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Action en aggravation d’un accident du travail : application de la présomption de causalité de l’article 9 de la loi du 10 avril 1971

Commentaire de C. trav. Liège (div. Liège), 5 septembre 2019, R.G. 2018/AL/351 (cassé par Cass., 12 décembre 2022, S.20.0062.F)

Mis en ligne le vendredi 29 mai 2020


Cour du travail de Liège (division Liège), 5 septembre 2019, R.G. 2018/AL/351

Terra Laboris

Par arrêt du 5 septembre 2019, la Cour du travail de Liège (division Liège) a jugé que la présomption de causalité de l’article 9 de la loi du 10 avril 1971 doit trouver à s’appliquer dans l’hypothèse de l’action en aggravation intentée en application de l’article 9 de l’arrêté royal du 10 décembre 1987, étant l’action en aggravation introduite après l’expiration du délai de révision.

Les faits

Une victime d’un accident du travail a introduit une demande d’aggravation de son incapacité permanente. Il s’agit d’un accident remontant à l’année 1992 (hernie discale suite à un port d’une charge extrêmement lourde). Cet accident a fait l’objet d’une décision de guérison sans séquelles un an et demi après sa survenance.

En 2016, soit 24 ans plus tard, le travailleur introduit une demande d’aggravation, considérant que les suites de cette hernie se sont à ce point aggravées que le taux d’incapacité permanente devrait être porté à 10%.

La décision du tribunal

Le tribunal a suivi la position de l’assureur, selon qui le lien de causalité n’est pas démontré, une aggravation ayant été constatée mais étant modérée et l’expert judiciaire désigné par le tribunal ayant pour sa part considéré que cette aggravation ne pouvait être mise en rapport avec l’accident.

L’appel

La victime a interjeté appel personnellement et l’assureur conteste la recevabilité de l’acte d’appel, qui serait rédigé de manière manuscrite et particulièrement illisible et ne contiendrait, par ailleurs, pas de griefs précis contre le jugement contesté.

La décision de la cour

Pour ce qui est de la requête d’appel, la cour reprend la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass., 2 mai 2005, J.T., 2006, p. 224 et Cass., 7 septembre 2000, Bull., n° 450). Il suffit que l’appelant énonce les reproches qu’il adresse à la décision attaquée de manière suffisamment claire et précise pour permettre à la partie intimée de préparer des conclusions et au juge d’appel d’en percevoir la portée. Cette obligation n’impose pas d’exposer les moyens fondant les griefs.

La cour rappelle que l’intéressé s’est défendu seul en première instance, tant sur le plan médical que juridique, et qu’il donne des éléments permettant, par les énonciations de la requête, de comprendre les motifs de l’appel, étant qu’il attribue ses problèmes de santé actuels (notamment neuropathie) audit accident.

Sur le dossier médical, la cour reprend l’ensemble des examens pratiqués. L’intéressé avait continué à travailler comme indépendant (secteur de la construction) jusque l’année 2000 et a émargé au bénéfice de l’assurance maladie-invalidité à ce moment. Ses premières plaintes en relation avec une pathologie lombaire datent de 2008. Une demande en aggravation fut introduite auprès de l’assureur-loi, qui a conclu à un refus de reconnaissance, les plaintes étant imputées à une dégénérescence chronique sans relation avec l’accident du travail.

Dans le cadre de la procédure d’appel, ayant fait choix d’un conseil juridique, le demandeur fut à-même de fournir un rapport circonstancié d’un spécialiste en chirurgie orthopédique. Selon celui-ci, l’on ne peut affirmer que l’intéressé serait dans le même état s’il n’avait pas eu l’accident du travail, dans la mesure où il n’y a aucune rupture de lien caténaire et où les lésions de la région lombaire distale se sont aggravées.

Sur le plan des principes applicables, la cour rappelle les deux présomptions légales (présomption de causalité et présomption que l’accident est survenu par le fait de l’exécution). Pour l’action en aggravation, d’autres dispositions interviennent, étant les articles 72 L.A.T. et 9 de l’arrêté royal du 10 décembre 1987, ce dernier prévoyant le paiement de l’allocation d’aggravation en cas d’aggravation définitive après l’expiration du délai de révision.

Pour la cour, la question est de déterminer les dispositions spécifiquement pertinentes à l’action en aggravation introduite. Aucune action en révision dans le délai de l’article 72 n’a été intentée, de telle sorte que seule peut s’appliquer à la demande l’action prévue à l’article 9 de l’arrêté royal du 10 décembre 1987.

