Mis en ligne le mercredi 2 juillet 2008
Les principes sont identiques qu’en AT : s’il faut que le décès se rattache à l’accident par un lien de causalité, il n’est pas nécessaire qu’il y ait un lien direct ni que l’accident soit la cause unique du décès : il suffit qu’il soit établi que, sans l’accident, la victime ne serait pas morte à ce moment précis.
Lorsque le degré d’incapacité de travail est dû à la combinaison de l’état morbide de la victime et des effets de la maladie professionnelle, le système légal impose d’apprécier, dans son ensemble, l’incapacité de travail de la victime, sans tenir compte de l’état antérieur de la victime. L’incapacité doit être imputée pour le tout à la maladie professionnelle sans aucune soustraction pour les effets invalidants de l’état antérieur, et ce même si la prédisposition pathologique est prépondérante, dès l’instant où la maladie professionnelle est au moins la cause partielle de l’incapacité.
Une prédisposition pathologique n’empêche nullement la reconnaissance d’une maladie professionnelle même si c’est cette prédisposition qui en est la cause principale.
Au cas où la réparation est due pour plus d’une maladie professionnelle, l’article 35, alinéa 4, des lois coordonnées et l’arrêté royal du 3 janvier 1983 pris en exécution de ces lois, déterminent le montant maximum des allocations annuelles, qui est octroyé pour l’incapacité permanente de travail.