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Bénéfice d’allocations d’attente et suivi d’une formation à une profession indépendante : conditions

Commentaire de C. trav. Liège, 14 novembre 2011, R.G. 2008/AL/36.029

Mis en ligne le mardi 14 février 2012


Cour du travail de Liège, 14 novembre 2011, R.G. 2008/AL/36.029

Dans un arrêt du 14 novembre 2011, la Cour du travail de Liège reprécise les conditions du maintien du droit aux allocations d’attente au cas où le chômeur suit des cours dans le cadre d’une formation à une profession indépendante.

Les faits

Un bénéficiaire d’allocations d’attente s’inscrit à une formation de régisseur de spectacle. La formation mène à une activité d’indépendant. Elle est dispensée à raison de deux jours par semaine, de 13h00 à 22h00. Il sollicite dès lors la dispense prévue par la réglementation, et ce pour la période de l’année académique relative à celle-ci. La dispense est refusée. Les allocations d’attente sont néanmoins versées et, à l’issue de l’année d’études, étant convoqué, l’intéressé déclare avoir mal compris la décision lui notifiée en début d’année et s’engage à rembourser les allocations.

Intervient alors une décision (décision litigieuse) l’excluant pour la période d’octobre à mars (articles 68 et 93 de l’arrêté royal), ordonnant la récupération des allocations (article 169) et sanctionnant l’intéressé pour trois semaines (article 154).

La décision du tribunal

Par jugement du 24 novembre 2008, le Tribunal du travail de Huy confirme en toutes ses dispositions la décision administrative.

La décision de la cour

Suite à l’appel de l’intéressé, la cour du travail reprend l’ensemble du litige.

La cour précise, dans un premier temps, que c’est l’article 92 de l’arrêté royal qui est visé, et non l’article 93, puisqu’il ne s’agit pas d’études de plein exercice, mais d’une formation à une profession indépendante.

L’article 68 de l’arrêté royal fait obligation au chômeur qui veut suivre une formation au sens de l’article 92 de bénéficier d’une dispense de l’obligation d’être disponible sur le marché de l’emploi et d’être inscrit comme demandeur d’emploi, sauf si la formation est dispensée principalement le samedi ou après 17h00. Ce principe est également contenu dans l’article 92, § 1er, alinéa 1er.

La question de savoir quand les cours sont « principalement » suivis est délicate, puisque l’octroi des allocations ne fait pas obstacle à ce qu’une formation soit suivie, sans dispense, après 17h00 (ou le samedi). Les cours se donnant en l’espèce deux jours par semaine (et non le samedi), de 13h00 à 22h00, l’horaire global pour l’année donne un montant de 82 heures dispensées avant 17h00 et de 172 heures après 17h00.

La cour constate, en ce qui concerne le texte réglementaire, qu’il est mal rédigé, puisqu’il vise globalement les cours dispensés « principalement le samedi ou après 17h00 ». Il s’agit pour la cour d’un problème d’interprétation, ou même d’exégèse.

Le texte étant ambigu, la cour considère pouvoir se rapprocher de l’interprétation qui en a été donnée par le Ministère public : l’adverbe « principalement » porte à la fois sur le samedi, mais également sur les heures après 17h00. Cette interprétation est autorisée également par le libellé du formulaire C92. Comme le Ministère public, la cour considère que l’adverbe « principalement » doit être interprété en ce sens que l’horaire de la formation, même s’il ne se situe pas complètement après 17h00, ne peut nuire à la disponibilité normale pour le marché de l’emploi, obligation que le chômeur doit respecter, même s’il suit la formation. C’est la finalité des dispositions réglementaires : le chômeur qui suit une telle formation doit solliciter la dispense normalement requise, celle-ci ne pouvant être donnée qu’à des conditions strictes, étant que la formation doit respecter un horaire qui, en soi, ne fait pas obstacle à la disponibilité du chômeur sur le marché du travail. Tel n’est cependant pas le cas en l’espèce, puisque, pendant deux après-midis complètes par semaine, cette disponibilité n’existe pas.

La cour en conclut que les allocations d’attente ne pouvaient être octroyées. Elle confirme dès lors l’exclusion pour la période correspondant aux cours suivis pendant l’année académique. Cependant, en ce qui concerne l’exclusion fondée sur l’article 154 de l’arrêté royal, la cour constate l’absence de motivation de la décision administrative, celle-ci n’indiquant pas dans quel cas l’intéressé se serait trouvé (le chômeur ayant perçu ou pouvant percevoir indûment des allocations dans deux cas bien précis). Cette sanction n’étant pas régulièrement justifiée, la cour fait droit à l’appel sur ce point.

Intérêt de la décision

Cet arrêt de la cour du travail rappelle le libellé maladroit des articles 62, alinéa 2 et 92, § 1er, alinéa 1er de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 et en donne une interprétation cohérente avec la finalité du texte : la formation suivie ne peut nuire à la disponibilité normale du chômeur sur le marché du travail.


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