des CPAS.
Aucune disposition de ladite loi ne permet au CPAS de refuser son intervention au motif que le demandeur devrait préalablement faire appel à la solidarité familiale. Le fait que l’administration pénitentiaire a fait signer au demandeur un document dans lequel il affirme disposer de moyens suffisants pour assurer sa subsistance durant les périodes de congé pénitentiaire prolongé ne permet pas non plus au CPAS de refuser son intervention. Ainsi, Il doit être accordé au demandeur une aide sociale, équivalente au revenu d’intégration sociale pour une personne isolée.
L’article 22 §1 de l’arrêté royal du 11 juillet 2002, qui détermine les ressources exonérées, ne reprend pas parmi celles-ci les loyers perçus. Cela n’empêche toutefois pas qu’il doit être examiné quelles sont « les ressources, dont dispose le demandeur du revenu d’intégration sociale ». Ainsi qu’il résulte du texte même il s’agit des ressources « dont dispose » le demandeur, c.-à-d. les ressources effectives qu’il peut consacrer à son entretien. La notion de ressources n’englobe ainsi pas nécessairement toutes les sommes qui viennent ou qui passent sur le compte du bénéficiaire du revenu d’intégration, mais uniquement les sommes dont il peut librement disposer pour lui-même, à l’exclusion des sommes qu’il reçoit pour compte d’autrui.
Les juridictions peuvent écarter l’article 57, §2 de la loi organique des centres publics d’action sociale du 8 juillet 1976 lorsqu’il existe une impossibilité absolue de retour pour raison médicale, qui s’apprécie en général selon trois critères cumulatifs : le degré de gravité de la maladie, l’existence d’un traitement adéquat disponible dans le pays d’origine et l’accessibilité effective de ce traitement.
En cas d’impossibilité médicale de retour, les juridictions peuvent accorder rétroactivement l’aide sociale, indépendamment de la décision sur le séjour pour motifs médicaux prise par l’Office des étrangers ou le Conseil du contentieux des étrangers.
Le texte de l’article 20, § 3, de l’arrêté royal du 16 juillet 1992 s’écarte de l’article 1er, § 2, de la loi du 19 juillet 1991 (registres de la population) en ce sens que, pour l’octroi d’une adresse de référence, il semble exiger qu’une aide financière ou un revenu d’intégration sociale soit demandé. Aussi, dans certains rapports sociaux des C.P.A.S., la question est posée de l’octroi d’une adresse de référence dans l’hypothèse où, dans le même temps, aucune aide sociale ou R.I.S. n’est demandé.
La disposition légale doit avoir la préséance sur l’arrêté d’exécution. Le Roi ne peut en effet modifier le contenu de la disposition légale. L’octroi d’une adresse de référence ne dépend dès lors pas de la circonstance qu’une aide sociale ou un R.I.S. ait été demandé. Celle-ci peut dès lors être demandée afin de préserver un autre avantage social, notamment l’assurance A.M.I.
L’aide sociale visée à l’article 57 de la loi organique doit se comprendre comme l’ensemble des formes d’aide qui peuvent être octroyées par un C.P.A.S. (au sens des articles 57, § 1er, et 60 de la loi). Cette interprétation est confirmée dans la circulaire ministérielle du 27 juillet 1998, où il est expressément prévu que la demande d’adresse de référence doit être considérée comme une demande d’aide sociale.
Peut se prévaloir de circonstances exceptionnelles au sens de l’article 23, § 5, de la loi le bénéficiaire du R.I.S qui, au cours d’un séjour à l’étranger dûment signalé au C.P.A.S. compétent, doit y subir inopinément un traitement médical dont la durée l’amène à dépasser la limite autorisée et, informé de ce que ce traitement ne pourrait être poursuivi en Belgique (les médicaments y étant différents), estime nécessaire de rester sur place plutôt que de rentrer avant l’échéance des quatre semaines durant lesquelles le paiement dudit revenu lui est garanti.
Le statut du médiateur de dettes est comparable à celui de tout auxiliaire de justice, qui ne peut prétendre ni à une désignation ni au maintien de celle-ci et, partant, ne peut s’opposer à la décision du juge de le remplacer. Pas davantage que l’auxiliaire de justice visé par la décision de remplacement, un tiers, tel le débiteur admis dans un règlement collectif de dettes, ne dispose pas d’un droit subjectif au maintien d’un mandat de justice dans le chef d’une personne déterminée.
La reconnaissance de la qualité d’apatride en Belgique n’octroie par elle-même aucun droit de séjour à la personne concernée. Dès lors cependant que, par jugement définitif rendu par le Tribunal de Première Instance, l’intéressé a été reconnu comme apatride, il ne s’agit pas, pour l’octroi des prestations familiales garanties, d’exiger la reconnaissance d’un droit de séjour, mais uniquement de constater sa situation d’apatride reconnu, celle-ci ayant été considérée tant par la Cour constitutionnelle que par la Cour de cassation comme source de discrimination par rapport au réfugié reconnu. Dès lors que l’intéressé perçoit uniquement le revenu d’intégration sociale, il est en droit de bénéficier des prestations familiales garanties en vertu de l’article 3 de la loi du 20 juillet 1971.
Formée par un écrit contradictoire et fondée sur des faits invoqués dans la requête introductive de la procédure (à savoir le handicap de l’intéressé et ses conséquences), une demande d’allocations faite à l’audience répond au prescrit de l’article 807 du Code judiciaire, applicable en appel en vertu de l’article 1042 du même Code. Ni le principe du préalable administratif ni les règles propres à la matière des allocations aux personnes handicapées ne font non plus obstacle à la recevabilité de cette demande nouvelle. L’article 8, § 1er, de la loi du 27 février 2007 relative aux allocations aux personnes handicapées n’a en effet pas cette portée. Pour ce qui est du préalable administratif, dès lors que la demande en justice a pour objet la contestation d’une procédure administrative préalable et est recevable à ce titre, cette demande peut être tranchée sur la base d’éléments de preuve qui n’ont pas été soumis à l’administration, en prenant en compte des faits nouveaux survenus en cours d’instance ; elle peut également être étendue aux conditions énoncées par le Code judiciaire, et spécialement à son article 807, à un objet nouveau.
(Même jurisprudence que C. trav. Bruxelles, 10 septembre 2019, R.G. 2017/AB/974).
Il n’existe pas d’opposition d’intérêts entre une personne pouvant prétendre à l’aide sociale et l’hôpital où elle a été soignée en urgence. Cet hôpital n’a pas un intérêt opposé à celui de la personne. Ils ont un intérêt commun, étant que les frais d’hospitalisation soient pris en charge par le C.P.A.S. Lorsque l’hôpital agit pour compte de la personne intéressée en paiement de la facture d’hospitalisation, son action n’est pas et ne cache pas une action oblique. Intervenant comme mandataire ad agendum en vertu d’un mandat, l’hôpital (mandataire) doit être considéré comme la « partie » au procès et peut exercer toutes les prérogatives attachées à cette qualité, même si le représenté reste le titulaire du droit substantiel. En outre, rien ne semble empêcher le mandataire ad agendum de désigner un avocat pour le représenter à l’instance qualitate qua.
Le mandat donné par un patient d’un hôpital à cette institution hospitalière afin qu’elle récupère auprès du C.P.A.S. le montant des frais d’hospitalisation, et ce, au besoin, via une procédure judiciaire est légal. L’hôpital est le mandataire ad agendum de son patient et il a mandaté son avocat pour le représenter dans l’instance, avec un mandat ad litem. En vertu de l’article 440 du Code judiciaire, la validité du mandat est présumée.
Pour ce qui est de l’objet du mandat, il entre dans l’objet social de l’hôpital, puisque celui-ci dispose des pouvoirs les plus étendus, en vertu de ses statuts, dans l’exercice de sa mission hospitalière. En outre, le mandat d’agir pour le compte de l’un de ses (anciens) patients lui permet de réaliser ses objectifs, qui sont notamment d’assurer une médecine de qualité et d’atteindre l’équilibre financier durable requis.
Le manque de collaboration reproché par le C.P.A.S. peut être indifférent, vu la situation médicale de l’intéressée, qui a conduit à son hospitalisation, ce qui constitue une cause de justification de ses errements administratifs. Par ailleurs, cette obligation de collaboration ne constitue pas une condition d’octroi du revenu d’intégration sociale, la seule conséquence pouvant en être tirée étant de constater que les conditions d’octroi de l’aide ne sont pas réunies.
La notion de ménage correspond à la cohabitation de deux personnes, non parentes ou alliées jusqu’au troisième degré, qui vivent ensemble et forment un couple. Ces derniers termes renvoient à la situation de personnes qui « vivent comme mari et femme ». Cette exigence de former un couple se déduit de l’origine historique du texte, ainsi que de la limitation de la notion de ménage à deux personnes et de la solidarité financière totale que la notion crée, celle-ci étant typique dans les autres branches de la sécurité sociale à la situation des personnes en couple. Ainsi, deux personnes qui vivent ensemble, même si elles cohabitent, c’est-à-dire mettent en commun principalement les questions ménagères, ne forment pas un ménage si elles ne vivent pas en couple. L’existence d’un tel ménage est présumée lorsque deux personnes au moins qui ne sont pas parentes ou alliées au premier, deuxième ou troisième degré ont leur résidence principale à la même adresse.
