Terralaboris asbl

Personnes handicapées : abattements à prendre en compte dans le cadre de la revision d’office

Commentaire de Cass., 2 décembre 2013, n° S.12.0043.F

Mis en ligne le mardi 27 mai 2014


Cour de cassation, 2 décembre 2013, n° S.12.0043.F

Révision d’office d’une allocation de remplacement de revenus ou d’une allocation d’intégration : la Cour de cassation tranche la question de la date à prendre en considération pour déterminer le montant des abattements en fonction de l’indexation

Les faits de la cause

M. B. est reconnu comme personne handicapée depuis 1989.

Par décision du 14 octobre 2010, le Service des allocations aux personnes handicapées, dans le cadre d’une révision quinquennale, réduit le montant de l’allocation d’intégration. Il ne s’agit pas d’une réduction justifiée par des motifs médicaux.

Un recours est introduit devant le tribunal du travail de Liège.

La question en litige est celle de la date à prendre en considération pour déterminer le montant indexé de l’abattement maximum sur les revenus de remplacement et de l’abattement de catégorie.

Le Service a pris en considération la date à laquelle il a entamé la procédure en révision. Tant le tribunal que la cour du travail de Liège ont décidé qu’il convenait de prendre en considération le montant des abattements en vigueur à la date de prise de cours de la décision de révision.

L’arrêt de la troisième chambre de la cour du travail de Liège du 9 janvier 2012 (publié in Chr. D.S., 2012, p. 298) relève tout d’abord que la date à laquelle une révision quinquennale est entamée est une date toute théorique : la révision d’office peut être entamée si le délai de cinq ans est atteint mais ne doit pas l’être très précisément lorsque l’échéance de ce délai arrive à expiration.

L’article 9ter, § 7, de l’arrêté royal du 6 juin 1987 relatif à l’allocation de remplacement de revenus et à l’allocation d’intégration peut, selon la cour du travail, recevoir deux interprétations. La première consiste à s’en tenir au premier jour du mois qui suit la date à laquelle la procédure de révision d’office est entamée ; la seconde est de prendre en considération la date à laquelle la révision sortit ses effets.

La cour du travail décide que la seconde interprétation est la plus logique et permet du reste de concilier la prise en compte de tous les paramètres (revenus de l’année de référence, montant de base indexé de l’allocation, montant des abattements) à la même date (celle de la prise de cours).

La cour du travail décide que l’article 9ter ne prévoit pas qu’il convient de tenir compte de la date à laquelle la révision est entamée. Il envisage la prise en compte des abattements en vigueur au premier jour du mois qui suit la révision d’office.

La cour du travail relève également que l’interprétation adoptée par le Service créerait une discrimination à l’égard des bénéficiaires soumis à la révision quinquennale dès lors que l’augmentation des allocations par le jeu de l’indexation ou de la majoration du montant de base serait, uniquement pour ces bénéficiaires, gommée par la prise en compte d’un abattement moindre calculé selon celui en vigueur à une date qui, en outre, ne repose sur aucun élément concret vérifiable.

L’Etat Belge s’est pourvu en cassation.

La première branche du moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir soulevé d’office l’existence d’une discrimination contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution.

La deuxième branche du moyen invoque essentiellement la violation de l’article 9ter, § 7, alinéa 2, de l’arrêté royal du 6 juillet 1987, qui concerne la liaison à l’indice pivot des abattements. Le demandeur soutient que les termes « la révision d’office » n’ont qu’une seule signification possible, à savoir celle du moment où la procédure de révision est entamée.

La troisième branche soutient que l’interprétation de l’article 9ter, § 7, de l’arrêté royal du 6 juin 1987 n’introduit l’existence d’aucune discrimination injustifiée.

L’arrêt de la Cour de cassation

La Cour de cassation examine la deuxième branche du moyen.

Après avoir rappelé la teneur de l’article 9ter, § 7, alinéa 2, de l’arrêté royal du 6 juillet 1987, elle relève que l’article 23, § 1erbis, 3°, de l’arrêté royal du 22 mai 2003 relatif à la procédure concernant le traitement des dossiers en matière des allocations aux personnes handicapées prévoit qu’il est procédé d’office à une révision du droit à l’allocation d’intégration cinq ans après la date d’effet de la dernière décision d’octroi d’une telle allocation. Dans ce cas, conformément à l’article 23, § 2, alinéa 5, la décision de révision d’office produit ses effets le premier jour du mois qui suit la notification de la décision. Il résulte de ces dispositions que les montants à prendre en considération sont ceux en vigueur à la date à laquelle la décision de révision d’office produit ses effets, qui est le premier jour du mois qui suit la notification de la décision de révision d’office.

Compte tenu de son analyse de l’article 9ter, § 7, alinéa 2, précité, la Cour de cassation décide que les première et troisième branches réunies du moyen sont dès lors dénuées d’intérêt et, partant, irrecevables.

Intérêt de la décision

La Cour de cassation tranche une question qui revêt une grande importance concrète pour des personnes dont les revenus sont, par définition, modestes.

On relèvera également que la différence dans le montant des abattements compte tenu de l’indexation a eu pour conséquence que le maintien de l’allocation d’intégration est plus favorable au sieur B. que l’octroi de l’allocation pour l’aide aux personnes âgées qu’il avait ensuite sollicitée. La cour du travail a dès lors souligné qu’il pouvait continuer à percevoir l’allocation la plus élevée et invité le Service à revoir sa décision en ce sens.


Accueil du site  |  Contact  |  © 2007-2010 Terra Laboris asbl  |  Webdesign : michelthome.com | isi.be