Terralaboris asbl

Rémunération de base et accident du travail : définition de la notion de temps plein

Commentaire de Cass., 10 mars 2014, n° S.12.0094.N

Mis en ligne le lundi 29 septembre 2014


Cour de cassation, 10 mars 2014, n° S.12.0094.N

TERRA LABORIS ASBL

Dans un arrêt du 10 mars 2014, la Cour de cassation se prononce sur la définition du « travailleur à temps plein », aux fins de déterminer la rémunération de base à prendre en compte pour l’indemnisation de l’incapacité temporaire consécutive à un accident du travail.

Rétroactes

La Cour de cassation est saisie d’un pourvoi contre un arrêt de la Cour du travail de Gand du 3 novembre 2011.

Celle-ci devait se prononcer sur la notion d’occupation à temps plein et d’occupation à temps partiel, dans le cadre de travail intérimaire, aux fins de déterminer la rémunération de base relative à l’incapacité temporaire consécutive à un accident du travail.

Elle constate que, le jour de l’accident, le travailleur était engagé comme travailleur intérimaire sur la base d’un contrat d’un jour, la durée contractuelle du travail étant de 8 heures. Pour la cour, cette durée correspond à la durée du travail journalière d’un travailleur à temps plein dans l’entreprise. Il y a dès lors lieu d’appliquer les règles relatives aux travailleurs occupés à temps plein.

Le pourvoi

L’entreprise d’assurances introduit un pourvoi devant la Cour de cassation, faisant valoir un seul moyen, pris essentiellement de la violation des articles 34, 36 et 37bis, §§ 1er et 2 de la loi du 10 avril 1971, ainsi que de l’arrêté royal du 10 juin 2001, portant définition uniforme de notions relatives au temps de travail à l’usage de la sécurité sociale, en application de l’article 39 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, ainsi encore que de l’article 3bis de l’arrêté royal du 18 avril 2000 fixant les conditions spéciales de calcul de la rémunération de base pour l’application de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail à certaines catégories de travailleurs.

Pour l’entreprise d’assurances, la cour du travail ne pouvait conclure, sur la base des règles applicables, à une occupation à temps plein et, en conséquence, fixer l’indemnisation de l’incapacité temporaire conformément au travailleur à temps plein. Pour l’assureur, il faut appliquer les définitions de temps plein et de temps partiel reprises à l’article 6 de l’arrêté royal du 10 juin 2001 et prendre en compte la durée hebdomadaire du travail, ce qui aboutit à retenir, en l’espèce, une occupation à temps partiel.

Les conclusions de l’Avocat général

Dans ses conclusions, M. l’Avocat général rappelle que, lorsqu’il s’agit de déterminer la rémunération de base du travailleur, l’on évalue la valeur économique de l’accident au moment de sa survenance et que celle-ci est présumée légalement représentée par la rémunération de base correspondant à celle à laquelle le travailleur pouvait prétendre pendant l’année qui précède l’accident. Il s’agit de la période de référence. La jurisprudence de la Cour de cassation à cet égard est rappelée (Cass., 15 janvier 1996, n° S.95.0094.N). Il faut examiner si la période de référence est complète ou non et, dans cette seconde hypothèse, ajouter un salaire hypothétique, conformément à l’article 36, § 2 de la loi. Si le travailleur est occupé à temps partiel, c’est l’article 37bis de la loi qui s’applique et il faut alors se baser sur la rémunération due dans le cadre du contrat de travail à temps partiel et, dans cette hypothèse, si la période de référence n’est pas complète, une rémunération hypothétique est à ajouter, mais ceci uniquement à concurrence de la rémunération correspondant au temps partiel, conformément à la réglementation sur cette forme d’occupation.

