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Maladie professionnelle : code 1.605.11 et atteinte aux épaules

Commentaire de C. trav. Mons, 8 septembre 2021, R.G. 2020/AM/310

Mis en ligne le mardi 29 mars 2022


Cour du travail de Mons, 8 septembre 2021, R.G. 2020/AM/310

Terra Laboris

Dans un arrêt du 8 septembre 2021, la Cour du travail de Mons rejette une demande de FEDRIS tendant à contester, dans le code 1.605.11, le lien entre une maladie non contestée (arthrose) et les vibrations mécaniques auxquelles le travailleur a été exposé, la cour retenant que le code est défini par un agent causal et que l’introduction d’un rapport de causalité au cœur même du système de la liste ne peut être admise.

Les faits

Un ouvrier du bâtiment, né en 1959 et pensionné depuis novembre 2019, a introduit une demande de maladie professionnelle en juin 2018. Celle-ci est relative au code 1.605.11. FEDRIS a reconnu le droit de l’intéressé à obtenir une réparation par décision du 21 février 2019. L’I.P.P. a été fixée à 10% (soit 8% d’incapacité physique et 2% de facteurs socio-économiques).

L’intéressé a introduit un recours devant le Tribunal du travail du Hainaut (division Charleroi), en contestation de la prise de cours de l’incapacité permanente ainsi que des facteurs socio-économiques.

La décision du tribunal

Par jugement du 25 juin 2020, le tribunal a accueilli la demande, fixant les facteurs socio-économiques à 4%. C’est donc sur la base d’un taux d’I.P.P. de 12% que FEDRIS a été condamnée à verser les indemnités légales. La date de prise de cours de l’incapacité permanente a été fixée au 19 septembre 2017.

Appel est interjeté par FEDRIS.

Position des parties devant la cour

FEDRIS conteste la reconnaissance des répercussions de l’atteinte sur les épaules, en sus de celles aux coudes et poignets, considérant que, de par sa profession (l’intéressé étant devenu peintre-pylôniste depuis 1985), le demandeur n’utilisait pas un outil vibrant tenu contre l’épaule.

L’Agence demande en conséquence la réformation du jugement et la désignation d’un expert judiciaire, ayant pour mission de ventiler le taux entre les différentes localisations, à savoir les épaules, les coudes et le poignet droit, l’appelante maintenant que l’intéressé ne peut être indemnisé en ce qui concerne la région anatomique des épaules.

Quant à l’intimé, il demande à la cour de conclure à l’irrecevabilité et au non-fondement de l’appel et fait valoir que FEDRIS n’a pas contesté devant le premier juge l’exposition au risque pour les épaules, de même que la répartition du taux d’I.P.P.

Sur le fond, il demande la confirmation des conclusions du tribunal.

La décision de la cour

La cour se penche en premier lieu sur la question de la recevabilité de la demande reconventionnelle de FEDRIS.

Elle rejette que l’appel soit irrecevable pour ce motif, dans la mesure où ce que l’appelante fait n’est que formuler un nouveau moyen tiré de la question de l’exposition au risque en ce qui concerne les épaules. La cour rappelle que le fait d’invoquer un nouveau moyen et de former sur cette base une demande reconventionnelle n’influe pas la recevabilité de l’appel.

Elle renvoie à l’arrêt de la Cour de cassation du 19 mars 2021 (Cass., 19 mars 2021, n° C.20.0333.N), où celle-ci a jugé qu’il résulte des articles 14, 807, 1042 et 1068 du Code judiciaire que la demande reconventionnelle a un caractère autonome, dans le sens où elle ne doit pas satisfaire aux conditions d’admission de l’article 807 du Code judiciaire, qui sont uniquement d’application lorsque le demandeur (la cour souligne) étend ou modifie sa demande mais que la demande reconventionnelle introduite pour la première fois en degré d’appel par le défendeur originaire doit, compte tenu de l’égalité des armes des parties et de l’obligation de loyauté procédurale, être factuellement en lien avec la demande originaire introduite devant le premier juge (6e feuillet de l’arrêt).

