Terralaboris asbl

Soins non remboursés par l’INAMI : obligation pour le CPAS de les payer

Commentaire de C. trav. Bruxelles, 21 avril 2010, R.G. 2009/AB/51.762

Mis en ligne le vendredi 1er octobre 2010


Cour du travail de Bruxelles, 21 avril 2010, R.G. n° 2009/AB/51.762

FREE CLINIC ASBL pour TERRA LABORIS ASBL

Dans un arrêt du 21 avril 2010, la Cour du travail de Bruxelles rappelle qu’une aide sociale peut être sollicitée en cas de non-prise en charge de certains soins par l’INAMI si ceux-ci sont néanmoins nécessaires pour vivre dignement.

Les faits

Né en 1935, Monsieur X. bénéficie de la garantie de revenus aux personnes âgées. Son épouse reçoit du CPAS un complément de RIS dont le montant a été fixé pour qu’ensemble, ils disposent de l’équivalent de deux RIS au taux « cohabitant ». Ces ressources limitées ne permettent pas de payer des soins non couverts par la carte « santé ». C’est pourquoi il a sollicité le financement, par le CPAS, d’une gouttière de stabilisation orthodontique prescrite par un médecin pour venir à bout d’un dysfonctionnement temporo-mandibulaire.

La position du tribunal

Par un jugement du 10 décembre 2008, le tribunal du travail de Bruxelles a condamné le CPAS à payer la gouttière orthodontique litigieuse, considérant qu’il y va de la dignité humaine de l’intéressé.

La position des parties en appel

L’appelant demande la mise à néant du jugement et la confirmation de sa décision administrative originaire. A l’appui de sa thèse, il dépose un certificat signé par un stomatologue du C.H.U. Saint-Pierre à Bruxelles, qui considère que « la gouttière proposée par [son confrère] ne sera d’aucune utilité ». Il fait valoir en outre que son usager dispose d’une carte « santé » et que le traitement dont il demande la prise en charge n’est pas remboursé par l’INAMI.

L’intimé produit, quant à lui, un certificat émis par un autre médecin du même CHU. Diagnostic identique, mais conclusion précisément contraire sur le plan de la nécessité médicale de l’équipement litigieux.

La position de la Cour

La Cour va désigner un expert pour départager les deux médecins.

Elle rappelle cependant au préalable que la non-prise en charge du traitement par l’INAMI ne suffit pas à exclure l’intervention du CPAS en précisant que, en Belgique, la sécurité sociale, et le budget des soins de santé en particulier, visent les situations les plus couramment rencontrées au sein d’un système qui couvre la quasi-totalité des personnes résidant en Belgique et que la sécurité sociale n’est pas nécessairement en mesure de rencontrer chaque situation individuelle. En conséquence, pour la Cour, en cas d’état de besoin, il est dès lors conforme au caractère résiduaire de l’aide sociale d’intervenir là où la sécurité sociale ne le fait pas (point 11, 3e feuillet de l’arrêt).

La Cour estime par ailleurs que la possession d’une carte « santé » n’exclut pas que des interventions complémentaires soient nécessaires, si les revenus du ménage du demandeur ne permettent pas de répondre à l’ensemble de ses besoins médicaux.

Intérêt de la décision

Ces considérations préliminaires de la Cour dans un arrêt interlocutoire rappellent qu’il ne peut y avoir de parallélisme automatique entre (non-)prise en charge par l’INAMI et (non-) prise en charge par le CPAS d’un traitement quel qu’il soit.

Le fait que l’INAMI ne rembourse pas ce dernier ne dispense nullement le centre d’examiner, dans chaque cas d’espèce, si le traitement est médicalement justifié et nécessaire pour vivre conformément à la dignité humaine.


Accueil du site  |  Contact  |  © 2007-2010 Terra Laboris asbl  |  Webdesign : michelthome.com | isi.be