Terralaboris asbl

Les primes patronales d’assurance groupe doivent être incluses dans la rémunération de base

Commentaire de C. trav. Bruxelles, 12 février 2007, R.G. 48.152

Mis en ligne le vendredi 28 décembre 2007


Cour du travail de Bruxelles, 12 février 2007, R.G. 48.152

TERRA LABORIS ASBL – Sophie Remouchamps

Dans un arrêt du 12 février 2007, la Cour du travail de Bruxelles confirme sa jurisprudence et rappelle que les primes patronales d’assurance groupe constituent de la rémunération au sens de l’article 35 de la loi du 10 avril 1971 et doivent ainsi être incluses dans la rémunération servant de base au calcul des indemnités légales.

Les faits

Monsieur F. est victime d’un accident du travail en date du 27 août 2002.

Parmi les avantages rémunératoires dont il a bénéficié l’année précédant l’accident, figurent les primes patronales d’assurance de groupe.

Les séquelles de cet accident sont fixées par un jugement du 22 novembre 2005, jugement par lequel le Tribunal tranche également la contestation concernant l’inclusion, dans la rémunération de base, de la quote-part patronale dans l’assurance groupe.

C’est sur ce dernier point que l’entreprise d’assurance interjette appel. Elle demande à la Cour de dire pour droit que ces primes ne constituent pas de la rémunération.

La décision de la cour

La Cour du travail considère que les primes payées par l’employeur, dans le cadre d’un contrat d’assurance groupe, représentent un avantage économique pour le travailleur puisqu’elles contribuent à financer la pension complémentaire du travailleur qui, sans l’intervention de son employeur, aurait dû financer seul cet avantage.

La Cour estime également que ces primes sont payées en raison des relations de travail et sont évaluables en argent, de sorte que, au vu de ces trois considérations (avantage économique évaluable en argent attribué en raison du contrat de travail), les primes constituent de la rémunération au sens de l’article 35.

Répondant à l’argument de l’entreprise d’assurance selon lequel ces primes constitueraient un avantage complémentaire au régime de sécurité sociale (étant l’une des exclusions de la notion de la rémunération visées par l’article 35), la Cour précise que les primes ne constituent pas un tel avantage, à l’inverse de la pension perçue ultérieurement, qui constitue seul l’avantage exclu.

Pour la Cour, l’exclusion susmentionnée ne vise pas les sommes qui ont pour objet la constitution d’un avantage complémentaire à la sécurité sociale.

La Cour rappelle enfin que la question avait déjà été tranchée par la Cour de cassation, dans son arrêt du 16 janvier 1978 (Pas., 1978, 561). Si cet arrêt avait été rendu sous l’empire de l’ancien texte (qui renvoyait à la définition de rémunération contenue à l’article 1er de la loi du 12 avril 1965), son enseignement est toujours d’actualité, la disposition légale actuelle n’ayant pas modifié la notion d’avantages en nature.

Intérêt de la décision

Cet arrêt rappelle une règle qui tend à se généraliser dans la jurisprudence des juridictions de fond et qui a été consacrée par la Cour de cassation, en ce qui concerne la prime patronale à l’assurance hospitalisation (Cass., 24 mai 2004, J.T.T., 2004, 465).

L’on peut brièvement rappeler que le litige relatif à l’incorporation dans la rémunération de base des primes versées par l’employeur dans le cadre d’une assurance collective peut se résumer à la question de savoir si les primes constituent un « avantage complémentaire au régime de la sécurité sociale » au sens de l’article 35, alinéa 2 de la loi du 10 avril 1971.

Deux thèses s’affrontent :

  • Les uns estimant que le paiement de la prime ne peut être distingué de l’avantage qui sera obtenu au moment de la réalisation du risque (pension, décès, …), de sorte que les primes, composante de l’avantage, doivent être considérées comme un avantage complémentaire au régime de la sécurité sociale.
  • Les autres – diamétralement opposés – estiment qu’il convient de distinguer les primes payées des indemnités ou compléments de pension et considèrent dès lors que si le complément de pension que le travailleur peut obtenir à l’âge de la retraite constitue un avantage complémentaire au régime de sécurité sociale, la quote-part patronale ne peut être considérée comme telle mais constitue au contraire de la rémunération au sens de la loi du 10 avril 1971.

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