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Liens familiaux et conditions d’existence d’un contrat de travail

Commentaire de C. trav. Bruxelles, 13 juillet 2020, R.G. 2019/AB/125

Mis en ligne le vendredi 16 avril 2021


Cour du travai de Bruxelles, 13 juillet 2020, R.G. 2019/AB/125

Terra Laboris

Dans un arrêt du 13 juillet 2020, la Cour du travail de Bruxelles rappelle que, si des liens familiaux n’excluent pas l’existence d’un contrat de travail, la question cruciale est de vérifier si le salarié a un pouvoir de décision quant au fonctionnement de la société.

Les faits

Deux sociétés en constituent ensemble une troisième, société en commandite simple, le siège de celle-ci étant à Bruxelles. Les deux sociétés fondatrices sont, pour la première (associé actif), représentées par M. C. D. et, pour la seconde (associé passif), par Mme A. B. Elles sont toutes deux de droit anglais et ont leur siège à Londres. Les organes dirigeants, M. C. D. et Mme A. B., sont époux. Chacun possède la moitié des parts de la nouvelle société constituée. L’objet de celle-ci est très varié, s’agissant de management, publicité, marketing, media internet, transport import-export, etc. Sa gérante est Mme I. D., la fille des deux personnes ci-dessus.

Le père est travailleur salarié de cette société, ayant été engagé depuis le 1er décembre 2013 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à raison de trente heures par semaine. Après une interruption de quelques mois entre juillet 2015 et décembre 2016, il a repris ses fonctions à cette date.

L’O.N.S.S. a adressé un courrier recommandé à la société en avril 2017, considérant qu’il y avait affiliation frauduleuse afin de bénéficier du régime de sécurité sociale des travailleurs salariés, et ce au motif qu’il n’y a pas autorité sur le travailleur. Est manquante l’autorité requise. L’O.N.S.S. décide, ainsi, de procéder au désassujettissement de l’intéressé.

Le litige persistant entre parties, une procédure a été introduite devant le Tribunal du travail néerlandophone de Bruxelles, à l’initiative de la société et du travailleur (deux recours ayant en réalité été introduits mais ayant été joints par le tribunal).

Par jugement du 26 octobre 2018, il fut décidé que le recours était non fondé, la position de l’O.N.S.S. étant confirmée.

Appel est interjeté.

Position des parties devant la cour

Pour les parties appelantes, c’est à tort que le tribunal a renversé la charge de la preuve, dans la mesure où il a considéré que la subordination ne peut pas être prouvée, alors qu’il appartient à l’O.N.S.S. d’établir que le contrat n’était pas exécuté sous l’autorité du donneur d’ordre.

Elles soutiennent que l’Office n’apporte aucun élément concret permettant de conclure à l’absence de contrat de travail ou de relation de subordination. Ceci ne peut découler de la structure des sociétés, aucun élément de fait quant au rôle de dirigeant de M. C. D. ne serait apporté, non plus que sur le caractère factice du rôle de gérante de Mme I. D. La circonstance que le travailleur est un ascendant de la gérante ne suffit pas à exclure l’existence d’un lien de subordination.

L’O.N.S.S. soulève, outre un problème de recevabilité de l’appel, que l’intéressé possède 50% des parts de la société et que la gérante ne peut exercer son autorité patronale (dont son pouvoir de licenciement) sur son père, dans la mesure où, à tout moment, il peut bloquer le fonctionnement de la société (vu les parts qu’il possède dans celle-ci). En outre, il souligne que l’intéressé a fait l’objet d’une interdiction d’exercer et qu’il est occupé à temps plein auprès d’une autre société. L’ensemble des éléments permet de conclure à une simulation, l’intéressé étant le gérant de fait de la société.

La décision de la cour

Après avoir conclu à la recevabilité de l’appel, la cour en vient à la question au centre du débat, étant l’existence d’un lien de subordination caractérisant le contrat de travail.

Elle fait, en premier lieu, un tour des arrêts de la Cour de cassation qu’elle reprend comme étant les « arrêts de qualification », ainsi que de la doctrine existant avant l’adoption de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, qui contient la loi sur les relations de travail. Après en avoir repris les critères généraux, elle souligne qu’aucun arrêté royal n’est intervenu dans le secteur concerné, soumettant l’examen à des critères spécifiques, et que, par conséquent, il faut se référer aux critères généraux.

