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Lorsque le chômeur a exercé une activité indépendante interdite par les articles 44 et 45 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991, le droit du directeur d’ordonner la récupération des allocations payées indûment n’est pas soumis à la condition que l’O.N.Em. constate les revenus produits par cette activité

Commentaire de Cass., 14 mars 2011, n° S.09.0089.F

Mis en ligne le mardi 1er juillet 2014


Cour de cassation, 14 mars 2011, n° S.09.0089.F

Les faits de la cause

M. L. demande le 27 août 2000 le bénéfice des allocations de chômage et déclare l’exercice d’une activité accessoire en tant qu’indépendant tous les jours de la semaine avant 7h00 et après 18h00 et occasionnellement les samedis et dimanches. Il se situe donc dans le cadre de l’article 48 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 sur l’exercice d’une activité accessoire.

Toutefois, se rendant compte qu’il ne pourra satisfaire aux exigences d’horaire de cette activité, il modifie très rapidement sa demande, précisant qu’il exercera son activité occasionnellement et biffera sa carte de contrôle chaque fois qu’il l’exercera.

L’O.N.Em. lui notifie le 23 octobre 2001 une décision d’admission au bénéfice des allocations de chômage à partir du 28 août 2000, fixant le revenu journalier de l’activité accessoire provisoirement à 0 euro et précisant que le montant de l’allocation devra être adapté lorsque le montant définitif des revenus sera déterminé.

M.L. poursuit l’annulation de cette décision devant le tribunal du travail de Liège afin d’obtenir que soit reconnu le caractère occasionnel de son activité et son droit aux allocations de chômage pour les jours où il n’a pas biffé sa carte.

Par un jugement du 28 octobre 2002, la huitième chambre du tribunal annule la décision administrative, considérant que l’indemnisation du sieur L. ne peut être envisagée sur la base d’une application de l’article 48 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991. Le tribunal ne se prononce pas sur le caractère occasionnel de l’activité, contesté par l’O.N.Em. Les deux parties lui en font grief, l’O.N.Em. par un appel principal et le chômeur par un appel incident.

Par un premier arrêt du 29 juin 2005, la quatrième chambre de la cour du travail ordonne une réouverture des débats afin d’obtenir des précisions de l’O.N.Em. sur son analyse quant à l’activité occasionnelle et à ses limites. Elle invite également le chômeur à produire différents documents dont ses avertissements-extraits de rôle pour les revenus 2000 à 2003.

Par un arrêt du 8 février 2006, la cour du travail décide que les revenus perçus par le sieur L. pour les années 2000 à 2002 ne sont, en raison de leur importance, pas compatibles avec les allocations de chômage. A défaut de demande reconventionnelle de l’O.N.Em. en récupération de l’indu, la cour du travail décide qu’il est sans intérêt de se prononcer sur le droit du sieur L. aux allocations qui lui ont été versées.

Par décision du 27 juin 2006, l’O.N.Em. exclut le sieur L. du droit aux allocations pour la période du 1er septembre 2001 au 1er septembre 2002 sur la base des articles 44, 45 et 71 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991.

Cette décision administrative est confirmée par un jugement de la sixième chambre du 24 novembre 2008.

Ce jugement est confirmé par un arrêt de la quinzième chambre de la cour du travail du 25 juin 2009 qui décide que la prescription de la récupération n’était pas acquise au jour où la décision du 27 juin 2006 a été prise. En effet, la prescription ne court pas à l’égard d’une créance qui dépend d’une condition jusqu’à ce que la condition arrive. Or, l’O.N.Em. devait pouvoir vérifier si les revenus de l’activité indépendante étaient compatibles avec les articles 44 et 45 de l’arrêté royal. La prescription n’a donc pu commencer à courir qu’à partir de la date à partir de laquelle les avertissements-extraits de rôle ont été produits.

L’arrêt de la Cour de cassation

La Cour casse l’arrêt attaqué : lorsque l’indu découle d’une activité exercée par l’assuré social en violation des articles 44 et 45 de l’arrêté royal, le droit de l’O.N.Em. d’ordonner la répétition n’est pas soumis à la condition qu’il constate les revenus produits par cette activité. Or, l’arrêt du 8 février 2006 avait décidé que le sieur L. ne satisfaisait pas au prescrit des articles 44 et 45 de l’arrêté royal, en sorte qu’il ne pouvait pas prétendre aux allocations.

Intérêt de la décision

Cet arrêt permet de rappeler qu’il convient de distinguer l’activité interdite par les articles 44 et 45 de l’arrêté royal et l’activité qui est autorisée dans les conditions de l’article 48 et qui emporte alors l’application de la règle de cumul de l’article 130 de l’arrêté royal.

Références :

  • arrêts 4e chambre de la cour du travail de Liège des 29 juin 2005 et 8 février 2006 : R.G. n° 31.202/02
  • arrêt de la cour du travail de Liège du 25 juin 2009 : R.G. n° 036021
  • arrêt de la Cour de cassation du 14 mars 2011 (S.09.0089.F), référence Juridat F-20110314-7

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