Terralaboris asbl

Date d’octroi des allocations de chômage en cas de remise tardive du dossier auprès du bureau de chômage

Commentaire de C. trav. Bruxelles, 13 septembre 2007, R.G. 46.200

Mis en ligne le mercredi 26 mars 2008


Cour du travail de Bruxelles, 13 septembre 2007, R.G. 46.200

TERRA LABORIS ASBL – Sophie Remouchamps

Dans un arrêt du 13 septembre 2007, la Cour du travail de Bruxelles rappelle que lorsque le dossier d’indemnisation parvient complet en dehors des délais prévus par la réglementation, le droit aux allocations de chômage prend cours non à la date de la demande d’allocations mais à la date à laquelle le dossier parvient complet au bureau de chômage.

Les faits

M. D., victime d’une cessation d’activité de son employeur, introduit le 6 mars 2003 une demande d’allocations de chômage à partir du 3 mars. Un formulaire C4 parvient le 28 avril 2003 (dans le délai de deux mois visé à l’article 91, § 2, A.M. 26/11/1991). Celui-ci n’indique cependant pas le salaire promérité à la fin du contrat et contient diverses ratures. Il fait par ailleurs état d’une rupture sans préavis ni indemnité, le motif précis du chômage évoquant une faillite. Aucun autre formulaire n’est rentré à l’ONEm par l’organisme de paiement, notamment les formulaires C.4.2. et C.4.2.bis, conditionnant l’octroi d’allocations à titre provisoire (vu l’absence de paiement de l’indemnité de rupture).

Constatant le caractère incomplet des documents accompagnant la demande, le bureau de chômage envoie, le 7 mai 2003, à l’organisme de paiement un formulaire C51, indiquant les documents manquants. Le formulaire est réceptionné le 12 mai et directement transmis par l’organisme de paiement à M. D., lui priant de fournir les documents manquants avant le 3 juin.

Sans nouvelle de l’intéressé, l’organisme de paiement renvoie le 3 juin le formulaire C51 à l’ONEm, demandant à ce dernier de statuer en l’état. A cette suite, l’ONEm prend une décision, en date du 27 juin, de ne pas octroyer les allocations de chômage dès lors que le dossier est incomplet.

Entre-temps, M. D. envoie, le 11 juin, les documents demandés (C4 complété et signé par le curateur, dernière fiche de paie et formulaires C.4.2. et C4.2.bis). Ces documents sont réceptionnés par l’ONEm le 17 juin. Celui-ci prend une nouvelle décision, le 26 août 2003, accordant les allocations à partir du 17 juin, date à laquelle le dossier complet lui est parvenu.

Vu l’absence d’allocations pour la période du 3 mars au 16 juin, l’intéressé introduit un recours contre la dernière décision de l’ONEm, celui-ci étant dirigé à la fois contre l’ONEm et contre l’organisme de paiement.

La décision du tribunal

Le Tribunal du travail donna raison à M. D. et fixa la date d’octroi des allocations au 3 mars 2003 (date de la demande). Il se fonde sur la circonstance que l’ONEm aurait pu statuer (et disposait donc d’un dossier complet) sur la base du premier formulaire C4 remis, introduit dans les délais réglementaires. Logiquement, il n’impute aucune faute à l’organisme de paiement.

La position des parties

L’ONEm interjeta appel de la décision rendue, alléguant que le document reçu dans le délai réglementaire de deux mois ne lui permettait pas de statuer, ne contenant pas le dernier salaire (élément indispensable pour déterminer le montant de l’allocation) tandis que les formulaires C.4.2 et C.4.2.bis ne figuraient pas au dossier. Les documents complets n’ayant été remis que le 17 juin sans que l’organisme de paiement n’invoque une impossibilité temporaire ou permanente de compléter le dossier, l’ONEm conclut à la confirmation de la décision administrative.

L’organisme de paiement soutenait quant à lui que le formulaire C4 transmis en avril contenant le salaire à l’engagement (15 mois avant la rupture), l’ONEm pouvait fonder sa décision sur cet élément, quitte à revoir ensuite le code.

M. D. fit quant à lui défaut en appel.

La décision de la Cour

Après avoir rappelé les dispositions applicables (articles 133, 1°, 47 et 135 de l’A.R. 25/11/1991 et 87, 1°, 90, 91 et 93 A.M. 26/11/1991), la Cour relève que le montant du salaire perçu au moment de la rupture constitue un élément essentiel pour le calcul des allocations demandées. Elle souligne par ailleurs que, vu l’absence de prestation de préavis ou de paiement d’une indemnité, les formulaires C.4.2. et C4.2.bis étaient nécessaires pour permettre à l’ONEm de prendre une décision et auraient ainsi dû être joints.

Vu l’absence de ces éléments introduits dans le délai de deux mois, l’ONEm a justement sollicité, par formulaire C51, des documents complémentaires. A partir de l’envoi, le 7 mai 2003, de ce formulaire, le dossier devait être complété dans le mois, soit au plus tard le 8 juin 2003, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce, les documents ayant été reçus le 17 juin.

La Cour souligne par ailleurs qu’aucune impossibilité temporaire ou définitive n’a été invoquée par l’organisme de paiement, lequel s’est contenté, à l’issue du délai d’un mois courant à la réception du formulaire C51, de demander à l’ONEm de statuer en l’état. Or, si une telle impossibilité avait été reconnue, elle aurait permis de prolonger le délai d’introduction …

En conséquence, la décision administrative est confirmée. Par ailleurs, la Cour, constate qu’aucune demande n’a été formulée à l’encontre de l’organisme de paiement en raison d’une éventuelle faute dans son chef et que dès lors elle n’a pas à statuer sur cette question.

Intérêt de la décision

Cette décision est l’occasion de rappeler l’importance de l’utilisation des mécanismes internes permettant d’obtenir une prolongation du délai d’introduction du dossier auprès du bureau de chômage. Dans les hypothèses de faillite, il n’est en effet pas rare que le travailleur ne puisse obtenir de suite le formulaire C4 et ses derniers documents sociaux. Les procédures visées à l’article 95 de l’A.M. permettent d’obtenir des délais supplémentaires sans pour autant remettre en cause la possibilité d’obtenir les allocations à la date de la demande.


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