En application des principes dégagés par la Cour de cassation dans sa jurisprudence, il y a lieu de vérifier si l’intéressé a, pendant la période concernée, fourni du travail contre une rémunération dans un lien de subordination (sous l’autorité d’un employeur). Il appartient à l’O.N.S.S. d’établir que ceci n’est pas le cas, ce qui implique que la preuve doit être apportée de l’existence d’une convention de travailleur indépendant, vu l’absence d’autorité dans la relation de travail entre M. C. D. et la société. Dans la mesure où les éléments de la cause ne seraient pas inconciliables avec un contrat de travail, ils ne suffiraient pas à établir l’existence d’un contrat d’entreprise.

La cour en vient ainsi aux faits, étant que l’intéressé a effectué des prestations de travail contre une rémunération, dans le cadre d’un contrat avec la société. Examinant les fonctions de celui-ci, elle constate qu’il a été engagé pour des fonctions de responsable commercial et qu’en outre, il aurait offert un appui technique pour des fonctions d’informatique et de marketing.

En ce qui concerne les relations familiales, la cour rappelle que celles-ci n’excluent pas l’existence d’un lien de subordination. Elle renvoie à un arrêt de la Cour de cassation du 28 mai 1984 (Cass., 28 mai 1984, R.W., 1984-85, p. 333), selon lequel il n’est pas exclu, en principe, qu’un père puisse prester dans le cadre d’un statut de salarié sous l’autorité de son fils ou de sa fille. Dans un arrêt du 6 février 2003 (C. trav. Gand, 6 février 2003, R.A.B.G., 2003, p. 1115), la Cour du travail de Gand a par ailleurs précisé que le critère déterminant est le pouvoir que détient ce membre de la famille dans la société, question qui permet de vérifier si le lien de subordination peut exister dans les faits.

La cour examine, ainsi, l’ensemble des éléments qui lui sont soumis, étant les sociétés constituées en droit anglais, l’apport des deux membres du couple dans la constitution d’une troisième, via les deux premières, les statuts de cette nouvelle société, dont l’objectif est extrêmement large, le rôle (assez formel) de la fille, qui ne possède pas de parts dans cette société (pendant les quatre premières années en tout cas). Quant au père, elle constate qu’il disposait, vu le nombre de parts qu’il détenait, d’un pouvoir certain dans la société, pouvant bloquer les décisions de l’assemblée générale, et notamment la désignation ou le licenciement du gérant, l’approbation des comptes, etc. Il pouvait également forcer la dissolution de la société.

Pour la cour, l’ensemble de ces éléments exclut le lien de subordination, le père étant dans une position de pouvoir lui permettant d’agir sur le fonctionnement de la société. Sa position dominante est en contradiction avec le lien d’autorité requis.

En conséquence, la cour confirme le jugement.

Intérêt de la décision

La question de la compatibilité entre des liens familiaux et l’exercice de fonctions dans un statut de salarié se résume, ainsi que la cour l’a très justement précisé, à la question de savoir si le salarié a un pouvoir déterminant dans la vie de la société, étant de savoir s’il peut prendre (ou contribuer à prendre) des décisions qui relèvent des prérogatives patronales. Dans la mesure où tel n’est pas le cas et qu’existe une possibilité de contrôle sur son activité par l’organe dirigeant de la société (gérant ou conseil d’administration), le lien de subordination n’est pas exclu par la seule circonstance qu’il y a des relations de parenté.

Dans le cas d’espèce, cependant, la situation était tout autre et la cour a bien sûr souligné que l’intéressé avait un réel pouvoir sur toutes les décisions que pourrait prendre (ou ne pas prendre) la société, puisqu’il disposait de suffisamment de parts pour influencer celles-ci.

L’on peut, sur la question, renvoyer à plusieurs décisions, dont un arrêt très motivé de la Cour du travail de Mons du 6 mai 2015 (C. trav. Mons, 6 mai 2015, R.G. 2013/AM/177 – précédemment commenté), qui a jugé que, dans l’hypothèse d’un contrat conclu entre personnes présentant des liens familiaux, il peut être admis qu’un administrateur ou un associé ait la qualité de travailleur salarié pour autant qu’il assume réellement en cette qualité de salarié une fonction distincte, soit-elle technique, commerciale ou administrative et qu’il y ait une autorité effective exercée sur sa personne, et ce par un organe de la société.

L’arrêt annoté a également rappelé que la preuve de l’absence de lien de subordination incombe à l’O.N.S.S. (voir également, sur cette question de preuve, C. trav. Bruxelles, 20 mars 2013, R.G. 2011/AB/584), point qui est loin d’être négligeable dans la démonstration du caractère factice du lien de subordination.


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