(Décision commentée)
La loi du 8 décembre 2013 modifiant la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées a revu le principe de division des ressources. Ne sont plus prises en considération que les ressources et pensions (de quelque nature que ce soit) dont disposent l’intéressé ou le conjoint ou cohabitant légal qui partage la même résidence principale. Celles-ci sont divisées uniquement par le nombre de personnes dont les ressources et pensions sont prises en considération (dont l’intéressé). Est également pris en compte pour la division le nombre d’enfants mineurs d’âge et d’enfants majeurs pour lesquels des allocations familiales sont perçues, avec limitation au premier degré.
Décision citée dans l’article publié dans cette rubrique : « Etrangers : impossibilité médicale absolue de retour et bénéfice de la jurisprudence ABDIDA – la Cour constitutionnelle et la Cour de Justice de l’Union européenne interrogées par la Cour du travail de Liège »
La qualité de commerçant / entrepreneur s’apprécie au moment de l’introduction de la demande de règlement collectif. L’assujettissement à la TVA et l’inscription à la BCE ne révèlent que des indices constitutifs d’une présomption réfragable. N’est donc pas admissible à la procédure la personne physique qui a exercé une activité commerciale / entreprise complémentaire postérieurement au dépôt de la requête, la déclaration tardive, unilatérale et non contrôlée ne suffisant pas à renverser la présomption. Par ailleurs, la circonstance que le curateur à la faillite de la société agisse comme conseil d’une commerçante / entrepreneure dont la société a été déclarée en faillite suffit à ne pas entériner, par une décision judiciaire d’admissibilité à la procédure de règlement collectif de dettes, une confusion entretenue. La requête en admissibilité peut en effet être une tentative d’échapper à un rejet de l’excusabilité.
Trois conditions d’acquisition de la qualité de commerçant sont identifiées au départ de la définition légale : (i) l’accomplissement d’actes de commerce, (ii) à titre professionnel, (iii) en son nom et pour son compte. Les actes de commerce accomplis dans un but professionnel doivent l’avoir été ‘en son nom et pour son compte’, ce qui exclut de la catégorie des commerçants ceux qui agissent pour le compte d’autrui, le directeur de société, le gérant appointé d’un magasin ou les administrateurs et gérants de sociétés commerciales ainsi que les mandataires en général.
Même en l’absence d’un ordre de quitter le territoire, dès lors que l’intéressé est en séjour irrégulier au sens de la loi du 15 décembre 1980, la situation relève de la Directive n° 2008/115/CE. Il a en principe l’obligation de quitter le territoire et peut invoquer le principe de non-refoulement inscrit à l’article 4, 4. b), de la Directive.
Le considérant 12 de celle-ci a une portée générale. Il ne permet pas d‘en limiter la portée à l’hypothèse où le recours introduit est dirigé contre un ordre de quitter le territoire. S’il convenait d’interpréter différemment l’enseignement de l’arrêt ABDIDA, il existerait une différence de traitement qui ne paraît pas justifiée entre les étrangers (de pays tiers) gravement malades à qui a été notifiée une décision de non fondement (d’une autorisation de séjour sur pied de l’article 19ter) avec un ordre de quitter le territoire et le même à qui, dans la même situation, a été notifiée une décision de non-fondement sans un ordre de quitter le territoire.
(Décision commentée)
Si l’article 29.1 de la Directive n° 2011/95/CE confère aux Etats membres une certaine marge d’appréciation, notamment quant à la détermination du niveau d’assistance sociale qu’ils estiment nécessaire, il n’en reste pas moins que cette disposition met à charge de chaque Etat membre, dans des termes dépourvus d’équivoque, une obligation de résultat précise et inconditionnelle, consistant à assurer à tout réfugié auquel il octroie sa protection le bénéfice de la même assistance sociale que celle prévue pour ses ressortissants.
La protection subsidiaire rentre dans la notion de protection internationale visée à l’article 29.1 de la Directive n° 2011/95/CE.
Les allocations aux personnes handicapées visant à tenir compte de l’état de santé des personnes qui ne disposent pas de ressources suffisantes et qui, du fait de cet état de santé, ne peuvent travailler et/ou subissent une réduction d’autonomie dans les actes de leur vie journalière, ces allocations constituent des prestations essentielles au sens de l’article 29.2 de la Directive n° 2011/95/CE.
(Décision commentée)
L’article 1675/2 du Code judiciaire permet à toute personne physique qui n’a pas la qualité de commerçant au sens de l’article 1er du Code de commerce d’introduire devant le juge une requête en vue d’obtenir un règlement collectif de dettes. Si elle a eu cette qualité par le passé, elle ne peut introduire ladite procédure que six mois au moins après la cessation de son commerce et, si elle a été déclarée en faillite, après la clôture de la faillite.
La notion de « commerçant » a été redéfinie en droit commercial par la loi du 15 avril 2018 portant réforme des entreprises : son article 254 prévoit que la notion de « commerçant » au sens de l’article 1er du Code de commerce doit désormais être comprise comme « entreprise » au sens de l’article I.1. du Code de droit économique. Le texte doit dès lors être lu comme visant toute personne physique qui n’a pas la qualité d’entreprise au sens de l’article I.1. du Code de droit économique. La notion actuelle se veut très large, se basant sur un critère « organique » ou « formel » et abandonne le critère matériel qui est celui de l’activité économique.
Aux termes de l’article 1675/10, § 4, alinéa 2, du Code judiciaire, tout contredit doit être formé, soit par lettre recommandée à la poste, soit par déclaration devant le médiateur de dettes, dans les deux mois de l’envoi du projet. A défaut de contredit formé dans les conditions et délai précités, les parties sont présumées consentir au plan. S’il est admis que le médiateur de dettes peut accepter un contredit adressé par courriel, par fax ou par pli simple (en application de l’article 2281 du Code civil, lorsqu’une notification doit avoir lieu par écrit pour pouvoir être invoquée par celui qui l’a faite, une notification faite par télégramme, par télex, par télécopie, par courrier électronique ou par tout autre moyen de communication, qui se matérialise par un document écrit chez le destinataire, est également considérée comme une notification écrite), encore faut-il que le contredit soit clairement exprimé dans cette notification.
La jurisprudence relative à l’impossibilité médicale de retour est une notion propre au droit de l’aide sociale et est autonome par rapport à celle de l’effet suspensif des recours introduits en matière de séjour auprès du C.C.E. L’aide sociale accordée en cas d’impossibilité médicale de retour a le même fondement que celle reconnue en faveur de l’étranger, qui, pour des circonstances indépendantes de sa volonté, mais de nature non médicale, est empêché de retourner dans son pays d’origine. C’est donc l’impossibilité de retour, comme telle, qui s’avère déterminante pour l’octroi de l’aide sociale et non pas uniquement les circonstances médicales qui sont à l’origine de cette impossibilité.
Décision citée dans l’article publié dans cette rubrique : « Etrangers : impossibilité médicale absolue de retour et bénéfice de la jurisprudence ABDIDA – la Cour constitutionnelle et la Cour de Justice de l’Union européenne interrogées par la Cour du travail de Liège »
La détermination du C.P.A.S. compétent doit intervenir sur la seule base de données factuelles objectives permettant de préciser où se trouve physiquement de manière habituelle le demandeur lorsqu’il s’adresse au centre pour obtenir une prestation d’intégration ou d’aide sociale, ce sans égard pour le choix que l’intéressé aurait fait d’un mode de vie itinérant dans un mobil home qu’il déplace sur le territoire de plusieurs communes au gré de ses envies.
Aucune remise ne peut être accordée pour la dette alimentaire existant au jour de l’admissibilité dans le cadre d’un plan de règlement judiciaire en application de l’article 1675/13, § 3, C.J. C’est seulement dans le cadre d’un plan de règlement amiable que celle-ci est envisageable, et ce avec l’accord du créancier.
La subrogation du SECAL aux droits du créancier alimentaire est par ailleurs consacrée en vertu de l’article 1249, C.C., et de l’article 12 de la loi du 21 février 2003 créant un service des créances alimentaires (SECAL) au sein du SPF Finances (dont la cour rappelle qu’elle a été modifiée par la loi du 12 mai 2014).
La remise totale de dettes accordée sur pied de l’article 1675/13bis, C.J., produit un règlement collectif sans plan de règlement et sans conditions, sous réserve de la réalisation des biens saisissables. Seules les hypothèses du retour à meilleure fortune ou de la révocation dans les 5 ans de la décision sont susceptibles de remettre en cause le caractère acquis de la remise de dettes. Il y a lieu à application de l’article 1675/14, § 2, alinéa 1er, mais non de la même disposition en son alinéa 3.
