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Travail et famille - Liste des décisions publiées


C.J.U.E.


  • Les clauses 1.1, 1.2 et 2.1 ainsi que la clause 3.1, sous b), de l’accord-cadre sur le congé parental (révisé) du 18 juin 2009 doivent être interprétées en ce sens qu’elles ne s’opposent pas à une réglementation nationale qui conditionne l’octroi d’un droit à un congé parental à l’occupation sans interruption par le parent concerné d’un emploi pendant une période d’au moins douze mois immédiatement avant le début du congé parental. En revanche, ces clauses s’opposent à une réglementation nationale qui conditionne l’octroi d’un droit à un congé parental au statut de travailleur du parent au moment de la naissance ou de l’adoption de son enfant.

  • L’article 1er, sous i) du Règlement n°883/2004, lu en combinaison avec l’article 7, §2, du Règlement n° 492/2011 et l’article 2.2 de la Directive 2004/38/CE, s’oppose à des dispositions d’un État membre en vertu desquelles les travailleurs frontaliers ne peuvent percevoir une allocation familiale liée à l’exercice, par ceux-ci, d’une activité salariée dans cet État membre que pour leurs propres enfants, à l’exclusion de ceux de leur conjoint avec lesquels ils n’ont pas de lien de filiation, mais dont ils pourvoient à l’entretien, alors que tous les enfants résidant dans ledit État membre ont le droit de percevoir cette allocation.

  • La Directive n° 2010/18/UE du Conseil du 8 mars 2010, portant application de l’accord-cadre révisé sur le congé parental conclu par BUSINESSEUROPE, l’UEAPME, le CEEP et la CES et abrogeant la Directive n° 96/34/CE, doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’applique pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui prévoit le droit pour un travailleur, en vue de prendre directement soin de mineurs ou de membres de sa famille se trouvant à sa charge, de réduire son temps de travail ordinaire, avec une diminution proportionnelle de son salaire, sans pouvoir, lorsque son régime de travail habituel est de type posté avec un horaire variable, bénéficier d’un horaire de travail fixe, en maintenant son temps de travail ordinaire. (Dispositif)

  • L’article 7 de la Directive n° 92/85/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail, doit être interprété en ce sens qu’il s’applique à une situation, telle que celle en cause au principal, dans laquelle la travailleuse concernée effectue un travail posté dans le cadre duquel elle accomplit uniquement une partie de ses fonctions en horaires de nuit.
    L’article 19, § 1er, de la Directive n° 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 juillet 2006, relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail (refonte), doit être interprété en ce sens qu’il s’applique à une situation, telle que celle au principal, dans laquelle une travailleuse, qui s’est vu refuser l’octroi du certificat médical attestant l’existence d’un risque pour l’allaitement présenté par son poste de travail et, par voie de conséquence, de la prestation économique pour risque pendant l’allaitement, conteste, devant une juridiction nationale ou toute autre instance compétente de l’État membre concerné, l’évaluation des risques présentés par son poste de travail, dès lors que cette travailleuse avance des faits de nature à suggérer que cette évaluation n’a pas comporté un examen spécifique prenant en considération sa situation individuelle et permettant ainsi de présumer l’existence d’une discrimination directe fondée sur le sexe, au sens de la Directive n° 2006/54, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier (Extrait du dispositif).

  • (Décision commentée)
    Une législation susceptible d’entraver et donc de décourager l’exercice d’une activité professionnelle en dehors de l’Etat membre – et ce que ce soit dans un autre Etat ou au sein d’une institution ou même d’une autre organisation internationale – constitue une entrave interdite.
    Une mesure restrictive des libertés fondamentales garanties par le Traité ne peut être justifiée que si elle poursuit un objectif légitime compatible avec celui-ci et qu’elle respecte le principe de proportionnalité. Les explications du Gouvernement letton, d’ordre principalement économique, ne peuvent constituer une raison impérieuse d’intérêt général autorisant la restriction en cause (réduction du montant de l’allocation de maternité pour la période prestée à l’étranger, en l’occurrence).

  • (Décision commentée)
    L’accord-cadre sur le congé parental (révisé) a vocation à s’appliquer également aux fonctionnaires. Sa clause 5, point 1, donne aux nouveaux parents l’assurance de retrouver leur poste de travail ou – en cas d’impossibilité – un travail équivalent ou similaire à l’issue du congé parental. La garantie vise le retour au poste de travail aux mêmes conditions que celles qui existaient au moment où le travailleur a entamé son congé parental. Il s’agit par ailleurs (clause 5, point 2) d’éviter la perte ou la réduction de droits dérivés de la relation de travail, acquis ou en cours d’acquisition. Si la question des droits et obligations dérivés de la relation de travail pendant la durée du congé parental lui-même est définie par les Etats membres (et/ou les partenaires sociaux), il y a lieu de respecter les prescriptions minimales fixées par l’accord-cadre, et notamment les points 1 et 2 de la clause 5 ci-dessus.
    La garantie de retrouver le poste de travail et le maintien des droits acquis ou en cours d’acquisition doit exister même lorsque le congé parental excède la période minimale de quatre mois visée à la clause 2 de l’accord-cadre.

  • Les travailleuses ne peuvent invoquer le bénéfice des dispositions de l’article 11, points 2 et 3 de la Directive 92/85 pour revendiquer le maintien, pendant leur congé de maternité, de leur rémunération intégrale comme si elles occupaient, effectivement, comme les autres travailleurs, leur poste de travail. Il faut distinguer la notion de « rémunération » figurant à cet article de celle de ‘rémunération intégrale’ perçue lorsque la travailleuse occupe effectivement son poste et qui peut comprendre des indemnités spéciales. Le législateur de l’Union a souhaité garantir que la travailleuse bénéficie pendant son congé de maternité d’un revenu d’un montant au moins équivalent à celui de la prestation prévue par les législations nationales en matière de sécurité sociale en cas d’interruption des activités pour raisons de santé.

  • La clause 6, point 1 (« Retour au travail ») de l’accord-cadre révisé sur le congé parental, qui a trait aux situations de retour de travail à la suite d’un « congé parental » ne saurait être interprétée en ce sens qu’elle couvre également une situation de retour de « congé de maternité » au sens de la Directive 92/85 si une travailleuse fait une demande d’obtention tant d’une réduction du temps de travail que d’un aménagement subséquent de son horaire à l’occasion de son retour de congé de maternité.

