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Soins de santé et caractère d’ordre public de la nomenclature

Commentaire de C. trav. Bruxelles, 14 février 2018, R.G. 2016/AB/947

Mis en ligne le jeudi 15 novembre 2018


Cour du travail de Bruxelles, 14 février 2018, R.G. 2016/AB/947

Terra Laboris

Par arrêt du 14 février 2018, la Cour du travail de Bruxelles rappelle le caractère d’ordre public de la nomenclature en matière de soins de santé et l’interprétation qu’il convient, dès lors, de donner à la définition des prestations qui y sont visées.

Les faits

L’I.N.A.M.I. a notifié à une Union nationale divers rapports en juillet 2014, rapports refusant l’intervention de soins de santé concernant 84 cas différents. L’ensemble de ces rapports s’appuient sur l’interprétation d’une disposition de la nomenclature, étant l’article 35bis, § 8, de l’annexe de l’arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d’assurance obligatoire soins de santé et indemnités. Il s’agit de matériel de consommation et de matériel implantable utilisé lors d’une cholécystectomie.

L’Union nationale a introduit une procédure en contestation de ces rapports et a demandé l’annulation des décisions en cause. Le Tribunal du travail francophone de Bruxelles a fait droit au recours par jugement du 2 septembre 2016 et l’I.N.A.M.I. interjette appel.

La décision de la cour

Pour la cour, il s’agit de vérifier l’interprétation donnée par l’I.N.A.M.I. de la disposition en cause dans la nomenclature. Celle-ci prévoit en effet, pour la prestation litigieuse, que l’intervention forfaitaire ne peut être accordée que lorsque le nombre de journées d’hospitalisation post-opératoires à compter de la date de l’intervention est au maximum de quatre. Aucun montant supplémentaire ne peut être porté en compte au bénéficiaire pour ledit matériel quelle que soit la durée de l’hospitalisation.

En l’espèce, ce qui est en cause est le point de départ des quatre journées d’hospitalisation post-opératoires. Pour l’I.N.A.M.I., il faut compter le jour de l’opération dans ceux-ci et, pour l’Union nationale, c’est le lendemain qui constitue le premier jour.

La cour constate que la notion ne fait pas l’objet d’une définition, sauf dans la Convention nationale entre établissements hospitaliers et organismes assureurs. Cette convention prévoit qu’est une journée d’hospitalisation le jour d’entrée ainsi que le jour de sortie (sauf si ceux-ci n’en font qu’un). Lorsqu’il y a deux journées d’hospitalisation, le jour de l’entrée est le jour d’admission et le jour de départ a une valeur zéro. Dans les autres hypothèses, c’est l’heure d’admission et l’heure du départ qui vont être prises en compte. En cas d’entrée avant 12h00 et de départ après 14h00, le jour d’admission est comptabilisé et, en cas d’admission après 12h00, le jour de sortie est comptabilisé quelle que soit l’heure de départ. En cas d’admission avant le jour de l’intervention, celui-ci compte comme journée d’hospitalisation.

Pour la cour, la matière est d’ordre public et doit donc faire l’objet d’une interprétation stricte. Elle note que l’interprétation de l’article 35bis, § 8, faite par référence à la Convention nationale, ne repose sur aucun élément et irait même contre le texte. La journée d’hospitalisation post-opératoire doit débuter à compter de la date de l’intervention. Elle doit être postérieure à l’opération, s’agissant donc de celle de l’opération elle-même, qui n’est pas prise en compte. Pour la cour, le terme « journée » a ainsi le sens ordinaire de jour calendrier.

Le jugement est confirmé en ce qu’il a mis à néant les rapports entrepris.

Intérêt de la décision

Cette décision de la Cour du travail de Bruxelles statue sur une question très spécifique, étant une prestation particulière de la nomenclature. Si l’hypothèse rencontrée peut ne pas être fréquente, la cour rappelle cependant que la réglementation est d’ordre public et, dès lors, qu’elle doit faire l’objet d’une interprétation stricte. Dans la mesure où la Convention nationale entre les établissements hospitaliers et les organismes assureurs contient une interprétation de la nomenclature contraire à ses termes, elle doit être écartée, même si, dans un premier temps, l’Union nationale s’était également fondée sur celle-ci.

Le caractère d’ordre public de la disposition fait que cette position de l’Union nationale ne peut influencer la solution du litige.


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