Terralaboris asbl

Point de départ du délai de prescription

Commentaire de C. trav. Liège, 25 juin 2009, R.G. 36.021

Mis en ligne le jeudi 10 décembre 2009


Cour du travail de Liège, 25 juin 2009, R.G. n° 36.021

TERRA LABORIS ASBL – Sandra Cala

Dans un arrêt du 25 juin 2009, la Cour du travail de Liège a rappelé les règles en matière de prescription de la récupération de l’ONEm, dans l’hypothèse où la créance dépend d’une condition, en l’espèce les revenus tirés d’une activité accessoire en tant qu’indépendant.

Les faits

Monsieur L., prépensionné, introduit une demande d’allocations de chômage le 29 août 2000. Il déclare une activité accessoire indépendante. Les revenus tirés de celle-ci ne sont pas précisés par lui. L’ONEm l’admet, cependant, aux allocations de chômage tenant compte d’une activité lui procurant provisoirement un revenu évalué à 0 €. La décision de l’ONEm prévoit également que le montant de l’allocation sera adapté lorsque les revenus définitifs seront déterminés.

Première procédure

Il conteste cette décision et introduit un recours devant le tribunal du travail de Liège, qui va déclarer le recours non fondé. Suite à l’appel interjeté par Monsieur L., la Cour rend un premier arrêt, demandant la production des avertissements-extraits de rôle pour la période considérée, étant les années 2000 à 2002. Suite à la communication de ces informations, la Cour décide par un nouvel arrêt du 8 février 2006 que l’intéressé ne peut prétendre aux allocations, dans la mesure où il ne satisfait pas au prescrit des articles 44 et 45, alinéa 1er, 2° de l’Arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage.

Suite des faits

L’intéressé n’est plus indemnisé par l’ONEm à partir du 1er septembre 2002.

Une nouvelle demande est introduite le 9 janvier 2006, l’intéressé faisant alors valoir qu’il n’exerce plus d’activité indépendante accessoire.

Le 27 juin 2006, l’ONEm l’exclut pour la période du 01/09/2001 au 01/09/2002 et décide de récupérer les allocations perçues indûment pendant cette même période. Il est également exclu du bénéfice des allocations de chômage à partir du 9 janvier 2006, au motif qu’il percevrait des revenus.

Seconde procédure

Un recours est introduit contre cette décision. L’intéressé fait valoir d’une part la prescription de la demande de récupération d’allocations et d’autre part l’absence de preuve de revenus dans son chef pour la période postérieure au 9 janvier 2006.

Sur la prescription de la récupération, la Cour retient qu’il est constant que, sur la base de l’arrêt rendu le 8 février 2006, l’intéressé ne peut bénéficier d’allocations de chômage pour la période du 01/09/2001 au 01/09/2002. Or, ces allocations ont été perçues.

L’arrêté royal du 25 novembre 1991 dispose en son article 169 que toute somme indûment perçue doit être remboursée. La prescription est de trois ans.

Cependant, cette règle (contenue dans l’article 7, § 13 de l’arrêté loi du 28 décembre 1944) doit être examinée au regard de l’article 2257 du Code civil qui, lui, dispose que la prescription ne court pas à l’égard d’une créance qui dépend d’une condition jusqu’à ce que cette condition arrive.

En l’espèce, pour pouvoir vérifier si les revenus tirés de l’activité indépendante accessoire étaient compatibles avec les articles 44 et 45, alinéa 1er de l’arrêté royal, l’ONEm devait être en possession des avertissements-extraits de rôle. Ceux-ci étaient une condition pour que la prescription commence à courir et la Cour rappelle que, tout au long de la procédure, l’intéressé s’était abstenu de produire spontanément ces informations. Ce n’est que suite à l’arrêt rendu le 8 février 2006 ordonnant leur production que ceux-ci ont été transmis à l’ONEm.

Il en découle, en application de l’article 2257 du Code civil, que la prescription n’a pu courir au plus tôt qu’à partir du 8 février 2006 et que la récupération n’était dès lors pas prescrite au jour où la décision du 27 juin 2006 a été prise.

Sur la deuxième question, relative à l’exclusion à partir du 9 janvier 2006, pour la Cour, elle se justifie dans la mesure où, à cette date, l’intéressé n’avait plus été indemnisé depuis plus de trois ans et quatre mois et que, pour pouvoir être réadmis au bénéfice des allocations de chômage, il devait remplir les conditions de stage (art. 30 de l’arrêté royal) à moins qu’il n’ait bénéficié d’allocations pour un jour au moins comme chômeur complet ou comme travailleur à temps partiel (ayant bénéficié de l’allocation de garantie de revenus) au cours des trois ans ayant précédé cette demande d’allocation. La Cour constate que ce n’est pas le cas.

Intérêt de la décision

A travers ce cas d’espèce, la Cour du travail rappelle que si la règle de prescription est claire, le point de départ de celle-ci peut être modulé, vu les termes de l’article 2257 du Code civil.


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