La cour du travail interroge la Cour constitutionnelle sur la possible violation des articles 10 et 11 de la Constitution par les articles 1675/7, § 1er, alinéa 3, et § 4 et 1675/15, §§ 2/1 et 3 en ce qu’ils excluent du bénéfice de la répartition du solde disponible de la médiation les créanciers appelés « extérieurs », alors que les deux catégories de créanciers (« déclarants » et « extérieurs ») se trouvent dans une situation comparable, en présence d’un débiteur qui a perdu la protection recherchée par la loi du fait de la révocation de la décision d’admissibilité, si le juge doit tenir compte des causes légales ou conventionnelles de préférence des créanciers « déclarants » lorsqu’ils procèdent à la répartition du solde disponible.
Elle est également interrogée sur la question de savoir si ces dispositions doivent être interprétées comme imposant au juge de tenir compte des causes légales ou conventionnelles de préférence de tous les créanciers, les créanciers « extérieurs » n’étant pas informés de la répartition, alors que les deux catégories de créanciers se trouvent dans une situation comparable.
(Décision commentée)
La cour interroge la Cour constitutionnelle, lui posant deux questions, fondées toutes deux sur l’article 56bis, § 2, de la loi générale.
La première question porte sur une violation des articles 10 et 11 de la Constitution si cet article doit être interprété comme traitant de la même manière d’une part un ménage de fait composé entre autres de deux adultes en couple en séjour légal vivant sous le même toit et réglant en commun les questions ancillaires, alors qu’un des deux n’a aucune ressource et ne participe pas aux charges financières du ménage, et d’autre part un ménage de fait avec la même composition et le même mode de vie, alors que l’un des deux partenaires, outre qu’il n’a aucune ressource et ne participe pas aux charges financières du ménage, est en séjour illégal.
La seconde question est de savoir s’il y a violation des mêmes dispositions constitutionnelles dans l’interprétation de l’article 56bis, § 2, en ce sens qu’une famille composée entre autres de deux adultes en couple dont l’un est en séjour illégal et sans revenus est considérée comme une famille monoparentale, alors qu’une famille composée entre autres de deux adultes en couple tous deux en séjour illégal ne l’est pas.
L’article 22, § 2, de l’arrêté royal du 11 juillet 2002 dispose que, lorsque le montant des ressources à prendre en considération est inférieur au montant du R.I.S., l’intéressé a droit à une exonération supplémentaire (d’un montant variable en fonction de la catégorie dans laquelle il se trouve). L’article 37, § 2, prévoit, en vue de promouvoir l’acquisition d’une expérience professionnelle des jeunes et de stimuler leur autonomie, que les revenus nets produits par l’emploi sont pris en considération, sous déduction d’un montant déterminé par mois (montant variant selon qu’il bénéficie d’une bourse d’études ou non).
Cette déduction est applicable pendant la période pour laquelle un projet individualisé d’intégration sociale est conclu. Dès lors que le C.P.A.S. ne démontre pas avoir informé le jeune qu’il devait déclarer les revenus de son job (aucune précision dans le P.I.I.S. ou dans le feuillet d’informations remis), l’intention frauduleuse ne peut être retenue. Par ailleurs, les dispositions ci-dessus de l’arrêté royal ne subordonnent pas l’application de l’exonération à la déclaration spontanée et/ou immédiate des revenus. Le critère d’application ou non de cette exonération est l’intention frauduleuse.
L’article 1675/12 du Code judiciaire fait la distinction entre les intérêts rémunératoires (conventionnels) et les intérêts moratoires. Un plan de règlement judiciaire exige au minimum un remboursement des dettes en principal ainsi qu’en intérêts rémunératoires, la remise ne pouvait concerner que les intérêts moratoires, les indemnités et les frais. La circonstance que le cours des intérêts rémunératoires est suspendu après la décision d’admissibilité est sans intérêt pratique, les intérêts rémunératoires devenant ipso facto exigibles suite à la décision d’admissibilité qui crée une situation de concours et engendre la constitution d’une masse. La déchéance du terme inhérente à la procédure de règlement collectif de dettes exclut que les intérêts rémunératoires puissent courir durant l’instance.
Le droit à l’aide sociale existe indépendamment des erreurs, de l’ignorance, de la négligence ou de la faute de celui qui demande l’aide, de telle sorte que l’origine de la situation de l’intéressé (dettes alimentaires) est sans pertinence pour apprécier s’il ouvre le droit à l’aide sociale. En outre, le caractère consomptible des biens et services auxquels l’argent a été dépensé est indifférent.
La responsabilité de l’Etat Belge est engagée pour défaut d’information et de conseil. La décision contestée est une décision de l’Etat Belge ayant supprimé les allocations aux personnes handicapées à une ressortissante marocaine au motif qu’elle ne remplit pas la condition de nationalité, et dans le cadre d’une révision d’office (motif : évolution des revenus) : ses devoirs d’information et de conseil lui imposent d’informer la PH de la nécessité de demander son inscription au registre de la population pour maintenir son droit aux allocations.
(Décision commentée)
Le droit à l’aide sociale est un droit subjectif. Les juridictions du travail ont sur cette question un contrôle de pleine juridiction. Le critère à retenir – et qui est la seule question qui doit se poser au C.P.A.S. et au juge ensuite – est de savoir si l’aide sollicitée est la plus appropriée et si elle est nécessaire au moment où elle est demandée, et ce eu égard au critère de la dignité humaine. En conséquence, rien ne fait obstacle à ce que soit allouée une aide sociale équivalente au revenu d’intégration sociale et aux prestations familiales pour une période antérieure à la demande.
Vu les éléments repris sur le formulaire complété par le médecin-traitant et les informations médicales portées à sa connaissance (en l’occurrence amputation d’une jambe – élément nouveau) et eu égard à ses obligations d’information et de conseil, l’Etat belge aurait dû examiner une demande de carte de stationnement également sous l’angle d’une demande d’A.I., quitte à inviter le médecin à compléter son évaluation. L’Etat belge voit sa responsabilité engagée et est tenu de verser des arrérages-décès (à la veuve) équivalents à une allocation d’intégration en catégorie 4 depuis la date de la demande jusqu’à l’introduction de la demande d’A.I. en bonne et due forme.
L’intéressé est amputé de la jambe droite le 28/07/2015. Il semble introduire uniquement une demande de carte de stationnement le 30/07/2015. Son médecin évalue les items (sauf un item oublié) et aboutit à 6 points de perte d’autonomie.
La Cour estime que, sur la base du formulaire complété par le médecin-traitant (non limité à l’item « déplacement » malgré une demande limitée à l’octroi d’une carte de stationnement et dont l’évaluation d’un item a été oubliée) et des informations médicales portées à sa connaissance (dont l’amputation d’une jambe, élément nouveau par rapport au dernier examen), et eu égard à ses obligations d’information et de conseil, l’Etat belge aurait dû également examiner la demande sous l’angle d’une demande d’A.I., quitte à inviter le médecin à compléter son évaluation.
Dans son arrêt PAPOSHVILI, la Cour européenne des Droits de l’Homme a apporté des précisions au sujet de la charge de la preuve de l’indisponibilité et/ou de l’inaccessibilité aux soins dans des litiges dans lesquels ces critères sont invoqués pour justifier l’existence d’un traitement inhumain et dégradant au sens de l’article 3 de la C.E.D.H. dont se prévaut un étranger en séjour illégal pour s’opposer à la mesure d’éloignement du territoire dont il fait l’objet. Depuis cet arrêt, la Cour européenne a admis comme « autres cas très exceptionnels » le risque réel d’être exposé, en raison de l’absence de traitement adéquat dans le pays de destination ou du défaut d’accès à ceux-ci, à un déclin grave, rapide et irréversible de l’état de santé, entraînant des souffrances intenses ou la réduction significative de l’espérance de vie. Pour la Cour, ces cas correspondent à un seuil élevé pour l’application de l’article 3 de la Convention dans les affaires relatives à l’éloignement des étrangers gravement malades.
Il convient de distinguer les critères d’application de l’impossibilité médicale absolue de retour (inexistence totale des soins, prise en compte de l’éventuel coût élevé de ceux-ci, absence d’un régime de sécurité sociale comparable, faiblesse des revenus du requérant) de ceux dont dépend la reconnaissance d’un effet suspensif d’un recours en annulation et en suspension dirigé contre une décision administrative de rejet de la demande de régularisation médicale fondée sur l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 (avec renvoi à C. trav. Bruxelles, 13 mai 2015, R.G. 2013/AB/614).
Le constat que les allocations aux personnes handicapées visent à tenir compte de l’état de santé des personnes qui ne disposent pas de ressources suffisantes et qui, du fait de leur état de santé, ne peuvent travailler et/ou subissent une réduction d’autonomie dans les actes de leur vie journalière, ne permettrait pas – si telle était la volonté du législateur belge – de considérer que ces prestations ne font pas partie des prestations essentielles au sens de l’article 29, § 2, de la Directive n° 2011/95.
La dérogation prévue à l’article 11, § 4, de la Directive n° 2003/109 ne peut être invoquée que si les instances compétentes dans l’Etat membre concerné par la mise en œuvre de cette Directive ont clairement exprimé qu’elles entendaient se prévaloir de cette dérogation (avec renvoi à l’arrêt KAMBERAJ du 24 avril 2012 de la Cour de Justice de l’Union européenne relatif à la Directive n° 2003/109).
