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Commissions payées par un tiers sur des ventes de produits : rémunération ?

Commentaire de C. trav. Bruxelles, 7 mars 2018, R.G. 2015/AB/316

Mis en ligne le vendredi 30 novembre 2018


Cour du travail de Bruxelles, 7 mars 2018, R.G. 2015/AB/316

Terra Laboris

Par arrêt du 7 mars 2018, renvoyant à la décision de la Cour de cassation du 10 octobre 2016, la Cour du travail de Bruxelles rappelle que la circonstance qu’un tiers prend en charge un avantage financier et que l’employeur ne doit pas l’assumer, ni directement ni indirectement, est sans incidence sur le caractère rémunératoire de l’avantage lui-même.

Les faits

Une société fabricante de parfums a comme politique de commercialisation d’agréer des points de vente indépendants (parfumeries) pour vendre ses produits.

Dans ces magasins, existe ainsi un système de gratifications versées aux employés en fonction des ventes des produits en cause. Les travailleurs ne sont cependant pas au service de cette société elle-même.

Suite à une enquête, l’O.N.S.S. considère que ces gratifications ont un caractère rémunératoire et il demande dès lors le paiement des cotisations de sécurité sociale sur celles-ci.

Le litige débute en 2013, l’Office notifiant son intention de procéder à une régularisation d’office (article 22 de la loi du 27 juin 1969). Il estime que les commissions en cause sont de la rémunération au sens de l’article 2 de la loi sur la protection de la rémunération. Pour l’Office, il faut entendre par rémunération non seulement le salaire perçu en tant que contrepartie du travail presté, mais également d’autres sommes dues en raison de l’engagement et à charge de l’employeur sans qu’elles soient nécessairement versées par lui.

Dans un premier temps, le montant total des cotisations est de près de 540.000 euros. Une nouvelle régularisation intervient un peu plus tard pour 170.000 euros environ. Il s’agit de montants donnés à titre provisionnel.

Le recours introduit par la société devant le tribunal du travail échoue et celle-ci interjette appel.

Le litige porte à ce stade sur un montant de l’ordre de près de 750.000 euros, majorations et intérêts inclus.

La décision de la cour

La cour fait un bref examen de la réglementation, les textes étant clairs. L’article 36 de l’arrêté royal du 28 novembre 1969 dispose en effet que, lorsqu’une fraction de la rémunération est payée par un tiers, celui-ci est substitué à l’employeur pour l’accomplissement de toutes les obligations relatives à celle-ci, obligations qui incombent à l’employeur en vertu de la réglementation. En ce qui concerne le calcul, la rémunération est limitée sans qu’il soit tenu compte de celle allouée directement par l’employeur.

Deux possibilités sont prévues, étant que soit le tiers a fourni à l’employeur tous les renseignements requis pour lui permettre de faire la déclaration dans le délai réglementaire et de lui avoir transmis le montant des retenues dès qu’elles ont été effectuées sur la rémunération - hypothèse auquel cas il est déchargé des obligations ci-dessus -, ou celle où il ne fait pas usage de cette possibilité et où il doit communiquer à l’employeur immédiatement après le paiement le montant brut de la fraction des rémunérations qu’il a versées. Le tiers est ainsi en principe tenu en tout état de cause de verser les cotisations de sécurité sociale sur la rémunération.

Mais encore faut-il que les sommes en cause aient ce caractère. L’article 2 de la loi du 12 avril 1965, qui contient la définition de la rémunération, contient un 3°, selon lequel sont rémunératoires les avantages évaluables en argent auxquels le travailleur a droit à charge de l’employeur en raison de son engagement. Il y a dès lors trois conditions à remplir, étant que (i) le travailleur y a droit, (ii) en raison de son engagement et (iii) à charge de l’employeur.