  • (Décision commentée)
    La finalité des règlements de coordination est d’empêcher que quelqu’un qui exerce son droit à la libre circulation perde ses droits, mais non de limiter ou d’éteindre les droits d’une personne qui réside sur le territoire national. En matière de prestations familiales, la personne qui va bénéficier des prestations peut ne pas être celle qui a introduit la demande et il est sans importance, pour l’introduction de celle-ci, de savoir lequel des parents est, en vertu du droit national, considéré comme ayant le droit de les percevoir.

  • (Décision commentée)
    Passage de la qualité d’agent statutaire à celle d’employée

C. const.


  • En ce qu’il s’applique aux enfants qui, au 1er janvier 2020, ont continué de bénéficier des allocations calculées sur la base du régime institué par la loi générale du 19 décembre 1939 relative aux allocations familiales et la loi du 20 juillet 1971 « instituant des prestations familiales garanties », et qui, par l’effet d’un changement d’allocataire, ont perçu ensuite un montant moins favorable, l’article 35 de l’ordonnance de la Commission communautaire commune du 25 avril 2019 « réglant l’octroi des prestations familiales » viole les articles 10 et 11 de la Constitution. (dispositif)

  • L’enfant auquel s’applique l’ordonnance de la Commission communautaire commune du 25 avril 2019 qui a sa résidence principale effective en région bilingue de Bruxelles-Capitale et qui est inscrit dans les registres de la population remplit la condition énoncée à l’article 4, 1°, de la même ordonnance (exigence que l’enfant ait son domicile en région bilingue de Bruxelles-Capitale). En revanche, l’enfant auquel s’applique la même ordonnance, qui a aussi sa résidence principale effective en région bilingue de Bruxelles-Capitale mais qui n’est plus inscrit dans les registres de la population en raison d’une radiation d’office ne remplit pas cette condition de sorte qu’il n’a pas droit aux allocations familiales. Cette différence de traitement découle des mots « selon les informations fournies par le Registre national des personnes physiques » contenus dans l’article 3, 4°, de l’ordonnance.
    La Cour annule dès lors les mots « selon les informations fournies par le Registre national des personnes physiques » contenus dans l’article 3, 4°, de l’ordonnance de la Commission communautaire commune du 25 avril 2019 au motif qu’ils violent les articles 10 et 11 de la Constitution (arrêt rendu sur recours en annulation ; vu les arrêts n°153/2022 et n° 7/2023, le recours n’est considéré comme recevable qu’en ce qu’il est dirigé contre les mots « selon les informations fournies par le Registre national des personnes physiques » contenus dans l’article 3, 4°, de l’ordonnance du 25 avril 2019).

  • En matière de taux majoré d’orphelin, (…) il existe trois catégories d’enfants orphelins soumis au régime des prestations familiales en Région wallonne. Premièrement, les enfants nés à partir du 1er janvier 2020 sont entièrement soumis au décret du 8 février 2018. Deuxièmement, les enfants nés avant cette date et devenus orphelins avant le 1er janvier 2019 restent entièrement soumis à la LGAF. Troisièmement, les enfants nés avant le 1er janvier 2020 mais devenus orphelins après le 1er janvier 2019 sont soumis à la LGAF, excepté pour la règle de remise en ménage du parent survivant, qui ne leur est pas applicable (B.2.2.).
    La Cour est interrogée sur la différence de traitement qui existe entre la deuxième et la troisième catégorie, en ce que les enfants relevant de la troisième catégorie ne se voient pas appliquer la règle tenant à la remise en ménage du parent survivant. La situation de ces enfants est plus favorable que celle de l’enfant devant la juridiction a quo, en ce sens qu’en cas de remise en ménage du parent survivant, ils conservent leur droit au taux majoré d’orphelin.
    Pour la Cour, le législateur décrétal a voulu éviter que des enfants reçoivent des allocations familiales moins élevées pendant la période transitoire que celles qu’ils recevaient sous l’empire de l’ancienne législation fédérale. Toutefois, pour un certain nombre d’entre eux, (il) a souhaité immédiatement supprimer la règle de cette ancienne législation qu’il considérait comme la plus problématique, à savoir la règle relative à la remise en ménage du parent survivant. Ce faisant, (il) a dû aussi tenir compte de l’incidence budgétaire de la réforme des allocations familiales, ce qui l’a amené à ne pas étendre la suppression de cette règle à tous les enfants sans exception. La différence de traitement est raisonnablement justifiée.
    En ce qui concerne le choix de la date du 1er janvier 2019 comme date-pivot de l’application du régime transitoire en cause, il est également raisonnablement justifié par le fait qu’il s’agit de la date d’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation relative aux allocations familiales (B.11. et B.12.)
    Les articles 120 et 122, alinéa 2, du décret de la Région wallonne du 8 février 2018 « relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales » et les articles 50bis et 56bis de la loi générale du 19 décembre 1939 relative aux allocations familiales ne violent dès lors pas les articles 10 et 11 de la Constitution.

  • Les articles 18 et 28 du décret de la Communauté germanophone du 23 avril 2018 « relatif aux prestations familiales » ne violent pas les articles 10 et 11 et de la Constitution en ce qu’ils ne permettent pas de prendre en compte, pour déterminer le nombre d’enfants requis pour l’octroi du supplément d’allocations familiales pour familles nombreuses, la charge effectivement assumée par chacun des parents dans l’hébergement et l’éducation de leurs enfants nés d’une précédente relation, lorsque ces enfants sont hébergés par les parents de manière alternée.
    L’absence d’une disposition décrétale qui permette de prendre en compte, pour déterminer le nombre d’enfants requis pour l’octroi du supplément d’allocations familiales pour familles nombreuses, la charge effectivement assumée par chacun des parents dans l’hébergement et l’éducation de leurs enfants nés d’une précédente relation lorsque ces enfants sont hébergés par les parents de manière alternée viole les articles 10 et 11 de la Constitution.
    Les articles 18 et 28 du même décret violent les articles 10, 11 et 11bis de la Constitution, en ce qu’ils font dépendre l’octroi du supplément d’allocations familiales pour familles nombreuses du sexe du parent qui est l’allocataire d’un enfant hébergé de manière alternée et qui a deux autres enfants avec un partenaire avec qui il forme une famille recomposée. (Dispositif)

