Terralaboris asbl

Les conditions d’application de la revision d’office des allocations pour personnes handicapées : le cas de la revision quinquennale

Commentaire de C. trav. Bruxelles, 4 juin 2007, R.G. 49.049

Mis en ligne le mercredi 26 mars 2008


Cour du travail de Bruxelles, 4 juin 2007, R.G. 49.049

TERRA LABORIS ASBL – Pascal HUBAIN

Dans un arrêt du 4 juin 2007, la Cour du travail de Bruxelles, rappelle les conditions dans lesquelles l’administration peut procéder à une revision quinquennale du droit aux allocations, celle-ci ne pouvant intervenir qu’au plus tôt 5 ans après la date de prise d’effet de la dernière décision d’octroi. A cet égard, la cour considère que « la dernière décision d’octroi » peut être celle dans le cadre de laquelle l’administration examine de nouveaux éléments sur la base d’une nouvelle demande et d’un nouvel examen médical, même si cette décision maintient le montant des allocations précédemment accordées.

Les faits et rétroactes

L’intéressée, âgée de 73 ans, bénéficie depuis longtemps d’allocations pour personne handicapée.

Plusieurs décisions sont intervenues fixant son droit aux allocations :

  1. En 1993 (alors qu’elle est âgée de 60 ans), l’Etat belge procède à une revision d’office du droit aux allocations avec effet au 1er août 1992 (parce qu’elle appartenait à la catégorie des bénéficiaires isolées) et lui octroie une allocation de remplacement de revenus et une allocation d’intégration.
  2. En 2003, une nouvelle décision est prise sur la base d’une revision d’office avec effet au 1er janvier 2003 au motif que les plafonds de revenus fixés par la réglementation avaient augmenté. Le montant de l’allocation pour personne âgée et celui des allocations de remplacement de revenus et d’intégration sont alors comparés et les allocations de remplacement de revenus et d’intégration sont maintenues parce que plus élevées.
  3. Le 23 février 2005, l’Etat belge statue sur une demande d’allocations et il est à nouveau comparé le montant de l’allocation pour personne âgée et celui des allocations de remplacement de revenus et d’intégration, qui restent plus élevées et donc maintenues au 1er août 2004.
  4. Le 25 octobre 2005, l’Etat belge notifie la décision contestée, procédant à une revision d’office du droit aux allocations avec effet au 1er novembre 2005 au motif qu’un délai de cinq ans s’est écoulé depuis la dernière décision d’octroi. Cette décision supprime cette fois l’allocation de remplacement de revenus en raison des revenus portés en compte et octroie exclusivement une allocation d’intégration au 1er novembre 2005.

La position du tribunal

Le tribunal déboute l’intéressée et confirmer la décision administrative.

La position de l’intéressée en appel

La personne interjette appel, demandant à la Cour d’annuler la décision et de dire qu’elle a conservé le droit aux allocations tel que déterminé par la précédente décision de février 2005 qui lui maintenait l’octroi des deux allocations.

Décision de la Cour

Au niveau des principes, la Cour relève que :

  • Suivant l’article 23, §1er bis, 3° de l’arrêté royal du 22 mai 2003 relatif à la procédure concernant le traitement des dossiers en matière d’allocations aux personnes handicapées, il est procédé d’office à une revision du droit à l’allocation de remplacement de revenu et à l’allocation d’intégration, et ce cinq ans après la date de prise d’effet de la dernière décision d’octroi.
  • Cette revision ne porte pas sur l’appréciation de la capacité de gain ou du degré d’autonomie.
  • Le délai de cinq ans se compte à partir de la première date d’effet de la dernière décision d’octroi jusqu’à la date d’effet de la revision d’office.

La Cour retient que la dernière décision d’octroi des allocations est celle du 23 février 2005, qui sortit ses effets le 1er août 2004. L’Etat belge a examiné de nouveaux éléments. Il a examiné la nouvelle demande et a procédé à un nouvel examen médical du handicap. Il a ensuite comparé l’allocation pour l’aide aux personnes âgées et les allocations de remplacement de revenus et d’intégration. La décision, après ce nouvel examen, de maintenir les allocations existantes, est bien une nouvelle décision d’octroi.

Aussi, la Cour conclut que moins de cinq ans se sont écoulés entre les dates de prise d’effet de la décision du 23 février 2005 et la décision contestée du 25 octobre 2005, soit entre le 1er août 2004 et le 1er novembre 2005, de sorte que l’Etat belge ne pouvait procéder d’office à la révision du droit 1er novembre 2005. La personne conserve donc le droit aux allocations dont elle bénéficiait antérieurement.

Intérêt de la décision

Cet arrêt est intéressant en ce sens qu’il donne l’occasion de rappeler que des conditions sont imposées à l’administration pour procéder à la revision d’office des allocations. Les différentes hypothèses de révision d’office sont reprises à l’article 23 de l’arrêté royal du 22 mai 2003 relatif à la procédure concernant le traitement des dossiers en matière d’allocations aux personnes handicapées, qui précise également dans chaque cas la date de prise d’effet de la révision d’office qui peut être appliquée.

Dans le cadre d’une révision quinquennale, un délai de 5 ans à compter de la date de prise d’effet de la dernière décision d’octroi, doit être respecté. Par ailleurs, cette révision ne peut porter sur l’appréciation de la capacité de gain ou du degré d’autonomie. La Cour précise que constitue également la précédente décision d’octroi auquel il faut avoir égard, la décision qui maintient le droit aux allocations tel que précédemment accordé, après avoir procédé à un nouvel examen de la demande.


Accueil du site  |  Contact  |  © 2007-2010 Terra Laboris asbl  |  Webdesign : michelthome.com | isi.be