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Règles de prescription en matière de récupération d’indu d’allocations d’incapacité permanente en accident du travail

Commentaire de Trib. trav. Liège (div. Verviers), 27 juin 2019, R.G. 17/826/A

Mis en ligne le lundi 29 juin 2020


Tribunal du travail de Liège (division Verviers), 27 juin 2019, R.G. 17/826/A

Terra Laboris

Dans un jugement du 27 juin 2019, le Tribunal du travail de Liège (division Verviers) rappelle que, si la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail ne prévoit pas de point de départ du délai de prescription de l’action en répétition d’indu, il y a lieu de retenir, conformément aux règles du droit commun, la théorie de la naissance du droit : le délai de prescription commence à courir au paiement des indemnités indues.

Les faits

Suite à un accident du travail, un travailleur perçoit des avances sur incapacité permanente partielle. Celles-ci sont payées par l’entreprise d’assurances sur la base d’un taux de 15%, et ce pendant une période de 5 ans (10 avril 2012 – 30 juin 2017).

Le tribunal du travail statue sur les séquelles de l’accident par jugement du 27 avril 2017 et reconnaît, à partir de la date de départ admise par l’entreprise d’assurances (10 avril 2012), un taux d’I.P.P. de 12%. Dès lors, l’entreprise d’assurances revoit les paiements à partir du 1er juillet 2017.

Elle va déposer une requête au greffe du tribunal du travail le 12 octobre 2017, réclamant un indu de l’ordre de 4.800 euros.

La position des parties devant le tribunal

Pour la partie demanderesse, dans la mesure où la victime de l’accident ne conteste pas le principe de l’existence d’un indu, celui-ci doit être retenu à la source par FEDRIS sur les prestations futures. Cependant, une discussion ayant surgi à propos de la prescription, elle considère que le délai débute au moment où le tribunal a dit pour droit que l’indemnisation des séquelles de l’accident est inférieure à la proposition initiale. Il s’agit de la date du jugement ou – à tout le moins – de celle du dépôt du rapport de l’expert judiciaire. Elle estime dès lors qu’il n’y a pas de prescription.

Pour la victime, qui a marqué accord sur des versements mensuels, il y a cependant prescription pour une partie de la demande. Pour elle, le point de départ de l’action en répétition de l’indu débute à la date du premier paiement effectué. Dès lors, vu le dépôt de la requête le 12 octobre 2017, il y a prescription pour les sommes payées avant le début d’un délai de 3 ans précédant cette date, c’est-à-dire toutes les sommes versées jusqu’au 11 octobre 2014.

La décision du tribunal

Pour ce qui est des dispositions légales, le tribunal renvoie d’une part au Code civil (articles 1235, alinéa 1er, 1376 et 1377) et d’autre part à la disposition spécifique contenue dans la loi du 10 avril 1971, étant son article 69.

Elle rappelle par ailleurs la doctrine et la jurisprudence sur la question.

Dans un arrêt du 22 août 2013 (C. trav. Bruxelles, 22 août 2013, J.T.T., 2013/28, p. 473), la Cour du travail de Bruxelles a conclu que le point de départ est la date de paiement de l’indu. La cour s’est fondée, pour cette conclusion, sur un arrêt allant dans le même sens, rendu par la Cour du travail de Liège le 25 juin 2012 (C. trav. Liège, 25 juin 2002, R.G. 19.505/92).

Pour la Cour du travail de Liège, il n’est pas précisé dans la loi que ce délai prend cours lorsque l’indu se révèle, et la cour en veut encore pour preuve que, à titre de sanction, la prescription de l’action est plus longue en cas de fraude ou de mauvaise foi.

Il est également renvoyé à un arrêt de la Cour du travail de Mons du 11 mai 2016 (C. trav. Mons, 11 mai 2016, R.G. 2008/AM/21.064), qui a retenu la même conclusion, vu l’absence de point de départ du délai de prescription dans la loi. Cette décision a repris les principes de droit civil, étant notamment la doctrine de H. DE PAGE (H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, Bruxelles, Bruylant, 1940, n° 804 et ss.), selon laquelle le seul fait de recevoir ce qui n’est pas dû crée, pour celui qui a reçu, l’obligation de rembourser à celui qui a payé.

La conclusion s’impose dès lors : le droit à récupération naît lors du paiement et c’est à cette date également que prend cours le délai de prescription.

Relevant que la Cour de cassation ne s’est pas prononcée sur la question, la Cour du travail de Mons y renvoie néanmoins pour ce qui est du délai de 3 ans pour l’action en paiement des indemnités. Elle a considéré dans un arrêt du 16 mars 2015 (Cass., 16 mars 2015, n° S.12.0102.F), ainsi que dans un arrêt bien antérieur du 4 février 1980 (Cass., 4 février 1980, n° 6.108), que le délai commence à courir à partir de la naissance du droit et non d’une décision qui serait prise par l’entreprise d’assurances. La Cour suprême a ainsi consacré la théorie de la naissance du droit.

Il en découle, en l’espèce, que la thèse de la demanderesse selon laquelle le point de départ est la décision judiciaire définitive fixant le taux d’I.P.P. (ou la date de dépôt du rapport d’expertise) ne peut être suivie. Il y a lieu de renvoyer aux principes généraux en matière de prescription extinctive et le délai débute dès lors lorsque le créancier dispose du droit d’intenter son action, étant celui où il pourra revendiquer son droit au remboursement.

Intérêt de la décision

Ce jugement tranche une question importante. Après avoir relevé le silence de la loi du 10 avril 1971 sur la question du point de départ du délai de prescription de l’action en répétition d’indu, ainsi que l’absence de décision de la Cour de cassation sur cette question, le jugement renvoie à la jurisprudence récente sur la question, les trois cours du travail francophones ayant été saisies de la question (la Cour du travail de Bruxelles dans un arrêt du 22 août 2013, la Cour du travail de Liège dans un précédent du 25 juin 2002 et la Cour du travail de Mons dans un arrêt du 11 mai 2016 – décisions concordantes quant à la conclusion dégagée : le point de départ du délai de prescription en cas de demande de remboursement d’indu est le paiement de celui-ci et non lorsque l’indu se révèle).

Dans le jugement annoté, le Tribunal du travail de Liège (division Verviers) renvoie également à deux arrêts de la Cour de cassation rendus en matière de paiement des indemnités dues au titre de réparation des séquelles de l’accident. Il rappelle que, dans cette matière (voisine et pour laquelle les mêmes principes sont à appliquer), la Cour de cassation a opté pour la théorie de la naissance du droit.

Est également rappelée la doctrine de A. VERMOTE (A. VERMOTE, « La prescription en droit de la sécurité sociale », Ors., 2008/8, p. 12), selon qui le droit à récupération naît lors du paiement de l’indu et le délai de prescription de celui-ci prend cours au moment où les prestations indues sont payées.

L’on relèvera encore que, dans son arrêt du 11 mai 2016, la Cour du travail de Mons a renvoyé à une ancienne décision de la Cour du travail de Gand, également concordante (C. trav. Gand, 3 octobre 1985, J.T.T., 1986, p. 414).


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