  • Dans la mesure où elle subordonne le droit d’un enfant aux allocations familiales à l’inscription de celui-ci dans les registres de la population, la condition de domicile énoncée à l’article 4, 1°, de l’ordonnance du 25 avril 2019 de la Commission communautaire commune « réglant l’octroi des prestations familiales » a pour effet qu’un enfant auquel l’ordonnance du 25 avril 2019 peut s’appliquer, qui réside effectivement et principalement en région bilingue de Bruxelles-Capitale et qui ne peut être rattaché à aucun des régimes de prestations familiales applicables dans les autres régions du Royaume, peut être privé du droit aux prestations familiales reconnu par l’article 23, alinéa 3, 6°, de la Constitution.
    La Cour juge en conséquence que les mots « selon les informations fournies par le Registre national des personnes physiques » contenus dans l’article 3, 4°, de cette ordonnance violent les articles 10 et 11 de la Constitution(arrêt rendu sur question préjudicielle).

  • L’« enfant » étranger auquel s’applique l’ordonnance du 25 avril 2019, qui a sa résidence principale effective en région bilingue de Bruxelles-Capitale et qui est inscrit dans les registres de la population que la commune de sa résidence tient en application de l’article 1er, § 1er, alinéa 1er, 1°, de la loi du 19 juillet 1991, remplit la condition énoncée à l’article 4, 1°, de la même ordonnance. L’« enfant » étranger qui n’est pas inscrit dans les registres de la population ne remplit pas la condition énoncée à l’article 4, 1°, de sorte qu’il n’a pas droit aux allocations familiales prévues par cette ordonnance.
    Dans la mesure où elle subordonne le droit d’un enfant aux allocations familiales à l’inscription de celui-ci dans les registres de la population, cette condition a pour effet qu’un enfant étranger auquel l’ordonnance du 25 avril 2019 peut s’appliquer, qui réside effectivement et principalement en région bilingue de Bruxelles-Capitale et qui ne peut être rattaché à aucun des régimes de prestations familiales applicables dans les autres régions du Royaume peut être privé du droit aux prestations familiales reconnu par l’article 23, alinéa 3, 6°, de la Constitution tant au profit des Belges que des étrangers parce qu’il n’est pas inscrit dans les registres précités. Cette différence de traitement n’est pas raisonnablement justifiée. Les mots « selon les informations fournies par le Registre national des personnes physiques » contenus dans l’article 3, 4°, de l’ordonnance de la Commission communautaire commune du 25 avril 2019 « réglant l’octroi des prestations familiales » violent les articles 10 et 11 de la Constitution (arrêt rendu sur question préjudicielle).

  • La règle, contenue dans l’article 26 du titre préliminaire du Code de procédure pénale, selon laquelle l’action civile résultant d’une infraction ne peut se prescrire avant l’action publique, suppose que le juge saisi de l’action civile constate l’existence d’une infraction (Cass., 9 février 2009, n° S.08.0067.F rendu en matière de contrat de travail).

  • Les enfants pour lesquels l’octroi des allocations familiales a été suspendu durant le dernier trimestre de l’année 2019 en raison de leur activité lucrative ouvrent un droit au paiement d’allocations familiales dans le régime de l’ordonnance du 25 avril 2019 s’ils cessent de travailler plus de 240 heures par trimestre. Par ailleurs, ces enfants n’ont pas acquis, en décembre 2019, un droit au paiement du montant des allocations familiales auquel ils avaient droit à un moment autre que le dernier trimestre de l’année 2019 en vertu de l’application du régime fédéral des allocations familiales. En outre, l’allocataire continue à percevoir, à partir du 1er janvier 2020, au moins le même montant d’allocations familiales que celui qui lui a été versé en décembre 2019. L’article 39 de l’ordonnance de la Commission communautaire commune du 25 avril 2019 réglant l’octroi des prestations familiales ne viole dès lors pas les articles 10, 11 et 23 de la Constitution.

  • L’article 35 de l’ordonnance de la Commission communautaire commune du 25 avril 2019 réglant l’octroi des prestations familiales viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu’il s’applique aux enfants bénéficiaires nés en décembre 2019 et à leurs allocataires. Il est en effet disproportionné que les enfants bénéficiaires nés en décembre 2019 qui appartiennent à des familles pour lesquelles le nouveau régime d’allocations familiales est plus avantageux que le précédent se voient imputer le coût du régime transitoire de l’article 39 de la même manière que les autres enfants bénéficiaires nés avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 25 avril 2019. Par rapport à ces autres enfants, les enfants nés en décembre 2019 se trouvent dans une situation essentiellement différente au regard de la disposition en cause. (B.16.6.)
    L’identité de traitement n’est dès lors pas raisonnablement justifiée au regard des articles 10 et 11 de la Constitution (B.17)

  • La Cour a été saisie d’une question préjudicielle concernant les articles 51, § 3, 5°, et 56bis, § 1er, de la loi générale du 19 décembre 1939 relative aux allocations familiales et l’article 2 de la loi du 20 juillet 1971 instituant des prestations familiales garanties, posée par la Cour du travail de Gand, division de Gand.
    Dans sa réponse, elle dit pour droit que l’article 56bis, § 1er, de la loi générale du 19 décembre 1939 relative aux allocations familiales viole les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce que la condition qu’il prévoit pour l’octroi des allocations familiales au taux majoré pour orphelin implique qu’un enfant qui, sur la base des dispositions de la loi du 20 juillet 1971 instituant des prestations familiales garanties, avait droit à des prestations familiales garanties au taux majoré pour orphelin, perd tout droit au taux majoré pour orphelin lorsqu’il relève du champ d’application de la loi générale relative aux allocations familiales à la suite de l’emploi occupé par son frère, son demi-frère, sa sœur ou sa demi-sœur ne faisant pas partie de son ménage.

