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Chômage et exercice d’une activité accessoire : rappel important en ce qui concerne l’obligation de déclaration

Commentaire de C. trav. Bruxelles, 20 juin 2013, R.G. 2012/AB/136

Mis en ligne le mardi 8 octobre 2013


Cour du travail de Bruxelles, 20 juin 2013, R.G. n° 2012/AB/136

Terra Laboris asbl

Dans un arrêt du 20 juin 2013, la Cour du travail de Bruxelles rappelle que, si les conditions de l’article 48 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 sont remplies, une erreur qui aurait été faite de bonne foi dans le formulaire C1A relatif à l’exercice d’une activité accessoire est sans incidence.

Les faits

Une travailleuse salariée, exerçant à titre complémentaire en tant que travailleuse indépendante, sollicite les allocations de chômage en avril 2001. Le formulaire C1A rempli contient deux questions relatives à l’exercice d’une autre activité d’une part et à cet exercice pendant le chômage d’autre part. L’intéressée répond oui à la première question et non à la seconde. Elle continue cependant à exercer son activité en semaine et le soir après 18h à concurrence d’une fois par mois.

L’ONEm lui notifie le 24 juin 2010 une décision l’excluant à raison de trois jours par mois depuis la mise en chômage et lui annonce la récupération des allocations, une mesure d’exclusion de 4 semaines (avec sursis complet) étant également prise. Pour l’ONEm, il y a eu exercice d’une activité accessoire et l’intéressée avait signalé qu’elle ne l’exercerait pas pendant son chômage. La décision est dès lors prise sur la base des articles 45, 48 et 71 de l’arrêté royal (exclusion), 164 et 169 (récupération de l’indu) et 154 (sanction).

Un recours est introduit devant le tribunal du travail, dans lequel l’intéressée signale qu’elle a averti l’ONEm de l’activité, que celle-ci avait été exercée pendant la période réglementaire exigée (soit plus de trois mois avant le bénéfice des allocations de chômage), s’agissant d’une séance de travail (soutien et relaxation – méthode Reiki) une fois par mois et après 18h. Elle expose avoir été de bonne foi dans l’erreur faite dans sa déclaration, pensant qu’une activité exercée en semaine après 18h n’était pas considérée comme effectuée pendant le chômage. Elle fait valoir qu’elle remplit les quatre conditions figurant à l’article 48 de l’arrêté royal permettant d’exercer cette activité et de cumuler celle-ci avec les allocations de chômage.

A titre subsidiaire, elle fait valoir sa bonne foi ainsi que les conséquences de celle-ci sur l’étendue de la récupération.

Le jugement rendu par le Tribunal du travail de Nivelles le 17 janvier 2012 fait droit à cette demande et l’ONEm interjette appel.

Position des parties en appel

L’ONEm, appelant, considère que, lors de sa demande d’allocation, l’intéressée a précisé quelle n’exercerait pas son activité pendant son chômage et que dès lors il n’y avait pas lieu de vérifier si les conditions de l’article 48 de l’arrêté royal était remplies. Il n’y a pas eu autorisation à cet exercice, dès lors l’intéressée ne pouvait bénéficier des allocations. En outre, elle n’a pas biffé sa carte de contrôle lorsqu’elle exerçait cette activité.

Quant à l’intéressée, elle reprend ses déclarations faites dans le cadre du dossier et elle plaide – ce qui a été retenu par le tribunal – que le formulaire C1A contient des questions faisant double emploi et générant une confusion, dans la mesure où il est demandé si le chômeur exerce une autre activité et s’il compte l’exercer pendant son chômage. Elle dit avoir été sincère et de bonne foi lorsqu’elle a répondu à la seconde question.

Décision de la cour du travail

La cour reprend l’article 48, § 1er de l’arrêté royal, qui contient les conditions autorisant l’exercice d’une activité à titre accessoire et souligne que, contrairement à ce que l’ONEm soutient, la condition de cumul entre les revenus de cette activité et les allocations de chômage réside dans la déclaration du chômeur et non dans une autorisation préalable de l’Office.

Dès lors que les conditions de l’arrêté royal sont remplies (parmi lesquelles figure (1°) la déclaration lors de la demande d’allocations), il s’agit d’un droit dans le chef du chômeur de poursuivre son activité accessoire rémunérée. L’ONEm dispose du pouvoir de contrôler a posteriori si cette activité continue à être exercée de manière conforme à la déclaration faite et à la réglementation chômage.

La cour en vient ensuite à la position de l’ONEm lui-même dans l’appréciation de la situation de l’intéressée (application de la prescription triennale, légèreté de la sanction) pour conclure qu’il ne peut être contesté que l’intéressée était de bonne foi.

Elle en conclut que, si l’intéressée avait répondu oui à la seconde question, elle aurait eu automatiquement droit aux allocations.

La cour précise encore que, si une erreur est commise dans une déclaration obligatoire, ceci n’entraîne pas nécessairement la perte du droit aux allocations si toutes les conditions de la réglementation sont réunies. Elle renvoie à un arrêt de la Cour du travail de Mons (C. trav. Mons, 16 décembre 2010, R.G. n° 2009/AM/21.761). La déclaration obligatoire prévue par la réglementation ayant été faite, l’erreur commise dans celle-ci est sans incidence sur les conditions de l’article 48.

La cour ajoute encore que, si l’ONEm n’a pas eu l’attention attirée par l’exercice de cette activité et s’il n’a pas surveillé particulièrement le chômeur, ceci est sans incidence.

Intérêt de la décision

Cet arrêt de la Cour du travail de Bruxelles rappelle les conditions dans lesquelles l’activité accessoire peut être exercée, étant celles de l’article 48, § 1er de l’arrêté royal du 25 novembre 1991. L’arrêt précise que le cumul entre les revenus de l’activité et les allocations n’est pas subordonné à l’autorisation préalable de l’ONEm mais aux conditions de l’article 48 lui-même, étant notamment la déclaration préalable (ainsi que la condition de durée de l’exercice de cette activité avant le chômage, les plages horaires et la prise en compte de l’exclusion de cette possibilité d’exercice dans certaines professions).

L’arrêt relève également le manque de clarté du formulaire C1A à l’époque et la confusion qu’il peut entraîner dans le chef du demandeur d’allocations de chômage.


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