En ce qui concerne les demandeurs d’asile pour lesquels la Belgique, en vertu des règlements européens dits « Dublin », s’estime incompétente, la Directive n° 2003/09/CE du Conseil du 27 janvier 2003, relative à des normes minimales pour l’accueil des demandeurs d’asile dans les Etats membres, impose que l’Etat membre saisi d’une demande d’asile octroie les conditions minimales d’accueil des demandeurs d’asile qu’elle établit même à un demandeur d’asile pour lequel il décide de requérir un autre Etat membre aux fins de prendre en charge ou de reprendre en charge ce demandeur en tant qu’Etat membre responsable de l’examen de sa demande d’asile. Cette obligation de prise en charge cesse exclusivement lors du transfert effectif du même demandeur vers l’Etat compétent (avec renvoi à C.J.U.E., 27 septembre 2012, Aff. n° C-179/11, CIMADE et GISTI).
En règle, l’apparition d’une dette alimentaire après l’admissibilité est fautive si le débiteur s’est abstenu de régler les parts contributives au moyen du pécule de médiation qui a été mis à sa disposition alors que celles-ci ont été budgétisées. Vu les circonstances de l’espèce (notamment absence de la moindre protestation de la créancière d’aliments et inaction totale de celle-ci), la cour estime que l’existence d’une faute suffisamment grave pour justifier la révocation ne peut être reconnue.
Le C.P.A.S. doit, de par la loi, octroyer l’aide sociale générale à tous les bénéficiaires susceptibles de remplir les conditions d’octroi. Si l’aide sociale générale ne suffit pas, le M.E.N.A. peut également se tourner vers le service d’aide à la jeunesse, autorité dépendant des Communautés et qui est susceptible d’intervenir en sus. L’aide du S.A.J. a un caractère spécialisé, complémentaire et résiduel par rapport à l’aide générale du C.P.A.S.
La disposition au travail est une obligation de moyen, consistant pour le demandeur d’aide à démontrer qu’il adopte un comportement de nature à lui permettre de subvenir à ses besoins par son travail. Le C.P.A.S. doit parallèlement favoriser le processus d’insertion professionnelle (mission prioritaire expressément contenue dans la loi du 26 mai 2002). Les efforts du demandeur doivent donc se développer dans le cadre d’une guidance à mettre en œuvre par le C.P.A.S. Des démarches préalables de (re)mise à niveau (cours de langue, formations, etc.), voire d’insertion sociale, peuvent être nécessaires avant d’entamer le processus d’insertion professionnelle lui-même.
S’il appartient à un étranger qui demande le bénéfice de l’aide sociale financière de réunir les éléments de nature à démontrer qu’il lui est impossible pour des raisons médicales de retourner dans son pays d’origine, le C.P.A.S., qui est saisi de cette demande d’aide, doit collaborer à l’administration de la preuve, singulièrement lorsque l’étranger présente des éléments susceptibles de démontrer qu’il a des raisons sérieuses, en cas de retour, d’être soumis à des traitements prohibés par la C.E.D.H. (avec renvoi à l’arrêt PAPOSHVILI).
(Décision commentée)
Faute de restriction légale en ce sens, un étranger, même en séjour illégal, peut demander à bénéficier d’une adresse de référence. Cette interprétation de l’article 1er, § 1er, alinéa 1er, 1°, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d’identité, aux cartes des étrangers et aux documents de séjour a « l’immense mérite » de permettre de briser le cercle vicieux de l’absence d’adresse, qui empêche de régulariser la situation de séjour.
En outre, pour les citoyens européens, cette interprétation doit d’autant plus être préférée qu’elle n’ajoute rien à ce que prévoit la Directive n° 2004/38/CE. Celle-ci n’exclut pas la situation des personnes résidant dans le pays d’accueil en tant que sans-abri et qui n’y disposent que d’une adresse administrative du type de l’adresse de référence.
Il en découle que, pour l’espèce jugée, s’agissant d’une personne qui n’a pas (encore) droit au séjour, l’adresse de référence ne peut prendre la forme que d’une aide administrative tant que le droit au séjour n’est pas reconnu. Elle n’ouvre pas comme telle le droit à une inscription dans le registre de la population. L’aide sociale aura pour effet de sortir l’intéressé de la « zone de non-droit » dans laquelle il se trouve depuis de nombreuses années, ce qui est la mission des C.P.A.S. donnée par la loi du 8 juillet 1976. (arrêt cassé par Cas., 12 octobre 2020, S.18.0065.F)
(Décision commentée)
En considérant que les prestations liquidées sous forme de capitaux ou de valeur de rachat ne doivent se voir appliquer aucun abattement, l’arrêté royal du 6 juillet 1987 a pour effet de traiter différemment plusieurs catégories de personnes. Ainsi, une personne handicapée qui perçoit une prestation sociale (une indemnité d’incapacité de travail suite à un accident du travail ou dans le cadre de la législation A.M.I.) et celle qui a perçu un capital, ainsi la victime d’un accident de la circulation. La première catégorie a droit à l’abattement et la seconde non alors qu’elles se trouvent dans des catégories comparables. L’objectif de cette différence de traitement n’apparaît pas. Il s’agit d’une discrimination, contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution. La partie du texte de l’article 8bis de l’arrêté royal doit être écarté.
La réglementation en matière d’allocations aux personnes handicapées impose comme condition d’octroi une résidence principale et un séjour permanent et effectif en Belgique. Cette résidence principale est une notion de fait. Les informations figurant au registre national des personnes physiques font foi jusqu’à preuve du contraire, laquelle preuve peut être apportée par toutes voies de droit. L’Etat belge n’a pas l’obligation de supprimer les allocations aux personnes handicapées d’une personne radiée d’office du registre national des personnes physiques, étant donné que l’article 9, § 2, de l’arrêté royal du 22 mai 2003 l’autorise expressément à accepter la preuve du contraire et à en informer le registre national.
L’article 8bis de l’arrêté royal prévoit que les prestations liquidées sous forme de capitaux ou de valeurs de rachats ne se verraient appliquer aucun abattement. Ainsi, l’arrêté royal traite différemment plusieurs catégories de personnes, par exemple le handicapé qui perçoit une prestation sociale et celui qui a perçu un capital (en l’espèce dans le cadre d’une réparation suite à un accident de la circulation). Alors que la première catégorie de personnes handicapées aura droit à un abattement, la seconde catégorie n’aura droit à aucun abattement. Pourtant ces personnes se retrouvent bien dans des catégories comparables. La Cour estime que la différence de traitement constitue une discrimination contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution, n’apercevant pas quel serait l’objectif poursuivi par cette différence de traitement ni en quoi la mesure serait proportionnée par rapport à l’objectif poursuivi.
L’article 8bis de l’arrêté royal prévoit que les prestations liquidées sous forme de capitaux ou de valeurs de rachats ne se verraient appliquer aucun abattement.
Ainsi, l’arrêté royal traite différemment plusieurs catégories de personnes, par exemple le handicapé qui perçoit une prestation sociale et celui qui a perçu un capital (en l’espèce dans le cadre d’une réparation suite à un accident de la circulation). Alors que la première catégorie de personnes handicapées aura droit à un abattement, la seconde catégorie n’aura droit à aucun abattement. Pourtant ces personnes se retrouvent bien dans des catégories comparables.
La Cour estime que la différence de traitement constitue une discrimination contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution, n’apercevant pas quel serait l’objectif poursuivi par cette différence de traitement ni en quoi la mesure serait proportionnée par rapport à l’objectif poursuivi.
(Décision commentée)
Les lois relatives au droit à l’intégration sociale et aux prestations familiales garanties ont une finalité différente, celle relative au droit à l’intégration sociale visant la réintégration des personnes concernées dans la société et la législation en matière de prestations familiales garanties une contribution dans l’éducation et les frais des enfants. Les conditions d’octroi ainsi que les règles de calcul sont distinctes dans chacune. Les deux dispositifs ne sont pas suffisamment comparables pour que le principe d’égalité de traitement puisse être invoqué aux fins d’appliquer aux prestations familiales la liste prévue quant aux ressources exonérées dans le secteur du droit à l’intégration sociale.
Il suit des deux arrêts de la Cour de cassation du 19 janvier 2015 que :
L’allocation d’intégration est octroyée à la personne handicapée qui doit faire face à des frais supplémentaires en raison d’une diminution de son autonomie. Il ne s’agit donc pas d’une ressource au sens de l’article 16, § 1er, de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale, mais d’une indemnisation forfaitaire des frais supplémentaires encourus par la personne handicapée en raison de son handicap. Elle ne doit pas être déduite de l’aide sociale ou du revenu d’intégration sociale.
A supposer subsidiairement que l’on considère qu’il s’agit d’une ressource au sens de la loi du 26 mai 2002, la cour estime, en l’espèce, en vertu du pouvoir d’appréciation qui lui est octroyé par l’article 34 de l’arrêté royal du 11 juillet 2002, que le handicap en cause (handicap de la catégorie 5, soit la plus élevée) entraîne des frais structurels supplémentaires qui justifient que cette allocation ne soit pas déduite de l’aide sociale ou du revenu d’intégration sociale.