  • L’article 69, § 1er, alinéa 5, de la loi générale relative aux allocations familiales, qui prévoit que la décision judiciaire de modification de l’allocataire produit ses effets à dater de la notification du jugement, tend à éviter que les caisses d’allocations familiales doivent poursuivre elles-mêmes le remboursement des allocations versées à celui qui, au moment du versement, avait bien la qualité d’allocataire, en vue de verser ce montant à celui qui, de manière rétroactive, acquerrait cette qualité. Cette disposition tend ainsi à éviter des difficultés administratives et financières disproportionnées pour les caisses d’allocations familiales, en raison d’un changement rétroactif de l’allocataire, c’est-à-dire de la personne à laquelle les allocations familiales sont versées.
    Cette disposition concerne dès lors uniquement la portée temporelle de la modification judiciaire de l’allocataire pour le versement des allocations familiales par les caisses d’allocations familiales. Elle ne concerne dès lors aucunement le droit au supplément social pour invalidité, lequel est ouvert dans les conditions qui sont fixées pour l’attributaire par l’article 50ter de la loi générale et qui sont indépendantes de l’hébergement de l’enfant ou de la désignation de l’allocataire.

  • La Cour est interrogée au sujet de la différence de traitement en Communauté française entre, d’une part, les enseignants nommés à titre définitif pour une charge de travail de minimum 4/5e temps et, d’autre part, les enseignants occupés à temps plein (vingt heures) du fait du cumul d’un engagement à titre temporaire et d’une nomination définitive, en ce que les premiers peuvent bénéficier d’une réduction du temps de travail à concurrence de 1/5e ainsi que des allocations d’interruption de carrière correspondantes, alors que les seconds, du fait de la fin systématique de l’engagement à titre temporaire le 30 juin de l’année scolaire, ne peuvent plus bénéficier de cette réduction ainsi que de ces allocations à partir du 1er juillet pour le reste de la période demandée, même s’ils sont susceptibles de voir leur engagement à titre temporaire être renouvelé au 1er septembre.
    Elle répond que la différence de traitement ne trouve pas son origine dans l’article 102 de la loi du 22 janvier 1985, même lu en combinaison avec l’article 2, §§ 2, 2bis et 7, de l’arrêté du 3 décembre 1992, mais dans les dispositions normatives qui prévoient que les engagements temporaires dans l’enseignement en Communauté française se terminent au plus tard à la fin de chaque année scolaire. La Cour n’est pas saisie de ces dispositions normatives dans le cadre de la question préjudicielle présentement examinée, aussi conclut-elle que la question n’appelle pas de réponse.

  • L’enfant abandonné dont les deux parents sont encore vivants peut encore compter sur l’obligation d’entretien, que la loi impose à ceux-ci d’assumer. A la différence de l’enfant orphelin et de l’enfant dont l’un des parents a été déclaré absent, cet enfant abandonné peut demander à la juridiction compétente qu’elle condamne ses parents à exécuter leur obligation légale d’entretien, en nature ou par équivalent. La Cour considère dès lors que, en ce qu’ils excluent l’enfant abandonné par ses deux parents encore vivants du bénéfice de l’allocation d’orphelin prévue par l’article 50bis de la loi générale relative aux allocations familiales du 19 décembre 1939, l’article 56bis, §§ 1er et 2, alinéa 4, et l’article 58, alinéa 1er, de la même loi ne violent pas les articles 10 et 11 de la Constitution, lus isolément ou en combinaison avec les articles 2, 3 et 26, § 1er, de la Convention relative aux droits de l’enfant.

  • L’article 56bis, § 1er, alinéa 1er, de la loi générale relative aux allocations familiales (qui exige qu’aient au moins été perçues six allocations forfaitaires mensuelles au cours des douze mois précédant immédiatement le décès) ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution. Eu égard à la marge d’appréciation étendue dont il dispose en matière sociale, le législateur a en effet pu estimer qu’un orphelin ne pouvait devenir attributaire de l’assurance sociale des allocations familiales si ni le parent décédé ni le parent survivant n’avaient, au moment du décès, un lien suffisant avec le régime de sécurité sociale des travailleurs salariés. Il n’a pas davantage excédé cette marge d’appréciation en subordonnant ce lien à l’exigence que le parent décédé ou l’autre parent aient pu prétendre, au moment du décès, à un certain nombre d’allocations forfaitaires mensuelles.

  • L’article 56bis, § 2, de la loi générale relative aux allocations familiales ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu’il contient la définition de la notion de ménage de fait à laquelle renvoie l’article 41 de la même loi, interprété comme traitant de manière identique l’allocataire social vivant sous le même toit qu’une personne en situation de séjour légal sur le territoire et l’allocataire social vivant sous le même toit qu’un étranger en situation de séjour illégal sur le territoire. (Extrait du dispositif)

  • L’article 120bis, alinéa 3, de la loi générale du 19 décembre 1939 relative aux allocations familiales et l’article 30/2 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, respectivement modifiés et insérés par les articles 49 et 55 de la loi-programme du 28 juin 2013, ne violent pas les articles 10 et 11 de la Constitution, lus isolément ou en combinaison avec son article 23.
    En fixant comme point de départ du délai de prescription la connaissance, par l’institution de sécurité sociale, de la fraude, du dol ou des manœuvres frauduleuses de l’assuré social, la mesure en cause tend en effet à lutter contre la fraude sociale, dans le respect d’un juste équilibre entre l’objectif de sécurité juridique que poursuit un délai de prescription, la protection des assurés sociaux et le souci d’assurer l’effectivité de la récupération de sommes frauduleusement obtenues.

  • La fixation du point de départ du délai de prescription à la connaissance, par l’institution de sécurité sociale, de la fraude, du dol ou des manœuvres frauduleuses de l’assuré social tend à lutter contre la fraude sociale, dans le respect d’un juste équilibre entre l’objectif de sécurité juridique que poursuit un délai de prescription, la protection des assurés sociaux et le souci d’assurer l’effectivité de la récupération de sommes frauduleusement obtenues. L’article 120bis, alinéa 3, de la loi générale du 19 décembre 1939 relative aux allocations familiales et l’article 30/2 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, respectivement modifié et inséré par les articles 49 et 55 de la loi-programme du 28 juin 2013, ne violent pas les articles 10 et 11 de la Constitution, lus isolément ou en combinaison avec son article 23.

