Terralaboris asbl

Etendue de l’obligation d’information de l’assuré social

Commentaire de C. trav. Bruxelles, 4 mars 2010, R.G. 2009/AB/52.338

Mis en ligne le lundi 7 juin 2010


Cour du travail de Bruxelles, 4 mars 2010, R.G. n° 2009/AB/52.338

TERRA LABORIS ASBL – Mireille JOURDAN

Dans un arrêt du 4 mars 2010, la Cour du travail de Bruxelles rappelle que, même en l’absence de renvoi par un assuré social du formulaire permettant d’examiner son droit à un supplément d’allocations familiales, la caisse (ou l’Office) reste tenue de vérifier les conditions d’octroi des majorations en cause.

Les faits

L’ONAFTS demande remboursement de suppléments d’allocations familiales (de l’ordre de 660€), étant un indu payé sur la base de l’article 42bis des lois coordonnées.

Il s’agit de suppléments d’allocations familiales versés à une allocataire en faveur de ses deux enfants.

La position du tribunal

Ayant été débouté en première instance au motif que l’existence d’un indu n’était pas établie, l’ONAFTS interjette appel.

Position des parties devant la Cour

L’ONAFTS fait valoir devant la Cour que l’absence de renvoi du formulaire P19 permettant de vérifier les revenus du ménage entraîne dans le chef de l’assuré social une violation de l’obligation d’information qui lui incombe. Pour l’ONAFTS, il y a non respect de l’article 154 des lois coordonnées, qui contient des dispositions en matière de contrôle. Il fait également valoir une violation de l’article 1er, alinéa 1er de l’arrêté royal du 12 avril 1984 (arrêté royal du 12 avril 1984, fixant l’obligation de signaler tout changement susceptible de modifier l’octroi ou le paiement des prestations familiales dans le régime des allocations familiales pour travailleurs salariés – M.B., 19 avril 1984). Cette disposition impose à l’attributaire et à l’allocataire d’informer immédiatement l’organisme d’allocations familiales compétent de tout élément, autre que l’entrée en vigueur d’une nouvelle disposition légale ou réglementaire qui pourrait les concerner, susceptible d’entraîner une modification dans l’octroi ou le paiement des prestations familiales. Pour l’ONAFTS, le manque de collaboration peut être constitutif d’une infraction. Il fait dès lors grief au tribunal du travail de ne pas avoir vérifié les conditions d’octroi du supplément social.

La Cour doit ainsi examiner la portée de l’article 42bis, qui règle les conditions d’octroi de suppléments aux chômeurs complets indemnisés depuis plus de six mois. Parmi les conditions d’octroi spécifiques, figure une condition de revenus, qui prévoit un plafond par ménage.

C’est afin de vérifier le respect de cette condition que l’ONAFTS adresse aux allocataires un formulaire P19. En l’espèce, l’intéressée ne l’a jamais renvoyé et n’a pas fourni d’explications complémentaires.

L’ONAFTS expose baser sa demande en justice sur l’existence d’un indu découlant de l’absence d’informations vu le non renvoi du formulaire P19.

La position de la Cour

En réponse à l’argument de l’ONAFTS relatif à l’existence d’une infraction, la Cour constate que celle-ci n’est pas autrement définie et rejette dès lors l’argument.

Par ailleurs, sur l’article 154 des lois coordonnées, qui prévoit que le Roi peut imposer des obligations aux personnes auxquelles des allocations familiales doivent être versées, la Cour considère que l’ONAFTS ne peut pas y voir un moyen permettant de considérer qu’en cas d’absence de renvoi d’un formulaire, il y aurait existence d’un indu. Le formulaire P19, en cause, est un formulaire de contrôle et son renvoi ne constitue pas, pour la Cour, une condition d’octroi des majorations, vu qu’il n’empêche pas de vérifier que les conditions d’octroi desdites majorations sont réunies. Or, dans le dossier, des éléments existent en suffisance permettant d’établir qu’il y a paiement d’allocations de chômage au taux chef de ménage, pour la période relative à la récupération de l’indu.

Enfin, l’article 1er, alinéa 1er de l’arrêté royal du 12 avril 1984 contient une obligation d’information en cas de survenance d’un élément susceptible d’entraîner une modification dans l’octroi ou le paiement. Cette hypothèse n’est pas rencontrée en la présente espèce.

Il en découle, pour la Cour, que le caractère indu du paiement n’existe pas et qu’il ne peut résulter, par ailleurs, du non renvoi dudit formulaire.

Intérêt de la décision

Saisie d’une demande de récupération d’indu, la Cour du travail rappelle qu’il y a lieu de faire la distinction entre une condition d’octroi (en l’occurrence d’un supplément social) et un élément de contrôle des données du dossier. La carence de l’assuré social à remplir ses obligations en matière de renvoi d’un formulaire de contrôle ne peut déboucher sur la conclusion que les conditions d’octroi ne seraient pas – ipso facto - remplies. Elles peuvent, comme en l’espèce, apparaître à partir d’autres éléments.


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