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Etudes de plein exercice suivies pendant le stage d’attente : gare aux pièges !

Commentaire de C. trav. Bruxelles, 10 janvier 2007, R.G. 47.126

Mis en ligne le mercredi 26 mars 2008


Cour du travail de Bruxelles, 10 janvier 2007, R.G. 47.126

TERRA LABORIS ASBL – Sophie Remouchamps

Dans un arrêt du 10 janvier 2007, la Cour du travail de Bruxelles, saisie du cas d’un chômeur ayant effectué le stage d’attente puis suivi des études de plein exercice et qui a fait sa demande d’allocations d’attente à l’issue de celles-ci, applique la jurisprudence de la Cour de cassation, en vertu de laquelle la période de stage précédant les études de plein exercice ne peut être prise en compte.

Les faits

A l’issue de ses études secondaires, suivies dans un établissement d’enseignement secondaire technique, M. G .s’inscrit comme demandeur d’emploi. Il preste également en qualité de travailleur salarié.

Alors qu’il a effectué son stage d’attente, il reprend des études supérieures de plein exercice à partir du 14 septembre 2004.

Il sollicite le bénéfice des allocations d’attente à la date du 6 décembre 2004, une fois les nouvelles études terminées.

Par décision du 17 décembre 2004, l’ONEm lui notifie un refus d’admission au bénéfice des allocations d’attente à la date de la demande et précise qu’il pourra être admis au 1er septembre 2005.

Contestant cette décision, M. G. introduit un recours devant le tribunal du travail.

La position du tribunal

Le tribunal reçoit le recours de M. G. et annule en conséquence la décision administrative.

Le tribunal estime que M. G. prouve avoir accompli des études ouvrant le droit aux allocations au moment de sa demande (études secondaires) ainsi que l’obligation d’avoir mis fin aux activités imposées par le programme des nouvelles études entreprises.

Concernant l’arrêt de la Cour de cassation du 10 avril 2000, invoqué par l’ONEm et selon lequel la demande d’allocations doit suivre immédiatement le stage effectué, le tribunal dit pouvoir s’en écarter, d’une part au motif que la disposition légale ne dispose pas que le stage doit avoir été effectué immédiatement avant l’introduction de la demande et, d’autre part, parce que l’interprétation de la Cour suprême a pour effet de pénaliser le chômeur qui, au lieu d’attendre passivement l’échéance du stage d’attente, travaille pendant celui-ci et reprend des études.

Les motifs de l’appel

L’ONEm s’est pourvu en appel à l’encontre de cette décision.

Dans sa requête d’appel, il fait valoir qu’en vertu de l’article 36, §1er, 4°e l’A.R. du 25 novembre 1991, l’une des conditions au bénéfice des allocations d’attente est d’avoir accompli, après la fin des activités visées au 3° et avant la demande d’allocations, un stage comportant un certain nombre de jours.

Le 3° visant les activités imposées par le programme d’études d’apprentissage ou de formation ainsi que les activités imposées par tout autre programme d’études de plein exercice, l’ONEm estime que cette disposition interdit de prendre en considération les journées d’inscription comme demandeur d’emploi (ou de travail) qui sont postérieures aux études ouvrant le droit aux allocations mais antérieures à une reprise d’études de plein exercice.

Selon l’ONEm, le stage d’attente ne pouvait commencer à courir qu’à la fin des études supérieures de plein exercice, les journées précédant celles-ci (inscription comme demandeur d’emploi ou prestations de travail) ne pouvant être prises en considération pour le calcul du stage d’attente.

Pour l’ONEm, aucun stage n’a été réalisé entre la fin des activités visées à l’article 36, §1er, 3° et la demande d’allocations, cette dernière disposition visant, ainsi qu’évoqué ci-dessus, l’arrêt de toute activité liée à un programme d’études de plein exercice.

L’ONEm se fonde par ailleurs sur l’arrêt de la Cour de cassation le 10 avril 2000.

Dans sa requête d’appel, l’ONEm précise encore que sa position n’est pas la même que celle de la Cour de cassation, étant entendu qu’il n’exige pas que le stage d’attente soit nécessairement immédiatement précédé de la demande d’allocations mais que le stage d’attente ne peut être pris en considération s’il est suivi, avant la demande d’allocations, d’un programme d’études de plein exercice.

La décision de la Cour

La Cour estime que les moyens et arguments développés par l’ONEm et évoqués ci-dessus sont pertinents, de sorte que la décision serait conforme à la réglementation.
Par ailleurs, la cour relève que, en fin de compte, M. G. a cessé de contester les moyens et arguments développés par l’ONEm, du fait de l’absence de dépôt par lui de conclusions et de son absence de comparution lors de l’audience.

Intérêt de la décision

Cet arrêt s’inscrit dans la lignée de la jurisprudence de la Cour de cassation, étant l’arrêt précité du 10 avril 2000 (Pas., 2000, I, p. 243). Selon cet arrêt, le stage d’attente ne prend cours qu’après la fin des activités visées par l’arrêté royal et doit précéder immédiatement la demande d’allocations.

Il en résulte que le jeune chômeur qui, après avoir fait son stage d’attente, ne sollicite pas le bénéfice des allocations d’attente mais reprend des études de plein exercice, ne pourrait faire valoir les journées de stage déjà accomplies dans le cadre d’une demande introduite après la fin des études de plein exercice suivies.

Dans cette situation, l’obstacle pourrait être contourné si le chômeur, immédiatement après l’accomplissement du stage d’attente, introduit une demande d’allocations d’attente, puis, une fois celle-ci acceptée, reprend ensuite des études de plein exercice, signalant ce fait à l’ONEm.

Conformément à la réglementation, les études de plein exercice ne pourront être cumulées avec les allocations de chômage que si la dispense est accordée par le directeur du bureau de chômage. Même si celle-ci n’est pas accordée, le chômeur pourra solliciter à nouveau la reprise du paiement des allocations d’attente, suspendu pendant la période d’études de plein exercice.


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