  • Saisie de plusieurs recours en annulation totale ou partielle du décret flamand du 27 avril 2018 réglant les allocations dans le cadre de la politique familiale, la Cour a rejeté ceux-ci.
    Sur le moyen selon lequel le régime transitoire prévu à l’article 210 du décret attaqué ferait naître une différence de traitement entre les familles ne comprenant que des enfants nés avant le 1er janvier 2019, les familles ne comprenant que des enfants nés à partir de cette date et les familles qui relèvent simultanément des deux réglementations, la Cour a conclu que la différence de traitement est raisonnablement justifiée.
    Sur celui tiré de la réduction significative du degré de protection existant pour les familles qui relèvent simultanément des deux réglementations, sans qu’existent pour ce faire des motifs d’intérêt général, elle a répondu que cette obligation ne peut (…) s’entendre comme imposant à chaque législateur, dans le cadre de ses compétences, de ne pas toucher aux modalités des prestations familiales. Elle lui interdit d’adopter des mesures qui, sans qu’existent pour ce faire des motifs d’intérêt général, marqueraient un recul significatif du droit garanti par l’article 23, alinéa 3, 6°, de la Constitution, mais elle ne le prive pas du pouvoir d’apprécier de quelle manière ce droit est le plus adéquatement assuré. (considérant B.19.B)

  • Saisie d’un recours en annulation des articles 3 et 120 du décret de la Région wallonne du 8 février 2018 relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales (fondé sur la différence de traitement entre, d’une part, les enfants bénéficiaires de prestations familiales qui sont nés à partir de la date fixée par le Gouvernement wallon et, d’autre part, ceux qui sont nés au plus tard la veille de cette date), la Cour constitutionnelle a rejeté celui-ci au motif essentiel qu’il appartient en principe au législateur, lorsqu’il décide d’introduire une nouvelle réglementation, d’estimer s’il est nécessaire ou opportun d’assortir celle-ci de dispositions transitoires. Le principe d’égalité et de non-discrimination n’est violé que si le régime transitoire ou son absence entraîne une différence de traitement dénuée de justification raisonnable ou s’il est porté une atteinte excessive au principe de la confiance légitime. La différence de traitement qui résulte de l’article 3 du décret du 8 février 2018 repose sur un critère objectif, à savoir la date de naissance de l’enfant bénéficiaire des prestations familiales. (considérants B.11 et B.12)

  • La loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu’elle ne contient aucune disposition relative à la limitation de la répétition des allocations d’interruption de carrière payées indûment. Les allocations d’interruption de carrière et les allocations de chômage sont en effet suffisamment comparables en ce qui concerne le régime applicable à la prescription et à la limitation de la récupération de l’indu, puisque celui qui vaut pour les allocations de chômage a été rendu partiellement applicable par le législateur aux allocations d’interruption. Les bénéficiaires des allocations comparées se trouvent au regard de l’importance des allocations pour eux dans des situations qui ne sont pas essentiellement différentes. En outre, la circonstance que les allocations compensent la perte involontaire et à durée indéterminée d’un emploi rémunéré ou qu’elles compensent la perte temporaire du revenu professionnel du bénéficiaire ne présente pas de rapport avec l’objectif d’équité qui justifie que l’ampleur du remboursement des sommes perçues indûment puisse être limitée dans certains cas. (B6.1)

  • L’article 42, § 1er, des lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, coordonnées par arrêté royal du 19 décembre 1939, ne viole pas les articles 10, 11 et 22 de la Constitution. L’absence de disposition législative qui permette de prendre en compte, pour déterminer le rang des enfants, la charge effectivement assumée par chacun des parents dans l’hébergement et l’éducation de leurs enfants nés d’une précédente union, lorsque ces enfants sont hébergés de manière égalitaire par les parents, viole les articles 10 et 11 de la Constitution (Dispositif).

  • Les articles 40, 42bis et 56nonies de la loi générale relative aux allocations familiales (L.G.A.F.) et l’article 2, alinéa 1er, 2°, de la loi du 20 juillet 1971 instituant des prestations familiales garanties ne violent pas les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés ou non avec les articles 2 et 3 de la Convention relative aux droits de l’enfant, en ce qu’ils établissent une différence de traitement entre, d’une part, les bénéficiaires de l’équivalent du revenu d’intégration qui sont attributaires de prestations familiales garanties et, d’autre part, les chômeurs non indemnisés qui sont attributaires dans le cadre de la L.G.A.F.

    Afin d’attribuer à tous les chômeurs complets, qu’ils soient indemnisés ou non, le supplément d’allocations familiales visé à l’article 42bis de la L.G.A.F. (Doc. parl., Chambre, 2008-2009, DOC 52- 1608/005, pp. 2-3), l’article 205 de la loi du 22 décembre 2008 supprime le mot « indemnisé » dans l’article 42bis précité. En vertu de l’article 207 de la même loi, l’article 205 doit entrer en vigueur à la date déterminée par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. Faute d’un tel arrêté royal, cette disposition n’est pas encore entrée en vigueur.
    Dès lors que le constat de la lacune qui a été fait est exprimé en des termes suffisamment précis et complets, qui permettent d’appliquer l’article 42bis, en cause, de la L.G.A.F. dans le respect des normes de référence sur la base desquelles la Cour effectue son contrôle, il appartient au juge compétent et à l’autorité compétente de mettre fin à la violation de ces normes en accordant, aux mêmes conditions, aux chômeurs complets non indemnisés le supplément attribué aux chômeurs complets indemnisés en vertu de l’article 42bis de la L.G.A.F.