Il ressort du Décret du 4 mars 1991 du Conseil de la Communauté française relatif à l’aide à la jeunesse que l’intervention du C.P.A.S. est prioritaire, même dans le cadre d’une mise en autonomie accompagnée par le S.A.J. L’intervention du S.A.J. a un caractère subsidiaire par rapport à l’aide du C.P.A.S. (avec renvoi à C. const., 12 mars 2003, n° 33/2003 notamment).
Dès lors que l’Office des étrangers a déclaré recevable la demande de régularisation de séjour introduite sur la base de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980, l’aide sociale doit être accordée à partir de la date de délivrance de l’attestation d’immatriculation. Il n’y a pas lieu pour le requérant de pâtir du temps mis par l’administration communale à exécuter la décision de l’Office des étrangers, le séjour étant légal dès la date de prise de décision de l’Office des étrangers.
L’article 1er de la loi du 8 juillet 1976 ainsi que les articles 22 et 23 de la Constitution précisent les critères de la dignité humaine. Aucune de ces dispositions ne prévoit le droit pour un ressortissant ou pour une personne qui dispose d’un droit au séjour de procéder à un regroupement familial à charge de l’autorité. Une telle obligation ne peut davantage être trouvée dans la Convention internationale relative aux droits de l’enfant. Indépendamment de la question relative à l’effet direct de celle-ci, aucune de ses dispositions utiles (articles 3, 9 et 10) n’impose à un Etat de prendre en charge les coûts liés à un regroupement familial.
En vertu de l’article 18, § 4, de la loi du 26 mai 2002, le C.P.A.S. doit, lorsqu’il estime ne pas être compétent, faire parvenir dans les 5 jours calendrier la demande qui lui a été adressée, et ce au Centre qu’il considère compétent. La demande est alors validée à la date de réception par le premier Centre. Si cette obligation n’est pas respectée, le Centre peut être tenu de payer lui-même le revenu d’intégration. Selon le texte de la loi, cette disposition est applicable uniquement lorsque le C.P.A.S. reçoit une demande pour laquelle il considère qu’il n’est pas compétent et non lorsque le Centre n’est plus compétent territorialement. Il est cependant tenu, sur la base des principes généraux de la Charte de l’assuré social, d’informer le demandeur de son incompétence, ainsi que le Centre éventuellement compétent.
La Cour du travail de Bruxelles pose trois questions préjudicielles à la Cour de Justice de l’Union européenne, relatives à la Directive 2013/33/EU du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, fondées sur l’article 20 (ainsi que 14, 21, 22, 23 et 24 pour la troisième question - relatifs à la limitation ou le retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil) et la Charte des Droits fondamentaux de l’Union européenne
En cas d’existence d’une épargne, la première tranche jusqu’à 6.200 € fait l’objet d’une exonération totale dans le calcul du revenu d’intégration sociale (article 27, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 11 juillet 2002).
En ce qui concerne l’évaluation de l’avantage en nature que constitue la mise à disposition gratuite d’un appartement, le C.P.A.S. qui entend contester la non prise en compte de celui-ci doit, par exemple, produire un relevé des loyers d’appartements comparables, la cour relevant que ceci peut être retrouvé sur différents sites internet.
(Décision commentée)
La prime de compensation prévue par le Code réglementaire wallon de l’Action sociale et de la Santé a pour but de compenser le coût supplémentaire éventuel de mesures qu’une entreprise doit prendre pour permettre au travailleur handicapé d’assumer ses fonctions si ce coût supplémentaire est lié au handicap.
L’intervention n’a pas pour finalité de diminuer le coût salarial de l’occupation d’un travailleur handicapé mais de prendre en charge au moins partiellement l’ajustement des conditions de travail de celui-ci. La finalité de la prime est de couvrir une partie du salaire de la personne handicapée, permettant ainsi à l’employeur d’économiser cette partie et de l’affecter à la mesure prise pour aider celle-ci.
Les aménagements peuvent être des aménagements matériels ou en embauche de personnel. La référence au coût salarial vise donc essentiellement à fixer la limite de l’intervention dans le coût de l’adaptation des conditions de travail, et ce pour éviter des adaptations financièrement disproportionnées. Enfin, il n’est pas exigé que le coût salarial soit supporté par l’employeur, ce qui aurait pour effet de supprimer toute possibilité d’octroi de la prime en cas d’occupation d’un travailleur qui bénéficie d’une subvention-traitement.
Dès lors que l’expert judiciaire a conclu à l’absence de difficultés pour la catégorie « contacts sociaux », vu que l’intéressée ne devait pas faire d’efforts particuliers et n’avait pas besoin de moyens d’aide spécifiques à cet égard, cette constatation confirme l’octroi d’un total de zéro point. En l’espèce, l’intéressée utilise un ordinateur et peut envoyer des mails, ainsi que faire ses paiements bancaires par internet. Elle peut suivre des conversations et avoir des contacts avec des personnes qu’elle ne connaît pas. Elle n’utilise pas d’appareil auditif et a des lunettes de lecture.
(Décision commentée)
Seuls des motifs impérieux peuvent justifier le départ du jeune majeur de sa famille, mais ceux-ci ne sont pas exclusivement liés à une rupture familiale. L’on peut ainsi admettre des conditions de logement ou des exigences liées aux études. En l’espèce, les conditions d’hébergement (un appartement d’une chambre qui doit héberger trois personnes, dont une jeune adolescente qui commence aussi à avoir besoin d’une intimité minimale) constituent un handicap réel pour une étudiante universitaire. L’on ne peut exiger de tout étudiant d’être capable de s’infliger de telles conditions. L’étudiante a pu avoir atteint ses limites et, vu la taille du logement, il faut accorder du crédit à son sentiment. Déménager permet d’augmenter les chances de réussir ses études.
Lorsqu’il s’agit de vérifier si la condition de résidence effective sur le territoire de la commune est remplie, l’on peut retenir d’une sous-consommation évidente d’eau (16 litres par jour alors que la consommation moyenne en région wallonne se situe entre 100 et 120 litres par jour et par personne) que la demanderesse de revenu d’intégration n’a pas occupé effectivement le logement en cause. Par conséquent, elle ne résidait pas sur le territoire de la commune.
(Décision commentée)
Le Règlement CE n° 883/2004 du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale définit le membre de la famille comme toute personne définie ou admise comme membre de la famille ou désignée comme membre du ménage par la législation au titre de laquelle les prestations sont servies et, si la législation d’un Etat membre ne permet pas de distinguer les membres de la famille des autres personnes auxquelles elle est applicable, le conjoint, les enfants mineurs et les enfants majeurs à charge.
La limitation intervenue par la loi du 8 décembre 2013 ne prend plus en considération que le conjoint (non séparé de fait ou de corps ou non divorcé).
En cas de départ de l’épouse, Il n’y a pas un « fait nouveau » autorisant la révision de la décision initiale (antérieure à la modification législative) dès lors que ce départ est étranger au droit de l’intéressé. Il n’affectait donc pas le droit de son époux ni dans son principe ni dans les montants et il n’y a pas matière à révision.
(Décision commentée)
Les institutions de sécurité sociale ont une obligation d’information ainsi qu’une obligation de conseil. A partir du moment où la décision du médecin-délégué de l’Etat belge a été rendue et que celle-ci concluait à la possibilité d’une prestation plus élevée, l’Etat belge avait l’obligation d’informer l’intéressée de la nécessité d’introduire une nouvelle demande d’allocation d’intégration. L’arrêté royal du 22 mai 2003 relatif à la procédure concernant le traitement des dossiers en matière d’allocations aux personnes handicapées prévoit en effet que, si une nouvelle demande est introduite dans les trois mois suivant la survenance d’un fait qui justifierait l’octroi ou la majoration de la prestation (ou la date à laquelle le demandeur en a eu connaissance), la nouvelle décision à intervenir peut produire ses effets immédiatement, étant le premier jour du mois qui suit la date visée en premier lieu et au plus tôt le premier jour du mois qui suit la même date que celle de la décision à modifier.
Une demande de carte de stationnement ne vaut pas demande d’allocations aux handicapés, certes. Toutefois, la Cour estime que l’Etat belge engage sa responsabilité et condamne celui-ci à des arriérés d’A.I. de catégorie 2 : les obligations d’information et de conseil visées par les articles 3 et 4 de la Charte de l’assuré social auraient dû conduire l’Etat belge à informer la personne qui a demandé une carte de stationnement de la nécessité d’introduire une nouvelle demande d’AI, dès lors que l’examen médical dans le cadre de la demande d’une carte de stationnement révélait un score de 10 points depuis le 01/09/2014 en perte d’autonomie et ouvrait donc le droit à une AI 2.
