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Discrimination pour motif de conviction syndicale : sanction légale

Commentaire de C. trav. Bruxelles, 19 juin 2018, R.G. 2017/AB/448

Mis en ligne le mardi 7 mai 2019


Cour du travail de Bruxelles, 19 juin 2018, R.G. 2017/AB/448

Terra Laboris

Dans un arrêt du 19 juin 2018, examinant une espèce où était invoquée une discrimination pour conviction syndicale, la Cour du travail de Bruxelles rappelle les principes en la matière et notamment que constituent une discrimination pour conviction syndicale les manifestations de l’opinion syndicale, l’affiliation, l’appartenance ou l’activité syndicale elle-même.

Les faits

Un travailleur est mis à disposition d’une entreprise par une société d’intérim. S’agissant de gardiennage, la société décide en 2014 de faire appel à une firme spécialisée, à qui elle confie cette partie de son activité. Le travailleur est entendu par les représentants de la nouvelle entreprise et des discussions ont lieu, concernant les conditions de son engagement par celle-ci. Il n’est cependant pas retenu.

Il pose la question de savoir quelles sont les raisons de ce revirement. Il lui est répondu en substance que, pour la société, l’harmonie dans le groupe est primordiale et que faire référence à des syndicats n’augure rien de bon pour une bonne collaboration, et ce d’autant que la société doit investir dans l’équipe.

L’intéressé est alors licencié avec paiement d’une indemnité. Son organisation syndicale demande à connaître les motifs du licenciement, d’autant qu’il était en crédit-temps. Le Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme et la discrimination (actuellement UNIA) est également saisi, vu le lien possible entre le licenciement et le critère syndical. UNIA intervient dès lors, demandant toutes explications. La société fait valoir qu’il faut replacer le commentaire dans son contexte et que l’intéressé aurait présenté « une attitude revendicative », renvoyant, pour les conditions de travail, à son syndicat. La société fait également valoir qu’il n’aurait pas eu le profil pour la fonction et d’autres arguments factuels.

Une procédure est introduite devant le Tribunal du travail néerlandophone de Bruxelles (qui le déboute). Dans le cadre de celle-ci, l’intéressé (qui a introduit le recours à la fois contre la société d’intérim et contre la société qui a refusé de l’engager) demandait initialement paiement d’une indemnité sur pied de la C.C.T. n° 32bis. Ce chef de demande n’est cependant pas maintenu en appel. L’est le deuxième chef, relatif à une demande d’indemnisation sur pied de l’article 14 de la loi anti-discrimination, étant le paiement de 6 mois de rémunération.

La décision de la cour

La cour examine les règles applicables, étant, en premier lieu, l’article 14 de la loi du 10 mai 2007 qui interdit la discrimination sur la base de critères protégés. Parmi ceux-ci figure la conviction syndicale (articles 3 et 4, 4°). La cour précise que ce critère a été ajouté dans la loi par la loi du 30 décembre 2009 portant des dispositions diverses, faisant ainsi suite à l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 2 avril 2009 (C. const., 2 avril 2009, n° 64/2009). Cet arrêt avait annulé les dispositions ci-dessus, dans la mesure où la conviction syndicale ne faisait pas partie des critères protégés.

La cour reprend des extraits de cet arrêt, étant essentiellement le point B.8.3, selon lequel, l’affiliation ou l’appartenance à une organisation syndicale et l’activité menée dans le cadre d’une telle organisation devant être considérées comme des manifestations de l’opinion syndicale de la personne concernée, la victime d’une discrimination sur la base de son affiliation, de son appartenance ou de son activité syndicale est dès lors également victime d’une discrimination sur la base de ses convictions en matière syndicale. Les trois motifs de discrimination cités sont compris dans celui de la conviction syndicale. La cour renvoie également à la doctrine de I. VERHELST et S. RAETS (I. VERHELST et S. RAETS, « Discriminatie op de arbeidsplaats : gewikt en gewogen. Een overzicht van de rechtspraak van de arbeidsgerechten betreffende de discriminatiewetten van 10 mei 2007 », Or., 2011/4, p. 118).

La loi prévoit également que les conditions d’accès à un emploi font partie des conditions de travail et la loi s’applique également, au titre de relations de travail, aux critères de sélection, processus d’engagement, etc.

La cour en vient, ensuite, à l’examen des éléments du dossier, reprenant l’avis du Ministère public sur un point précis, étant que, dans le courriel ci-dessus (repris dans l’exposé des faits), figure une présomption de discrimination sur la base de la conviction syndicale au sens de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle. Pour la cour, le premier juge a trop rapidement admis que la preuve contraire était apportée. Il ressort des éléments du dossier que l’affiliation de l’intéressé à une organisation syndicale était établie. La cour précise qu’il ne lui paraît pas du tout anormal que, dans l’examen de ses conditions de travail futures, il ait fait mention de l’assistance de son syndicat. Le fait pour la société de lier cette question à la perspective d’une mauvaise collaboration est sans fondement et, pour la cour, la société n’a fait que confirmer pour l’essentiel le point de vue qu’elle avait exprimé à l’époque, ce qui ne suffit pas à renverser la présomption de l’article 28, § 1er, de la loi. Il ressort des éléments produits que l’intéressé a posé normalement les questions qu’il avait. La cour renvoie encore à l’avis du Ministère public, qui a fait valoir l’existence d’évaluations positives, confirmant les compétences de l’intéressé lorsqu’il a travaillé sur le site.

Il ressort de l’ensemble des éléments soumis à l’examen de la cour que la discrimination est avérée. Elle fait dès lors droit à la demande d’indemnisation.

Quant au montant de celle-ci, elle alloue l’indemnité forfaitaire de 6 mois demandée. L’article 18 prévoit en effet, en son § 1er, la possibilité d’obtenir l’indemnisation du préjudice réellement subi, la victime devant ici apporter la preuve de celui-ci. Une réparation forfaitaire figure à l’article 18, § 2. Dans la mesure où l’intéressé fait valoir, outre son dommage moral, un dommage matériel du fait de ne pas avoir été engagé, situation qui a porté atteinte à sa sécurité d’existence, la cour admet qu’il y a lieu de faire application de l’indemnisation forfaitaire de 6 mois.

Intérêt de la décision

Les situations où la discrimination sur la base de la conviction syndicale est établie sont relativement rares. Cette affaire est l’occasion de rappeler l’arrêt de la Cour constitutionnelle rendu le 30 décembre 2009, par lequel furent annulés les articles 3 et 4, 4°, de la loi anti-discrimination, qui ne visaient pas la conviction syndicale dans les critères protégés. Outre le point B.8.3 de l’arrêt, repris par la cour, l’on peut encore rappeler le renvoi fait par la Cour constitutionnelle à la Convention européenne des Droits de l’Homme, dont l’article 11 dispose que toute personne a droit à la liberté d’association, y compris le droit de fonder avec d’autres des syndicats et de s’affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts. L’arrêt a également renvoyé au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et à la Convention de l’O.I.T. n° 87. La Cour avait considéré que le législateur avait volontairement écarté le critère de l’affiliation syndicale de la liste des critères de discrimination interdits, au motif qu’il n’était pas nécessaire de l’y inscrire. L’examen des travaux préparatoires avait été repris par la Cour, qui avait conclu qu’en n’inscrivant pas, parmi les motifs de discrimination, celui de la conviction syndicale, le législateur avait traité différemment, sans justification raisonnable, les victimes de discrimination sur la base de ce motif et les victimes d’autres discriminations (B.8.15).


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