  • Article 41 L.G.A.F. (allocataire isolé et dont les enfants bénéficiaient du supplément pour famille monoparentale remarié à l’étranger avec une personne de nationalité étrangère qui n’a pas obtenu les autorisations nécessaires à son entrée sur le territoire et qui, de ce fait, n’a pas pu faire partie du ménage – interprétation conforme aux articles 10 et 11 de la Constitution (B.13)

  • Article 102 de la loi du 22 janvier 1985 – cumul de deux mi-temps chez deux employeurs distincts – droit aux allocations – violation

  • La prime d’adoption est destinée à couvrir les frais exposés par l’adoptant ou son conjoint. Elle est destinée à rencontrer une partie des besoins matériels de l’enfant ou des frais occasionnés par son accueil dans le ménage, mais elle ne constitue pas un droit propre de l’enfant adopté. L’article 73quater des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés ne prévoit pas de prime d’adoption au profit de la personne physique qui, en application de la loi marocaine n° 15-01, prend en charge un enfant né de père inconnu et abandonné par sa mère. La disposition en cause ne porte pas atteinte au droit de cet enfant de bénéficier d’une protection de remplacement au sens de l’article 20 de la Convention relative aux droits de l’enfant, telle que la kafala organisée par cette loi marocaine. Elle ne remet pas davantage en cause le droit de cet enfant à une aide spéciale des Etats parties à cette Convention.

    En raison des différences entre l’adoption telle qu’elle est organisée par le droit civil belge et l’institution de la kafala telle qu’elle est organisée par le droit marocain, le législateur n’était pas tenu d’accorder aux personnes qui accueillent un enfant dans le cadre d’une kafala la prime qu’il a instituée au profit des parents qui adoptent un enfant en application des dispositions du Code civil.

  • Réponse à C. trav. Bruxelles, 6 septembre 2012 – question n’appelant pas de réponse – conditions légales non remplies (modification du contrat à temps plein en deux contrats à temps partiel – condition d’ancienneté)

  • Tant que l’article 17 de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la « charte » de l’assuré social reste inchangé, l’article 7, § 13, alinéas 2 et 5, de l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu’il ne prévoit pas un délai de prescription spécifique pour la récupération de sommes payées à la suite d’une erreur de l’institution débitrice dont l’intéressé ne pouvait normalement se rendre compte.

  • Réponse à C. trav. Bruxelles, 2 février 2011 - violation vu le non-octroi de l’allocation d’interruption en cas de licenciement moyennant indemnité

  • Occupation auprès de deux employeurs - écartement chez l’un uniquement - absence de « cessation de toute activité » - prolongation du congé post-natal - articles 114 et 115 de la loi du 14 juillet 1994 - violation des articles 10 et 11 de la Constitution

  • Enfant placé en famille d’accueil - art. 70ter des lois coordonnées - violation des articles 10 et 11 de la Constitution

  • Attributaire (indépendant) en ménage avec un attributaire (salarié) : différence de traitement en cas de non mariage - pas de discrimination

  • Illégalité de l’article 69, § 3 des lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés en ce qu’il ne permet pas à l’administrateur provisoire désigné sur la base de l’article 448bis CC de faire opposition au paiement des allocations lorsque l’intérêt de la personne protégée l’exige

  • Réponse à C. trav. Liège, 5 août 2008, R.G. 8.519/2008 (commenté ci-dessus)

  • Réponse à C. trav. Liège, 26 novembre 2007 (commenté) ci-dessus (violation)

Cass.


C. trav.


Trib. trav.


  • La décision judiciaire établissant le lien de filiation a un effet déclaratif, de sorte qu’elle rétroagit au jour de la naissance de l’enfant, sinon même de sa conception. L’administration communale ne peut dès lors refuser de reconnaître un droit au séjour à l’enfant né de parents étrangers et dont le mariage contracté à l’étranger a été reconnu en Belgique (l’un des parents étant en séjour légal) et exiger l’intentement d’une procédure de regroupement familial, laquelle concerne en principe une situation de migration. De plus, dans sa Circulaire GEMCOM du 31 août 2017, l’Office des étrangers indique que, lorsqu’un seul des parents séjourne légalement en Belgique, le statut de l’enfant né en Belgique est le même que celui de ce parent.

  • (Décision commentée)
    Le supplément pour enfants orphelins dépend de la condition d’établissement de la filiation. Une procédure en recherche de filiation, dont l’issue détermine l’octroi de ce supplément, constitue une cause de suspension du délai de prescription, en application de l’article 2257 de l’ancien Code civil.

  • Dès lors qu’il y a vie sous le même toit, il appartient à l’assuré social demandeur de renverser la présomption d’établissement en ménage. Il supporte le risque de preuve, de telle sorte que le doute ne lui profite pas. L’établissement de la vie sous le même toit peut être rapporté par des présomptions graves, précises et concordantes. Dans ce cas, l’assuré social doit établir l’absence de vie sous le même toit par des éléments objectifs et démontrés.

  • Constituent de fausses déclarations entraînant l’application du délai de prescription de cinq ans : l’inexactitude des mentions sur les formulaires C1, les manœuvres frauduleuses consistant à maintenir l’existence d’un contrat de bail avec un loyer anormalement bas, l’immeuble ayant été acheté par le père des enfants communs, le maintien du domicile de ce dernier dans un autre immeuble alors qu’il est propriétaire d’un appartement, ainsi encore que le manque de transparence dans les relevés bancaires produits.

  • En cas de demande de conversion du congé parental ordinaire en congé parental Corona, le congé ordinaire est temporairement stoppé et les allocations prévues dans ce cadre ne peuvent plus être versées, remplacées qu’elles sont par les allocations Corona.
    L’arrêté royal n° 23 du 13 mai 2020 étant muet sur ce point, il y a, en cas d’envoi tardif de la demande, lieu de se référer aux arrêtés royaux relatifs au congé parental ordinaire. Les allocations spéciales ne sont donc payées qu’à compter de la date d’envoi hors délai alors que, le congé parental ordinaire ayant cessé d’exister pendant la période de conversion, les allocations ordinaires ne sont plus dues et doivent être remboursées.
    Il prévoit, en revanche, explicitement que le congé parental ordinaire reprend cours à partir du jour qui suit la fin du congé parental Corona jusqu’à la date de fin initialement prévue et énonce, en outre, que le chômage Corona n’est pas comptabilisé dans le congé parental ordinaire. Il faut donc admettre que celui-ci n’est que suspendu et est d’office prolongé de la durée du congé Corona, ce sans que, contrairement à ce que soutient l’ONEm dans ses instructions, la moindre demande soit nécessaire.