Les articles 42 et suivants de la loi du 12 janvier 2005 de principes concernant l’administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus disposent que l’Etat belge doit assumer les obligations qui y figurent en matière d’alimentation et d’hygiène, tenant compte le cas échéant de l’état de santé de l’intéressé. Une demande d’aide sociale ne peut couvrir que les nécessités de la dignité humaine qui excèdent les droits assurés par l’Etat – pour autant par ailleurs que ces nécessités ne puissent être assumées par l’intéressé. Il peut également, si l’Etat manque à ses obligations précitées, être envisagé d’accorder une aide sociale à la personne détenue ou internée pour pallier ce manquement, éventuellement au titre d’avance et dans l’attente que l’intéressé fasse valoir ses droits à l’égard de l’Etat.
Dans l’examen du caractère suspensif que peut avoir le recours introduit par un étranger devant le Conseil du Contentieux des Etrangers (l’expulsion étant susceptible d’exposer celui-ci à un risque sérieux de détérioration grave et irréversible de son état de santé), un dossier médical circonstancié doit être produit. Dès lors, si l’intéressé ne dépose qu’un document standardisé faisant uniquement état d’une affection médicale lourde et évolutive sans préciser par ailleurs de quelle affection il s’agit et sans indiquer que cette affection ne pourrait pas être soignée dans le pays de retour, la demande ne peut être accueillie.
(Décision commentée)
Pour déterminer l’intervention de l’AViQ dans des aménagements du domicile, il y a lieu de comparer la situation examinée par rapport à une personne valide. Si les lieux étaient initialement conformes, le coût du remplacement rendu nécessaire par le handicap et qui n’aurait pas été nécessaire pour une personne valide constitue des frais supplémentaires à ceux que celle-ci devrait exposer dans des circonstances identiques. Par contre, si les lieux n’avaient pas initialement correspondu aux normes imposées ou aux usages admis, leur remplacement aurait normalement dû être effectué par une personne valide également et le coût de celui-ci ne serait pas à considérer comme un coût supplémentaire à celui que doit exposer cette dernière.
La condition de résidence de 5 ans visée à l’article 1er, alinéa 6, de la loi du 20 juillet 1971 ne trouve pas à s’appliquer à des personnes ayant acquis le statut de réfugiés, seule la rétroactivité d’un an à partir de la demande l’étant. Les intéressés étant en possession d’une attestation d’immatriculation, il faut admettre que le séjour est régulier, dans la mesure où ce document atteste, pour la durée de sa validité, de la légalité et de la régularité du séjour d’un étranger en Belgique. Il est en effet visé par l’annexe 4 de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (pris en exécution de la loi du 15 décembre 1980).
Les juridictions du travail disposent d’un pouvoir d’appréciation marginal du risque sérieux de détérioration grave et irréversible de l’état de santé auquel serait exposé le ressortissant d’un pays tiers en cas de rapatriement. Dès lors que sont produits des éléments d’ordre médical dont on peut déduire qu’il serait exposé à ce risque (notion de « grief défendable »), les juridictions doivent admettre, pour ce qui est de leur compétence en matière d’aide sociale, que le recours introduit auprès du CCE est suspensif, ce qui ouvre, sous réserve de la vérification des autres conditions, le droit à une aide sociale financière. Elles peuvent cependant refuser ce caractère suspensif au recours et, ainsi, l’aide demandée si la demande est manifestement mal fondée et si, notamment, elle s’appuie sur des éléments d’ordre médical notoirement insuffisants ou légers.
Si le demandeur apporte les éléments suffisants quant à son état de santé ainsi que quant à la non-accessibilité des soins dans le pays de retour (Guinée), les conditions sont réunies pour considérer que le recours formé devant le Conseil du Contentieux des Etrangers doit être suspensif. Sur la question de savoir si existe une base suffisante sur le plan médical pour considérer que les besoins de base nécessaires afin de garantir que les soins médicaux d’urgence et le traitement indispensable des maladies puissent effectivement être prodigués (jurisprudence ABDIDA), il y a lieu, en l’absence d’éléments suffisants, d’ordonner une mesure d’expertise.
Dans l’examen d’une demande d’aide sociale, il y a lieu de ne pas perdre de vue que les allocations familiales majorées ont en principe vocation à permettre de faire face aux dépenses supplémentaires liées à la situation médicale de l’enfant et non aux dépenses « primaires » (logement, nourriture, habillement, etc.) de la famille. Par ailleurs, au regard de l’exigence de dignité humaine, il ne peut être attendu d’une famille qu’elle dépende en permanence d’aides de personnes qui n’ont pas d’obligation alimentaire à son égard.
En cas d’omission ou de déclaration inexacte ou incomplète, il faut examiner la question au moment de l’introduction de la demande ou à l’occasion de l’examen annuel du droit auquel le C.P.A.S. procède en vertu de l’article 22, § 1er, dernier alinéa, de la loi. Dès lors que ne figurent pas au dossier administratif du C.P.A.S. les explications permettant de vérifier de quelle façon les revenus à prendre en considération ont été fixés, il n’est pas établi qu’il y ait eu omission ou déclaration inexacte ou incomplète dans le chef du demandeur. Une décision de récupération ne peut dès lors intervenir sur cette base, le demandeur n’étant par ailleurs pas lié par des déclarations effectuées par des tiers (membres de sa famille).
La décision d’admissibilité a pour conséquence l’indisponibilité du patrimoine du requérant. Font partie de la masse tous les biens de celui-ci au moment de la décision, ainsi que les biens qu’il acquiert pendant l’exécution du règlement collectif de dettes. Les sommes figurant sur le compte de la médiation au terme du plan amiable doivent être affectées au remboursement des créanciers après paiement des frais et honoraires du médiateur de dettes encore dus. Par contre, les sommes « engrangées » sur le compte de médiation entre la fin du plan amiable homologué et la décision de clôture doivent être versées au débiteur. Décider qu’elles doivent être affectées au remboursement des créanciers reviendrait à prolonger la durée du plan amiable homologué, lequel a alors un caractère définitif, et à remettre en cause l’accord des parties.
(Décision commentée)
La question de la prise en compte ou non des revenus des ascendants (qui intervient au moment de l’examen des ressources) n’est pas une compétence discrétionnaire. Cette prise en compte, si elle est facultative, n’implique pas que l’obligation soit le principe et qu’il ne puisse y être dérogé que par exception. Il faut se fonder sur l’enquête sociale à laquelle le C.P.A.S. est tenu de procéder, dans laquelle doivent figurer les éléments relatifs à l’importance des revenus des ascendants, mais également ceux permettant de déterminer les répercussions que la prise en compte de ces revenus pourrait avoir sur la cellule familiale.
Pour évaluer l’aide sociale nécessaire pour qu’une personne puisse mener une vie digne, aucune disposition n’interdit de tenir compte des allocations familiales majorées en raison de la présence d’un enfant handicapé. L’enquête sociale doit tenir compte du budget global de la famille, et il est constaté en l’espèce une cohérence certaine, l’objectif étant que les parents disposent de ce qui est nécessaire afin de rencontrer les besoins de l’ensemble de la famille, parmi lesquels les charges supplémentaires engendrées par le handicap de l’enfant.
La prise en compte des revenus des ascendants est une faculté que le C.P.A.S. doit utiliser avec la même prudence que dans les autres hypothèses de renvoi vers les débiteurs d’aliments. Il ne dispose pas ici d’une compétence discrétionnaire et doit se prononcer sur la nécessité d’une prise en compte des revenus des ascendants sous le contrôle des juridictions du travail en fonction des circonstances propres à l’espèce. Il ne résulte d’aucune disposition légale que la prise en compte serait la règle, à laquelle le C.P.A.S. ne pourrait déroger que dans des circonstances exceptionnelles.
(Décision commentée)
Si l’attestation d’immatriculation (visée à l’Annexe 4 de l’arrêté royal du 8 octobre 1981, d’exécution de la loi du 15 décembre 1980) n’est pas un titre de séjour, elle confirme néanmoins un séjour légal sui generis et atteste, pour la durée de sa validité, de la légalité et de la régularité du séjour. La condition d’autorisation au sens de la loi du 20 juillet 1971 est dès lors remplie et la distinction entre le « document de séjour » et le « titre de séjour » est sans incidence. Il n’y a pas lieu d’avoir égard au caractère précaire ou provisoire du séjour pour décider de sa régularité ou de sa légalité.
Une interprétation de l’article 57, § 2, 1°, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’aide sociale, selon laquelle la limitation de l’aide à la seule aide médicale urgente s’appliquerait aux personnes qui, pour des raisons médicales, sont dans l’impossibilité absolue de donner suite à un ordre de quitter le territoire, est contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution (la cour renvoyant à l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 30 juin 1999, n° 80/99). L’impossibilité absolue de quitter le territoire doit être vérifiée par le juge. Dès lors que le demandeur soutient qu’un retour au pays d’origine l’exposerait à une détérioration grave et irréversible de son état de santé vu la situation sanitaire qui y prévaut, il ne peut se borner à produire des informations à caractère général sur cette situation, qui est impuissante à elle-seule à établir l’impossibilité médicale de retour dans le cas spécifique examiné.
Il n’appartient pas aux personnes de qualifier leur demande d’aide auprès du C.P.A.S. Saisi d’une demande, le C.P.A.S. – et le juge en cas de contestation – doit examiner celle-ci d’abord au regard de la législation relative au droit à l’intégration sociale, puis, si celle-ci s’avère non applicable, au regard de la législation relative à l’aide sociale.