Sur le fondement de l’appel, la cour rappelle le double système de réparation des maladies professionnelles (liste et système ouvert) et reprend la définition du risque professionnel : celui-ci existe lorsque l’exposition à l’influence nocive est inhérente à l’exercice de la profession et est nettement plus grande que celle subie par la population en général et dans la mesure où cette exposition constitue, dans les groupes de personnes exposées, selon les connaissances médicales généralement admises, la cause prépondérante de la maladie, (article 32, alinéa 2, des lois coordonnées le 3 juin 1970).

La cour retient qu’en l’espèce, le taux de 8% n’était pas contesté en première instance et que celui-ci se retrouve d’ailleurs dans le rapport du médecin-conseil de FEDRIS, qui l’a détaillé (1% épaule droite, 2% épaule gauche, 1% coude droit, 2% coude gauche et 2% poignet droit).

La cour examine l’argumentation de FEDRIS, qui remet en cause uniquement l’exposition au risque professionnel de contracter une atteinte au niveau des épaules. La motivation de l’Agence est que, sauf utilisation d’engins vibrants positionnés directement au niveau de l’articulation de l’épaule, il n’est pas possible, sur la base des connaissances actuelles, de reconnaître l’exposition aux vibrations mécaniques comme cause prépondérante d’une affection localisée au niveau des épaules, quelles que soient l’intensité des vibrations, la durée et la fréquence de l’exposition à celles-ci au sein des groupes de personnes qui y sont exposées.

Pour la cour, ce que l’Agence conteste n’est ainsi pas l’exposition au risque mais plutôt l’agent causal requis pour le code 1.605.11, à savoir qu’elle soutient que l’arthrose des articulations acromio-claviculaires des épaules n’a pas été provoquée par des vibrations mécaniques.

La cour trouve interpellant d’introduire un rapport de causalité au cœur même du système de la liste, dans la mesure où ce système a précisément pour but d’éviter de faire supporter par la victime les aléas de la preuve en termes de causalité, précisant que : « Il faut se garder d’imposer à la victime la preuve d’un élément pour lequel une présomption joue en sa faveur, sous peine de vider de toute substance le mécanisme d’allègement du fardeau de la preuve mis en place par le législateur ».

Pour la cour, on peut poser le principe selon lequel la condition a trait au rapport existant entre l’agent causal cité et la maladie invoquée par le travailleur et qu’elle ne peut porter atteinte à la présomption irréfragable de causalité. En conséquence, lorsque la maladie est désignée par référence à un agent causal, la preuve à charge de la victime est que la littérature médicale admet en termes tout à fait généraux que de telles affections peuvent (la cour souligne) être provoquées par celui-ci, cette interprétation permettant de préserver les principes à la base d’un système fondé sur la liste et, en conséquence, la présomption irréfragable.

En l’espèce, la cour constate que le travailleur établit à suffisance l’existence de l’agent causal contenu dans la maladie et que le lien potentiel n’est formellement pas remis en cause dans les études versées au débat par FEDRIS.

Elle fait un long rappel de la doctrine sur la question (S. REMOUCHAMPS, « La preuve en accident du travail et en maladie professionnelle », R.D.S., 2013, p. 463), celle-ci considérant que le législateur n’a pas entendu faire supporter à la victime la charge de la preuve effective du lien causal entre la maladie et l’exposition à l’influence nocive et que l’évolution légale (loi du 13 juillet 2006) ne devrait pas modifier l’interprétation antérieure, qui vise un rapport de causalité possible, de nature théorique mais suffisant, tenant compte des particularités de la victime, en ce compris des prédispositions qui ont pu influer sur la survenance de la maladie (id., pp. 494-495). Et la cour de constater, à partir de la documentation de FEDRIS, que certaines études affirment que des éléments tels que le travail répétitif, le fait de travailler avec les mains au-dessus du niveau des épaules ainsi que dans des positions difficiles ont une influence positive sur le risque professionnel de contracter la maladie.

