Terralaboris asbl

Examen des conditions d’octroi

Commentaire de C. trav. Liège, 12 octobre 2009, R.G. 36.232/2009

Mis en ligne le vendredi 4 juin 2010


Cour du Travail de Liège, 12 octobre 2009, RG. n° 36.232/2009

TERRA LABORIS ASBL – Sandra CALA

Dans un arrêt du 12 octobre 2009, la Cour du travail de Liège, rappelle, en droit, le contenu des critères d’octroi pour l’allocation aux personnes âgées.

Les faits

Le droit à l’allocation pour l’aide aux personnes âgées est reconnu par le Service des allocations aux personnes handicapées pour un demandeur, en deuxième catégorie. Dix points de perte d’autonomie sont retenus, deux pour les déplacements (dyspnée, difficultés à la montée d’escaliers et à la marche à partir de 100 mètres), l’hygiène personnelle (incontinence, difficultés d’assumer la totalité de l’hygiène corporelle), l’hygiène de l’habitat ainsi que la surveillance, la cotation de 1 étant retenue pour les rubriques relatives à la nourriture (incapacité de faire les courses) ainsi que les contacts sociaux.

Un recours est introduit devant le Tribunal du travail de Liège et celui-ci va recourir à plusieurs mesures d’expertises successives. Le dernier expert désigné retient, à partir de l’état multi pathologique de l’intéressé, qu’il faut retenir la cotation de dix points. Il ne détaille cependant pas par rubrique la cotation accordée pour la perte d’autonomie, s’en tenant à une cotation globale.

L’arrêt de la Cour du travail

Suite à l’appel de l’intéressé, la Cour examine en droit les critères de la perte d’autonomie.

La Cour rappelle que, à la cotation 3 correspond l’impossibilité pour la personne handicapée de satisfaire à la fonction sans l’aide de tiers ou le recours à un environnement adapté. La cotation 2 vise les difficultés importantes, le fait d’effectuer des efforts supplémentaires importants ou encore d’avoir un recours important à des équipements particuliers. La cotation 1 vise les difficultés minimes, étant l’obligation de consentir des efforts supplémentaires minimes ou d’avoir un recours minime à des équipements particuliers.

Si les difficultés en cause sont plus que minimes, elles doivent entrainer la cotation 2. La méthode à suivre est, dès lors, d’apprécier la capacité pour la personne handicapée d’accomplir certaines fonctions sociales (visées aux six rubriques) avec des degrés de difficultés divers : sans difficulté, avec difficultés minimes, difficilement ou incapacité d’accomplir seul ces fonctions.

La Cour rappelle que la cotation ne peut être influencée par la présence ou non de personnes qui pourraient lui apporter une aide (membres de la famille…). L’appréciation doit viser l’autonomie de la personne handicapée elle-même.

Un autre critère indifférent est le manquement dans le suivi des soins.

Est encore sans importance, la présence d’équipements spéciaux à la disposition de la personne, puisque précisément, l’appréciation va porter sur la possibilité d’accomplir seul la fonction en cause. Prendre ceci en compte aboutirait à pénaliser la personne handicapée qui aurait fait des efforts pour surmonter, de cette manière, partiellement son handicap.

Enfin, en présence de phénomènes occasionnels, tels que des crises, etc .., il faut apprécier une situation moyenne.

La Cour va, à partir de ce rappel des principes, reprendre les critères pour chacune des six rubriques.

Le critère « déplacement » doit être compris au sens large, étant non seulement la possibilité mécanique de se mouvoir, mais celle de se rendre à l’endroit désiré, de circuler, d’emprunter les transports en commun, etc… Il n’y a dès lors pas lieu de se limiter à la possibilité de se mouvoir à l’intérieur de l’habitat.

La rubrique « nourriture » vise non seulement la consommation de nourriture mais également sa préparation en ce compris les achats. Ainsi, il y a lieu de considérer que l’on est en présence de difficultés importantes lorsque la personne handicapée ne peut acheter sa nourriture et que ses repas sont préparés par une aide familiale.

Le poste relatif à l’hygiène personnelle, vise non seulement la possibilité de faire sa toilette mais également la compréhension de l’importance de celle-ci, étant inclus la possibilité de s’habiller, les efforts à faire et l’équipement pour y arriver.

L’hygiène de l’habitat est appréciée en fonction des difficultés physiques ou mentales d’effectuer les tâches ménagères. Il faut apprécier à la fois le gros entretien de l’habitat et son petit entretien.

Le point relatif à la surveillance implique d’apprécier la capacité de la personne de vivre sans surveillance, d’être conscient des dangers et d’être en mesure de les éviter. Ce poste vise plus particulièrement les personnes atteintes de problèmes mentaux mais également d’épilepsie, d’un handicap psychiatrique, de troubles de la parole, de l’ouà¯e, de la vue, ainsi que les personnes handicapées moteur placées dans certaines situations.

Enfin, au titre de contacts sociaux, il faut tenir compte des difficultés diverses liées aux déplacements, ainsi que des inhibitions mentales qui rendent le contact avec l’extérieur difficile. Il y a lieu de tenir compte ici non seulement des difficultés de locomotion mais aussi des activités de loisirs

Examinant ces principes au cas d’espèce, la Cour retient que pour deux postes, étant la lecture et la fatigue, des difficultés minimes ont été retenues par le médecin inspecteur du Service.

Les experts ont divergé sur la question de l’appréciation des difficultés pour l’intéressé à se rendre dans des endroits de détente, tenant compte, en outre, notamment du repli sur soi et de problèmes auditifs.

La Cour retient que le repli sur soi implique des difficultés plus que minimes, empêchant la réalisation de contacts sociaux épanouis. Il s’agit d’un événement aggravant.

Intérêt de la décision

Cet arrêt de la Cour du travail de Liège reprend méthodiquement et en des termes très précis les critères d’évaluation des conditions d’octroi de l’allocation pour l’aide aux personnes âgées. L’importance d’un examen détaillé de chacune des rubriques n’échappera pas vu que la distinction entre difficultés minimes et difficultés importantes est parfois difficile à saisir dans l’appréciation d’un cas d’espèce.


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