Terralaboris asbl

Activité à temps partiel pendant une suspension du contrat de travail : temps partiel volontaire au sens de la réglementation de chômage

Commentaire de C. trav. Liège, 14 juillet 2009, R.G. 36.004/08

Mis en ligne le jeudi 10 décembre 2009


Cour du travail de Liège, 14 juillet 2009, R.G. 36.004/08

TERRA LABORIS

Dans un arrêt du 14 juillet 2009, la Cour du travail de Liège rappelle quelques principes en cas d’exercice d’une activité à temps partiel eu égard à la réglementation en matière de chômage.

Les faits

Un ouvrier charpentier, en incapacité de travail indemnisée par son organisme assureur contre la maladie et l’invalidité, se voit notifier une décision de reprise du travail dans un poste adapté. Le médecin du travail recommande, dans ce contexte, à l’employeur (une société de génie civil) de l’écarter de son poste habituel pendant une période de deux mois et précise certaines contre-indications.

La société informe alors le travailleur de ce qu’elle ne dispose pas d’un poste adapté et que, en conséquence, elle le met en chômage temporaire pour cause de force majeure. Le document C4 fait état d’une suspension du contrat pour raisons de santé, de l’inaptitude temporaire à la reprise et de l’absence de poste adapté.

Quelques jours plus tard, l’intéressé entre au service d’une autre société en tant que ramoneur à temps partiel, étant 20 heures par semaine.

L’employeur habituel délivre alors un C4 faisant état d’un départ volontaire et mentionnant cette raison comme motif précis du chômage.

L’intéressé introduit alors une demande d’allocations de chômage à dater de l’engagement auprès de la seconde société, à temps partiel. Il demande le statut de travailleur à temps partiel avec maintien des droits.

Ceci lui est refusé au motif qu’il ne répond pas aux conditions fixées à l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, étant son article 29, § 2.

La procédure

Le tribunal du travail de Liège va accueillir l’action du travailleur, vu les principes de non discrimination et d’égalité de traitement, consacrés par les articles 10 et 11 de la Constitution.

Le tribunal considère en effet que le demandeur se trouvait dans une situation comparable à celle des travailleurs licenciés (hypothèse reprise pour bénéficier du maintien des droits). Le tribunal considère qu’il n’y a pas de critère objectif et pertinent qui permettrait de traiter différemment un travailleur licencié avec préavis ou indemnité, qui choisit de saisir l’opportunité de travailler à temps partiel plutôt que de demeurer à charge de la collectivité et un travailleur qui fait le même choix parce que le contrat de travail dont il bénéficiait ne peut être maintenu pour raison de force majeure.

L’appel

L’ONEm interjette appel, faisant valoir que l’article 29 de l’arrêté royal précité distingue les travailleurs à temps partiel avec maintien des droits, c’est-à-dire ceux qui passent d’un régime de travail à temps plein à un régime à temps partiel dans l’un des cas et aux conditions prévus aux §§ 2 et 2bis et, par ailleurs, ceux qui sont à temps partiel volontaire, étant ceux qui selon le § 4 passent d’un régime à temps plein à un régime à temps partiel sans satisfaire à ces conditions.

La décision de la Cour

La Cour va réformer le jugement du tribunal du travail constatant, en premier lieu, que le contrat de travail n’a pas pris fin par l’effet d’une force majeure définitive et la Cour se pose à cet égard la question de savoir si une telle force majeure aurait pu être constatée, dans cette hypothèse, vu le prescrit des articles 39 et 72 de l’arrêté royal du 28 mars 2003 relatif à la surveillance de la santé des travailleurs. Pour la Cour, le motif de la rupture est le départ volontaire de l’intéressé ainsi que l’employeur l’a repris sur le document C4 et dont le contenu n’est pas contesté. Celui-ci admet en effet dans ses conclusions avoir trouvé la possibilité d’exercer une activité à temps partiel, suite à quoi son contrat de travail à temps plein a pris fin.

Il en résulte, pour la Cour, que les premiers juges ont comparé des situations qui n’étaient pas comparables objectivement, puisque le demandeur ne pouvait être comparé à un travailleur licencié. Juridiquement, sa situation, au moment où il a entamé une activité à temps partiel, était le bénéfice d’un contrat de travail à temps plein dont l’exécution était suspendue à la suite d’une force majeure temporaire. La durée de celle-ci avait d’ailleurs été précisée (deux mois), ce qui laissait ouverte la possibilité d’une reprise à temps complet à l’issue de celle-ci.

Il en résulte qu’il était travailleur à temps partiel volontaire et ne pouvait prétendre au statut de travailleur à temps partiel avec maintien des droits.

Sur le plan des principes généraux, la cour rappelle encore que la réglementation propre aux travailleurs à temps partiel ne peut être tenue pour être discriminatoire par rapport à celle applicable aux travailleurs à temps plein, dès lors que ces deux catégories de travailleurs ne sont pas comparables (elle rappelle sa propre jurisprudence, étant C. trav. Liège, 2 mai 2000, R.G. n° 27.472/98 et C. trav. Liège, 11 mai 2000, R.G. n° 6.388/99.

Intérêt de la décision

La Cour rappelle ici que les conditions prévues par l’article 29 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 pour bénéficier de la qualité de travailleur à temps partiel avec maintien des droits sont de stricte interprétation.


Accueil du site  |  Contact  |  © 2007-2010 Terra Laboris asbl  |  Webdesign : michelthome.com | isi.be