L’individualisation de l’aide sociale en fonction de l’évaluation des besoins est le principe fondamental à la base de la loi organique des C.P.A.S. : si la situation ne permet pas à une personne de mener une vie conforme à la dignité humaine, elle a droit à une aide sociale, en application de la loi du 8 juillet 1976.
Du fait de la poursuite des études, un projet individualisé d’intégration sociale doit en principe être conclu. Dès lors qu’il ne l’a pas été, son absence ne rend pas les décisions de refus du R.I.S. irrégulières. En supposant même que ce défaut entraîne une telle irrégularité, le juge ne peut rétablir l’intéressée dans son droit au revenu d’intégration sans s’assurer qu’elle répond aux conditions d’octroi énoncées à l’article 3 de la loi. La question de la signature d’un P.I.I.S ne permet pas d’échapper au débat sur les conditions de fond.
L’article 7, § 3, de la loi du 12 janvier 2007 permet à FEDASIL de déroger aux conditions auxquelles la loi subordonne la prolongation de l’aide matérielle, dans des circonstances particulières liées au respect de la dignité humaine. Compte tenu de la maladie grave de l’intéressé, il serait contraire à cette notion de le rejeter à la rue, sans hébergement ni soins et alors qu’il ne dispose d’aucun moyen pour subvenir à ses besoins de base. Dans la mesure où FEDASIL entend se décharger sur le C.P.A.S. et qu’une procédure au fond est en cours, entre-temps, dans l’urgence et provisoirement, vu le risque de préjudice important, FEDASIL doit assurer la continuité de l’accueil.
(Décision commentée)
Des dérogations au principe d’égalité de traitement sont possibles mais que ceci exige que les instances compétentes dans l’Etat membre concerné pour la mise en œuvre de la Directive 2011/95/UE aient clairement exprimé qu’elles entendaient se prévaloir de la dérogation. Dès lors que l’Etat en cause ne l’a pas fait, il ne peut ultérieurement y recourir. L’Etat belge n’a pas fait valoir que les prestations en cause devaient rentrer dans le champ des dérogations et qu’elles ne constituaient pas des prestations essentielles. Dans l’arrêt KAMBERAJ, la Cour de Justice a également souligné que l’Union reconnaît et respecte le droit à une aide sociale et à une aide au logement destinées à assurer une existence digne à tous ceux qui ne disposent pas de ressources suffisantes (la cour du travail souligne). En conséquence, vu l’absence d’exclusion explicite, les allocations aux personnes handicapées ne peuvent pas être considérées comme ne faisant pas partie des prestations essentielles au sens de l’article 29, § 2, de la Directive 2011/95/UE. Faisant partie des prestations essentielles au sens du droit communautaire, les prestations aux personnes handicapées doivent être accordées à un bénéficiaire de la protection subsidiaire.
Par ailleurs les travaux préparatoires de la loi du 21 juillet 2016, qui a modifié celle du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale, n’ont pas davantage prévu que la seule prestation essentielle qui pouvait être accordée aux bénéficiaires de la protection subsidiaire était le revenu d’intégration. Au contraire, les travaux préparatoires font état du vœu d’intégration similaire des deux groupes de personnes en cause (réfugiés et bénéficiaires de la protection subsidiaire), dans la mesure où ils sont en séjour légal sur le territoire.
(Décision commentée)
Même lorsqu’elle est de nature financière et récurrente ou qu’elle est équivalente à une autre prestation sociale, l’aide sociale ne doit pas uniquement concerner une période postérieure à la demande adressée au C.P.A.S., comme c’est le cas en matière de revenu d’intégration. La question à vérifier par le C.P.A.S. est de savoir si l’aide sociale sollicitée est la plus appropriée et si elle est nécessaire au moment de la demande pour mener une vie conforme à la dignité humaine. Ainsi, des dettes peuvent empêcher ceci.
(Décision commentée)
Il faut distinguer le séjour irrégulier (étant celui où l’étranger séjourne légalement en Belgique mais contrevient à l’obligation d’inscription et n’est par conséquent pas titulaire d’un document ou titre de séjour) et le séjour illégal (étant celui de l’étranger qui séjourne en Belgique sans autorisation d’entrée, de séjour ou d’établissement, ou qui n’est pas admis au séjour de plein droit). Le premier ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement, au contraire du second.
En matière de prestations familiales garanties, il y dès lors lieu d’admettre que l’attestation d’immatriculation atteste, pour la durée de sa validité, de la légalité et de la régularité du séjour.
En l’espèce, la cour estime ne pas voir la disposition légale qui permettrait d’exclure du séjour l’étranger titulaire d’une attestation d’immatriculation tant que sa demande de régularisation n’aurait pas été déclarée fondée et de le priver ainsi de droits en matière de prestations familiales garanties. Il n’y a pas de distinction entre « document de séjour » et « titre de séjour ». Le caractère précaire ou provisoire du séjour n’a par ailleurs pas d’incidence et il n’y a pas lieu d’ajouter à la loi des conditions qu’elle ne contient pas.
(Décision commentée)
Si la situation juridique d’une personne est susceptible d’être rattachée à la législation de plusieurs Etats membres, la notion d’Etat membre dans laquelle l’intéressé réside vise celui dans lequel il réside habituellement et dans lequel se trouve également le centre habituel de ses intérêts.
Celui-ci est déterminé en procédant à une évaluation globale de toutes les informations disponibles concernant les faits pertinents : sont notamment cités la nature et les spécificités de toute activité exercée, la situation familiale et le lien de famille, l’exercice d’activités non lucratives, pour des étudiants la source de leurs revenus, la situation de l’intéressé en matière de logement, et notamment le caractère permanent de celui-ci, et, enfin, la détermination de l’Etat où la personne paie ses impôts. Il faut également tenir compte de la volonté de la personne telle qu’elle ressort des éléments du cas d’espèce, à savoir les raisons qui l’ont amenée à se déplacer. C’est dès lors une notion de fait.
Un jeune majeur, qui poursuit des études et vit en-dehors du domicile de ses parents, est susceptible de bénéficier du revenu d’intégration : ce serait ajouter à la loi que de considérer qu’avant de prendre son autonomie, le jeune doit s’assurer qu’il dispose de ressources suffisantes pour ne pas devoir un jour faire appel à la collectivité.
La légitimité du projet d’autonomie n’implique cependant pas nécessairement que le revenu d’intégration doit être accordé. Pour autant que les études constituent une raison d’équité justifiant que le jeune soit dispensé de rechercher du travail, la principale condition à vérifier concerne la capacité contributive des parents. Si celle-ci est suffisante, il faut considérer que le jeune dispose de ressources, de sorte qu’il ne peut prétendre au revenu d’intégration. En cas de capacité contributive existante mais insuffisante, le revenu d’intégration peut être accordé partiellement. Ce n’est que si les parents ne sont pas en mesure d’intervenir que le revenu d’intégration sera versé intégralement.
Les évaluations régulières d’un projet individualisé d’intégration sociale sont importantes. Elles permettent d’assurer un suivi dans l’accompagnement et d’éviter qu’une éventuelle sanction puisse intervenir à un moment où le bénéficiaire du projet pouvait considérer que celui-ci n’était plus en cours et ne pouvait raisonnablement plus s’attendre à ce qu’une sanction puisse encore intervenir. Il y a dès lors lieu de constater l’accord parfait sur le projet lui-même ainsi que l’existence d’évaluations régulières et d’actualisations nécessaires. A défaut, une sanction prise peut ne pas être valable, d’autant si elle n’est pas précédée d’une mise en demeure régulière.
Dès lors qu’a été prise par l’Office des Etrangers une décision de refus de séjour (refus d’une demande de régularisation) et qu’aucun recours n’a été introduit contre celle-ci, l’intéressé ayant préféré introduire une nouvelle demande d’aide sociale, il y a lieu d’examiner le moyen développé par lui relatif à l’écartement de l’article 57, § 2, de la loi du 8 juillet 1976 pour raisons médicales, même s’il ne dispose pas d’un droit au séjour sur la base d’une procédure de régularisation au cours de la période considérée. Celui-ci établissant que le traitement médical indispensable pour sa pathologie n’est pas accessible dans l’Etat de renvoi, il y a lieu d’écarter l’application de cette disposition.
Il est établi de l’enquête qui a été menée que, au moment de la demande, l’intéressé avait sa résidence effective sur le territoire de la Commune de Bruxelles. Même s’il est devenu sans-abri ultérieurement ou qu’il a régulièrement changé de résidence effective sur le territoire de la Ville de Bruxelles, le C.P.A.S. de Bruxelles reste le C.P.A.S. compétent sur pied de l’article 2, § 7, de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les C.P.A.S. (résidence de fait).
