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Assujettissement - Indépendants - Liste des décisions publiées


C.J.U.E.


C. const.


  • L’article 4quater, § 4, de la loi du 23 mars 2020 « modifiant la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants et introduisant les mesures temporaires dans le cadre du COVID-19 en faveur des travailleurs indépendants » viole les articles 10 et 11 de la Constitution. (Dispositif).
    (disposition insérée par l’arrêté royal n° 13 du 27 avril 2020 et prévoyant que les bénéficiaires d’indemnités d’incapacité de travail primaire ou d’invalidité qui exercent une activité de travailleur indépendant autorisée par le médecin conseil de leur organisme assureur et qui, en raison de la pandémie de COVID-19, sont contraints d’interrompre leur activité indépendante ne peuvent prétendre à aucun montant de droit passerelle pour cette interruption d’activité).

  • Par arrêt du 3 février 2020, la Cour de cassation a posé deux questions préjudicielles à la Cour Constitutionnelle :

    1. la première portant sur une violation par les articles 89 et 95, §§1er et 1erbis, de la loi du 30 décembre 1992 de articles 10 et 11 de la Constitution, vu la différence de traitement entre les redevables de la cotisation et les redevables des autres impositions (perçus par les comptables du Trésor), le recouvrement de cette cotisation étant confié à des caisses d’assurances sociales plutôt qu’à ceux-ci, alors que les caisses ne sont pas soumises aux obligations en matière de serment, ainsi que de cautionnement imposées à ces comptables, que par ailleurs le Trésor n’a pas sur leurs biens le privilège prévu par l’article 64 de lois cordonnées du 17 juillet 1991 sur la comptabilité de l’Etat et, enfin, qu’elles ne sont pas soumises au contrôle de la Cour des comptes,
    2. la seconde question portant sur l’article 94, 10°, de la même loi, en ce qu’il est susceptible de violer l’article 170 de la Constitution, dans la mesure où il charge le Roi de déterminer les cas dans lesquels il peut être renoncé à l’application des majorations en cas de retard, sans contenir de critères précis, non équivoques et clairs.

    La Cour constitutionnelle conclut à l’absence de violation. (Réponse à Cass., 3 février 2020, n° S.16.0059.F – ci-dessus).

  • Durant les années de cotisation 2012 à 2014, les sociétés qui peuvent être qualifiées d’« entreprises commerciales » pouvaient être exonérées de la cotisation annuelle forfaitaire, ce qui n’était pas le cas des sociétés qui ont pour objet statutaire l’exercice de la profession d’avocat (société civile ayant adopté la forme d’une société commerciale starter). En ce qu’il fait naître cette différence de traitement, l’article 94, 9°, de la loi du 30 décembre 1992 est incompatible avec les articles 10 et 11, lus isolément ou en combinaison avec l’article 172, alinéa 1er, de la Constitution.

  • L’article 581, 8°, du Code judiciaire donne aux juridictions du travail compétence pour les cotisations à charge des sociétés destinées au statut social des travailleurs indépendants. Il y a dès lors un traitement différent de ces sociétés (la cotisation ayant la nature d’impôt) et des autres contribuables, pour lesquels les contestations relatives à l’application d’une loi d’impôt relèvent du Tribunal de Première Instance.

    La Cour vérifie dès lors si cette différence de traitement est compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution et si l’article 581, 8°, du Code judiciaire ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit d’accès au juge. La Cour conclut d’abord que, bien que de nature fiscale au sens des articles 170 et 172 de la Constitution, la cotisation en cause reste apparentée à une cotisation sociale par sa raison d’être, avec pour conséquence son intégration dans le système du statut social des travailleurs indépendants. Quant au droit d’accès à un juge, il ne comprend pas le droit d’accéder à un juge de son choix, ceci relevant du pouvoir d’appréciation du législateur. L’attribution au tribunal du travail des contestations relatives à l’obligation pour les sociétés de payer une cotisation destinée au statut social des travailleurs indépendants est par conséquent raisonnablement justifiée (B10).

  • L’article 170, § 1er, de la Constitution, qui réserve aux assemblées délibérantes démocratiquement élues la décision d’établir une imposition et la fixation des éléments essentiels de celle-ci n’interdit pas au législateur d’habiliter les caisses d’assurances sociales qui sont chargées de missions de services publics par l’article 20 de l’arrêté royal n° 38 à recouvrer la cotisation en cause même si celle-ci a été qualifiée d’impôt. Bien que de nature fiscale au sens des articles 170 et 172 de la Constitution, cette cotisation reste apparentée à une cotisation sociale par sa raison d’être, avec pour conséquence son intégration dans le système du statut social des travailleurs indépendants (article 95 de la loi du 30 décembre 1992 portant des dispositions sociales et diverses).

  • Nature de la cotisation : impôt - conséquences vu le principe de légalité en matière fiscale

  • Montant de la cotation - taille de la société - critère non déraisonnable

  • L’article 3, § 1er, alinéa 4, de l’arrêté royal n° 38 viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu’il n’autorise pas la personne désignée comme mandataire dans une société ou association assujettie à l’impôt belge des sociétés ou à l’impôt belge des non-résidents, à établir, lorsque cette personne gère en Belgique une telle société, qu’elle n’exerce pas d’activité professionnelle de travailleur indépendant au sens de l’article 3, § 1er, alinéa 1er, de l’arrêté royal n° 38.

  • Caractère réfragable de la présomption

Cass.