  • (Décision commentée)
    Pour le personnel de l’enseignement, le droit aux allocations d’interruption se perd à partir du jour où le membre du personnel entame une activité rémunérée quelconque, élargit une activité accessoire existante ou exerce une activité indépendante plus longtemps que permis par la réglementation. Des exceptions à cette règle ont été admises dans le cadre de la lutte contre le COVID-19, étant l’arrêté de pouvoirs spéciaux n° 14 du 27 avril 2020 (entré en vigueur le 1er avril 2020), qui admet l’occupation temporaire pour un autre employeur qui appartient à un secteur dit « vital ». Il s’agit des commissions paritaires n° 144 (agriculture), 145 (entreprises horticoles), 146 (entreprises forestières) et 322 (entreprises intérimaires et services de proximité). Cette liste n’a pas été étendue, aucune autre mesure n’ayant été décidée.
    La loi du 20 décembre 2020 portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19 (entrée en vigueur le 1er octobre 2020) a autorisé le cumul (partiel) d’allocations d’interruption de carrière avec une activité salariée exercée dans le secteur des soins de santé. Pour l’enseignante infirmière ayant presté dans un home avant cette date, la possibilité de travailler en maintenant le droit aux allocations d’interruption n’existait pas à l’époque visée.

  • L’arrêté royal du 7 mai 1999 relatif à l’interruption de la carrière professionnelle du personnel des administrations prévoit en son article 23 les hypothèses de cumul autorisées, restreignant le cumul de revenus provenant d’une activité indépendante à la seule hypothèse de l’interruption complète, et ce seulement pendant une période de maximum douze mois (les allocations d’interruption pouvant être cumulées avec l’exercice d’une activité indépendante complémentaire en cas de réduction des prestations de travail).
    L’arrêté royal prévoit en son article 32 les règles relatives à l’obligation de rembourser les indemnités indûment perçues, celles-ci s’inspirant du régime applicable en matière d’allocations de chômage, dans la mesure où l’indu à rembourser peut également être limité dans l’hypothèse où le travailleur démontre sa bonne foi. Il peut donc être renvoyé sur cette notion à la jurisprudence dégagée dans le cadre de l’assurance chômage.

  • (Décision commentée)
    Depuis la loi du 4 avril 2014, l’action en répétition de prestations indues se prescrit par trois ans à partir du paiement des allocations, l’hypothèse de manœuvres frauduleuses ou de déclarations fausses ou sciemment incomplètes faisant l’objet d’un délai de cinq ans pour lequel le point de départ prend cours à la date à laquelle l’institution a eu connaissance de la fraude, du dol ou des manœuvres frauduleuses (article 120bis de la loi générale du 19 décembre 1939 relative aux allocations familiales).
    En l’espèce, il y a eu des déclarations sciemment incomplètes (absence de mention du mariage). Ceci est constitutif de mauvaise foi et justifie l’application du délai quinquennal.

  • L’échelle médico-légale permettant l’évaluation du handicap de l’enfant, reprise à l’arrêté royal du 28 mars 2003, distingue trois piliers : (i) le premier a trait aux conséquences de l’affection sur le plan de l’incapacité physique ou mentale de l’enfant, (ii) le deuxième pilier vise les conséquences de l’affection sur le plan de l’activité et la participation de l’enfant et (iii) le troisième pilier concerne les conséquences de l’affection pour l’entourage familial.
    En cas d’incapacités multiples, si aucune des affections partielles n’entraîne une incapacité totale, le pourcentage d’incapacité est attribué entièrement pour l’affection la plus grave et un calcul intervient proportionnellement pour les autres, qui sont dans l’ordre décroissant de leur pourcentage réel d’incapacité. Cette règle est applicable lorsque les affections partielles affectent des membres ou des fonctions différentes (règle dite « règle de Balthazar »).
    Pour le premier pilier, les points sont attribués en fonction d’une évaluation basée sur la liste des affections pédiatriques (annexe 2 à l’arrêté royal précité) et le BOBI. Il y a prévalence de la liste des affections pédiatriques sur le BOBI.
    En l’espèce, vu les éléments du dossier (notamment des problèmes d’incontinence d’origine psychologique), le tribunal conclut à une invalidité totale supérieure à 80%, avec une cotation de 6 points dans le premier pilier. Il fait dès lors droit à la demande d’allocations familiales majorées.

  • (Décision commentée)
    Suite à l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 19 janvier 2005 (C. Const., 19 janvier 2005, 13/2005), la loi-programme du 20 juillet 2006 a modifié l’article 120bis des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés en posant le principe du délai de trois ans pour la répétition des prestations familiales indument payées. Ce délai prend cours à la date à laquelle le paiement a été effectué. Le délai est porté à cinq ans en cas de déclarations fausses ou sciemment incomplètes ou de manœuvres frauduleuses. En l’espèce, FAMIWAL n’a pas avancé de circonstances particulières permettant de considérer que l’allocataire était consciente du fait que les allocations perçues étaient indues. Dès lors, vu l’absence d’intention frauduleuse, le délai doit être de trois ans et la prescription était déjà atteinte lors de la notification de la décision.

  • (Décision commentée)
    L’arrêt de la Cour constitutionnelle du 22 janvier 2015 a admis que le supplément d’allocations familiales pour famille monoparentale peut être accordé à un allocataire marié mais séparé de fait de son conjoint (celui-ci étant empêché, faute des autorisations requises, d’entrer sur le territoire belge), même si le mariage n’a pas été suivi d’une cohabitation, lorsque la séparation des époux apparaît de la consultation du registre national ou d’autres documents officiels et que l’époux (à l’étranger) ne dispose pas de revenus propres qui l’obligeraient à contribuer aux charges du mariage.
    Pour avoir droit au supplément, l’allocataire doit donc remplir trois conditions cumulatives, étant que (i) il doit être marié à un étranger non-ressortissant de l’U.E., (ii) le visa pour regroupement familial n’est pas encore accordé et (iii) le conjoint étranger ne dispose pas de revenus propres.

