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Non respect du délai fixé pour rentrer le dossier chômage auprès du bureau de chômage : conséquences

Commentaire de C. trav. Bruxelles, 27 mai 2009, R.G. 49.132W

Mis en ligne le mercredi 28 octobre 2009


Cour du travail de Bruxelles, 27 mai 2009, R.G. n° 49.132W

TERRA LABORIS ASBL – Mireille Jourdan

Dans un arrêt du 27 mai 2009, la Cour du travail de Bruxelles rappelle les délais mis pour le renvoi du dossier chômage au bureau de chômage, ainsi que la procédure à suivre (et les conséquences en cas de non respect) en cas de dossier incomplet.

Les faits

Un travailleur, licencié, dépose à son organisme de paiement une déclaration personnelle de chômage (C 109), ainsi qu’un C.4.2. (contenant déclaration relative à l’indemnisation d’une période qui est susceptible d’être couverte par l’indemnité de rupture). L’employeur a, en effet, annoncé paiement de celle-ci mais ne s’est pas exécuté.

L’intéressé sollicite dès lors le bénéfice des allocations de chômage à titre provisionnel, pour la période correspondant à celle qui serait normalement couverte par ladite indemnité de rupture.

Suite à la faillite de l’employeur, il demande au curateur de délivrer le document C4, le dossier étant alors introduit par son organisme de paiement auprès du bureau de chômage. Deux semaines plus tard, le bureau renvoie le dossier à l’organisme de paiement au motif qu’il est incomplet et joint un formulaire C51 (renvoi de dossier). L’ONEm souhaite également être mis en possession du document C4 ainsi que du certificat de travail.

Le curateur ne délivre cependant pas le document C4. Dans la semaine qui suit, l’organisme de paiement invite l’intéressé à lui remettre le document C4.

Trois semaines plus tard, l’organisme de paiement renvoie le dossier au bureau de chômage, transmettant, avec la demande personnelle de chômage (C109) une copie de la lettre de licenciement. Dans un délai du même ordre, l’ONEm renvoie encore le dossier à l’organisme de paiement.

Deux mois plus tard, celui-ci réintroduit le dossier mais toujours sans formulaire C4.

L’ONEm prend alors la décision administrative entreprise, étant de ne pas admettre l’intéressé à la date de la demande mais uniquement (et le cas échéant) à la date de réception par le bureau de chômage du dossier complet.

La position du tribunal

Le tribunal fait droit à la demande de l’intéressé, au motif que l’absence de formulaire C4 n’empêche pas l’ONEm de prendre une décision sur le droit aux allocations de chômage.

La position de la Cour

La Cour ne va pas suivre la position du tribunal.

En effet, le chômeur complet indemnisé après une période d’interruption des allocations de chômage de 28 jours au moins doit remettre à son organisme de paiement un dossier contenant une demande d’allocations ainsi que tous les documents nécessaires au directeur du bureau de chômage afin de statuer sur son droit à celles-ci et d’un fixer le montant. Il incombe à l’organisme de paiement d’introduire le dossier auprès du bureau de chômage. Celui-ci doit contenir un certificat de travail ainsi qu’un document C4, ou un C109 lorsque le chômeur a introduit sa demande d’allocations au moyen d’une déclaration personnelle de chômage parce qu’il n’a pu obtenir le document C4 en temps requis. Le dossier doit ainsi parvenir dans un délai de deux mois au bureau de chômage, celui-ci commençant, en cas de chômage complet, le jour suivant le premier jour pour lequel les allocations sont demandées.

L’arrêté ministériel du 26 novembre 1991, qui règle la procédure, prévoit l’hypothèse où le dossier ne peut être introduit dans le délai : le bureau de chômage doit en être informé et le délai alors prolongé d’un mois.

Si le dossier est incomplet, il est renvoyé à l’organisme de paiement avec un formulaire C151 (renvoi de dossier), reprenant les documents et renseignements manquants. Le tout (dossier complété et formulaire C151) doit être parvenu au bureau de chômage dans le mois, ce délai prenant cours le jour suivant celui où le dossier a été renvoyé par le bureau de chômage.

A la demande de l’organisme de paiement, le directeur du bureau de chômage peut constater qu’il est temporairement impossible de compléter le dossier, hypothèse dans laquelle il renvoie à nouveau à l’organisme de paiement lui accordant un délai supplémentaire de deux mois prenant cours le lendemain du jour qui suit celui de l’envoi.

S’il y a impossibilité pour l’organisme de paiement de compléter le dossier dans le délai supplémentaire de deux mois, celui-ci – incomplet – est renvoyé au bureau de chômage et la preuve de l’impossibilité est également communiquée. Le directeur du bureau de chômage peut reconnaître qu’il est temporairement impossible de compléter le dossier et le renvoyer à nouveau à l’organisme de paiement, accordant ainsi un délai d’introduction supplémentaire de deux mois.

Lorsque les délais ci-dessus n’ont pas été respectés, le droit aux allocations de chômage – en principe ouvert à la date de la demande d’allocations en cas de dossier complet parvenu au bureau de chômage dans les délais – ne prend cours que lorsque le dossier complet parviendra au bureau de chômage.

En conséquence, la Cour considère qu’elle ne peut suivre le tribunal, la réglementation ne pouvant être écartée au motif que l’absence de formule C4 n’empêche pas l’ONEm de prendre une décision. Revoyant les délais, la Cour constate en l’espèce qu’ils n’ont pas été respectés, aucun élément n’établissant que l’organisme de paiement aurait joint au dossier la preuve de l’impossibilité de compléter celui-ci dans le délai fixé, et la Cour vise à cet égard le courrier du curateur indiquant qu’il était dans l’impossibilité de rédiger le C4, ainsi que des demandes de l’organisme de paiement restés sans réponse. Il faut dès lors conclure que l’organisme de paiement n’a pas fait la demande de délai supplémentaire.

L’intéressé ne mettant pas en cause la responsabilité de celui-ci, la Cour confirme la décision administrative.

Intérêt de la décision

Cette décision est l’occasion d’un bref rappel des délais et formalités à respecter en vue de l’instruction par l’ONEm du dossier de chômage introduit par l’organisation de paiement.

La Cour n’exclut pas que la responsabilité de l’organisme de paiement puisse être mise en cause mais elle constate en l’espèce qu’aucune demande ne lui est adressée en ce sens.


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