Enfin, sur l’argument selon lequel l’influence ne pourrait être acceptée qu’avec des outils posés directement sur l’articulation, cette exigence ne figure nulle part.

L’appel est dès lors rejeté.

Intérêt de la décision

Rappelons en premier lieu que les numéros de code 1.605.01 et 1.605.02, relatifs aux maladies ostéo-articulaires ou angioneurotiques provoquées par les vibrations mécaniques, ont été remplacés par trois codes : 1.605.11 (affections ostéo-articulaires des membres supérieurs provoquées par des vibrations mécaniques), 1.605.12 (affections de la colonne lombaire associées à des lésions dégénératives précoces provoquées par des vibrations mécaniques transmises au corps par le siège) et 1.605.02 (affections angioneurotiques des membres supérieurs provoquées par des vibrations mécaniques) (arrêté royal du 2 août 2002).

Le code 1.605.11 porte le même libellé que l’ancien code 1.605.01, s’agissant des affections ostéo-articulaires des membres supérieurs provoquées par des vibrations mécaniques. L’on peut donc considérer que les constatations faites dans l’un valent pour l’autre et, notamment, les décisions rendues par les juridictions du travail à propos de celui-ci.

L’on notera que, dans l’arrêt commenté, FEDRIS a, en cours de route, modifié sa position quant à la reconnaissance du droit à l’indemnisation de la maladie professionnelle, puisque – comme le rappelle la cour du travail – son service médical avait admis l’indemnisation des épaules en tant que séquelle de la maladie professionnelle.

C’est au niveau de la cour qu’est intervenu, dès lors, un nouveau débat, étant le lien entre l’affection dont souffre le travailleur et les vibrations mécaniques, étant en cause un siège, celui des épaules uniquement.

Comme la cour du travail l’a judicieusement rappelé, la position de FEDRIS revient à introduire un rapport de causalité au cœur même du système de la liste, position qui interpelle, comme l’a rappelé l’arrêt (8e feuillet), vu que le système légal a précisément pour but d’éviter de faire supporter par la victime les aléas de preuve en termes de causalité. Dès lors que la maladie est désignée par référence à un agent causal, la preuve à charge de la victime est limitée, celle-ci devant uniquement prouver que la littérature médicale admet, en termes tout à fait généraux, que de telles affections peuvent (que la cour a souligné) être provoquées par celui-ci. L’interprétation de l’Agence est en effet difficilement compatible avec l’existence de la présomption irréfragable que le système de la liste a mis en place, s’agissant du lien ici contesté.

La cour a encore renvoyé dans cet arrêt à la doctrine, qui a replacé dans son contexte les effets de la modification de l’article 32 par la loi du 13 juillet 2006.

Il n’est pas inutile de rappeler que le même débat (autour du code 1.605.01) a été mené récemment devant la Cour du travail de Liège. Ainsi, dans un arrêt du 20 avril 2021 (C. trav. Liège, div. Liège, 20 avril 2021, R.G. 2020/AL/89 – précédemment commenté). Une demande de révision avait été introduite par FEDRIS pour la première fois au niveau de l’appel, tendant à mettre un terme à la reconnaissance d’une maladie professionnelle précédemment admise. La Cour du travail de Liège avait retenu la même motivation que la Cour du travail de Mons en la présente affaire, étant que l’exigence de la preuve du lien de causalité effectif et individuel entre la maladie au niveau des membres supérieurs et l’exposition au risque professionnel de la contracter ruinerait la présomption de causalité prévue légalement et irréfragablement au départ de la démonstration de l’existence de la maladie et de l’exposition au risque. La limiter, ainsi que le souhaite l’Agence, aux seules vibrations mécaniques transmises aux membres supérieurs par les engins vibrants (tenus manuellement) aboutirait à réduire le champ d’application du code.


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