  • (Décision commentée)
    Le Tribunal du travail francophone de Bruxelles interroge la Cour constitutionnelle sur la question du point de départ de la prescription du délai de récupération d’indu en cas de fraude dans la matière des allocations familiales, le législateur du 28 juin 2013 ayant introduit une modification de l’article 120bis de la loi générale, selon laquelle le délai de prescription commence à courir le jour où l’institution a connaissance de la fraude, disposition qui n’existe que dans ce secteur.
    (Jugement ayant donné lieu à C. const., 21 janvier 2021, n° 9/21)

  • (Décision commentée)
    L’objectif essentiel des dispositions du chapitre IV de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 étant de garantir « l’état de santé de la mère (...) » et, à défaut, pour les dispositions traitant de la question de la cessation d’activité, de prévoir une sanction qui consisterait, en dépit du but spécifique poursuivi, à supprimer, pour toute la période de repos prénatal et/ou postnatal, tout droit à des indemnités, la suppression de ce droit ne se justifie que pour les jours au cours desquels la travailleuse a effectivement travaillé.
    Du reste, s’il devait être considéré que l’exercice, même partiel, d’une activité en cours de repos pré ou postnatal met fin à cette période de repos, il faudrait alors, dans la mesure où il n’y est pas dérogé par les dispositions relatives à la protection de la maternité, faire application de l’article 101, § 2, L.C., qui, régissant la situation du titulaire reconnu incapable de travailler et qui a effectué un travail sans l’autorisation requise, confirme la solution dégagée ci-dessus (à savoir que l’intéressée n’est tenue au remboursement des indemnités indûment perçues que pour les seuls jours durant lesquels elle a accompli le travail non autorisé).

  • Si l’article 100 de la loi coordonnée prévoit, en son § 1er, que le travailleur reconnu incapable de travailler doit avoir cessé toute activité et, en son § 2, qu’il peut reprendre un travail autorisé moyennant autorisation, le système mis en place par l’article 219ter, § 5, de l’arrêté royal du 3 juillet 1996 est différent. Si elle conditionne de même l’exercice de l’activité à une autorisation préalable du médecin-conseil, cette disposition ne prévoit, en effet, pas que l’activité indépendante exercée à titre accessoire doive être interrompue lorsque la travailleuse est écartée. Au contraire, elle vise bien la poursuite d’une activité indépendante déjà exercée avant la période de protection de la maternité.

  • C’est en vain que serait invoquée, pour s’opposer au paiement de l’indemnité de protection, une différence de traitement découlant de l’article 15 de la CCT n° 64 en ce qu’il permet le cumul de celle-ci et de dommages et intérêts perçus pour abus du droit de licenciement (C. civ., art. 1134), mais empêche un tel cumul lorsque l’indemnité pour licenciement abusif est perçue sur pied de l’article 63 LCT.
    Une différence de traitement suppose des catégories comparables. Or, les dommages et intérêts de droit commun ne sont pas comparables aux indemnités de protection contre le licenciement. Même s’ils peuvent partiellement couvrir le même préjudice, la charge de la preuve et la fixation du montant du dommage constituent des différences fondamentales, justifiant un traitement différent des indemnisations.
    Son invocation à l’égard d’un employé du secteur public manque d’autant plus de pertinence que l’on n’aperçoit pas en quoi ledit article 63 aurait pu s’appliquer à sa situation, ce d’autant plus, à le supposer applicable, que, à l’époque des faits, il était abrogé en ce qui concerne les ouvriers du secteur privé, tandis que son maintien à l’égard des ouvriers du secteur public avait été jugé discriminatoire par la Cour constitutionnelle (voy. son arrêt du 18 décembre 2014).
    Enfin, la CCT n° 109, également invoquée pour justifier une éventuelle interdiction de cumul n’est, sous réserve de ce qu’a aussi décidé cette même Cour (par arrêt du 30 juin 2016), pas davantage applicable aux employés du secteur public. C’est donc sans pertinence qu’elle est invoquée, d’autant qu’elle n’exclut pas expressément le cumul entre l’indemnité pour licenciement manifestement déraisonnable et l’indemnité de protection liée au congé parental.

  • (Décision commentée)
    La Cour de Justice de l’Union européenne a eu l’occasion de rappeler (C.J.U.E., 18 mars 2004, MERINO GOMEZ c. CONTINENTAL INDUSTRIAS, C-324/01) que dès lors que le législateur national a opté pour un régime plus favorable au travailleur que le minimum européen, l’effectivité du droit garanti par une directive européenne vise la disposition telle que transposée en droit interne.
    En conséquence, dans la mesure où le législateur belge a opté pour un régime plus favorable au travailleur que le minimum européen en matière de congé parental, le droit garanti par la directive européenne vise la disposition telle que transposée. L’ONEm ne peut donc se prévaloir de la survenance d’un autre congé qui poursuit une finalité différente de celle de ce congé parental pour justifier une réduction de la durée du congé parental accordé.

  • (Décision commentée)
    Il n’y a pas de disposition dans la directive ou dans l’accord-cadre relatifs au congé parental qui imposerait un droit à une prestation sociale en faveur du parent qui prend ce congé, et ce pendant toute la durée de celui-ci. En Belgique, ce mécanisme a été transposé par la garantie d’un droit aux prestations, une augmentation des droits étant intervenue pour les enfants nés après le 12 mars 2012.
    Cette mesure ne peut se voir conférer un effet rétroactif. Toute modification législative, quelle qu’elle soit, a toujours une date d’entrée en vigueur et ceci entraîne une différence de traitement dans la situation des personnes visées selon qu’elles se trouvent avant ou après celle-ci. Il n’y a pas de ce fait discrimination prohibée.

  • (Décision commentée)
    En vertu de l’article 4, § 1er, de l’A.R. du 25 février 1994 déterminant les conditions d’octroi des prestations familiales du chef des chômeurs, est attributaire d’allocations familiales pour les périodes de chômage non indemnisées le chômeur complet, pour autant que, sauf dispense, il soit inscrit comme demandeur d’emploi, soit disponible pour le marché de l’emploi et se soumette au contrôle organisé par la réglementation. Le chômeur complet non indemnisé n’est, en vertu du § 4 de la même disposition, attributaire que si aucun membre de son ménage n’ouvre un droit aux prestations familiales.
    Dès lors que la condition relative à l’inscription comme demandeur d’emploi n’est pas (complètement) remplie, de même que celle concernant le contrôle organisé des chômeurs, l’intéressée ne pouvait avoir la qualité d’attributaire d’allocations familiales au sens de l’arrêté royal en cause et pouvait bénéficier des allocations dans le régime résiduaire.

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