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Durée admissible d’un stress comme condition de l’accident du travail

Commentaire de C. trav. Liège (div. Liège), 19 mars 2018, R.G. 2016/AL/766 et 2017/AL/23

Mis en ligne le vendredi 29 juin 2018


Cour du travail de Liège (division Liège), 19 mars 2018, R.G. 2016/AL/766 et 2017/AL/23

Terra Laboris

Dans un arrêt du 19 mars 2018, la Cour du travail de Liège (division Liège) fait application de la jurisprudence des cours du travail rendue depuis l’arrêt de la Cour de cassation du 28 avril 2008 relative à la durée admissible d’un événement pour remplir la condition légale d’événement soudain dans le cadre de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail. Il s’agit d’un pouvoir souverain du juge du fond.

Les faits

Un employé dans une clinique est victime d’un accident cérébral le 31 octobre 2007. Il est retrouvé inanimé dans les toilettes. La compagnie d’assurances refuse son intervention et un litige est ainsi porté devant le Tribunal du travail de Liège, aux fins d’obtenir le paiement des indemnités légales.

Dans un jugement du 8 novembre 2011, le tribunal du travail a retenu l’existence d’un état pathologique préexistant ainsi qu’un stress permanent, mais a souligné que s’était présenté dans les heures qui avaient précédé l’accident un surcroît perceptible de stress et d’anxiété.

Un expert a ainsi été désigné et l’expertise a donné lieu, après divers incidents et discussions, à la reconnaissance d’une incapacité permanente de 100% depuis l’accident. Suite à de vives discussions, l’expert a été entendu en 2016 et la victime a à ce moment fait signifier le jugement rendu le 8 novembre 2011. Ceci a donné lieu à l’appel de l’assureur-loi.

La décision de la cour

La cour rend un imposant arrêt, reprenant les principes en la matière. Après avoir dressé le cadre général du mécanisme légal, la cour – s’appuyant sur de nombreux arrêts de la Cour de cassation et sur la doctrine – rappelle en premier lieu que la tâche journalière habituelle peut constituer l’événement soudain à condition que, dans l’exercice de celle-ci, puisse être décelé un élément qui a pu provoquer la lésion. En conséquence, la circonstance que le stress ait été une composante habituelle du travail de l’intéressé n’exclut en rien qu’il puisse être retenu au titre d’événement soudain.

Mettant les éléments du cas d’espèce en parallèle avec ceux tranchés dans divers arrêts de la Cour de cassation (geste banal accompli par un plongeur de restaurant ou par une femme de ménage), la cour pointe particulièrement l’arrêt du 13 octobre 2003 (Cass., 13 octobre 2003, n° S.02.0048.F), où la Cour de cassation a cassé un arrêt de fond qui avait rejeté qu’un stress professionnel lié à la fonction exercée ou à des conditions de travail inhérentes à celle-ci puisse constituer l’événement soudain. Il s’agissait en l’espèce de la rédaction d’un rapport.

La cour poursuit sa démonstration par le rappel d’un principe important, étant que c’est lors de l’examen du lien causal que doit être vérifié le lien caténaire qui relie l’événement soudain et la lésion. A ce stade, il suffit de constater que l’événement soudain est susceptible d’avoir causé ou aggravé la lésion, sans plus. Aucune certitude n’est exigée lorsqu’il s’agit de l’épingler. Par contre, si, lors de l’examen du lien causal entre la lésion et l’accident, il est établi que celui-ci n’existe pas, la présomption se trouvera renversée.

La cour examine longuement le détail des activités de l’intéressé le jour des faits et constate que, le jour de l’accident, il y eut un « paroxysme exceptionnel de stress » en raison de l’adaptation demandée d’un programme (Excel). Ce stress est susceptible d’avoir causé l’accident cérébral en cause.

Reste, au stade de la définition de l’événement soudain, à examiner la durée de celui-ci, puisque l’intéressé avait dénoncé depuis longtemps le stress auquel il était confronté, et l’assureur considère que cette période est trop longue pour être compatible avec la notion d’événement soudain.

Elle rappelle que l’appréciation de la durée d’un événement qui excéderait la limite permettant de lui conférer le caractère d’événement soudain relève de l’appréciation souveraine du juge du fond. Renvoyant à des arrêts de la Cour du travail de Bruxelles (C. trav. Bruxelles, 9 juin 2008, R.G. 48.749 et C. trav. Bruxelles, 23 février 2009, R.G. 49.810), qui ont admis respectivement des durées plus longues que celle traditionnellement retenue (la journée du travail), et encore un arrêt de la Cour du travail de Liège du 27 juin 2016 (R.G. 2015/AL/196 et 2015/AL/250), pour une exposition au froid pendant plusieurs jours, la cour conclut que l’intéressé, qui avait été soumis depuis le début du mois à une pression en raison d’une échéance, a été victime d’un événement soudain le 31 octobre 2007, étant un stress particulier venant se greffer sur l’état de stress antérieur.

En ce qui concerne le lien causal, la cour reprend la présomption de l’article 9 et procède à l’examen du rapport d’expertise. Celui-ci lui semble présenter de nombreuses carences qui justifient son écartement pur et simple. Pour la cour, l’expert n’a pas compris le contexte dans lequel l’intéressé travaillait et estime devoir s’entourer d’un nouvel avis. Celui-ci ne porte pas sur l’événement soudain, dont elle précise expressément qu’il est bel et bien établi. La mission porte sur deux points, étant en premier de déterminer les séquelles et de les exprimer en un pourcentage d’incapacité temporaire et permanente (de même que sur la question de l’aide de tiers) et, d’autre part, de déterminer si l’événement soudain est dénué de tout lien causal, même partiel, avec l’AVC qui a terrassé l’intéressé. Il s’agit de la vérification de la cause de la lésion.

Intérêt de la décision

La jurisprudence actuelle accorde une attention toute particulière aux accidents du travail survenus dans un contexte de stress. Par définition, celui-ci est de nature à s’étendre sur un certain laps de temps et, comme le soutient d’ailleurs l’assureur-loi, l’on pourrait considérer que cette circonstance n’est pas conforme à la notion d’événement soudain, puisque ce dernier doit avoir une durée limitée dans le temps.

La jurisprudence citée par la cour du travail, après 2008, fait en réalité suite à un arrêt capital rendu par la Cour de cassation le 28 avril 2008 (Cass., 28 avril 2008, n° S.07.0079.N). La Cour suprême avait admis que l’apparition d’une lésion elle-même de nature évolutive, et ce pendant la durée d’un événement soudain, devait être retenue. Il s’agissait en l’espèce d’une position inconfortable dans laquelle un travailleur s’était trouvé pendant plusieurs heures. La Cour suprême a jugé qu’il relevait du pouvoir souverain du juge du fond de déterminer la durée admissible. Cette jurisprudence a été – comme on le voit dans les décisions citées dans l’arrêt de la Cour du travail de Liège – assez rapidement suivie pour dépasser l’unité de temps qui était traditionnellement retenue, à savoir la journée normale de travail (prestations de travail).


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