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Elle reprend diverses sources sélectionnées dans le domaine de la sécurité sociale et du droit du travail. Les données sont classées par thème (concept). Les thèmes couvrent en général plusieurs matières voisines.
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La décision judiciaire qui omet de statuer sur un chef de demande (en l’espèce l’absence de condamnation de la travailleuse à rembourser une somme au Fonds de Fermeture) ne contient pas d’erreur matérielle ni de mention obscure ou ambiguë qu’il conviendrait d’interpréter.
La demande du créancier (placé dans l’impossibilité d’exécuter le jugement par voie d’huissier) a pour objectif d’étendre les droits consacrés par le jugement, ce qui n’est pas autorisé par les articles 793 et 794 du Code judiciaire relatifs à l’interprétation et à la rectification d’erreur matérielle.
En cas d’omission de statuer sur un chef de demande, la demande en réparation doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée (article 794/1, alinéa 2, du Code judiciaire).
(Décision commentée)
La récupération d’avances consenties par le C.P.A.S. dans le cadre de son action subrogatoire ne peut intervenir qu’à concurrence des montants relatifs à la période pour laquelle il a consenti celles-ci.
Le mécanisme de la subrogation légale opère de plein droit mais le débiteur subrogé doit être informé de l’existence de la subrogation.
En ne tenant pas compte de la subrogation légale et en versant des arriérés directement à l’assuré social, l’institution débitrice commet une faute, susceptible d’avoir une incidence sur le délai de prescription de l’action en récupération.
L’évaluation de la perte de capacité de travail en vue de l’octroi de l’allocation de remplacement de revenus se fait par comparaison avec une personne valide, référence proche mais distincte de celle dans le cadre de la loi relative à l’assurance maladie-invalidité.
Si la perte de capacité de gain doit s’effectuer par rapport à une référence abstraite et au marché général du travail, il faut également tenir compte des acquis personnels, intellectuels et manuels de la personne handicapée.
L’incapacité de travail est de nature économique et ne peut être appréciée à l’aune d’un barème.
Une citoyenne européenne disposant d’un droit de séjour de plus de trois mois à ce titre et ne bénéficiant pas de ressources suffisantes peut prétendre au revenu d’intégration dès lors qu’elle a entrepris des études et a démontré qu’elle possède les aptitudes à la réussite et satisfait également à la condition de disposition au travail compatible avec celles-ci.
La cour admet en l’espèce un Master complémentaire en arts plastiques, visuels et de l’espace, de nature à contribuer de manière significative aux chances d’insertion socio-professionnelle de l’intéressée, qui a eu une formation à l’étranger axée sur des aspects théoriques. Est pointée la possibilité de formation en Belgique par des expériences pratiques et l’établissement d’un réseau, aspects paraissant en l’espèce essentiels pour lui permettre d’exercer sa profession d’artiste.
Lorsqu’un tribunal annule parce qu’il la juge illégale la décision de Fedasil s’abstenant de désigner un lieu obligatoire d’inscription, les conditions de l’article 57ter de la loi du 8 juillet 1976 ne sont pas remplies, de sorte que le C.P.A.S. a pour mission d’assurer l’aide sociale, y compris l’aide médicale. Il ne sort d’aucune disposition légale que, dans ces circonstances, le Centre aurait seul et à l’exclusion de Fedasil la mission d’assurer l’aide médicale.
(Décision commentée)
Pour le calcul du plafond autorisé, permettant au bénéficiaire d’indemnités A.M.I. de conserver le taux de titulaire avec personne à charge, est pris en compte, pour les salariés, un douzième des revenus perçus sur base annuelle. Pour les non-salariés, est ajouté fictivement un douzième de 100/80 de la différence entre les bénéfices ou profits bruts et les charges professionnelles afférentes.
Dans l’hypothèse où les charges de l’indépendant sont supérieures aux revenus, il faut tenir compte d’un revenu d’indépendant nul.
En cas de perception d’autres revenus (travailleur salarié ou, comme en l’espèce, droit passerelle), la perte ne peut être reportée sur ceux-ci.
L’article 100, § 1er, alinéa 1er, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 qui organise la reconnaissance de l’incapacité de travail requiert que le travailleur ait disposé d’une capacité de gain supérieure au tiers de celle de la personne de référence, dont la survenance ou l’aggravation des lésions ou troubles fonctionnels ensuite desquels il cesse toute activité entraîne la réduction dans la mesure que cette disposition prescrit.
Une personne qui n’a jamais eu de réelle capacité de gain ne peut imputer une cessation du travail à l’apparition de ses lésions ou de ses troubles, puisque, par hypothèse, ils étaient présents antérieurement, ni à leur aggravation, puisque c’est indépendamment de ladite aggravation qu’elle a toujours été incapable de travailler.
Lorsqu’il s’agit de se prononcer sur l’état antérieur d’un assuré social, il faut donc déterminer s’il a bien eu à un moment de sa vie une capacité de gain égale à un tiers de celle d’un travailleur en bonne santé ou si son état de santé est tel qu’il n’aurait jamais pu accéder au marché du travail.
Si ces circonstances peuvent constituer des indices, cette appréciation est indépendante de l’exercice ou non d’un travail par le passé ou de la perception antérieure d’allocations de chômage ou d’indemnités de mutuelle. C’est bien de la capacité de gain qu’il est question, non de sa mise en œuvre.
La loi ne précise pas quand la capacité de gain s’apprécie dans l’hypothèse de l’état antérieur. Cependant, il faut faire preuve de bon sens et de souplesse, en particulier face à une détérioration de l’état de santé à l’âge adulte, à un moment où l’accession au marché du travail était possible même si elle n’a pas été effective.
Il résulte de l’article 19 de l’arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités en faveur des travailleurs indépendants que, pendant la première année d’incapacité de travail, les indemnités sont dues, pour autant (i) que l’indépendant ait, en raison de lésions ou de troubles fonctionnels, dû mettre fin à l’accomplissement des tâches qui étaient afférentes à son activité de titulaire indépendant et qu’il assumait avant le début de l’incapacité de travail et (ii) qu’il n’exerce aucune autre activité professionnelle, ni comme travailleur indépendant ou aidant ni dans une autre qualité.
Au-delà de la première année d’incapacité de travail, il faut en outre, en vertu de l’article 20 de l’arrêté royal, que l’indépendant soit reconnu incapable d’exercer une quelconque activité professionnelle dont il pourrait être chargé équitablement, tenant compte notamment de sa condition, de son état de santé et de sa formation professionnelle.
Ainsi, après un an, lorsque débute la période d’invalidité, il ne faut plus uniquement se référer à l’activité précédemment exercée mais à toutes les professions accessibles. Cet examen doit se faire en équité – ce qui entraîne une atténuation de la portée de l’exigence de l’inaptitude à toute activité professionnelle, laquelle ne doit donc pas être totale – et en veillant à ne pas provoquer son déclassement professionnel.