Cette notion a donné lieu à d’importants développements en jurisprudence, dont la cour rappelle que plusieurs arrêts déterminants ont été rendus par la Cour de cassation. Elle reprend deux anciens arrêts. Le premier, du 20 avril 1977 (Cass., 20 avril 1977, n° 1984), où la Cour a précisé que le droit à la contrepartie est la conséquence nécessaire de l’exécution du travail en vertu du contrat, la nature du contrat de travail et la notion de rémunération rendant inconciliables de stipuler que le droit à la rémunération n’existe pas dans la mesure où il s’agit d’avantages en contrepartie du travail effectué en exécution d’un contrat. La disposition légale (article 2 de la loi) étend cette notion aux avantages en espèces ou évaluables en argent auxquels le travailleur a droit en raison de son engagement, bien que, au même titre que les indemnités de préavis ou les indemnités en cas d’incapacité de travail, ils ne soient pas attribués en contrepartie de travail effectué.

En l’occurrence, les primes le sont précisément. La cause de la prime est le travail lui-même, avec la parfumerie. Les vendeuses ne fournissent pour la société fabricante aucune autre prestation que celles qui sont prévues dans le contrat de travail. Elles n’ont pas de contacts avec les responsables de la société ailleurs que sur le lieu de travail et aucune relation contractuelle n’existe avec cette société. Il y a dès lors caractère rémunératoire au sens de contrepartie du travail fourni et le fait de ne pouvoir faire valoir un droit à l’égard de l’employeur n’a pas pour conséquence d’ôter à ces primes le caractère rémunératoire.

Enfin, la cour écarte qu’il faille vérifier si ce qui a été octroyé en contrepartie du travail effectué en exécution du contrat est à charge de l’employeur. Elle rappelle la règle selon laquelle cet élément ne résulte pas de la définition de la rémunération telle que donnée par la Cour de cassation dans son arrêt du 20 avril 1977.

Elle renvoie encore à un arrêt beaucoup plus récent (Cass., 10 octobre 2016, n° S.15.0118.N), où elle a rappelé la règle selon laquelle la circonstance qu’un tiers prend en charge l’avantage financier en cause et non l’employeur - ni directement ni indirectement - est sans incidence.

L’appel est dès lors rejeté.

En outre, la société n’ayant pas fourni à l’employeur tous les renseignements requis pour permettre à celui-ci de déclarer les primes dans les délais réglementaires, la société fabricante n’est pas déchargée des obligations de déclaration et de paiement des cotisations.

Intérêt de la décision

Plusieurs principes fondamentaux relatifs à la notion de rémunération sont rappelés dans l’arrêt (essentiellement contenus dans la jurisprudence de la Cour de cassation) : le fait que la rémunération est toute contrepartie du travail effectué en exécution du contrat et que l’expression « avantages évaluables en argent auxquels le travailleur a droit à charge de l’employeur en raison de son engagement » vise à étendre la notion de rémunération à certains avantages auxquels le travailleur peut prétendre alors qu’ils ne constitueraient pas la contrepartie du travail effectué en exécution du contrat de travail. La cour y a rappelé ici les conclusions de Monsieur le Procureur général J.-Fr. LECLERCQ avant l’arrêt de la Cour de cassation du 10 septembre 1990 (Pas., 1991, p. 24).

La cour du travail rappelle dans le présent cas de figure que, en présence d’une contrepartie du travail, l’existence d’un droit (préalable) n’est pas requise, puisque ce droit à la contrepartie n’est pas en soi caractéristique de la notion de rémunération, mais uniquement la conséquence nécessaire de l’exécution du travail en vertu du contrat.

Dans l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 10 octobre 2016, cité dans l’arrêt, il s’agissait, dans le secteur de la presse, de l’octroi à des travailleurs d’abonnements gratuits (totalement ou partiellement) avec la circonstance que les revues en cause émanaient de diverses sociétés appartenant au groupe de presse en cause. L’O.N.S.S. considérait qu’il y avait lieu d’assujettir ces avantages aux cotisations de sécurité sociale.

La Cour de cassation y a confirmé sa jurisprudence selon laquelle la circonstance qu’un avantage soit payé par un tiers à la relation de travail n’est pas de nature à retirer à celui-ci son caractère rémunératoire. Dès qu’il est conféré vu l’engagement du travailleur et eu égard à l’exercice du contrat, l’avantage en cause est rémunératoire. L’identité du « payeur » n’intervient pas dans cette analyse.
(Un pourvoi contre cet arrêt a été rejeté par la Cour de cassation le 20 mai 2019, S.18.0063.F)


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