Fedasil ne peut soutenir qu’elle est tenue de suivre l’avis de son médecin-conseil et qu’il s’agit ici d’une compétence liée dans le cadre de laquelle l’obligation de motivation est moins grande. L’obligation pour Fedasil d’être tenue de suivre l’avis de son médecin ne ressort d’aucune disposition légale. En outre, à supposer que l’Agence soit tenue, comme elle le soutient, de suivre l’avis de celui-ci, contre lequel appel peut être interjeté, ceci ne la dispense pas de motiver sa décision, qui émane d’elle-même. Si le médecin désigné par Fedasil considère que, vu le secret professionnel auquel il est tenu, il ne peut transmettre son avis aux services administratifs, cet avis peut être joint sous enveloppe fermée à la décision administrative.
Si une personne est capable de marcher et de se déplacer seule en transports en commun, uniquement sur des trajets courts et bien connus, qu’elle n’est pas en mesure de conduire, ni de se déplacer seule, ni d’effectuer des trajets auxquels elle n’est pas bien accoutumée, il faut reconnaître des « difficultés importantes ». De même, si elle est incapable de se débrouiller seule dans tous les gestes de la vie quotidienne, même les plus simples.
La demanderesse exerçant une activité professionnelle à mi-temps (réassortisseuse) dans le cadre d’un travail adapté pour lequel elle bénéficie d’un accompagnement du service compétent pour la personne handicapée de l’Intercommunale des œuvres sociales du Brabant wallon subsidiée par l’AViQ (service qui atteste du fait que les capacités de l’intéressée à décrocher un emploi en milieu ordinaire de travail, sans un accompagnement spécifique, sont fortement réduites), l’emploi occupé s’apparente davantage à un travail en entreprise de travail adapté qu’à un emploi ordinaire. La capacité de l’intéressée à assurer sa subsistance en exerçant une profession sur le marché général du travail doit être considérée comme réduite à moins d’un tiers de celle d’une personne valide.
Pour déterminer si le demandeur bénéficie de ressources suffisantes, toutes les ressources doivent être prises en compte (sauf les exceptions prévues par la réglementation). Lorsque le demandeur est propriétaire d’un immeuble, il faut tenir compte de la partie du revenu cadastral qui dépasse le montant exonéré, multiplié par trois. Si le bien est grevé d’une hypothèque, le montant des intérêts annuels doit venir en déduction (aux conditions légales), le montant de la réduction ne pouvant être supérieur à la moitié du montant à prendre en considération. En dérogation à ce qui précède, si l’immeuble est donné en location, il est tenu compte du montant du loyer, pour autant que celui-ci soit supérieur au résultat du calcul précédent.
Le détenu n’est soumis à aucune limitation de ses droits politiques, civils, sociaux, économiques ou culturels autres que les limitations qui découlent de sa condamnation pénale ou de la mesure privative de liberté, celles qui sont indissociables de la privation de liberté et celles qui sont déterminées par ou en vertu de la loi (article 6 de la loi du 12 janvier 2005 de principes concernant l’administration pénitentiaire). Le détenu a droit à l’offre présente en prison en matière d’aide sociale. Il s’agit non de vérifier le droit théorique à celle-ci mais bien l’ampleur des besoins compte tenu d’une prise en charge minimale incombant à l’Etat belge au travers des institutions pénitentiaires. Si un détenu est en incapacité de travail et qu’il n’est pas en mesure de travailler ou ne bénéficie d’aucune aide extérieure, il peut bénéficier, pour ses besoins de cantine, d’une caisse d’entraide de la prison. Il faut vérifier si le montant alloué par celle-ci permet de garantir une vie conforme à la dignité humaine.
La procédure mise en place ne peut être utilisée par un débiteur solvable pour échapper au paiement de ses dettes. L’organisation d’insolvabilité existe lorsque le débiteur a, par exemple, posé des actes en fraude des droits de ses créanciers ou soustrait frauduleusement des éléments de son patrimoine. L’intention du débiteur de se rendre insolvable est primordiale, l’élément intentionnel se définissant comme l’intention de ne pas honorer des créanciers ou de ne pas exécuter les obligations auxquelles le débiteur est tenu.
Ainsi, est coupable d’une organisation manifeste d’insolvabilité le débiteur qui n’a jamais manifesté l’intention d’indemniser ses créanciers depuis plusieurs années mais qui a, au contraire, aggravé de façon consciente l’impossibilité matérielle de les indemniser en persévérant dans la délinquance.
La modification d’état civil qui justifie la révision d’office ne peut être, à l’instar de la modification de la composition de famille, que celle qui a une incidence sur le droit aux allocations, que ce soit par une modification de la catégorie de bénéficiaires applicable ou des revenus à prendre en considération. Raisonner autrement aurait pour conséquence d’introduire, du point de vue des causes de révision d’office, une différence de traitement injustifiée entre les modifications d’état civil et celles de la composition de la famille, les premières entraînant une révision d’office dans tous les cas, alors que les secondes n’auraient cet effet que lorsqu’elles auraient une incidence sur le droit aux allocations.
L’évaluation de l’autonomie de la personne handicapée ne peut être influencée par les aides mises en place (équipements spéciaux ou toute forme de services). C’est l’autonomie qui doit être analysée indépendamment de l’assistance dont la personne handicapée peut bénéficier.
Un traitement médical n’est pas assimilable à un équipement spécial ni à une aide extérieure. L’assistance fournie par un service social pour des actes de la vie courante constitue un service dont la nécessité participe à démontrer le manque d’autonomie de la personne. Il faut dès lors évaluer l’autonomie en l’absence d’assistance fournie par ce service social.
Dès lors qu’une décision de FEDASIL refusant la prolongation du séjour dans une structure d’accueil au motif de l’absence d’impossibilité médicale de le quitter est insuffisamment motivée au sens de la loi du 29 juillet 1991 et de l’article 7, § 2, alinéa 1er, de la loi accueil, la décision doit être annulée. Le juge peut, en conséquence, examiner le droit à la prolongation du séjour demandée.
Dès lors qu’une déclaration de créance n’a pas été introduite dans le délai légal de 15 jours à compter de la réception de l’avertissement du médiateur de dettes (article 1675/9, § 3, du Code judiciaire), le créancier est réputé renoncer à sa créance, de manière telle qu’il perd le droit d’agir contre le médié. Il ne récupérera ce droit, le cas échéant, qu’en cas de révocation ou de rejet du plan. Ceci vaut en cas d’amende pénale, la règle n’impliquant pas une réduction ou une remise de peine au sens de l’article 464/1, § 8, alinéa 5, du Code d’instruction criminelle.
Aux termes des articles 1675/13, § 1er, alinéa 2, du Code judiciaire, la remise de dettes n’est acquise que lorsque le débiteur aura respecté le plan de règlement imposé par le juge et sauf retour à meilleure fortune de celui-ci avant la fin du plan de règlement judiciaire. Ainsi, à l’expiration du plan et moyennant son respect, sauf retour à meilleure fortune et sans préjudice d’une éventuelle adaptation du plan ou d’une révocation, la remise de dettes qui n’auront pas été réglées sera acquise.
Il revient aux juridictions de l’ordre judiciaire – qui ne se substituent pas pour autant aux juridictions administratives pour statuer sur la régularité du séjour – de vérifier dans le cadre du contentieux de l’aide sociale si l’exécution de l’ordre de quitter le territoire est susceptible d’exposer l’étranger à un risque sérieux de détérioration grave et irréversible de son état de santé, auquel cas le recours introduit auprès du Conseil du Contentieux des Etrangers doit conférer un effet suspensif à toute mesure d’éloignement du territoire. Le séjour n’est dès lors plus irrégulier au sens de l’article 57, § 2, de la loi du 8 juillet 1976 organique des CPAS.
Dès lors que l’étranger ne fait pas la démonstration de ce que l’expulsion serait susceptible de l’exposer à un tel risque, il y a lieu de renvoyer à l’interprétation de la Directive n° 2008/115 qui découle de l’arrêt ABDIDA et de l’obligation pour le juge national, lorsqu’il applique le droit national, d’interpréter ce dernier dans toute la mesure du possible à la lumière du texte et de la finalité de la Directive en cause pour atteindre le résultat visé par celle-ci. Le recours contre la décision de refus de séjour peut être suspensif si le dossier médical produit établit à suffisance la gravité de la pathologie et l’absolue nécessité de poursuivre un traitement adéquat sous peine de séquelles graves, voire d’une issue fatale (qualité des soins au Burkina Faso).
Le maintien d’une ordonnance de désignation d’un administrateur provisoire est un premier indice de la persistance d’une résidence en Belgique. Il est d’ailleurs suggéré en doctrine et en jurisprudence, dans l’hypothèse particulière où le Service des allocations aux personnes handicapées sait que la personne handicapée est pourvue d’un administrateur provisoire, que ce service prenne contact avec cet administrateur pour vérifier si l’assuré social réside toujours bien en Belgique, et ce avant de procéder à une révision d’office motivée par une radiation d’office des registres de la population.
En droit européen, le titre de séjour a un caractère déclaratif. Il faut donc distinguer la légalité du séjour de la question de savoir si le titre qui constate ce droit a été délivré. L’article 3 de la loi du 26 mai 2002, qui évoque le membre de la famille du citoyen de l’Union européenne, vise le droit de séjour et non le titre destiné à le consacrer. Un raisonnement identique a été tenu de longue date à propos de l’article 57, § 2, de la loi du 8 juillet 1976.