  • L’attribution au tribunal du travail, par l’article 581, 8°, du Code judiciaire, des contestations relatives à l’obligation pour les sociétés de payer la cotisation mise à leur charge par le chapitre II du titre III de la loi du 30 décembre 1992 n’engendre pas de différence de traitement injustifiée entre les redevables de cette cotisation et les redevables des autres impôts.
    Même si la cotisation à charge des sociétés destinée au statut social des travailleurs indépendants est un impôt au sens des articles 170 et 172 de la Constitution, le recouvrement de cette cotisation par les caisses d’assurances sociales est assorti de garanties suffisantes, de nature à assurer que les caisses s’acquittent correctement des missions que le législateur leur a confiées et ces dispositions n’entraînent pas une limitation disproportionnée des droits des personnes concernées.

  • Dès lors qu’un fonctionnaire communal est chargé d’une mission auprès d’une intercommunale, si sa qualité de fonctionnaire est une condition de sa désignation, la mission elle-même n’est pas nécessairement exercée dans le cadre du statut. Dans cette hypothèse, les conditions d’exonération à l’assujettissement au statut social ne sont pas remplies.

  • (Décision commentée)
    La Cour de cassation pose deux questions à la Cour constitutionnelle sur les règles de recouvrement de la cotisation annuelle à charge des sociétés, cotisation qui a la nature d’un impôt.
    La première porte sur une violation par les articles 89 et 95, §§ 1er et 1erbis, de la loi du 30 décembre 1992 des articles 10 et 11 de la Constitution, vu la différence de traitement entre les redevables de la cotisation et les redevables des autres impositions (perçues par les comptables du Trésor), en confiant le recouvrement de cette cotisation à des caisses d’assurances sociales plutôt qu’à ceux-ci, alors que les caisses ne sont pas soumises aux obligations en matière de serment ainsi que de cautionnement imposées à ces comptables, que par ailleurs le Trésor n’a pas sur leurs biens le privilège prévu par l’article 64 de lois cordonnées du 17 juillet 1991 sur la comptabilité de l’Etat et, enfin, qu’elles ne sont pas soumises au contrôle de la Cour des comptes.
    La seconde question vise l’article 94, 10°, de la même loi, en ce qu’il est susceptible de violer l’article 170 de la Constitution, dans la mesure où il charge le Roi de déterminer les cas dans lesquels il peut être renoncé à l’application des majorations en cas de retard, sans contenir de critères précis, non équivoques et clairs.

  • (Décision commentée)
    La compétence des juridictions du travail fixée par les articles 17 et 22 de l’arrêté royal n° 38 n’est pas une compétence de pleine juridiction, ces dispositions réservant à la Commission des dispenses de cotisations le pouvoir discrétionnaire d’apprécier l’état de besoin du travailleur indépendant.

  • (Décision commentée)
    Sous réserve de l’application de règlements européens ou de conventions internationales réglant l’assujettissement au statut social belge des travailleurs indépendants pour l’exercice d’une activité indépendante exercée à titre complémentaire, seules les activités exercées sur le territoire de la Belgique sont prises en considération au titre d’activité professionnelle exercée à titre principal pour déterminer si le travailleur exerce une activité indépendante à titre complémentaire.
    Le régime de cotisations pour une activité complémentaire a pour but de dispenser de cotisations certains travailleurs indépendants qui participent par ailleurs au financement de la sécurité sociale belge. Eu égard à ce but, la distinction faite dans l’article 35, § 1er, de l’arrêté royal du 19 décembre 1967 entre les activités exercées sur le territoire de la Belgique et celles qui sont exercées à l’étranger est (sous réserve de l’application des règlements européens ou des conventions internationales réglant l’assujettissement au statut social belge des travailleurs indépendants pour l’exercice d’une activité indépendante exercée à titre complémentaire) raisonnablement justifiée.

  • (Décision commentée)
    Administrateur dont la durée du mandat a pris fin – absence de remplacement

  • Lorsque la commission des dispenses de cotisations décide de ne pas accorder la dispense demandée et que le travailleur indépendant conteste cette décision, il naît entre celui-ci et l’État belge une contestation sur l’obligation de payer les cotisations sociales, qui résulte des lois et règlements sur le statut social des travailleurs indépendants. En vertu de l’article 581, 1°, du Code judiciaire, cette contestation relève de la compétence matérielle du tribunal du travail et, partant, du pouvoir de juridiction des cours et tribunaux.
    La circonstance que la décision contestée de la commission des dispenses de cotisations est une décision discrétionnaire n’affecte ni l’attribution de la contestation aux juridictions de l’ordre judiciaire ni la compétence, au sein de ces juridictions, du tribunal du travail. La question de l’étendue du contrôle qu’exerce le juge est étrangère à la détermination de sa compétence.

  • La contestation sur l’obligation de payer les cotisations est de la compétence matérielle du tribunal du travail, en vertu de l’article 581, 1° du Code judiciaire et, partant, relève du pouvoir de juridiction des cours et tribunaux - la question de l’étendue du contrôle qu’exerce le juge est étrangère à la détermination de sa compétence

  • (Décision commentée)
    Fonctionnaire – expert – rejet de pourvoi contre C. trav. Bruxelles, 7 février 2011, R.G. 2007/AB/49.705

  • (Décision commentée)
    Solidarité - interruption de la prescription - concerne toutes les personnes tenues à une même dette

  • L’obligation contenue à l’article 46 de l‘arrêté royal du 19 décembre 1967 portant exécution de l’A.R. n° 38, que la loi ne soumet à aucune sanction spécifique, tend à éviter le recouvrement par voie judiciaire et les dépens résultant de cette procédure. Cette disposition instaure dans le chef des caisses d’assurances sociales une obligation de diligence à l’égard des assujettis dont le non-respect peut être soumis à la sanction du juge. Elle ne s’oppose pas à ce que les caisses d’assurances sociales procèdent au recouvrement judiciaire des cotisations dues.

C. trav.


Trib. trav.



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