Terralaboris asbl

Critères de l’invalidité

Commentaire de C. trav. Bruxelles, 13 mars 2009, R.G. 51.598

Mis en ligne le mardi 4 août 2009


Cour du travail de Bruxelles, 13 mars 2009, R.G. n° 51.598

TERRA LABORIS ASBL – Mireille Jourdan

Dans un arrêt du 13 mars 2009, la Cour du travail de Bruxelles précise les éléments que l’expert doit rencontrer aux fins de donner un avis sur l’incapacité pour un travailleur indépendant d’exercer une quelconque activité professionnelle dont il pourrait être chargé équitablement.

Les faits

Le demandeur, d’origine bulgare, a fait des études secondaires techniques dans son pays. Il a exercé, en Belgique, des activités en tant qu’ouvrier dans le secteur de la construction et a commencé à travailler comme indépendant le 1er octobre 2005, assistant son fils dans des travaux de nettoyage et de déblayage. Incapable de travailler à partir du 25 août 2006, il a bénéficié d’indemnités d’incapacité de travail. La commission régionale du CMI a décidé en date du 2 octobre 2007 que les conditions de l’article 20 de l’arrêté royal du 20 juillet 1971 n’étaient plus réunies à partir du 9 octobre 2007, étant qu’il n’était plus incapable de travailler.

La position de la Cour

La Cour du travail est saisie de l’appel de l’intéressé suite au jugement rendu par le tribunal du travail le 13 novembre 2008, qui avait reconnu l’incapacité de travail mais l’avait limitée au 30 novembre 2007, au motif d’une reprise du travail intervenue à cette date. La Cour relève d’emblée que la reprise du travail n’a pas eu lieu et que c’est donc à tort que le premier juge a estimé que la période litigieuse devait être limitée au 30 novembre 2007.

Elle reprend les principes auxquels il faut se référer pour dégager s’il y a ou non incapacité de travail au sens de l’article 20, étant que le titulaire doit satisfaire à l’article 19 du même arrêté et remplir une condition supplémentaire :

  • En vertu de l’article 19 (relatif à la période d’incapacité primaire) le titulaire doit avoir mis fin, vu l’existence de troubles et lésions fonctionnels, à l’accomplissement des tâches afférentes à son activité d’indépendant et qu’il assumait avant le début de l’incapacité de travail et ne peut, en outre, exercer une autre activité professionnelle ni comme travailleur indépendant ou aidant ni dans une autre qualité ;
  • Pour l’article 20, il y a lieu d’ajouter aux conditions ci-dessus qu’il doit être reconnu incapable d’exercer une quelconque activité professionnelle dont il pourrait être chargé équitablement, tenant compte notamment de sa condition, de son état de santé et de sa formation professionnelle.

Les critères de l’article 20 ne sont limitatifs, de telle sorte que la Cour investigue quant aux travaux qui peuvent équitablement être confiés à l’intéressé. Celui-ci souffrant d’un diabète de type II et expliquant que sa situation de santé l’empêche d’exercer des travaux en position debout, se pose la question de la possibilité pour lui d’être affecté à des travaux sédentaires, vu notamment sa formation professionnelle et sa condition. La Cour du travail retient, des éléments de l’espèce, l’existence de difficultés réelles à rester debout de manière prolongée et constate que c’est dès lors bien en raison d’un ennui de santé qu’il a dû mettre fin à son activité d’aidant. Les éléments médicaux du dossier permettent également de douter de la possibilité pour lui d’exercer des activités professionnelles, compte tenu des critères réglementaires. La Cour va dès lors charger l’expert judiciaire d’une mission, qui, dans le cadre de l’article 20, va d’une part porter sur les tâches afférentes à l’activité assumée avant le début de l’incapacité de travail et d’autre part sur la possibilité d’exercer une quelconque activité professionnelle dont il pourrait être chargé équitablement. Les critères réglementaires, à savoir la condition, l’état de santé et la formation professionnelle sont explicités par la Cour comme devant couvrir l’âge, le sexe, les études, la formation professionnelle éventuelle, la nature des travaux que ladite formation permettrait d’accomplir et les exigences d’ordre physique et intellectuel qu’impliquent ces travaux. L’expert doit également tenir compte des éléments médicaux du dossier en regard des professions que le demandeur pourrait exercer.

Intérêt de la décision

L’intérêt de la décision réside dans la précision des termes de la mission d’expertise, l’expert devant rencontrer six critères précis, parmi lesquels la nature des travaux que l’intéressé pourrait effectuer avec la formation professionnelle qu’il a, et ce en tenant compte, pour les professions qu’il pourrait exercer, des éléments médicaux du dossier.


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