L’Avocat général rappelle que les définitions de temps plein et de temps partiel sont reprises dans l’arrêté royal du 10 juin 2001, dont référence ci-dessus, l’article 9, 1° de celui-ci définissant le travailleur à temps plein comme celui dont la durée contractuelle normale de travail correspond à la durée de travail maximale en vigueur dans l’entreprise en vertu de la loi. Le travailleur à temps partiel est, en vertu de l’article 10 du même arrêté royal, celui dont la durée contractuelle normale de travail est en moyenne inférieure à la durée du travail de la personne de référence, et cette personne de référence est elle-même définie à l’article 7 : il s’agit de la personne occupée à temps plein dans la même entreprise ou, à défaut, dans la même branche d’activités, dans une fonction analogue à celle du travailleur et dans laquelle il est normalement censé accomplir le même nombre de jours de travail que celui-ci.

L’Avocat général rappelle également que, en ce qui concerne les travailleurs intérimaires, il ont fait l’objet d’une attention particulière à l’article 3bis de l’arrêté royal du 18 avril 2000 fixant les conditions spéciales de calcul de la rémunération de base pour l’application de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail à certaines catégories de travailleurs, à savoir que la rémunération de base est fixée exclusivement en fonction de la rémunération moyenne des personnes de référence visées à l’article 36, § 2 de la loi.

Pour l’Avocat général, l’arrêté royal du 10 juin 2001 ne prévoit nullement que, dans la définition du temps plein ou du temps partiel, il faut se référer à la durée moyenne hebdomadaire, l’article 6 de celui-ci se bornant à définir ce qu’il faut entendre par « durée hebdomadaire moyenne contractuelle » du travailleur. Cette disposition ne peut être utilisée pour définir l’occupation à temps plein, et ce en fonction de la semaine. Il faut par contre se référer aux définitions des articles 9 et 10 du même arrêté. Pour l’Avocat général, les termes « durée contractuelle normale » sont importants, dans la mesure où ils permettent de définir le travail à temps partiel, étant celui dont la moyenne contractuelle est inférieure à la durée de travail de la personne de référence.

Une occupation à raison de 8 heures par jour correspond à une durée journalière de travail pour un temps plein, ce qui est d’ailleurs la référence de l’article 19 de la loi sur le travail (1er alinéa).

L’intéressé doit dès lors être considéré comme ayant presté à concurrence de la durée de travail maximale en vigueur dans l’entreprise, c’est-à-dire comme un travailleur à temps plein, sa rémunération de base devant être celle de l’article 36, § 2 de la loi du 10 avril 1971.

La décision de la Cour

La décision de la Cour suit la position de l’Avocat général.

Elle rappelle les dispositions applicables, dispositions devant être combinées. Les définitions des données relatives au temps de travail sont celles de l’arrêté royal du 10 juin 2001 ci-dessus et la Cour en reprend le texte des articles 9, 1° et 10, renvoyant ensuite à l’article 19, alinéa 1er de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, selon lequel la durée du travail des travailleurs ne peut excéder 8 heures par jour ni 40 heures par semaine.

Pour la Cour, si, le jour de l’accident, un travailleur est lié par un contrat journalier stipulant une durée de travail de 8 heures, il doit être considéré comme un travailleur à temps plein. Il n’y a aucune base légale permettant de renvoyer à la durée hebdomadaire de travail moyenne contractuelle.

Intérêt de la décision

Cet arrêt de la Cour de cassation contient une définition de principe, étant celle du travail à temps plein, dont elle rappelle la base, qui est journalière.

S’agissant de l’indemnisation de l’incapacité temporaire, il faut rappeler que, dans le cadre d’un temps partiel, le travailleur ne sera indemnisé qu’en fonction du salaire perçu, à savoir que s’appliqueront les règles de l’article 37bis, § 1er (pour le travailleur occupé dans le cadre d’un seul contrat) et 37bis, § 2 en cas d’occupation dans le cadre de plusieurs contrats, mais toujours et uniquement à temps partiel.

En cas d’incapacité permanente, par contre, il faut suivre les règles habituelles, étant la réparation de la perte de potentiel économique de la victime.


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