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Allocations de remplacement de revenus pour personnes handicapées : notion d’enfant à charge

Commentaire de C. trav. Bruxelles, 8 novembre 2010, R.G. 2009/AB/51.874

Mis en ligne le mardi 8 mars 2011


Cour du travail de Bruxelles, 8 novembre 2010, R.G. 2009/AB/51.874

TERRA LABORIS A.S.B.L.

Dans un arrêt du 8 novembre 2010, la Cour du travail de Bruxelles rappelle ce qu’il faut entendre par bénéficiaire « ayant au moins un enfant à charge » au sens de la règlementation en matière d’allocations de remplacement de revenus pour les personnes handicapées.

Les faits

Un assuré social, qui avait précédemment bénéficié d’allocations aux personnes handicapées mais qui avait quitté le territoire, revient en Belgique et introduit une nouvelle demande dans le courant de l’année 2005. Il reçoit l’attestation générale reprenant les différentes évaluations de son handicap et introduit un recours devant le Tribunal du travail en contestation de la réduction d’autonomie fixée à 7 points.

Il introduit d’autres recours (montant d’une A.P.A. notifié entre-temps, ainsi que recours contre une décision antérieure de suppression des allocations, au motif de l’absence de notification).

La décision du Tribunal du travail

Après avoir joint les causes, le Tribunal reconnaît le droit à une allocation d’intégration en catégorie 1 et refuse le bénéfice de l’allocation de remplacement de revenus, les revenus à prendre en compte y faisant obstacle.

Position de la Cour du travail

C’est sur la catégorie de bénéficiaires à prendre en compte que l’arrêt est surtout intéressant, les autres éléments touchant essentiellement au fait.

La question est ici de savoir si l’intéressé était isolé ou bénéficiaire ayant personne à charge, et ce vu l’article 6, §2 de la loi du 27 février 1987. Le texte a évolué, en ce qui concerne les faits applicables, mais la Cour retient que, quelle que soit la date à laquelle on se situe, le fait d’avoir un enfant à charge ouvre le droit à une allocation de remplacement de revenus plus élevée. La modification de cette notion est intervenue avec un arrêté royal du 22 mai 2003, qui reprend notamment parmi les personnes visées celle de moins de 25 ans n’ayant pas sa résidence principale chez la personne handicapée qui demande l’allocation mais pour laquelle elle perçoit des allocations familiales ou paye une pension alimentaire fixée par jugement ou par une convention signée dans le cadre d’une procédure de divorce par consentement mutuel (article 1er). Cette nouvelle définition a été confirmée par un arrêté royal du 13 septembre 2004 et le libellé actuel vise la personne de moins de 25 ans pour laquelle la personne handicapée paye une pension alimentaire fixée par jugement ou par une convention au sens ci-dessus.

Est en tout état de cause visé l’enfant pour qui une pension alimentaire est payée.

La Cour va, dès lors, retenir que la catégorie à appliquer est celle de bénéficiaire ayant personne à charge, vu en l’espèce le paiement d’une pension alimentaire de 125 € par mois à laquelle l’intéressé a été condamné par jugement.

Enfin, la Cour rappelle également une autre règle – à appliquer en l’espèce, vu l’âge du demandeur –, étant que, si celui-ci peut bénéficier d’une allocation pour l’aide aux personnes âgées et qu’il bénéficiait précédemment d’allocations d’intégration et de remplacement de revenus, la loi l’autorise à garder ces dernières. Les montants des allocations doivent dès lors être comparés et l’allocation pour l’aide aux personnes âgées ne sera accordée que si elle est plus élevée – ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

Intérêt de la décision

L’arrêt annoté est un cas d’application de deux règles régulièrement rencontrées en matière d’allocations aux personnes handicapées, étant d’abord la définition de la catégorie permettant de déterminer le montant de l’A.R.R., eu égard à l’existence d’une personne à charge et, d’autre part, les rapports entre l’allocation d’intégration et l’allocation de remplacement de revenus d’une part et l’allocation pour l’aide aux personnes âgées de l’autre : dans l’hypothèse d’un octroi supérieur au montant de l’A.P.A., celui-ci doit être maintenu à l’âge de 65 ans.


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