Terralaboris asbl

Etat antérieur et rôle du MEDEX

Commentaire de C. trav. Bruxelles, 13 mai 2020, R.G. 2017/AB/766

Mis en ligne le lundi 30 novembre 2020


Cour du travail de Bruxelles, 13 mai 2020, R.G. 2017/AB/766

Terra Laboris

Dans un arrêt du 13 mai 2020, la Cour du travail de Bruxelles confirme un jugement du Tribunal du travail francophone de Bruxelles du 20 avril 2017 ayant admis un taux d’I.P.P. de 100% (au lieu des 22% retenus par le MEDEX), vu l’existence d’un état antérieur – certes important, mais qui avait permis au travailleur de conserver sa capacité de travail.

Les faits

Un ouvrier de la propreté publique fut agressé (coups de batte de base-ball sur la tête, coups de couteau,…) alors qu’il était occupé au ramassage de déchets sur la voie publique.

Il tomba en incapacité de travail, qui se poursuivit pendant plusieurs années.

Le 30 avril 2008, le MEDEX proposa de consolider les lésions à la date du 29 avril, avec un taux d’I.P.P. de 15%. Suite à sa contestation, une nouvelle décision intervint, après examen conjoint par le médecin du MEDEX et le médecin de recours de la victime. Un taux d’I.P.P. de 22% fut alors reconnu par décision du 17 juillet 2009, avec une consolidation au 2 juillet.

Une action fut introduite par l’intéressé, devant le Tribunal du travail francophone de Bruxelles, qui désigna un expert. Dans son rapport, celui-ci constata que le traumatisme lié à l’accident était survenu sur un organisme préalablement fragilisé par des lésions cérébrales préexistantes et des antécédents de toxicomanie. Il y avait état antérieur, responsable d’une incapacité significative. Pour l’expert, cet état antérieur avait très probablement aggravé les effets directs du traumatisme.

Il marqua accord sur une date de consolidation du 29 avril 2008 (l’intéressé n’ayant jamais repris le travail et ce refus de reprise étant considéré comme justifié). L’incapacité permanente était, pour l’expert, de 100%.

Le tribunal a confirmé les conclusions du rapport d’expertise, constatant que, avant l’accident, malgré l’état antérieur (lésions cérébrales et toxicomanie), l’intéressé pouvait cependant travailler. En dépit de ses absences régulières, il avait conservé une capacité de travail, même si celle-ci était déjà sérieusement entamée. Pour ce qui est des séquelles de l’accident, il considéra qu’il était impossible d’exclure avec certitude que ce traumatisme n’avait pas joué un rôle d’aggravation dans l’état neuropsychologique du demandeur. Sur le plan de sa capacité de travail, il conclut que, après l’accident, elle avait disparu.

L’évaluation de 22% n’était pas, pour lui, justifiée, l’expert considérant qu’il n’avait « le choix qu’entre une évaluation à 0% (avec un retour au status quo ante) ou 100% ».

Compte tenu des principes applicables en matière d’accident du travail, il conclut à une incapacité permanente totale.

Les conclusions furent ainsi entérinées par jugement du 20 avril 2017.

Appel fut interjeté par l’employeur public et la cour fut ainsi amenée à trancher la question.

L’arrêt de la cour

Dans son arrêt, la cour entame un rappel des principes en matière de réparation d’abord, ainsi que pour ce qui est de la décision du MEDEX dans le secteur public ensuite.

Les principes abordés en matière de réparation concernent la présomption de causalité, les notions d’incapacité temporaire, de consolidation et d’incapacité permanente, ainsi que la notion d’état antérieur et de globalisation.

Pour ce qui est de la présomption de causalité, elle en rappelle les contours, dont les conditions de son renversement, qui peut intervenir lorsque, avec un haut degré de vraisemblance, peut être retenue l’absence de relation causale entre la lésion et l’événement soudain. Il appartient au juge de déterminer ce haut degré de vraisemblance (renvoyant à un arrêt de la Cour de cassation du 19 octobre 1987, Bull. Ass., 1988, p. 448, note LVG).

Passant aux notions d’incapacité temporaire, de consolidation et d’incapacité permanente, que l’accident soit régi par la législation applicable dans le secteur privé ou dans le secteur public, la date de consolidation est une notion identique, étant le moment où l’existence et le degré d’incapacité de travail prennent un caractère de permanence, à savoir que les séquelles de l’accident n’évolueront plus ou si faiblement que, selon toute vraisemblance, il n’y a plus d’amélioration ou de détérioration significative à prévoir pour ce qui est de la capacité de la victime sur le marché général du travail.

L’incapacité permanente elle-même va s’apprécier en fonction de l’incapacité physiologique, mais aussi de l’âge, de la qualification professionnelle, de la faculté de réadaptation, de la possibilité de rééducation professionnelle et de la capacité de concurrence sur le marché du travail. Cette capacité de concurrence est déterminée par les possibilités dont la victime dispose encore, comparativement aux autres travailleurs, d’exercer une activité salariée (la cour renvoyant ici à un arrêt de la Cour de cassation du 15 décembre 2014, n° S.12.0097.F). Est exclu dans ce cadre de référence le marché de l’emploi protégé. Ne sont davantage pas pertinentes comme critères d’appréciation d’éventuelles adaptations possibles de postes de travail en fonction du handicap (renvoyant ici à un arrêt de la Cour de cassation du 26 octobre 2009, n° S.08.0146.F).

