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Production de pièces


Documents joints :

Cass.


  • En vertu de l’article 877 du Code judiciaire, lorsqu’il existe des présomptions graves, précises et concordantes de la détention par une partie ou un tiers d’un document contenant la preuve d’un fait pertinent, le juge peut ordonner la production de ce document. Un fait est pertinent lorsqu’il est en rapport avec le fait litigieux soumis au juge ou, en cas de demande principale de production de documents, avec le fait invoqué à l’appui de celle-ci.

  • Aux termes de l’article 882 du Code judiciaire, la partie ou le tiers qui s’abstiennent, sans motif légitime, de produire le document ou sa copie, selon la décision du juge, peuvent être condamnés à tels dommages-intérêts qu’il appartiendra. Le juge ne peut condamner d’office la partie ou le tiers qui ne produisent pas les pièces dont la communication a été ordonnée au paiement de dommages-intérêts, mais ne peut le faire qu’à la demande de la partie intéressée.

C. trav.


  • Le juge peut ordonner, en application de l’article 877 du Code judiciaire, le dépôt au dossier de la procédure d’un document contenant la preuve d’un fait pertinent. Ceci suppose cependant qu’il existe des indices sérieux et précis de la détention d’un tel document « contenant la preuve d’un fait pertinent » par une partie ou un tiers. Ces exigences tendent à empêcher des mesures d’instruction purement exploratoires alors que le demandeur n’a pas une idée bien précise de ce qu’il recherche. Inversement, ces conditions font aussi obstacle à une mesure d’instruction hasardeuse dont le demandeur entend pouvoir retirer un fait pertinent qu’il peut identifier mais qu’il tente de manière aléatoire, à défaut de disposer d’indices sérieux et précis de ce que le document ciblé contient la preuve du fait recherché.

  • Les dispositions du Code judiciaire ne suppriment pas l’existence de motifs supérieurs et généraux pouvant fonder un refus de production de documents. Celle-ci ne peut ainsi être admise que dans la mesure où elle ne se heurte pas à d’autres règles comme celles relatives à la discrétion professionnelle, au respect de la vie privée ou au secret des affaires.

    Si, contrairement au médecin, au notaire ou à l’avocat, un assureur n’a pas la qualité de personne tenue au secret professionnel au sens de l’article 458 du Code pénal, il n’en demeure pas moins que, à l’instar du banquier, l’assureur doit garder le secret, tant sur les opérations traitées avec son client que sur les renseignements donnés par ce dernier en vue de leur réalisation contractuelle.

    Ce devoir de discrétion se justifie, notamment, au regard des informations personnelles recueillies à l’occasion des relations contractuelles nouées, lesquelles sont protégées par le droit au respect de la vie privée.

    Cette interdiction de violation du respect de la vie privée dans le secteur commercial de l’assurance a, du reste, été rappelé par la Cour constitutionnelle lorsqu’elle fut amenée à examiner la pertinence de l’interdiction faite aux mutualités de distribuer des produits bancaires et d’assurance (arrêt n° 70/99 du 17 juin 1999).

Trib. trav.


  • L’article 877 du Code judiciaire n’a pas pour vocation d’aider une partie au procès à se constituer un dossier. Il faut qu’existent des présomptions sérieuses de l’existence du document que l’on souhaite voir produire.
    La production de documents ne doit être admise que dans la mesure où elle ne se heurte pas à d’autres règles, comme celles relatives au secret professionnel ou au respect de la vie privée. Le Code judiciaire prévoit lui-même la possibilité, en son article 882, pour une partie ou un tiers de ne pas donner suite à un ordre de produire des documents. Le secret professionnel figure parmi les intérêts respectables dont la protection permet en théorie d’opposer un motif légitime au sens de cette disposition de refus de produire certains documents.


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