Terralaboris asbl

Chômage : sanction en cas d’activité non déclarée

Commentaire de Cass., (3e chbre), 11 décembre 2023 (R.G. S.21.0023.F)

Mis en ligne le mardi 26 mars 2024


Cass., (3e chbre), 11 décembre 2023 (R.G. S.21.0023.F)

La Cour de cassation apporte dans un arrêt du 11 décembre 2023 des précisions sur les conséquences de l’exercice d’une activité accessoire non déclarée quant à la sanction administrative prévue à l’article 154 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991.

Les faits de la cause

L’ONEm a exclu M. J.B. du bénéfice des allocations de chômage sur la base des articles 44 et 48 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage pour avoir exercé une activité accessoire visée à l’article 45 de cet arrêté royal sans en faire la déclaration préalable imposée par son article 48 et a ordonné la récupération des allocations indûment cumulées avec les revenus provenant de cette activité. En outre, l’ONEm lui a appliqué la sanction administrative prévue par l’article 154 de l’arrêté royal, la justifiant par le non-respect de l’article 71, alinéa 1er, 1° et 4° du même arrêté.
L’arrêt rendu le 6 janvier 2021 par la cour du travail de Liège (dont nous ne disposons pas) valide l’exclusion sur la base des articles 44 et 48 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991.
Par contre, la cour du travail annule la sanction administrative, considérant que M. J.B. n’a pas commis de manquement à l’article 71, alinéa 1er, 1° et 4° du même arrêté. Elle précise que « l’exclusion est motivée par les articles 44 et 48 du même arrêté sans que [l’ONEm)] puisse viser un manquement à l’article 71 dès lors que ce qui est reproché est l’exercice d’une activité accessoire non déclarée, activité accessoire qui ne doit pas faire l’objet de mention sur la carte de contrôle (sauf pour les prestations en semaine entre sept et dix-huit heures et les prestations le samedi ou le dimanche). Si [M. J.B.] ne démontre pas précisément quels jours ont été prestés (ce qui ne lui permet pas de justifier une limitation de la récupération à ces jours prestés), de même [l’ONEm)] ne démontre pas que [M. J.B.] n’était pas en possession d’une carte de contrôle pour les mois au cours desquels du chômage temporaire a été indemnisé et qu’il n’a pas noirci des cases qui auraient dû l’être ».
La cour annule dès lors la sanction.

La requête en cassation

La requête en cassation propose un moyen divisé en deux branches pour critiquer l’annulation de la sanction administrative. La première branche, accueillie par la Cour de cassation, invoque la violation des articles 44, 45, alinéa 1er, 48, §1er, alinéa 1er, 71, alinéa 1er 4°, 154, alinéa 1er 1° et 169, alinéa 3 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991.
Le fil conducteur du raisonnement de l’ONEm est qu(e) : « Il suit de la lecture conjointe de ces dispositions que le chômeur qui exerce à titre accessoire une activité au sens de l’article 45 sans en faire la déclaration et qui se voit dès lors refuser l’intégralité du droit aux allocations de chômage à compter de la demande d’allocations ou du début de l’exercice de l’activité accessoire est également en infraction à l’article 71, alinéa 1er, 4°, de l’arrêté royal durant cette même période, à défaut d’avoir mentionné cette activité à l’encre indélébile sur sa carte de contrôle, peu importe la période de la semaine et la tranche horaire durant laquelle elle est exercée. » Dès que des allocations ont été perçues indûment pour une période déterminée, l’ONEm n’a « pas la charge de la preuve que le chômeur n’a pas satisfait à l’article 71, alinéa 1er, 4° de l’arrêté royal du 25 novembre 1991, le chômeur devant rapporter la preuve qu’il s’est conformé à celui-ci ».

L’arrêt commenté

La Cour casse l’arrêt attaqué sur le fondement de cette première branche :
« Il suit de la lecture conjointe de ces dispositions que le chômeur qui exerce à titre accessoire une activité au sens de l’article 45, non visée à l’article 48bis, doit faire mention de cette activité sur sa carte de contrôle si, lors de sa demande d’allocations, il ne l’a pas déclarée conformément à l’article 48, § 1er, alinéa 1er, 1°, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991, quels que soient le jour ou l’heure où il exerce cette activité.
L’arrêt, qui, après avoir constaté que (M. J.B.) n’a pas déclaré lors de sa demande d’allocations, en application de l’article 48, § 1er, alinéa 1er, 1°, de cet arrêté royal, son activité indépendante accessoire, annule la sanction administrative de l’exclusion imposée (à ce dernier) sur le fondement des articles 71, alinéa 1er, 4°, et 154, alinéa 1er, 1°, du même arrêté royal, au motif qu’une activité accessoire non déclarée ne doit pas faire l’objet d’une mention sur la carte de contrôle, sauf pour les prestations en semaine entre sept et dix-huit heures et celles qui sont effectuées le samedi ou le dimanche, viole les dispositions légales invoquées. »

L’intérêt de la décision commentée

Cet arrêt nous permet de souligner que, lorsque le chômeur ne déclare pas l’exercice d’une activité accessoire lors de sa demande d’allocation, une lourde charge pèse sur lui, étant celle d’établir
1) quels jours ont été prestés s’il veut éviter la récupération des allocations de chômage indûment cumulées avec les revenus de l’activité et
2) qu’il était en possession d’une carte de contrôle pour les mois au cours desquels du chômage temporaire a été indemnisé et qu’il a noirci les cases qui devaient l’être, pour éviter la sanction administrative.


Accueil du site  |  Contact  |  © 2007-2010 Terra Laboris asbl  |  Webdesign : michelthome.com | isi.be