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Convocation du chômeur par les services de l’emploi : conséquences d’une non présentation au motif qu’un contrat de travail à temps partiel vient d’être signé

Commentaire de C. trav. Bruxelles, 30 juin 2010, R.G. 2009/AB/52.010

Mis en ligne le mercredi 17 novembre 2010


Cour du travail de Bruxelles, 30 juin 2010, R.G. n° 2009/AB/52.010

TERRA LABORIS ASBL

Dans un arrêt du 30 juin 2010, la Cour du travail de Bruxelles rappelle que, pour pouvoir ne pas donner suite à une convocation du service de l’emploi, le chômeur doit avoir une justification suffisante et que, à défaut, il est considéré comme étant chômeur par suite de circonstances dépendant de sa volonté.

Les faits

Un bénéficiaire d’allocations de chômage est convoqué par l’ORBEM. Il ne donne pas suite à cette convocation qui a été adressée par pli simple. Il ne donne pas non plus suite à une seconde convocation envoyée par voie recommandée.

Il ne se présente pas davantage pour être entendu en ses explications.

En conséquence, l’ORBEM prend une décision d’exclusion de treize semaines.

Un recours est introduit par l’intéressé.

Jugement du tribunal du travail

Le tribunal du travail déclare le recours recevable et fondé et annule la sanction d’exclusion. Le tribunal relève que l’intéressé a signé un contrat de travail à durée indéterminée et que ceci doit pouvoir constituer une justification suffisante pour ne pas répondre à une convocation.

Position de la Cour

L’ONEM interjette appel et la Cour se voit dès lors saisie de sa demande de voir réformer le jugement et de rétablir la décision administrative en toutes ses dispositions.

Le chômeur demande quant à lui confirmation du jugement et, à titre subsidiaire, réduction de la sanction de treize à quatre semaines.

La Cour du travail commence, dans son arrêt, par rappeler l’article 44 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991, qui dispose que pour pouvoir bénéficier d’allocations de chômage, le chômeur doit être privé de travail et de rémunération par suite de circonstances indépendantes de sa volonté.

L’article 51, § 1er, alinéa 2, 4°, du même arrêté royal prévoit que, si le chômeur ne donne pas suite aux convocations du service de l’emploi, et ce sans justification suffisante, il sera considéré comme étant devenu chômeur par suite de circonstances dépendant de sa volonté.

Une sanction peut dès lors être prise, suite à un défaut de présentation au service de l’emploi. La sanction consécutive à ce manquement est prévue à l’article 52bis, § 1er, 3°, de l’arrêté royal. Il s’agit d’une exclusion du bénéficie des allocations de chômage pour une période de quatre à cinquante-deux semaines.

La Cour examine ensuite les circonstances de l’espèce et relève que le contrat de travail n’existait pas encore lors de la première convocation et que lors de la seconde (envoyée par lettre recommandée) il n’avait pas encore pris cours. En outre, la Cour relève qu’il ne portait que sur quinze heures par semaine et que, en conséquence, les services de l’emploi restaient concernés par la situation du chômeur, ledit contrat pouvant donner lieu à l’octroi d’une allocation de garantie de revenus, ce qui impliquait que l’intéressé reste inscrit comme demandeur d’emploi et reste disponible pour le marché du travail à temps plein (article 131bis de l’arrêté royal du 25 novembre 1991). En conséquence, la signature du contrat ne pouvait constituer une justification suffisante pour ne pas donner suite aux convocations de l’ORBEM et une sanction pouvait dès lors être prise.

La Cour examine, ensuite, la demande subsidiaire du chômeur, portant sur une réduction de la sanction et la Cour admet les circonstances particulières de l’espèce. Si, certes, le chômeur a parfois été négligent à l’égard des demandes de l’ORBEM, la Cour retient que le fait d’avoir trouvé en emploi atténue très sensiblement la gravité du fait en cause, étant l’absence de suite donnée aux convocations.

La Cour conclut que, si l’appel de l’ONEM est fondé dans son principe, il y a lieu d’accorder au chômeur la réduction de sanction qu’il demande à titre subsidiaire.

Intérêt de la décision

La Cour rappelle, dans ce cas d’espèce, que pour être autorisé à ne pas donner suite à une convocation des services de l’emploi, le chômeur doit avoir une justification suffisante et qu’il lui appartient d’établir l’existence de celle-ci. Elle sera appréciée en fait par le tribunal. En l’occurrence, la Cour relève à juste titre que le contrat de travail conclu à temps partiel ne peut constituer une telle justification.


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