Les conditions sont, outre la fixation du taux nouveau à 10%, que la preuve existe de ce que les séquelles se sont aggravées postérieurement à l’échéance du délai de révision, ou au moins que, si le début de l’aggravation est intervenu dans le cours de ce délai, celle-ci n’ait acquis un caractère de permanence qu’à son expiration.

Le délai de révision a expiré en 1996 et les premières plaintes datent de 2008. Le point à vérifier est de déterminer l’imputabilité des lésions à cet accident, survenu de nombreuses années avant l’apparition de ces premières plaintes et qui avait été consolidé sans séquelles.

La cour pose la question de savoir si la présomption de causalité (qui ne fait pas de distinction entre les lésions immédiates et les lésions ultérieures) peut trouver à s’appliquer à l’action en aggravation. Elle renvoie à une décision rendue en 2002 (C. trav. Liège, 30 mai 2002, Chron. D. S., 2003, p. 341) à propos de séquelles d’ostéonécrose dues à un traitement de corticoïdes nécessité par l’accident. La cour y avait admis que la présomption de causalité devait jouer, présomption que l’assureur-loi peut bien entendu renverser.

L’arrêt rendu avait donné lieu à un pourvoi, rejeté dans un arrêt de la Cour de cassation du 28 juin 2004 (Cass., 28 juin 2004, n° S.03.0004.F). La Cour y a admis que la présomption s’applique à une lésion postérieure à la lésion initiale, fût-elle une suite d’un traitement de cette dernière.

La cour du travail renvoie également à un arrêt de la Cour du travail de Gand du 16 septembre 2011 (C. trav. Gand, 16 septembre 2011, J.T.T., 2012, p. 302) et à un autre de la Cour du travail de Mons du 4 février 2013 (C. trav. Mons, 4 février 2013, J.T.T., 2013, p. 205).

De même, dans un arrêt plus récent de la Cour du travail de Liège du 30 août 2016 (C. trav. Liège, 30 août 2016, R.G. 2015/AL/637 – inédit), la même conclusion a été dégagée, s’agissant d’un accident dans le secteur public. L’arrêt a tiré sa conclusion a contrario de la règle selon laquelle il y a application de la présomption d’origine dans l’accident pour toutes les lésions invoquées par la victime, quel que soit le moment de leur apparition (même si elles découlent du traitement de la lésion initiale), mais que celle-ci ne vise pas l’indemnisation de l’aggravation survenue postérieurement à l’accident pour une cause totalement étrangère à celui-ci.

Rappelant en outre qu’à partir du moment où une relation causale, même partielle, même indirecte, est raisonnablement établie entre l’aggravation et l’état de la victime, la réparation légale couvre la totalité du dommage, la cour déduit de cette jurisprudence que la présomption légale de l’article 9 s’applique également dans le cadre d’une action en aggravation, étant entendu que cette même disposition légale permet à l’assureur-loi de la renverser, en apportant la démonstration de l’absence d’imputabilité à l’accident du travail des séquelles invoquées par la victime (13e feuillet).

En l’espèce, la cour retient que le dossier médical permet de conclure à l’existence d’une contestation d’ordre médical. Elle pose dès lors à un nouvel expert qu’elle désigne la question de savoir s’il peut être exclu, avec la plus grande certitude que permet l’état d’avancement des séances médicales, que l’aggravation de la pathologie mise en évidence par l’imagerie médicale survenue de très nombreuses années après une guérison sans séquelles consolidée soit en relation causale, fût-elle partielle, avec l’accident.

Intérêt de la décision

C’est à notre connaissance la première décision qui admet l’application de la présomption de causalité à l’action en aggravation prévue à l’article 9 de l’arrêté royal du 10 décembre 1987, étant traditionnellement admis que cette présomption joue dans le cadre de l’action en réparation uniquement. Même si la cour ne se prononce pas sur l’application de cette présomption à l’action en révision elle-même, il semble découler de sa conclusion que tel devrait, dans son optique, être le cas.

La question est d’importance, puisque les règles en matière de preuve sont tout à fait distinctes de la situation où il appartient à la victime de prouver le lien causal. La mission confiée à l’expert judiciaire reflète cet allègement considérable de la charge de la preuve dans le chef du demandeur, puisque – comme il est régulièrement demandé dans les missions d’expertise dans les hypothèses de réparation des séquelles de l’accident – la cour demande à l’expert de donner son avis sur la question de savoir s’il peut être exclu que l’aggravation de la pathologie soit en relation causale avec l’accident, celle-ci pouvant même être partielle.


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