Quant à l’appréciation de la valeur économique du travailleur sur le marché du travail, celle-ci se fait via la rémunération de base de la victime pendant l’année ayant précédé l’accident. Il s’agit d’une présomption irréfragable : cette rémunération traduit la capacité de concurrence de la victime existant au moment de l’accident.

Enfin, sur ce premier rappel des principes, la cour en vient à la notion d’état antérieur, qui est l’état du sujet considéré juste avant l’accident du travail. Un principe vaut, étant l’indifférence de cet état antérieur. La Cour de cassation a confirmé la règle dans divers arrêts et la cour du travail renvoie à plusieurs de ceux-ci, dont un du 30 octobre 2006 (Cass., 30 octobre 2006, n° S.06.0039.N) : l’incapacité de travail doit être appréciée dans son ensemble, sans tenir compte de l’état maladif antérieur de la victime, pour autant que et dans la mesure où cette incapacité résulte, à tout le moins partiellement, de cet accident.

Un deuxième volet de l’examen théorique de la matière porte sur le MEDEX, auquel se voit ici appliqué l’arrêté royal du 12 juin 1970, s’agissant d’une personne morale de droit public. Selon ce texte, le MEDEX fixe le pourcentage de l’incapacité permanente résultant des lésions physiologiques occasionnées par l’accident (article 8). Il notifie ensuite au Ministre sa décision motivée (article 9). Celui-ci examine les éléments du dommage subi et propose à la victime ou à ses ayants droit le paiement d’une rente (sauf s’il est conclu à l’absence de réduction de capacité). L’Autorité a le pouvoir d’augmenter le pourcentage d’incapacité permanente octroyée par le MEDEX moyennant l’accord des Ministres de la fonction publique et du budget.

La Cour de cassation est également intervenue à diverses reprises quant à cette décision du service médical : elle lie l’Autorité en ce qui concerne la fixation du pourcentage d’invalidité permanente, et ce sans préjudice de la possibilité pour l’autorité de l’augmenter (avec renvoi à l’arrêt de cassation du 7 mars 2016, S.15.0053.N). Le pourcentage de l’invalidité permanente, en cas de contestation telle que prévue à l’article 19 de la loi du 3 juillet 1967, ne peut être réduit par le juge (avec renvoi à l’arrêt du 7 février 2000, S.99.0122.N).

En l’espèce, il résulte du mécanisme légal que l’état de santé psychiatrique constaté est présumé trouver sa cause dans l’accident. Il incombe dès lors à l’employeur public de démontrer qu’il existe un haut degré de vraisemblance que cet état de santé n’a pas été causé par l’accident, étant entendu que l’incapacité de travail doit être appréciée dans son ensemble, sans tenir compte de l’état de maladie antérieur, pour autant que et dans la mesure où l’incapacité de travail résulte à tout le moins partiellement de l’accident.

La cour partage encore les conclusions de l’expert sur le fait qu’existait une certaine capacité de travail au moment de l’accident et que celle-ci, vu l’aggravation de l’état de santé, a disparu. La cour retient comme élément déterminant de l’absence de capacité de gain l’état psychiatrique de l’intéressé, largement documenté (baisse des capacités attentionnelles et mnésiques, diminution appréciable du statut social et professionnel,…). Dès l’instant où l’absence de capacité trouve sa cause partiellement dans l’accident, le taux de 100% est pleinement justifié, et ce quel que soit celui retenu par le MEDEX. La cour souligne encore à cet égard qu’il n’est pas clair de savoir si l’on a tenu compte de l’état antérieur dans cette évaluation.

Intérêt de la décision

Cet arrêt de la Cour du travail de Bruxelles fait une stricte application de la règle de l’indifférence de l’état antérieur. Celui-ci était avéré, en l’espèce, mais permettait à l’intéressé d’exercer une activité professionnelle – même s’il est constaté qu’il avait des absences régulières au travail. De l’existence d’une capacité de travail avérée, l’intéressé est passé à une situation d’absence de toute capacité, et ce 7 ans environ après l’accident.

Doit dès lors intervenir dans la réparation l’aggravation de l’état antérieur, dont l’expert a conclu qu’il ne peut être exclu qu’elle soit due à l’accident du travail. Dès lors, la présomption légale n’est pas renversée, ce qui entraîne l’application de la règle de la globalisation.

L’on notera enfin qu’il s’agit d’un travailleur âgé de 34 ans au moment de l’accident et qui s’est trouvé suite à celui-ci en incapacité de travail de manière continue. Dans ses deux décisions, le MEDEX a retenu comme date de consolidation une date proche de sa décision (la première datant de la veille et la seconde de 2 semaines auparavant – vraisemblablement la date de l’examen médical). L’expert a opté pour la première de ces deux dates. La détermination de la date de consolidation doit en effet se faire eu égard à un élément objectif, permettant de vérifier que l’évolution des lésions n’interviendra plus (ou vraisemblablement plus). En l’espèce, a dès lors été retenu l’examen médical.


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